Règlement régional 17 août 1999, n. 4 - Texte en vigueur

Règlement régional n° 4 du 17 août 1999,

portant dispositions concernant les secrétaires des collectivités locales (**) de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 38 du 31 août 1999)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE Ier

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art. 1er - Composition et durée du conseil d'administration

Art. 2 - Nomination et modalités de désignation des membres du conseil

Art. 2 bis - Élection des représentants des secrétaires au sein du conseil

Art. 3 - Missions du conseil

Art. 4 - Modalités de fonctionnement du conseil

Art. 4 bis - Missions du président

Art. 5 - Personnel de l'Agence

Art. 5 bis - Organisation comptable de l'Agence

Art. 5 ter - Commissaire aux comptes

CHAPITRE IIe - Classement des collectivités locales (11a)

Art. 6 - Classement des communes

Art. 7 - Classement des communautés de montagne

Art. 7 bis - (Omissis)

Art. 8 - Classement de la commune d'Aoste

Art. 9 - Secrétariats agréés et classement y afférent

Art. 10 - Révision extraordinaire des classements

CHAPITRE IIIe - TABLEAU RÉGIONAL DES SECRÉTARIATS

Art. 11 - (Omissis) (49)

Art. 12 - Modalités d'inscription au tableau des personnes visées au 6e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998 (18)

Art. 13 - (Omissis) (49)

CHAPITRE IVe - MODALITÉS D'OUVERTURE ET DE DÉROULEMENT DES CONCOURS

Art. 14 - Modalités d'accès au tableau par voie de concours

Art. 15 - (Omissis) (49)

Art. 16 - Modalités de vérification de la connaissance de la langue française

CHAPITRE Ve - RAPPORT DE TRAVAIL

Art. 17 - (Omissis) (49)

Art. 18 - Mandat

Art. 18 bis - Tutorat (25d)

Art. 19 - Révocation

Art. 20 - Mandats et incompatibilités

Art. 21 - Procédure disciplinaire

Art. 22 - Mise à disposition des secrétaires et critères pour leur utilisation

Art. 22 bis - Mandat de secrétaire intérimaire et de secrétaire suppléant

Art. 23 - Procédure de vérification des résultats

Art. 24 - Activités de formation

Art. 25 - Mandats temporaires (38b)

CHAPITRE VIe - RÉVISION DES SECRÉTARIATS

Art. 26 - Conventions entre les secrétariats

CHAPITRE VIIe - SECRÉTAIRES DES COMMUNAUTÉS DE MONTAGNE

Art. 27 - Extension de la LR n° 46/1998 aux secrétaires des communautés de montagne

CHAPITRE VIIIe - RESSOURCES FINANCIÈRES ET FONDS DE MOBILITÉ

Art. 28 - Gestion du Fonds de mobilité

Art. 29 - Ressources financières

CHAPITRE IXe - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 30 - Premier conseil

Art. 31 - Exercice de l'option

Art. 32 - Titularisation, dans la catégorie de direction unique, des secrétaires des communes et des communautés de montagne

Art. 33 - Détachement

Art. 34 - Première inscription des sujets visés à l'article 12

Art. 35 - Mandats

Art. 36 - Secrétaires des communautés de montagne

Art. 37 - Fonds de mobilité

Art. 38 - Clauses de protection

ANNEXE A

Critères et précisions quant au classement des secrétariats des communes (Art. 6, alinéa 2)

ANNEXE B

Classement des secrétariats des communes (Article 6, alinéa 1er)

ANNEXE C

Critères et précisions quant au classement des secrétariats des communautés de montagne (Art. 7, alinéa 2)

ANNEXE D

Classement des secrétariats des communautés de montagne (Article 7, alinéa 1 er)

CHAPITRE I er

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art. 1er

(Composition et durée du conseil d'administration) (1)

1. Le conseil d'administration de l'Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste visé au 4e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998, ci-après dénommé conseil, comprend: (1a)

a) Un spécialiste en matière de collectivités locales, désigné par le Gouvernement régional en accord avec le conseil permanent des collectivités locales ;

b) Deux élus locaux, choisis parmi les organes qui nomment les secrétaires, désignés par le conseil permanent des collectivités locales ; (1b)

c) Deux secrétaires élus suivant les modalités indiquées à l'article 2 bis du présent règlement ; (1c)

2. Le mandat du conseil expire en même temps que celui des organes électifs des collectivités locales. Les membres du conseil peuvent être désignés ou élus pour deux mandats complets consécutifs au maximum. Le conseil sortant exerce ses fonctions jusqu'à l'installation du nouveau conseil.

3. Les membres du conseil peuvent percevoir une indemnité, dans la mesure fixée par délibération du Gouvernement régional, prise en accord avec le conseil permanent des collectivités locales ; les membres ne résidant pas dans la commune où siège le conseil sont remboursés de leurs frais de déplacement, dans la mesure prévue pour les personnels appartenant à la catégorie unique de direction.

Art. 2

(Nomination et modalités de désignation des membres du conseil)

1. Le conseil est nommé par décret du président de la Région (*) dans les dix jours suivant la désignation de ses membres. Ce même décret fixe la date de la première séance, dans les quinze jours suivant la date dudit décret.

2. Les membres du conseil sont désignés dans les cent vingt jours qui suivent la date des élections communales générales ou - en cas de déchéance, pour quelque raison que ce soit, d'un ou de plusieurs membres en cours de mandat - dans les trente jours suivant la vacance (2).

3. Passés les délais visés à l'alinéa 2 du présent article, c'est le président de la Région (*) qui procède à la nomination sous quinze jours.

Art. 2 bis

(Élection des représentants des secrétaires au sein du conseil) (3)

1. Le conseil fixe, par délibération, les modalités de déroulement des élections des représentants des secrétaires, dans le respect des critères indiqués ci-après :

a) Peuvent voter tous les secrétaires en fonction dans les collectivités locales ou employés par l'Agence à la date des élections ; sont éligibles les secrétaires en fonction dans les collectivités locales à la date des élections (3a);

b) Les représentants sont élus au scrutin de liste, selon un système proportionnel ;

c) Les listes des candidats peuvent être présentées par les organisations syndicales signataires des conventions collectives régionales du travail applicables aux secrétaires ou bien par des organisations syndicales ou des associations de catégorie, à condition qu'elles soient assorties des imprimés portant les signatures de 10 p. 100 au moins des secrétaires en fonction dans les collectivités locales à la date des élections (3b).

Art. 3

(Missions du conseil) (4)

1. Le conseil est chargé de la gestion des procédures relatives aux secrétaires des collectivités locales, de la tenue du tableau régional des secrétaires, ci-après dénommé tableau et de l'administration de l'Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommée Agence. Sans préjudice des fonctions réservées au président au sens de l'article 4 bis, le conseil est notamment chargé (4a):

a) De tenir à jour le tableau et de procéder aux inscriptions, aux suspensions et aux radiations ;

b) De définir les modalités et l'organisation de la gestion du tableau, dans le respect des dispositions de la LR n° 46/1998 et du présent règlement ;

b bis) De définir, au plus tard le trentième jour précédant la date des élections communales générales, les critères et les modalités de détermination des secrétariats susceptibles d'être pourvus par les inscrits du tableau au sens du 6e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998 (4b);

c) De définir les critères pour la tenue et la mise à jour des curricula des inscrits au tableau ;

d) De fixer les critères d'utilisation des secrétaires mis à disposition et d'attribution des mandats de secrétaire intérimaire et de secrétaire suppléant, suivant les dispositions du présent règlement ;

e) De lancer et de gérer les concours pour l'inscription au tableau ;

f) De définir, dans le respect des principes régissant les relations avec les syndicats, les matières, les modalités de déroulement et les critères d'évaluation des cours de formation visés au 7e et au 8e alinéa de l'article premier de la LR n° 46/1998, d'organiser lesdits cours et de présenter au Gouvernement régional une proposition de détermination des éventuels crédits de formation utiles aux fins de l'exonération partielle des cours (4c);

g) De définir et de suivre l'activité de formation et de recyclage professionnels des secrétaires ;

h) De prendre les actes afférents aux relations de travail des secrétaires inscrits au tableau au sens de l'article 14 du présent règlement, excepté les actes du ressort des syndics, des présidents des Communautés de montagne, au sens de l'article 18 ci-dessous (4d);

i) De réglementer, par des actes adoptés à la majorité absolue de ses membres, l'organisation des bureaux et du personnel de l'Agence et de définir l'organigramme de celle-ci ;

j) D'infliger les sanctions disciplinaires consécutives aux mesures disciplinaires y afférentes.

2. Le Conseil peut, par délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, déléguer au président les fonctions visées aux lettres a), b) et h) du 1er alinéa du présent article (4e).

Art. 4

(Modalités de fonctionnement du conseil)

1. (5)

2. La première séance du conseil est présidée par le conseiller le plus âgé; les fonctions de secrétaire sont assurées par le conseiller le plus jeune.

3. Lors de sa première séance, le conseil, réunissant au moins la moitié de ses membres plus un, procède à l'élection de son président, choisi parmi les élus locaux et de son vice-président; le vote a lieu au scrutin public, sauf si l'un des membres demande un scrutin secret. Sont élus président et vice-président les conseillers ayant recueilli lors du premier vote la majorité absolue des voix. Lors des votes suivants, qui peuvent avoir lieu durant la même séance, sont élus les conseillers ayant recueilli le plus de voix (6).

4. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président le remplace.

5. Le conseil, présidé et convoqué par le président, selon les modalités fixées par ledit conseil, se réunit généralement une fois par mois. Le conseil peut également être convoqué par le président, à la demande motivée de trois conseillers au moins, dans les dix jours suivant ladite demande. Un secrétaire chargé de la rédaction des procès-verbaux assiste aux séances; il est désigné par le conseil parmi les personnes visées à l'article 5 du présent règlement.

6. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié plus un des membres sont présents. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents.

7. Les séances du conseil ne sont pas publiques.

8. Les votes s'effectuent au scrutin public, sauf si un conseiller au moins demande le scrutin secret.

9. Les membres qui, sans motif valable, ne participent pas à trois séances consécutives du conseil, sont déchus de leur fonctions.

10. Le secrétaire est chargé de la rédaction du procès-verbal des séances et des délibérations adoptées, ainsi que de l'application de ces dernières.

11. Les délibérations adoptées sont publiées sur le site informatique de l'Agence pendant huit jours consécutifs et entrent en vigueur à compter du premier jour de publication. Sur décision du président du conseil, les délibérations à caractère général et celles qui revêtent une plus grande importance peuvent être publicisées sous des formes particulières qu'il revient au conseil de définir (7).

Art. 4 bis

(Missions du président) (8)

1. Le président est chargé notamment :

a) De représenter l'Agence ;

b) De définir l'utilisation des secrétaires mis à disposition, aux termes du présent règlement et dans le respect des critères établis par le conseil ;

c) D'attribuer les mandats de secrétaire intérimaire et de secrétaire suppléant, selon les critères établis par le conseil, lorsque ladite attribution n'a pas pu être effectuée suivant les procédures visées au 1er alinéa de l'article 22 bis du présent règlement ;

d) D'exercer les compétences qui lui sont déléguées par le conseil, au sens du 2e alinéa de l'article 3 du présent règlement.

Art. 5

(Personnel de l'Agence) (9)

1. Pour son fonctionnement, l'Agence a recours :

a) À un secrétaire de collectivité locale immatriculé au tableau au sens de l'art. 1er de la LR n° 46/1998 et mandaté, pour la durée du mandat du conseil, par le président de celui-ci, suivant les mêmes modalités que celles prévues par les autres secrétaires de collectivité locale ; à cette fin, l'Agence est classée parmi les collectivités du deuxième niveau et assimilée à la Commune ayant le nombre inférieur de points ; (9a)

b) Aux personnels recrutés suivant les modalités établies pour les autres personnels du statut unique régional.

2. L'Agence peut faire appel à des consultants extérieurs uniquement lorsqu'il n'est pas possible d'employer le personnel visé au 1er alinéa du présent article, en motivant ce choix de manière appropriée.

Art. 5 bis

(Organisation comptable de l'Agence) (10)

1. Du point de vue financier, l'Agence œuvre en application du budget prévisionnel annuel, qui est approuvé par délibération du conseil au plus tard le 31 décembre de l'année précédente. L'exercice a une durée annuelle et coïncide avec l'année solaire.

2. Le budget prévisionnel est composé de deux parties concernant, respectivement, les recettes et les dépenses, vaut autorisation de recettes et de dépenses et est établi en termes d'exercice budgétaire, dans le respect des principes de l'unité, de l'annualité, de l'universalité, de l'intégrité, de la véridicité et de l'équilibre du budget.

3. Le conseil confie le service de caisse à un établissement de crédit par voie de marché public. L'établissement de crédit chargé de gérer le service de caisse exécute toutes les recettes et les dépenses, suivant les dispositions visées aux titres de recettes et aux mandats de paiement.

4. Le responsable du service financier de l'établissement prend tous les actes nécessaires à la gestion des recettes et des dépenses, dans le respect des décisions adoptées par le conseil et par le président.

5. Pour les dépenses de fonctionnement et d'entretien, dont le plafond est fixé par le conseil, est institué un service d'économat qui est confié au responsable du service financier. L'économe peut disposer d'avances, au sujet desquelles il est tenu de présenter des rapports périodiques au conseil.

6. Le compte rendu général de tout exercice, approuvé par délibération du conseil au plus tard avant la fin du mois d'avril de l'année suivante, est composé des pièces indiquées ci-après :

a) Compte du budget indiquant, pour les recettes, les sommes constatées et, pour les dépenses, les sommes engagées au titre de l'exercice budgétaire, sur la base des autorisations du budget. Il indique par ailleurs les restes à recouvrer ;

b) Rapport du commissaire aux comptes.

7. Le conseil approuve un règlement de comptabilité pour régir toute autre obligation découlant de la gestion financière et comptable.

Art. 5 ter

(Commissaire aux comptes) (11)

1. Le contrôle sur la gestion comptable de l'Agence est effectué par un commissaire aux comptes, nommé par le conseil parmi les inscrits au registre des commissaires aux comptes.

2. Le mandat du commissaire aux comptes a la même durée que le mandat du conseil et peut être renouvelé une fois seulement.

3. Pour ce qui est du commissaire aux comptes, il est fait application des dispositions en matière d'inéligibilité et de déchéance visées à l'article 2399 du code civil.

4. La rémunération due au commissaire aux comptes est fixée par le conseil.

CHAPITRE II

Classement des collectivités locales (11a)

Art. 6

(Classement des communes) (12)

1. Aux fins du 2e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998, les communes sont classées par le conseil sur la base des éléments suivants :

a) Population résidante ;

b) Population présente, définie sur la base des données relatives au nombre de touristes potentiels et au nombre effectif de touristes ;

c) Nombre de personnels en service ;

d) Moyenne des dépenses ordinaires engagées dans les cinq derniers budgets et attestées par les comptes ;

e) Moyenne des dépenses d'investissement engagées dans les cinq derniers budgets et attestées par les comptes.

2. Les éléments visés au 1er alinéa ci-dessus sont évalués selon les critères et les précisions contenus dans l'annexe A.

3. Le conseil procède à la mise à jour du classement avant la fin du mois de mars de l'année au cours de laquelle se déroulent les élections communales générales.

4. Au cours du quinquennat, le classement n'est modifié par acte du conseil qu'en cas de modification du territoire de la commune.

5. Lors de la passation de la convention collective de travail, les points accordés aux communes contribuent à déterminer le montant de la prime de responsabilité des secrétaires y afférents.

Art. 7

(Classement des communautés de montagne) (13)

1. Aux fins du 2e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998, les communautés de montagne sont classées par le conseil sur la base des éléments suivants :

a) Nombre de communes appartenant à la communauté de montagne ;

b) Nombre de personnels en service ;

c) Moyenne des dépenses ordinaires engagées dans les cinq derniers budgets et attestées par les comptes ;

d) Moyenne des dépenses d'investissement engagées dans les cinq derniers budgets et attestées par les comptes.

2. Les éléments visés au 1er alinéa ci-dessus sont évalués selon les critères et les précisions contenus dans l'annexe C.

3. Le conseil procède à la mise à jour du classement avant la fin du mois de mars de l'année au cours de laquelle se déroulent les élections communales générales.

4. Au cours du quinquennat, le classement n'est modifié par acte du conseil qu'en cas de modification du territoire de la communauté de montagne.

5. Lors de la passation de la convention collective de travail, les points accordés aux communautés de montagne contribuent à déterminer le montant de la prime de responsabilité des secrétaires y afférents.

Art. 7 bis

(14)

[(Classement du BIM)

1. Le BIM est conventionnellement classé parmi les collectivités du deuxième niveau et il lui est attribué le nombre de points de la Communauté de montagne classée au niveau le plus bas et, en tout état de cause, un minimum de vingt-cinq points (14a).

2. Lors de la passation de la convention collective de travail, les points accordés au BIM contribuent à déterminer le montant de la prime de responsabilité du secrétaire.]

Art. 8

(Classement de la commune d'Aoste) (14b)

1. En tant que chef-lieu de la région, la commune d'Aoste est conventionnellement classée parmi les collectivités du premier niveau.

Art. 9

(Secrétariats agréés et classement y afférent) (15)

1. Deux collectivités locales ou plus peuvent passer des conventions entre elles aux fins de la création de secrétariats communs.

2. Lors de la passation de la convention collective de travail, les points accordés à chaque collectivité locale contribuent à déterminer le montant de la prime de responsabilité du secrétaire y afférent (15a).

3. Les collectivités avec des secrétariats communs sont conventionnellement classées parmi les collectivités du deuxième niveau. Les points attribués aux collectivités ayant des secrétariats communs et relevant du même niveau correspondent à la somme des points attribués à chacune desdites collectivités. Les points attribués aux collectivités ayant des secrétariats communs et relevant de niveaux différents correspondent aux points attribués à la collectivité classée au niveau le plus élevé parmi celles en cause. Dans les deux cas, il est attribué aux collectivités avec des secrétariats communs un minimum de vingt-cinq points (15b).

Art. 10

(Révision extraordinaire des classements) (15c)

CHAPITRE III

TABLEAU RÉGIONAL DES SECRÉTAIRES

Art. 11

(Articulation du tableau régional des secrétaires) (49)

Art. 12

(Modalités d'inscription au tableau des personnes visées au 6e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998) (18)

1. Les personnes qui réunissent les conditions énoncées au 6e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998 et qui en font la demande sont inscrits au tableau par le conseil, conformément aux modalités et aux délais établis par celui-ci.

2. Aux fins de l'inscription au tableau des personnes visées au 6e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998, le conseil pourvoit à une diffusion adéquate de l'information sur cette procédure, au niveau national également, dans les formes et suivant les modalités qu'il établit par délibération.

3. Le conseil vérifie que les demandeurs réunissent les conditions requises pour l'inscription et organise l'éventuelle épreuve préliminaire de français. Sont dispensées de ladite épreuve les personnes l'ayant déjà réussie en vue de l'accès à un emploi public relevant d'une catégorie correspondante. Le conseil organise, par ailleurs, les cours de formation et les examens finaux y afférents au sens du 7e et du 8e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998. (18a)

4. Le conseil s'emploie à actualiser le tableau lors des nouvelles inscriptions et à radier les personnes ne réunissant plus les conditions requises ou, aux termes du 11e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998, les personnes n'ayant pas été mandatées pendant dix ans après la dernière cessation de fonctions ou après la date d'inscription du fait de la réussite de l'examen visé au 7e et au 8e alinéa dudit article.

Art. 13

(Pourcentage des postes pouvant être pourvus par les sujets visés à l'article 12) (49)

CHAPITRE IV

MODALITÉS D'OUVERTURE ET DE DÉROULEMENT DES CONCOURS

Art. 14

(Modalités d'accès au tableau par voie de concours) (21a).

1. L'inscription au tableau peut se faire par voie de concours sur examens en sus des autres modes d'inscription énoncés aux articles 31 et 36 ainsi qu'à l'article 12 du présent règlement

2. Le conseil fixe le nombre des postes de secrétaire à pourvoir par voie de concours, compte tenu du nombre des vacances et du nombre de postes pourvus par les sujets visés à l'article 12 du présent règlement.

3. L'avis de concours indiquant le nombre de postes à pourvoir est approuvé par le conseil, compte tenu des besoins manifestés au sens du 2e alinéa ci-dessus.

4. La liste d'aptitude définitive est approuvée par le conseil et les lauréats du concours sont inscrits dans la première partie du tableau par ce même conseil, dans les trois mois suivant l'approbation du classement.

5. L'utilisation éventuelle de la liste d'aptitude ? lorsqu'elle est encore en vigueur aux termes du 6e alinéa de l'article 31 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996, portant dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'Administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste ? est décidée par le conseil qui ne peut lancer d'autres concours tant que la liste d'aptitude est en vigueur.

6. Le jury est nommé par le conseil. Le secrétaire de la commission est choisi parmi le personnel visé à l'article 5 du présent règlement.

7. Les dispositions de la première partie, et notamment du deuxième titre (accès au grade de directeur) du règlement régional n° 6/1996, s'appliquent dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent article.]

Art. 15

(Stage pratique) (49)

Art. 16

(Modalités de vérification de la connaissance de la langue française) (50)

1. La vérification de la connaissance de la langue française s'effectue, à l'écrit comme à l'oral, selon les modalités visées à l'article 7 du règlement régional n° 6/1996. Elle concerne à la fois les sujets souhaitant s'inscrire au tableau au sens de l'article 12 et les secrétaires qui accèdent au tableau au sens de l'article 14 du présent règlement.

2. ]

CHAPITRE V

RAPPORT DE TRAVAIL

Art. 17

(Rapport de travail et subordination) (49)

Art. 18

(Mandat) (25)

1. Les décisions concernant le rapport fonctionnel entre le secrétaire et la collectivité locale où ce dernier exerce ses fonctions, ainsi que l'application du contrat de travail relèvent du syndic, du président de la communauté de montagne ou du président du BIM. (***)

2. Le syndic, le président de la communauté de montagne ou le président du BIM exerce son pouvoir de mandater un secrétaire aux termes du 1er alinéa et du 1er alinéa bis de l'article 3 de la LR n° 46/1998, après notification au secrétaire titulaire. S'il n'y pourvoit pas dans les délais prévus, le secrétaire en fonction est réputé confirmé, à condition qu'il soit inscrit au tableau au sens de l'article 14 du présent règlement (25a).

3. En cas de vacance, pour quelque raison que ce soit, la procédure d'attribution du mandat doit être achevée dans le délai visé au 1er alinéa de l'article 3 de la LR n° 46/1998, qui court à compter de la date d'attestation de ladite vacance. Lorsqu'une convention est en cours de passation, le délai susmentionné est prorogé de soixante jours. Le non-respect dudit délai constitue une omission ou un retard dans l'accomplissement d'actes obligatoires prévus par la loi.

4. Le mandat du secrétaire expire en même temps que celui de l'administrateur qui le lui a attribué. Mis à part les cas de révocation, aux fins de l'acceptation d'un autre mandat auprès d'un des organismes dont les personnels relèvent du statut unique régional, il peut être mis fin au mandat en cause avant son terme seulement avec l'accord de l'administrateur qui l'a attribué (25b).

5. Le démarrage de la procédure d'attribution du mandat est rendu public sous les formes établies par le conseil, lequel fournit les curricula contenant les caractéristiques professionnelles des secrétaires ayant présenté leur demande et des secrétaires mis à disposition.

6. Ledit mandat prend effet à la date fixée par l'acte de nomination, après acceptation du secrétaire.

7. Le secrétaire mis à disposition qui n'accepterait pas d'être affecté à un secrétariat, sans soumettre au conseil de raison valable à cet égard, est automatiquement radié du tableau et son contrat de travail est résilié.

8. Lors d'un congé extraordinaire pour mandat électoral ou syndical, pour maladie ou dans tous les autres cas prévus par la loi, le secrétaire conserve son poste de titulaire ; les charges qui en découlent sont supportées par l'organisme où il exerce ses fonctions, jusqu'à l'échéance du mandat de l'administrateur qui l'a nommé.

9. En cas de congé obligatoire ou facultatif pour cause de maternité, d'adoption ou de placement, aux termes des dispositions en vigueur en la matière, le secrétaire conserve son poste de titulaire ; les charges qui en découlent sont supportées par l'organisme où il exerce ses fonctions, exception faite des charges éventuelles liées à son remplacement qui sont financées par le Fonds de mobilité visé au 2e alinéa de l'article 6 de la LR n° 46/1998.

10. Dans les cas de congé visés au 8e et au 9e alinéa du présent article d'une durée supérieure à six mois, le secrétaire peut être remplacé, pendant la période de son absence, de préférence par un secrétaire mis à disposition au sens du 1er alinéa de l'article 22 du présent règlement et n'exerçant aucune autre fonction, ou, à titre subsidiaire, par une personne mandatée suivant les modalités établies par la dernière phrase du 1er alinéa de l'article 22 bis, ou encore par l'un des inscrits au tableau au sens de l'article 12 du présent règlement. En l'occurrence, il peut être dérogé au plafond visé au 10e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998 (25c).

11. Dans des cas particuliers, le secrétaire d'une collectivité locale peut remplir les fonctions du secrétaire d'un autre organisme, qui, en l'occurrence, remplace celui-ci, sur avis favorable du conseil, des secrétaires intéressés et des administrateurs qui les ont mandatés.

Art. 18 bis

(Tutorat) (25d)

1. À la demande de l'administrateur de la collectivité locale concernée, le secrétaire mandaté peut, lors de son premier mandat, être suivi, pendant six mois au plus, par un secrétaire en fonction dans une autre collectivité locale de la région.

2. Les modalités et les conditions de tutorat sont établies par le conseil.

Art. 19

(Révocation)

1. Sans préjudice des responsabilités d'ordre pénal, civil, administratif, comptable et disciplinaire et des responsabilités de direction, le secrétaire peut être révoqué par acte motivé du syndic, du président de la communauté de montagne ou du président du BIM, pris sur délibération de l'organe collégial exécutif de la collectivité et sur débat contradictoire avec l'intéressé, aux termes du 3e alinéa de l'article 3 de la LR n° 46/1998, et ce, pour manquement grave à ses devoirs professionnels ou en cas d'appréciation négative, conformément à la convention collective régionale du travail et aux dispositions régionales en vigueur en matière de dirigeants relevant du statut unique régional (25e).

2. Avant toute révocation pour manquement grave aux devoirs professionnels, il est procédé à la notification par écrit à l'intéressé dudit manquement et à l'évaluation des justifications écrites de ce dernier. Au cas où il le demanderait, l'intéressé peut être entendu lors de la séance de l'organe collégial exécutif de la collectivité locale concernée. (26).

3. (50)

4. Lorsqu'une appréciation négative est prononcée à l'encontre d'un secrétaire inscrit au tableau au sens de l'article 12 du présent règlement, le syndic, le président de la communauté de montagne ou le président du BIM procède immédiatement à la résiliation du contrat y afférent. (28).

Art. 20

(Mandats et incompatibilités)

1. Les dispositions régionales en vigueur pour les dirigeants relevant du statut unique régional s'appliquent aux secrétaires des collectivités locales sans préjudice du présent règlement (29).

2. Les autorisations d'exercer des activités en dehors de leur mandat qui s'avèrent nécessaires sont délivrées par le syndic, par le président de la communauté de montagne ou par le président du BIM et, pour des secrétaires mis à disposition, par le président du conseil. Les autorisations délivrées par le syndic, par le président de la communauté de montagne ou par le président du BIM sont communiquées au conseil (30).

3. Aux termes du 1er alinéa de l'article 97 de la LR n° 54/1998, le secrétaire qui exerce les fonctions de secrétaire d'une association de communes peut percevoir un complément d'indemnité, fixé lors de la négociation du contrat, en fonction de la complexité de l'organisation de l'association (31).

Art. 21

(Procédure disciplinaire) (32)

1. Le conseil est l'organe chargé d'infliger les sanctions disciplinaires.

2. Pour l'instruction des procédures disciplinaires, le conseil créé un bureau ad hoc ou fait appel, s'il existe, au bureau compétent en matière de procédures disciplinaires de l'Administration régionale.

Art. 22

(Mise à disposition des secrétaires et critères pour leur utilisation) (33)

1. Les secrétaires des collectivités locales inscrits au tableau au sens de l'art. 14 ci-dessus et non confirmés, révoqués ou, de toute façon, non titulaires, sont mis à disposition, demeurent inscrits au tableau et sont utilisés par le conseil, selon les modalités visées au présent article (33a).

2. Lorsque les circonstances ne permettent plus la poursuite du rapport entre le secrétaire et l'administrateur qui l'a mandaté, et ce, indépendamment du fait que le mandat de ce dernier n'est pas expiré, le conseil peut mettre à disposition ledit secrétaire, sur demande conjointe des intéressés.

3. Lorsqu'ils ne sont pas mandatés au sens du 4e alinéa du présent article dans le cadre d'autres établissements, organismes ou sociétés, les secrétaires mis à disposition sont utilisés pour des suppléances et des intérims ou pour l'exercice de fonctions de support au profit de l'Agence. En cas de suppléance ou d'intérim, ils ont droit au traitement prévu par les dispositions contractuelles relatives aux secrétariats où ils sont mandatés. Les modalités d'attribution du traitement des secrétaires sont établies par le conseil (33b).

4. L'Agence conclut des accords avec d'autres Administrations publiques et leurs organismes opérationnels, même économiques, ainsi qu'avec les sociétés d'économie mixte en vue de l'utilisation des secrétaires mis à disposition et de l'attribution de mandats à durée déterminée, de mandats de nature professionnelle, ou de mandats pour des activités d'étude, de consultation ou de collaboration (33c).

5. Le montant du traitement complémentaire des secrétaires mis à disposition et utilisés par le conseil est fixé par ledit conseil.

6. L'accord visé au 4e alinéa du présent article définit l'éventuelle répartition des dépenses découlant des prestations du secrétaire, qui, en règle générale, sont à la charge de l'organisme où celui-ci exerce. Le secrétaire mis à disposition et utilisé au sens du 4e alinéa du présent article bénéficie du traitement le plus favorable parmi celui fixé par l'accord ou celui dont bénéficie le secrétaire.

7. Conformément au présent article, le secrétaire mis à disposition à la suite d'un acte de révocation, qui, au cours du dernier quinquennat n'a pas été utilisé pendant une période de plus de 4 ans, est radié du tableau et fait l'objet d'une procédure de mobilité professionnelle visant à le placer auprès de l'un des organismes dont les personnels relèvent du statut unique régional ou, après accord, auprès d'autres Administrations publiques (33d).

8. Si le secrétaire est mis à disposition à la suite de deux actes de révocation, la période visée au 7e alinéa du présent article est réduite à un an au maximum pour le dernier quinquennat.

9. Le secrétaire mis à disposition et non utilisé, aux termes du présent article, ne perçoit pas de traitement complémentaire lié à ses fonctions.

10. Les périodes visées aux 7e et 8e alinéas sont suspendues en cas de congé pour mandat électoral ou syndical, ainsi qu'en cas de maternité ou de maladie et dans tous les autres cas de suspension du rapport de travail prévus par la loi.

Art. 22 bis

(Mandat de secrétaire intérimaire et de secrétaire suppléant) (34)

1. Sans préjudice des dispositions visées au 6e alinéa de l'art. 9 de la LR n° 46/1998, le secrétaire suppléant ou intérimaire, choisi prioritairement parmi les secrétaires en service auprès de l'Agence, est mandaté par le syndic ou par le président de l'Unité des Communes valdôtaines, sur autorisation du conseil. À défaut d'autorisation, il est possible de mandater un secrétaire en fonction, de concert avec l'administrateur dont ce dernier dépend et après communication au conseil. (34a).

2. Lorsque les mandats de secrétaire intérimaire ou suppléant n'ont pas pu être attribués suivant les procédures visées au 1er alinéa du présent article, ils sont attribués par le président du conseil.

3. Le secrétaire intérimaire ou suppléant est mandaté au sens du 1er et du 2e alinéa ci-dessus pour la période strictement nécessaire à l'ouverture de la procédure d'attribution du mandat visée à l'article 18 du présent règlement. S'il existe des secrétaires mis à disposition, l'intérim ne peut être assuré par le vice-secrétaire que jusqu'à expiration du délai visé au 3e alinéa dudit article 18.

Art. 23

(Procédure de vérification des résultats) (35)

1. Les résultats obtenus par les secrétaires sont évalués aux termes de la convention collective régionale du travail et des dispositions régionales en vigueur en matière de dirigeants relevant du statut unique régional.

Art. 24

(Activités de formation)

1. La formation et le recyclage professionnel des secrétaires sont des outils de mise en valeur des capacités et des aptitudes individuelles, en vue d'un accomplissement d'activités plus efficaces et qualifiées; ils constituent néanmoins un élément de l'évaluation visée à l'article 23 du présent règlement.

2. Aux fins du 1er alinéa du présent article, le conseil met en place les parcours de formation technique et managériale soit directement, soit par l'intermédiaire des structures publiques ou privées spécialisées dans les matières en cause et, notamment, du Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (36).

3. (50)

4. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le conseil définit les objectifs et les buts de la formation, ainsi que les ressources y afférentes ; il décide, par ailleurs, des modalités de participation et du seuil individuel d'heures de formation annuelles susceptibles d'être prises en compte aux fins de l'évaluation des résultats (38a).

Art. 25

(Mandats temporaires) (38b)

1. Sans préjudice de l'énoncé du 4e alinéa de l'article 18 du présent règlement, les secrétaires inscrits au tableau au sens de l'article 14 ci-dessus peuvent être chargés des fonctions de direction dans le cadre des établissements dont les personnels relèvent du statut unique régional (38c).

2. Les secrétaires désignés aux termes du 1er alinéa ci-dessus sont mis à disposition; pour toute la durée de leur mandat, ils perçoivent le traitement économique prévu pour le poste auquel ils ont été affectés.

CHAPITRE VI

RÉVISION DES SECRÉTARIATS

Art. 26

(Conventions entre les secrétariats)

1. Les collectivités locales, éventuellement dans le cadre de plus amples accords pour l'exercice conjoint des fonctions, passer entre elles des conventions de secrétariat (39).

2. En sus des dispositions du 2e alinéa de l'article 104 de la LR n° 54/1998, les conventions visées au 1er alinéa ci-dessus fixent les modalités de déroulement du service et la possibilité pour un ou plusieurs des établissements concernés de se désister. Elles désignent également l'organe chargé d'attribuer ou de révoquer le mandat du secrétaire. Une copie des actes y afférents est transmise au conseil (40).

3. La convention collective de travail fixe le montant du complément de l'indemnité de responsabilité que perçoivent les secrétaires affectés aux secrétariats agréés sur la base des critères suivants:

a) Le nombre des secrétariats agréés;

b) La complexité de l'organisation desdits secrétariats;

c) La présence de secrétariats considérés comme défavorisés par le conseil (41).

4. Les conventions entre secrétariats peuvent être conclues ou résiliées au début de la législature ou, dans les cas suivants, en cours de mandat :

a) Si la passation de la convention n'entraîne pas la mise à disposition du secrétaire ;

b) En cas de mise à disposition, après avis favorable du conseil et des secrétaires mandatés dans les collectivités concernées par la convention (41a).

5. Dans les cas envisagés aux 8e et 9e alinéas de l'article 18 du présent règlement, des conventions d'une durée n'excédant pas la période de vacance du poste du titulaire peuvent être passées.

CHAPITRE VII

SECRÉTAIRES DES COMMUNAUTÉS DE MONTAGNES

Art. 27

(Extension de la LR n° 46/1998 aux secrétaires des communautés de montagne) (15a)

CHAPITRE VIII

RESSOURCES FINANCIÈRES ET FONDS DE MOBILITÉ

Art. 28

(Gestion du Fonds de mobilité) (15a)

Art. 29

(Ressources financières) (42)

1. Le fonds de mobilité, entièrement à la charge des collectivités locales et de leurs groupements, est alimenté par les recettes découlant des droits d'acte, à hauteur de 10 % du montant global perçu par les collectivités locales et leurs groupements au sens du 3e alinéa de l'article 6 de la LR n° 46/1998, ainsi que par les crédits versés par les collectivités locales, dont le montant est fixé par le conseil, en accord avec le Conseil permanent des collectivités locales.

2. Les ressources financières visées au 1er alinéa sont versées par les collectivités locales à l'Agence, suivant les modalités fixées par le conseil.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 30

(Premier conseil)

1. Les membres du premier conseil sont désignés dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 31

(Exercice de l'option)

1. Les sujets inscrits au tableau aux termes du 2e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998, ainsi que les secrétaires communaux - nommés par les syndics au sens du décret du président de la République n° 465 du 4 décembre 1997 réglementant les dispositions en matière d'organisation des secrétaires communaux et provinciaux, conformément au 78e alinéa de l'article 17 de la loi n° 127 du 15 mai 1997 - qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, exercent leurs fonctions dans les communes de la Région Vallée d'Aoste doivent, dans les 180 jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, faire connaître au conseil leur choix quant au maintien de l'inscription au tableau régional ou au tableau visé à l'article 9 du DPR n° 465/1997.

2. Les sujets visés au 1er alinéa ci-dessus qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ne figurent pas sur le tableau visé à l'article 9 du DPR n° 465/1997, doivent faire savoir, avant la date visée au 1er alinéa du présent article, s'ils veulent demeurer inscrits au tableau régional visé au 2e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998.

3. Les sujets qui choisissent de demeurer inscrits au tableau visé à l'article 9 du DPR n° 465/1997 ou de ne pas demeurer inscrits au tableau régional, sont radiés du tableau régional.

4. Ces sujets doivent communiquer leur choix à l'«Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali» visée à l'article 1er du DPR n° 465/1997, avant qu'il soit procédé à la titularisation des secrétaires aux termes des 1er et 2e alinéas de l'article 32 du présent règlement.

Art. 32

(Titularisation, dans la catégorie de direction unique, des secrétaires des communes et des communautés de montagne)

1. Dans les trente jours qui suivent la date où tous les secrétaires communaux ont fait leur choix ou qui suivent de toute façon l'échéance visée à l'alinéa 1er de l'article 31 du présent règlement, les secrétaires qui ont décidé de maintenir leur inscription au tableau régional sont titularisés par acte du président du conseil. Cette titularisation dans la catégorie de direction unique visée à l'article 12 de la LR n° 45/1995, court à compter du premier jour du mois qui suit la date du choix et intervient si les sujets concernés justifient de cinq années de service effectif en qualité de secrétaires communaux ou ont déjà intégré la catégorie de direction unique.

2. Les secrétaires communaux qui, à la date de leur titularisation, ne justifient pas de cinq années de service effectif en tant que secrétaires communaux ou n'ont pas encore intégré la catégorie de direction unique, sont insérés, selon les modalités et les délais fixés au 1er alinéa ci-dessus, dans la filière visée à l'article 11 de la LR n° 46/1998, jusqu'à épuisement des inscrits.

3. À l'issue de cinq années de service effectif en qualité de secrétaires communaux, ils intégreront la catégorie de direction unique visée à l'article 12 de la LR n° 45/1995.

Art. 33

(Détachement)

1. Compte tenu de l'exigence d'assurer la couverture des postes de secrétaire, le président du conseil peut demander à l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali de pouvoir disposer des secrétaires communaux qui, aux termes de l'article 31 du présent règlement, ont opté pour le maintien de leur inscription au registre visé à l'article 9 du DPR n° 465/1997.

Art. 34

(Première inscription des sujets visés à l'article 12)

1. Lors de la première application du présent règlement, l'inscription des sujets visés à l'article 12 se fait dans les six mois qui suivent l'installation du premier conseil.

Art. 35

(Mandats)

1. Les dispositions concernant les mandats visées à l'article 18 du présent règlement s'appliquent à compter des premières élections générales communales qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 36

(Secrétaires des communautés de montagne)

1. Les secrétaires des communautés de montagne en activité à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont inscrits au registre par décret du président de la Région (*), dans les vingt jours qui suivent l'entrée en vigueur dudit règlement.

Art. 37

(Fonds de mobilité)(15a)

Art. 38

(Clauses de protection)

1. Durant la première phase d'application du présent règlement, la convention collective de travail assure aux secrétaires déjà insérés dans la catégorie unique de direction, au moment de leur titularisation aux termes de l'article 32 du présent règlement, le versement de l'éventuelle différence entre la prime de responsabilité qu'ils perçoivent conformément à la réglementation précédemment en vigueur et celle qui leur revient aux termes des nouvelles dispositions.

2. Au cas où le classement d'une collectivité locale évoluerait au sens du 4e alinéa de l'article 6, du 4e alinéa de l'article 7 et du 4e alinéa de l'article 26 du présent règlement pendant le mandat de son secrétaire, la convention collective de travail assure à ce dernier le versement de la prime de responsabilité qui lui est due au titre dudit mandat et jusqu'à la fin de celui-ci (43).

ANNEXE A

Critères et précisions quant au classement des communes

(2e alinéa de l'article 6) (44)

1. Éléments d'évaluation :

a) Population résidante au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant les élections communales générales (44a);

b) Population présente, définie sur la base des données de l'année précédant les élections communales générales, relatives au nombre de touristes potentiels et au nombre effectif de touristes (source : Assessorat régional compétent en matière de tourisme) ;

c) Nombre de personnels sous contrat à durée indéterminée en service au 31 décembre de l'année précédant les élections communales générales et nombre de personnels sous contrat à durée déterminée en service au titre de l'année solaire de référence ; les emplois à temps partiel et à durée déterminée sont cumulés jusqu'à obtention d'unités (l'éventuelle fraction résiduelle est arrondie à l'unité supérieure) ;

d) Moyenne des dépenses ordinaires engagées au titre des cinq années précédant le dernier exercice avant la date des élections communales générales et attestées par les comptes, déduction faite des montants relatifs aux deux exercices où les dépenses ordinaires ont été, respectivement, les plus élevées et les moins élevées de ladite période ;

e) Moyenne des dépenses d'investissement engagées au titre des cinq années précédant le dernier exercice avant la date des élections communales générales et attestées par les comptes, déduction faite des montants relatifs aux deux exercices où les dépenses d'investissement ont été, respectivement, les plus élevées et les moins élevées de ladite période.

2. Critères d'évaluation :

Pour chaque commune, chacun des éléments d'évaluation visé au numéro 1. ci-dessus est affecté d'un nombre de points proportionnel à son importance par rapport à la valeur la plus élevée parmi celles attribuées au même élément dans les autres communes, conventionnellement considérée comme égale à 100.

Les différents éléments sont par ailleurs affectés des coefficients suivants :

a) Population résidante : 35 % du total ;

b) Population présente : 15 % du total ;

c) Nombre de personnels : 10 % du total ;

d) Moyenne des dépenses ordinaires : 35 % du total ;

e) Moyenne des dépenses d'investissement : 5 % du total.

Pour chaque commune, la somme des valeurs pondérées ainsi obtenues donne le nombre de points qui lui sont attribués aux fins de la détermination, dans le cadre du contrat, du montant de la prime de responsabilité du secrétaire (44b).

3. Catégories :

1re catégorie : commune d'Aoste ;

2e catégorie : toutes les autres communes (44c).

ANNEXE B

Classement des secrétariats des communes (1er alinéa de l'article 6) (45)

ANNEXE C

Critères et précisions quant au classement des communautés de montagne

(2e alinéa de l'article 7) (46)

1. Éléments d'évaluation :

a) Nombre de communes faisant partie de la communauté de montagne au 31 décembre de l'année précédant les élections communales générales ;

b) Nombre de personnels sous contrat à durée indéterminée en service au 31 décembre de l'année précédant les élections communales générales et nombre de personnels sous contrat à durée déterminée en service au titre de l'année solaire de référence ; les emplois à temps partiel et à durée déterminée sont cumulés jusqu'à obtention d'unités (l'éventuelle fraction résiduelle est arrondie à l'unité supérieure) ;

c) Moyenne des dépenses ordinaires engagées au titre des cinq années précédant le dernier exercice avant la date des élections communales générales et attestées par les comptes, déduction faite des montants relatifs aux deux exercices où les dépenses ordinaires ont été, respectivement, les plus élevées et les moins élevées de ladite période ;

d) Moyenne des dépenses d'investissement engagées au titre des cinq années précédant le dernier exercice avant la date des élections communales générales et attestées par les comptes, déduction faite des montants relatifs aux deux exercices où les dépenses d'investissement ont été, respectivement, les plus élevées et les moins élevées de ladite période.

2. Critères d'évaluation :

Pour chaque communauté de montagne, chacun des éléments d'évaluation visé au numéro 1. ci-dessus est affecté d'un nombre de points proportionnel à son importance par rapport à la valeur la plus élevée parmi celles attribuées au même élément dans les autres communautés de montagne, conventionnellement considérée comme égale à 100.

Les différents éléments sont par ailleurs affectés des coefficients suivants :

a) Nombre de communes faisant partie de la communauté de montagne : 25 % du total ;

b) Nombre de personnels : 25 % du total ;

c) Moyenne des dépenses ordinaires : 35 % du total ;

d) Moyenne des dépenses d'investissement : 15 % du total.

Pour chaque communauté de montagne, la somme des valeurs pondérées ainsi obtenues donne le nombre de points qui lui sont attribués aux fins de la détermination, dans le cadre du contrat, du montant de la prime de responsabilité du secrétaire (47).

3. Toutes les communautés de montagne sont insérées dans la 2e catégorie (48).

ANNEXE D

Classement des secrétariats des communautés de montagne (1er alinéa de l'article 7) (45).

(*) La lettre a) du 1er alinéa de l'article 32 du règlement régional n°1 du 4 février 2005 prévoit le remplacement des mots « président du Gouvernement régional» , partout ils apparaissent, avec les mots «président de la Région».

(**) La lettre b) du 1er alinéa de l'article 32 du règlement régional n°1 du 4 février 2005 prévoit le remplacement, dans le titre, des mots «secrétaires des communes et des communautés de montagne» avec les mots «secrétaires des collectivités locales».

(***) La loi régionale n° 17 du 29 septembre 2015 a prévu que, chaque fois qu'ils apparaissent dans le présent règlement, les mots « président du BIM », ainsi que les articles et les prépositions nécessaires dans le contexte, soient supprimés.

(1) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 1 du règlement régional n°1 du 4 février 2005.

(1a) Chapeau du 1er alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 1 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(1b) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le deuxième alinéa de l'article 1 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(1c) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du troisième alinéa de l'article 1 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(2) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 2 du règlement régional n°1 du 4 février 2005, puis de l'article 2 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(3) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 3 du règlement régional n°1 du 4 février 2005.

(3a) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de l'article 3 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(3b) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 2ème alinéa de l'article 3 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(4) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 4 du règlement régional n°1 du 4 février 2005.

(4a) Chapeau du 1er alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 4 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(4b) Lettre telle qu'elle a été ajoutée par le 2ème alinéa de l'article 4 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(4c) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 3ème alinéa de l'article 4 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(4d) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 4ème alinéa de l'article 4 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010 et, en suite, modifiée par le 3e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 17 du 29 septembre 2015.

(4e) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 5ème alinéa de l'article 4 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(5) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 5 du règlement régional n°1 du 4 février 2005.

(6) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 5 du règlement régional n°1 du 4 février 2005.

(7) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 5 du règlement régional n°1 du 4 février 2005, puis par l'article 5 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(8) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 6 du règlement régional n°1 du 4 février 2005.

(9) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 7 du règlement régional n°1 du 4 février 2005 et, en dernier ressort, de l'article 6 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(9a) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 23 du 5 août 2021.

(10) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 8 du règlement régional n°1 du 4 février 2005.

(11) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 9 du règlement régional n°1 du 4 février 2005.

(11a) Titre résultant du remplacement effectué au sens de l'article 7 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(12) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 10 du règlement régional n°1 du 4 février 2005.

(13) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 11 du règlement régional n°1 du 4 février 2005.

(14) Article ajouté par l'article 12 du règlement régional n°1 du 4 février 2005 et, en suite, abrogé par la lettre b) du 5e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 17 du 29 septembre 2015.

(14a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 8 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(14b) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 9 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(15) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 13 du règlement régional n° 1 du 4 février 2005.

(15a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 10 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(15b) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 10 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(15c) Alinéa abrogé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 33 du règlement régional n°1 du 4 février 2005.

(18) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 15 du règlement régional n°1 du 4 février 2005, et en dernier ressort, de l'article 11 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(18a) Alinéa modifié par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 22 du 14 novembre 2023.

(21a) Article abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 22 du 14 novembre 2023.

(25) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 19 du règlement régional n°1 du 4 février 2005.

(25a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 13 du règlement n° 1 du 9 avril 2010.

(25b) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 13 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(25c) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 13 du règlement n° 1 du 9 avril 2010.

(25d) Article tel qu'il a été inséré par le 1er alinéa de l'article 14 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(25e) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 15 du règlement n° 1 du 9 avril 2010.

(26) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 20 du règlement régional n°1 du 4 février 2005 et en dernier ressort, par le 2e alinéa de l'article 15 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(28) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 20 du règlement régional n°1 du 4 février 2005, puis par le 3e alinéa de l'article 15 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(29) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 21 du règlement régional n°1 du 4 février 2005, puis par le 1er alinéa de l'article 16 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(30) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 21 du règlement régional n°1 du 4 février 2005, puis par le 2e alinéa de l'article 16 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(31) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 21 du règlement régional n°1 du 4 février 2005.

(32) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 22 du règlement régional n°1 du 4 février 2005.

(33) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 23 du règlement régional n°1 du 4 février 2005.

(33a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 17 du règlement n° 1 du 9 avril 2010.

(33b) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 5 de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006, puis par le 2e alinéa de l'article 17 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010.

(33c) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 17 du règlement n° 1 du 9 avril 2010.

(33d) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 4e alinéa de l'article 17 du règlement n° 1 du 9 avril 2010.

(34) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 24 du règlement régional n°1 du 4 février 2005

(34a) Alinéa modifié par l'article 18 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010 et, en suite, remplacé par le 2e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 23 du 5 août 2021.

(35) Article résultant du remplacement effectué au sens l'article 19 du règlement n° 1 du 9 avril 2010.

(36) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 20 du règlement n° 1 du 9 avril 2010.

(38a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 20 du règlement n° 1 du 9 avril 2010.

(38b) Titre résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 21 du règlement n° 1 du 9 avril 2010.

(38c) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 21 du règlement n° 1 du 9 avril 2010.

(39) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 27 du règlement régional n°1 du 4 février 2005.

(40) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 27 du règlement régional n°1 du 4 février 2005.

(41) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 3e alinéa de l'article 27 du règlement régional n°1 du 4 février 2005.

(41a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 22 du règlement n° 1 du 9 avril 2010.

(42) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 28 du règlement régional n°1 du 4 février 2005.

(43) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 29 du règlement régional n°1 du 4 février 2005.

(44) Annexe résultant du remplacement effectué au sens de l'article 30 du règlement régional n°1 du 4 février 2005.

(44a) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 23 du règlement n° 1 du 9 avril 2010.

(44b) Point résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 23 du règlement n° 1 du 9 avril 2010.

(44c) Point résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 23 du règlement n° 1 du 9 avril 2010.

(45) Annexe abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 33 du règlement régional n°1 du 4 février 2005.

(46) Annexe résultant du remplacement effectué au sens de l'article 31 du règlement régional n°1 du 4 février 2005.

(47) Point résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 24 du règlement n° 1 du 9 avril 2010.

(48) Point résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 24 du règlement n° 1 du 9 avril 2010.

(49) Article abrogé par l'article 26 du règlement n° 1 du 9 avril 2010.

(50) Article abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 22 du 14 novembre 2023.