Loi régionale 8 septembre 1999, n. 27 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999,

portant réglementation du service hydrique intégré.

(B.O. n° 40 du 10 septembre 1999)

(Loi abrogée par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 7 du 30 mai 2022.)

[TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE Ier

ORGANISATION DU SERVICE HYDRIQUE INTéGRé

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Délimitation du domaine territorial optimal

Art. 3 - Exercice des fonctions d'organisation du service hydrique intégré

Art. 4 - Gestion du service hydrique intégré

Art. 5 - Tarif du service hydrique intégré

Art. 6 - Convention avec les exploitants du service hydrique intégré

CHAPITRE II

FONCTIONS RéGIONALES

Art. 7 - Plan régional des eaux

Art. 8 - Fonctions de la structure régionale compétente en matière de ressources hydriques

Art. 9 - (Omissis)

Art. 10 - Norme de protection

CHAPITRE Ier

ORGANISATION DU SERVICE HYDRIQUE INTéGRé

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région assure et encourage une action générale de protection et d'utilisation correcte des ressources hydriques, conformément aux critères de solidarité, de sauvegarde des droits des générations futures, de renouvellement, de recyclage et d'économie des ressources, dans le but de répondre en priorité aux exigences de la population en matière d'eau potable.

2. En cohérence avec les objectifs visés au 1er alinéa du présent article et en application de l'article 12 du décret législatif du lieutenant du Royaume n° 545 du 7 septembre 1945 (Organisation administrative de la Vallée d'Aoste), des compétences accordées à la Région Vallée d'Aoste par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial de la Vallée d'Aoste), de l'article 60 du décret du président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste pour l'extension à la région des dispositions du DPR n° 616 du 24 juillet 1977 et des dispositions relatives aux établissements supprimés par l'article 1bis du décret législatif n° 481 du 18 août 1978, converti dans la loi n° 641 du 21 octobre 1978), du décret législatif n° 89 du 16 mars 1999 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste, en matière d'eaux du domaine publique), ainsi que de la loi italienne n° 36 du 5 janvier 1994 (Dispositions en matière de ressources hydriques), la présente loi a pour objet:

a) L'organisation du service hydrique intégré, comprenant l'ensemble des services publics de captage, d'adduction et de distribution d'eau à usage civil, ainsi que des services publics d'égouts et d'épuration des eaux usées;

b) La réglementation des fonctions des collectivités locales du domaine territorial optimal, conformément à l'article 2 de la présente loi;

c) La définition des dispositions d'orientation et de coordination des collectivités locales compétentes en matière de ressources hydriques et visées à la présente loi.

3. La Région assure une gestion intégrée de toutes les utilisations des ressources hydriques par le biais du Plan régional des eaux et coordonne l'exercice des fonctions des communes - associées conformément à la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 portant système des autonomies en Vallée d'Aoste - en matière de ressources hydriques (1).

Art. 2

(Délimitation du domaine territorial optimal)

1. Le territoire régional constitue un seul domaine territorial optimal qui:

a) Représente le lieu d'application des directives et des orientations de la planification régionale pour la protection et la gestion des eaux;

b) Est fonction des besoins de la population résidante liés au service hydrique intégré et de l'identification des communes soumises aux formes et aux modes de coopération visés aux articles 3 et 4 de la présente loi.

Art. 3

(Organisation du service hydrique intégré)

1. Le Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du bassin de la Doire Baltée (Consorzio del Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea - BIM) est l'établissement de gestion de ressort (Ente di governo d'ambito - EGA) au sens de l'art. 147 du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d'environnement), gère le service hydrique intégré suivant les critères d'efficience, d'efficacité et d'économicité et veille à :

a) Appliquer les directives, les orientations et la planification régionales pour la protection et la gestion des eaux ;

b) Réorganiser les services et définir les objectifs de qualité ;

c) Rédiger, approuver et actualiser le plan de ressort prévu par l'art. 149 du décret législatif n° 152/2006 ;

d) Transmettre le plan de ressort et les mises à jour y afférentes au sens du sixième alinéa de l'art. 149 du décret législatif n° 152/2006 ;

e) Rédiger la convention régissant les relations entre l'EGA et l'exploitant au sens de l'art. 151 du décret législatif n° 152/2006 ;

f) Décider, dans le respect du plan de ressort et du principe d'unicité de la gestion, la forme d'exploitation et, ensuite, lancer l'appel d'offres de services au sens de l'art. 149 bis du décret législatif n° 152/2006 ;

g) Rédiger le plan économique et financier ;

h) Approuver le tarif visé à l'art. 5 ;

i) Entretenir les relations avec l'Autorité de régulation de l'énergie, des réseaux et de l'environnement (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA) ;

j) Gérer les financements accordés par la Région, par l'Union européenne, par l'État ou par des organismes locaux, ainsi que ses propres ressources, en vue de l'application des programmes d'actions dans le secteur des services hydriques ;

k) Définir les critères d'utilisation et de gestion des fonds dérivant du recouvrement des composantes visées au quatrième alinéa de l'art. 5. (2).

Art. 4

(Gestion du service hydrique intégré)

1. Les Communes exercent les fonctions qui leur sont attribuées par les dispositions sectorielles en vigueur et participent obligatoirement à l'EGA visé à l'art. 3.

2. Le service hydrique intégré est géré suivant les critères d'efficience, d'efficacité et d'économicité, dans le respect du principe de l'unité de la gestion du ressort territorial délimité au sens de l'art. 2, ainsi que des autres principes visés à l'art. 147 du décret législatif n° 152/2006. À cette fin, l'EGA désigne, suivant les modalités visées à la lettre f) du premier alinéa de l'art. 3, un exploitant unique qui gère le service hydrique intégré sur l'ensemble du territoire compris dans le ressort territorial optimal délimité au sens de l'art. 2. (3)

Art. 5

(Tarif du service hydrique intégré) (4)

1. Le tarif constitue la rémunération du service hydrique intégré.

2. Le Gouvernement régional définit, les commissions du Conseil compétentes entendues et de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL), les grilles tarifaires relatives à la distribution de l'eau, aux égouts et à l'épuration des eaux usées, et ce, compte tenu de la qualité de la ressource hydrique et du service fourni ainsi que de la couverture des dépenses directes d'investissement et d'exploitation, dans le respect des principes européens et nationaux en vigueur en la matière.

3. Le tarif de référence est représenté par la somme des composantes de coût, déduction faite des bénéfices, relatifs aux services de distribution de l'eau, des égouts et d'épuration, répartis selon les volumes d'eau fournis.

4. À compter de 2019, sont instituées :

a) La composante tarifaire complémentaire pour la promotion de la qualité des services de distribution de l'eau, des égouts et d'épuration ;

b) La composante tarifaire de péréquation pour la promotion de la qualité des services de distribution de l'eau, des égouts et d'épuration.

5. Les composantes visées au quatrième alinéa sont exprimées en centièmes d'euro et calculées sur la quote-part variable des différents services (distribution de l'eau, égouts et épuration) à la charge de chaque usager du service hydrique intégré. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le Gouvernement régional fixe, par délibération, le montant des composantes tarifaires complémentaire et de péréquation. À défaut de fixation desdits montants, il est fait application des montants établis au titre de l'année précédente. Les composantes en cause ne sont pas dues au titre des tarifs du service hydrique intégrés pour 2018. (5)

6. Sont institués auprès du BIM :

a) Le fonds pour la promotion de la qualité des services de distribution de l'eau, des égouts et d'épuration, qui est alimenté par les sommes versées par les gestionnaires, au plus tard le 30 juin de chaque année, au titre de la composante tarifaire complémentaire visée à la lettre a) du quatrième alinéa et relative à l'année précédente ; le fonds en cause est destiné à financer des investissements dans le secteur du service hydrique intégré visant à l'amélioration des services fournis ;

b) Le fonds de péréquation pour la promotion de la qualité des services de distribution de l'eau, des égouts et d'épuration, qui est alimenté par les sommes versées par les gestionnaires, au plus tard le 30 juin de chaque année, au titre de la composante tarifaire de péréquation visée à la lettre b) du quatrième alinéa et relative à l'année précédente ; le fonds en cause est destiné à financer un mécanisme de péréquation à l'échelon régional aux fins du versement aux usagers d'un chèque social Eau.

7. Une délibération du Gouvernement régional définit les modalités administratives et comptables pour la gestion des fonds susmentionnés, ainsi que pour le versement des financements en faveur des subATO et des chèques sociaux en faveur des usagers qui en ont droit.

8. Le tarif que les gestionnaires doivent appliquer est fixé par les collectivités locales sur la base des paramètres visé au présent article. Le tarif est modulé en fonction des ressorts homogènes, des consommations domestiques essentielles et des différentes catégories d'usagers.

9. Les modifications du système tarifaire régional du service hydrique intégré, nécessaires aux fins, entre autres, de l'adaptation de celui-ci aux composantes tarifaires obligatoires établies par la législation nationale en vigueur, font l'objet d'une délibération du Gouvernement régional.

Art. 6

(Convention avec les exploitants du service hydrique intégré)

1. Les rapports avec les exploitants du service hydrique intégré sont régis par une convention ad hoc, signée sur la base du modèle de convention et du cahier des charges y afférent, adoptés par délibération du Conseil régional au plus tard le 30 juin 2002. (6)

2. Ledit modèle de convention, dressé par la Région, prévoit, outre les contenus visés au 2e alinéa de l'article 11 de la loi n° 36/1994, le recours à des pouvoirs de remplacement ou la réalisation des interventions nécessaires en cas d'infractions ou de manquements graves et dans tous les cas où la gestion du service hydrique intégré ne peut plus être assurée.

CHAPITRE II

FONCTIONS RéGIONALES

Art. 7

(Plan régional des eaux)

1. Le Conseil régional approuve, par délibération, le plan régional des eaux, divisé, au sens de la législation sectorielle en vigueur, en plan régional de protection des eaux, plan régulateur général des réseaux d'adduction d'eau et plan d'utilisation des eaux.

2. En conformité avec les prévisions de la planification du bassin du Pô et les directives du comité mixte visé au 3e alinéa de l'article 8 du statut spécial, ainsi qu'en collaboration avec tous les sujets concernés par l'utilisation et la protection du patrimoine hydrique régional, le plan régional des eaux fixe les critères et les lignes directrices visant à assurer:

a) L'utilisation correcte et rationnelle des ressources hydriques;

b) La protection et la sauvegarde de la qualité des eaux destinées à tout usage;

c) Le renouvellement et l'économie des ressources hydriques;

d) L'intégration et la réorganisation des structures nécessaires à la fourniture des services hydriques;

e) L'optimisation de la gestion du service hydrique intégré.

3. Le Conseil régional peut adopter les mesures de protection - dans l'attente de l'approbation du plan visé au 2e alinéa du présent article et pour une période de deux ans maximum - et approuver les plans relatifs aux sous-domaines ou les services spécifiques, sous réserve qu'ils soient conformes aux dispositions du 2e alinéa ci-dessus.

4. L'assesseur régional chargé des ressources hydriques organise chaque année une conférence ouverte aux collectivités locales compétentes et aux assesseurs régionaux concernés, afin d'examiner la mise en œuvre des services hydriques et des plans d'action pour une utilisation correcte et rationnelle des eaux, en conformité avec le plan régional y afférent.

5. Les sujets concernés doivent fournir à la structure régionale compétente en matière de ressources hydriques toutes les données nécessaires, ou, en tout cas, toutes les données requises par cette dernière, de concert avec le système régional d'information territoriale.

Art. 8

(Fonctions de la structure régionale compétente en matière de ressources hydriques)

1. La structure régionale compétente en matière de ressources hydriques est chargée de remplir toutes les obligations prévues à la présente loi et liées à son application.

2. La structure régionale compétente en matière de ressources hydriques est également chargée de défendre les intérêts des usagers conformément au 5e alinéa de l'article 21 de la loi n° 36/1994. A cet effet, elle définit les programmes d'activité et les initiatives à mettre en œuvre pour la défense des intérêts précités et la réalisation des objectifs d'efficience, d'efficacité et d'économicité du service hydrique; elle coopère également avec le Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche visé à l'article 21 de la loi n° 36/1994.

Art. 9

(Financement régional des infrastructures hydriques) (7)

1. La Région peut accorder des aides aux collectivités locales, en vue de la réalisation d'infrastructures hydriques d'intérêt général visant à améliorer et à renforcer le service hydrique intégré par la mise en place de plans pluriannuels d'action dans le domaine territorial optimal.

2. Afin de favoriser la réorganisation des services hydriques à l'échelle intercommunale, la Région donne la priorité, dans ses programmes de réalisation en régie de travaux publics, à la construction et/ou à l'aménagement d'ouvrages de captage, de réseaux territoriaux d'adduction d'eau, de collecteurs d'égouts desservant des stations d'épuration biologique des eaux usées au moyen de boues activées, de collecteurs d'égouts et des installations de traitement des eaux usées intercommunaux, ainsi qu'à la construction et/ou à l'élargissement des stations d'épuration biologique au moyen de boues activées.

3. Le programme d'application visé à la lettre b) du 2e alinéa de l'article 3, concernant les infrastructures et les autres ouvrages nécessaires à la fourniture des services hydriques, doit comprendre toutes les interventions visées au 1er alinéa du présent article, ainsi que les actions susceptibles d'être financées et réalisées par la Région aux termes de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 en matière de travaux publics. Pour ce qui est des autres interventions d'intérêt essentiellement local ou d'entretien - même extraordinaire - des réseaux et des installations, seuls l'aspect financier et la source du financement sont normalement mentionnés audit programme.

4. La réalisation des interventions d'intérêt local ou d'entretien - même extraordinaire - des réseaux et des structures liées au service hydrique intégré revient aux collectivités locales, suivant les modalités prévues par la loi régionale n° 12/1996.

Art. 10

(Norme de protection)

1. Les associations et les autres formes de collaboration à l'échelle supra-régionale, prévues par les dispositions en vigueur, sont maintenues.

____________

(*) Le délai prévu, déjà prorogé au 31 décembre 2011 par le 6e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 13 du 18 avril 2008, est prorogé au 31 décembre 2014 par le 1er alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 21 du 18 juillet 2012.

(1) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 4e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 13 du 18 avril 2008.

(2) Article modifié par l'article 21 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 et, en suite, remplacé par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.

(3) Article modifié par le 3e alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005, par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 2006 et, en suite, remplacé par le 2ème alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.

(4) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019.

(5) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(6) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001.

(7) Article déjà abrogé par le 5ème alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 13 du 18 avril 2008. Ensuite, l'article 21 de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012 a disposé que :

« Art. 21 (Remise en vigueur de l'art. 9 de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 13 du 18 avril 2008 (Dispositions relatives au démarrage du service hydrique intégré et au financement d'un programme pluriannuel d'actions dans le secteur des services hydriques) est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci et l'art. 9 de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999 (Réglementation du service hydrique intégré) est de nouveau en vigueur à compter de ladite date. »]