Loi régionale 8 septembre 1999, n. 28 - Texte originel

Loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999,

portant mesures pour la réduction des dépenses en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux, création de l'Institut de la pension viagère et modifications de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités dues aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux).

(B.O. n° 40 du 10 septembre 1999)

Art. 1er

(Finalités et principes)

1. La présente loi fixe des dispositions visant la réduction des dépenses à la charge du budget du Conseil régional en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux et porte création de l'Institut de la pension viagère, ci-après dénommé Institut, conformément à la réglementation prévue pour les membres de la Chambre des députés.

2. Les conseillers de la Région autonome Vallée d'Aoste bénéficient - en sus de l'indemnité visée au 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités dues aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux), tel qu'il est modifié par la présente loi - d'une pension viagère, suivant les critères établis par la présente loi et par un règlement spécial d'application du Bureau de la Présidence du Conseil régional.

3. L'Institut, qui est doté d'une forme juridique autonome et d'un budget autre que celui du Conseil régional, est géré par le Bureau de la Présidence du Conseil régional selon les principes assurantiels, et est financé par les retenues obligatoires à la charge des conseillers régionaux visées à l'article 3 de la LR n° 33/1995 - tel qu'il est modifié par la présente loi - ainsi que par les cotisations du Conseil régional visées à la lettre b) du 1er alinéa de l'article 6 de la présente loi.

4. L'Institut pourvoit au versement de la pension viagère visée au 2e alinéa de l'article 1er de la LR n° 33/1995, tel qu'il est modifié par la présente loi, à tous les conseillers régionaux.

Article 2 (Substitution de l'article 1erde la LR n° 33/1995)

1. L'article 1er de la LR n° 33/1995 est remplacé comme suit:

«Art. 1er (Régime indemnitaire des conseillers régionaux et pension viagère)

1. Le régime indemnitaire des conseillers régionaux comprend:

a) Une indemnité de mandat et une indemnité de fonctions;

b) Une allocation mensuelle;

c) Une indemnité de déplacement;

d) Une indemnité de départ.

2. Les conseillers régionaux qui cessent leur fonctions ont droit à une pension viagère, au sens des articles 13 et suivants de la présente loi.»

Article 3 (Substitution du 1eralinéa de l'article 3 de la LR n° 33/1995)

1. Le 1er alinéa de l'article 3 de la LR n° 33/1995 est remplacé comme suit:

«1. Une retenue obligatoire est appliquée à l'indemnité de mandat visée à l'art. 2, à titre de cotisation en vue du versement des indemnités visées à la lettre d) du 1er alinéa de l'art. 1er de la présente loi et de la pension viagère visée au 2e alinéa dudit article. Le montant de ladite retenue est établi par le Bureau de la Présidence du Conseil régional et ne doit pas être inférieur à vingt pour cent de l'indemnité susmentionnée.»

Art. 4

(Bénéficiaires de la pension viagère et options)

1. Le régime de la capitalisation, tel qu'il est réglementé par la présente loi, s'applique à tous les conseillers régionaux élus après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les conseillers régionaux en fonction à la daté d'entrée en vigueur de la présente loi et ceux qui ont acquis le droit à la pension viagère mais qui n'ont pas encore atteint la limite d'âge minimale pour en bénéficier, peuvent choisir le régime de la capitalisation. Dans ce cas, le calcul pour le passage du régime de la prestation définitive - tel qu'il est réglementé par les articles 13 et suivants de la LR n° 33/1995 - à celui de la capitalisation a lieu sur la base du capital que l'Associazione Nazionale delle Compagnie di Assicurazione (ANIA) exige pour qu'il soit possible de bénéficier d'une pension viagère correspondant à celle acquise au moment du choix, avec une réduction de quinze pour cent.

3. En sus de la possibilité visée au 2e alinéa du présent article, les conseillers régionaux en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent choisir le régime de la capitalisation uniquement pour les années de mandat qui suivent ladite date.

Art. 5

(Obtention du droit à la pension viagère)

1. L'âge pour pouvoir bénéficier de la pension viagère est fixé à soixante-cinq ans pour tous les conseillers régionaux élus après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les conseillers régionaux visés au 1er alinéa du présent article peuvent demander le versement anticipé de la pension viagère au cours des dix années qui précèdent la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge minimale prévue pour pouvoir bénéficier de ladite pension.

3. La possibilité visée au 2e alinéa du présent article est accordée également aux conseillers régionaux en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et aux conseillers des législatures précédentes, à condition qu'ils aient acquis le droit à la pension viagère. Dans ce cas, toutefois, les conseillers ne peuvent demander le versement anticipé de la pension viagère qu'au cours des cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge minimale. De plus, pour ceux qui choisissent de conserver le régime de la prestation définitive, le montant de la pension fait l'objet d'une réduction s'élevant à trois pour cent pour chaque année de versement anticipé.

4. La limite d'âge minimale continue d'être fixée à soixante ans, aux termes du 1er alinéa de l'article 13 de la LR n° 33/1995, pour les conseillers régionaux en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que pour les conseillers des législatures précédentes qui seraient élus à nouveau après ladite date. Dans ce cas, en ce qui concerne le versement anticipé de la pension viagère, il est fait application des dispositions du 3e alinéa du présent article.

Art. 6

(Pension viagère)

1. La pension viagère découle de la conversion du capital individuel acquis à la date de l'obtention du droit à la pension viagère. Ce capital se compose:

a) De la retenue obligatoire prévue par l'art. 3 de la LR n° 33/1995;

b) Des cotisations à la charge du budget du Conseil régional, dont le montant - qui est fixé par le Bureau de la Présidence du Conseil - ne peut dépasser le double de la retenue obligatoire à la charge des conseillers régionaux;

c) De l'éventuel rendement des sommes gérées par l'Institut.

2. Pour les conseillers régionaux qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui décident de conserver le régime de la prestation définitive, le montant de la pension viagère correspond à un pourcentage donné de l'indemnité mensuelle brute, visée à l'article 2 de la LR n° 33/1995, dont le conseiller bénéficiait au moment de la cessation des fonctions; ledit montant est actualisé en fonction de l'indice de variation des prix à la consommation pour les familles d'ouvriers et d'employés enregistré, au titre de l'année précédente, par l'Istituto centrale di statistica (ISTAT).

3. Pour les anciens conseillers régionaux qui ont acquis le droit à la pension viagère mais n'ont pas encore atteint la limite d'âge minimale pour en bénéficier et qui choisissent de maintenir le régime de la prestation définitive, le montant de ladite pension correspond à un pourcentage donné de l'indemnité mensuelle brute visée à l'article 2 de la LR n° 33/1995, perçue par les conseillers en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, actualisée sur la base des indices ISTAT.

Art. 7

(Montant de la pension viagère)

1. Dans le régime de la capitalisation, tel qu'il est défini au 1er alinéa de l'article 6 de la présente loi, le montant de la pension découle de la conversion du capital sur la base du taux pratiqué, pour le versement d'une pension viagère, par l'Associazione Nazionale delle Compagnie di Assicurazione (ANIA) au moment de la conversion, compte tenu des critères suivants:

a) Âge;

b) Sexe;

c) Type de prestation.

2. Dans le régime de la capitalisation, si la période de cotisation est inférieure à trente mois, la prestation est obligatoirement versée sous forme de capital.

Art. 8

(Décès ou invalidité permanente des conseillers régionaux)

1. En cas de décès d'un conseiller régional ayant acquis le droit à la pension viagère mais n'en bénéficiant pas encore, celle-ci est versée à son conjoint ou à ses enfants, ou à défaut, à d'autres héritiers, s'ils étaient à la charge du conseiller. Si le conseiller ne laisse aucun héritier, ledit bénéfice est acquis à l'Institut de la pension viagère.

2. Au cas où le conseiller régional décéderait au cours de son premier mandat, les sujets visés au 1er alinéa du présent article ont droit, en tout état de cause, à la pension viagère minimale, équivalant à la valeur de la prestation versée à l'issue du mandat quinquennal.

3. Si le conseiller régional est frappé d'une invalidité totale et permanente au cours de son premier mandat, il a droit, en tout état de cause, à la pension viagère minimale, équivalant à la valeur de la prestation versée à l'issue du mandat quinquennal. Il est fait également application des dispositions de l'article 14, 2e, 3e et 4e alinéas, et de l'article 15 de la LR n° 33/1995.

4. Les dispositions visées au présent article s'appliquent uniquement aux conseillers régionaux qui choisissent le régime de la capitalisation. Les dispositions de la LR n° 33/1995 continuent d'être appliquées aux conseillers qui préfèrent conserver le régime de la prestation définitive.

Art. 9

(Restitution et recouvrement)

1. Les conseillers régionaux auxquels s'applique le régime de la capitalisation peuvent demander la restitution des retenues obligatoires versées aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la LR n° 33/1995, tel qu'il a été modifié par la présente loi, augmentées du rendement des sommes gérées par l'Institut. En revanche, les quotes-parts versées par la Région au sens de la lettre a) du 1er alinéa de l'article 6 de la présente loi ne peuvent être restituées et sont obligatoirement utilisées aux fins de l'assurance sociale de l'ancien conseiller régional.

2. Les conseillers régionaux auxquels est appliqué le régime de la capitalisation peuvent - dans les douze mois qui suivent la cessation de leurs fonctions ou bien l'entrée en vigueur de la présente loi s'il s'agit de conseillers régionaux des législatures précédentes - demander le recouvrement du montant de la prestation en capital, correspondant au total acquis ou converti au sens de l'article 4, 2e alinéa, de la présente loi, si ce choix est motivée par le financement d'une autre forme d'assurance sociale.

3. La restitution et le recouvrement, visés respectivement aux 1er et 2e alinéas du présent article, sont subordonnés aux disponibilités financières de l'Institut.

Art. 10

(Renvoi à la loi régionale n° 48 du 19 août 1998)

1. Les dispositions visées à l'article 1er de la loi régionale n° 48 du 19 août 1998 (Dispositions supplémentaires en matière d'indemnités à verser aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale applicable aux conseillers régionaux) s'appliquent également à la pension viagère, telle qu'elle est réglementée par la présente loi.

Art. 11

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux anciens conseillers régionaux qui ont acquis le droit à la pension viagère - aux termes de la LR n° 33/1995 et du règlement de la caisse de prévoyance des conseillers de la Région autonome Vallée d'Aoste, approuvé par l'Assemblée des conseillers le 28 juillet 1972 et modifié le 14 décembre 1976 - mais qui n'en bénéficient pas encore.

2. Les anciens conseillers qui ont cessé leurs fonctions avant l'entrée en vigueur de la LR n° 33/1995 et n'ont pas acquis le droit à la pension viagère, peuvent demander le remboursement prévu par l'article 17, 1er alinéa, de la LR n° 33/1995.

3. Les anciens conseillers régionaux qui entendent demander le remboursement au sens du 2e alinéa du présent article doivent présenter une demande écrite au président du Conseil régional dans le délai de rigueur de cent quatre-vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 12

(Modalités de financement de l'Institut)

1. La Région reconnaît à l'Institut une créance équivalant aux droits acquis par les conseillers régionaux et par les anciens conseillers régionaux au 31 décembre 1999; ladite créance s'élève au total à 115 milliards de lires (59.392.543,40 euros).

2. La Région vire à l'Institut les sommes visées au 1er alinéa du présent article sur la base d'un plan de versement prévoyant l'application d'un taux d'actualisation des annuités non encore versées correspondant à l'indice ISTAT.

3. Ledit plan prévoit le virement de 1 milliard 200 millions de lires (619.748,28 euros) au titre de l'an 2000 et de 3 milliards de lires (1.549.370,70 euros) au titre de l'an 2001, ainsi que le versement d'annuités à titre de règlement de la dette restante, qui doit être remboursée avant la fin de 2010.

Art. 13

(Dispositions financières)

1. La dépense se chiffrant à 1 milliard 200 millions de lires au titre de l'an 2000 et à 3 milliards de lires au titre de l'an 2001 - qui grèvera le nouveau chapitre 20010 du budget pluriannuel de la Région 1999/2001 dénommé «Virement à l'Institut de la pension viagère du montant correspondant aux droits acquis par les conseillers régionaux à la date du 31 décembre 1999» - sera couverte par les crédits inscrits au chapitre 69020 dudit budget, à valoir sur les provisions suivantes, prévues par l'annexe 1 de ce dernier:

a) Quant à 1 milliard 200 millions de lires au titre de l'an 2000: provision prévue par le point B.1.1. (Loi-cadre pour la réorganisation du système de soutien aux entreprises et des fonctions de chambre de commerce);

b) Quant à 2 milliards de lires au titre de 2001: provision prévue par le point B.1.1. (Loi-cadre pour la réorganisation du système de soutien aux entreprises et des fonctions de chambre de commerce); quant à 1 milliard de lires, au titre de la même année: provision prévue par le point B.2.3. (Promotion et création de services d'assistance technico-économique en matière de marketing en faveur des petites et moyennes entreprises des secteurs du commerce et du tourisme).

2. À compter de 2002, la dépense annuelle à la charge de la Région sera établie par loi budgétaire.

Art. 14

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses du budget de la Région fait l'objet des rectifications suivantes:

a) Diminution:

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement"

2000 1.200.000.000 L

2001 3.000.000.000 L

b) Augmentation:

Programme régional: 1.1.1.

Codification: 1.1.1.6.2.1.1.1.

Chap. 20010 (nouveau chapitre)

«Virement à l'Institut de la pension viagère du montant correspondant aux droits acquis par les conseillers régionaux à la date du 31 décembre 1999»

2000 1.200.000.000 L

2001 3.000.000.000 L

Art. 15

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entrera en vigueur le jour qui suit celui de la publication du règlement d'application prévu par l'article 1er, 2e alinéa, au Bulletin officiel de la Région et en tout état de cause, à une date non antérieure au 1er janvier de l'an 2000.