Loi régionale 2 juillet 1999, n. 16 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 16 du 2 juillet 1999,

modifiant et complétant les mesures législatives ayant des retombées sur le budget et portant nouvelle définition des autorisations de dépenses pour l'année 1999.

(B.O. n° 31 du 13 juillet 1999)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Apports

Art. 2 - Finances locales

Art. 3 - Concours financier de la Région aux programmes faisant l'objet d'un financement communautaire

Art. 4 - Actions faisant suite à des calamités naturelles

Art. 5 - Actions en matière de fonds de pension

Art. 6 - Dépense en matière de santé. Remplacement de l'article 15 de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1999 portant loi de finances au titre des années 1999/2001

Art. 7 - Actions dans le domaine social

Art. 8 - fonds de prévoyance du personnel scolaire

Art. 9 - droit aux études

Art. 10 - Voirie et transports

Art. 11 - Actions en matière d'agriculture et de zootechnie

Art. 12 - Remboursement de crédits dont bénéficient les compagnies pétrolières

Art. 13 - Mesures pour la gestion du budget régional

Art. 14 - rectification d'erreur matérielle

Art. 15 - Dispositions en matière de subventions en faveur des organismes sportifs

Art. 16 - Dispositions en matière de parrainage

Art. 17 - Dispositions financières

Art. 18 - Déclaration d'urgence

Art. 1er

(Apports)

1. En fonction des résultats de gestion de la période 1er juillet 1998 - 31 mars 1999, un financement extraordinaire de 38 milliards de lires (19.625.362,17 euros) est autorisé en faveur de la gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent visée à la loi régionale n° 88 du 21 décembre 1993 portant institution de la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent - chap. 64927.

Art. 2

(Finances locales)

1. Le montant des ressources financières destinées, au titre de 1999, aux mesures en matière de finances locales au sens de l'art. 7 de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1999 (Loi de finances pour les années 1999-2001) est augmenté, en application du 3e alinéa dudit article, de 2 milliards 496 millions de lires (1.289.076,42 euros), dont 2 milliards 45 millions de lires (1.056.670,82 euros) (chap. 20501) pour les actions visées à l'annexe A de la présente loi et 450 millions de lires (232.405,60 euros) pour les actions visées au 2e alinéa du présent article.

2. La dépense de 450 millions de lires (232.405,60 euros) est autorisée, au titre de 1999, pour la réalisation - par l'intermédiaire également d'associations et de consortiums de collectivités locales ou de sociétés de services mandatées à cet effet - d'une procédure informatique unitaire qui sera utilisée par les collectivités locales de la région pour l'application du règlement régional n° 1 du 3 février 1999 portant organisation financière et comptable des collectivités locales de la Vallée d'Aoste - Chap. 20600, nouveau chapitre.

3. Compte tenu du temps nécessaire pour la réalisation du support informatique visé au 2e alinéa du présent article et pour la formation du personnel des collectivités locales, le Gouvernement régional est autorisé, sur demande des organisations des communes et des communautés de montagne, à reporter d'un an au maximum l'application des articles 70 et 71 du règlement régional n° 1/1999. En ce cas les collectivités locales maintiennent la structure des budgets adoptés au cours de l'exercice précédent, par dérogation aux dispositions visées au 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997 portant dispositions en matière de comptabilité et de contrôle sur les actes des collectivités locales et modifications des lois régionales n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et n° 73 du 23 août 1993 (Réglementation des contrôles sur les collectivités locales), et aux dispositions visées à l'article 6 du règlement régional n° 1/1999 (1).

Art. 3

(Concours financier de la Région aux programmes faisant l'objet d'un financement communautaire)

1. Aux fins de l'utilisation des financement de l'état et de l'Union européenne attribués à la Région en 1997 et en 1998 et réinscrits au budget prévisionnel 1999, car non utilisés, au sens de l'article 10 de la loi régionale n° … du … … 1999 (approbation du compte général de la Région pour l'exercice budgétaire 1998) la dépense régionale de 1.147.305.000 L (592.533,58 euros) est approuvée et répartie comme suit:

a) Programme opérationnel INTERREG II Italie - Suisse 1994/1999, 175.174.000 L (90.469,82 euros) - Chap. 25028;

b) Programme opérationnel INTERREG II Italie - France 1994/1999, 972.131.000 L (502.063,76 euros) - Chapitres 25031, 25041 et 25052;

2. La dépense supplémentaire de 135 millions de lires (69.721,68 euros) est autorisée, pour 1999, à titre de concours régional pour l'application de projets bénéficiant d'une subvention du fonds européen pour le développement régional (FEDER) et du fonds de roulement de l'État, dans le cadre de l'initiative communautaire Konver II, PO 1994/1999 - Chap. 25038.

Art. 4

(Actions faisant suite à des calamités naturelles)

1. La dotation du «Fonds régional de solidarité» visé au 2e alinéa de l'article 28 de la loi régionale n° 37 du 31 juillet 1986 (Mesures régionales en cas de calamités naturelles et de phénomènes météorologiques exceptionnels) est augmentée, au titre de 1999, de 2 milliards de lires (1.032.913,80 euros) - Chap. 37960.

Art. 5

(Actions en matière de fonds de pension)

1. La dépense de 20 milliards de lires (10.329.137,98 euros), à titre de transfert au «Fonds de cessation du service», prévue pour l'année 1998 par la loi régionale n° 57 du 31 décembre 1998 (Dispositions en matière de gestion des indemnités de départ dues aux personnels régionaux sur la base des droits acquis au 31 décembre 1997, par l'intermédiaire d'un fonds de pension) est inscrite à l'exercice 1999 - Chap. 39050.

2. La dépense autorisée, au titre de 1998, par le 3e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 22 du 26 juin 1997 (Mesures visant à promouvoir et à soutenir les fonds de pension régionale complémentaire) modifié par le 1er alinéa de l'article 6 de la LR n° 1/1999 est inscrite, limitativement à la somme de 130 millions de lires (67.139,40 euros), à l'exercice 1999 - Chap. 20065.

Art. 6

(Dépense en matière de santé. Remplacement de l'article 15 de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1999 portant loi de finances au titre des années 1999/2001)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à couvrir, jusqu'au plafond de dépense de 18 milliards 294 millions de lires (9.448.062,51 euros), le déficit de gestion de l'exercice 1998 de l'USL - Chap. 5995.

2. La dépense globale de 7 milliards 933 millions de lires (4.097.052,58 euros) est autorisée pour rembourser au Fonds sanitaire national les frais supportés au titre de la mobilité sanitaire vers l'extérieur à la charge du Service sanitaire régional, au titre des années 1995 (3 milliards 930 millions de lires) et 1996 (4 milliards 3 millions de lires) - Chap. 59910, nouveau chapitre.

3. (2)

Art. 7

(Actions dans le domaine social)

1. Pour ce qui est des actions prévues par la loi régionale n° 11 du 1er avril 1986 (Ouverture de crédits pour la gestion et le fonctionnement de centres socio-éducatifs infanto-juvéniles), une dépense supplémentaire de 570 millions de lires (294 380,43 euros) est autorisée au titre de 1999 - Chap. 61500.

2. (3)

Art. 8

(fonds de prévoyance du personnel enseignant)

1. Le régime spécial afférent à l'indemnité relative à la prolongation d'horaire pour l'enseignement du français dans les écoles maternelles et élémentaires, visé à l'article 12 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968 (Dispositions pour le paiement et la prise en compte dans le calcul de la pension de retraite de l'indemnité régionale destinée au personnel enseignant en service dans les écoles élémentaires de la Vallée d'Aoste, au titre de la prolongation d'horaire pour l'enseignement du français) modifiée, est suspendu à compter du 1er septembre 1999.

2. Les personnes inscrites au fonds visé à l'article 5 de la LR n° 1/1968 au 31 août 1999 sont assurées, suivant les modalités et les délais établis par les dispositions en vigueur à la date susdite, de jouir intégralement des bénéfices qui leur sont dus compte tenu des cotisations versées jusqu'à la date en question.

Art. 9

(droit aux études)

1. Pour ce qui est des actions visées aux articles 5 et 9 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires) une dépense supplémentaire de 1 milliard 120 millions de lires (578.431,73 euros) est autorisée au titre de 1999 - Chap. 55560.

Art. 10

(Voirie et transports)

1. Une dépense de 1 milliard 765 millions de lires (911.546,44 euros) est autorisée aux fins de l'octroi à la Società Autostrade valdostane (SAV) d'une subvention extraordinaire ne dépassant pas cinquante pour cent des dépenses supplémentaires, dûment justifiées, supportées par ladite société lors de la réalisation du périphérique autoroutier d'Aoste en raison du croisement avec le téléphérique Aoste-Pila - Chap. 51470, nouveau chapitre.

2. une dépense supplémentaire de 1 milliard 174 millions de lires (606.320,40 euros) est autorisée au titre de 1999 aux fins de l'octroi, aux sociétés concessionnaires de services de transport réguliers, des rémunérations résultant des contrats passés avec la Région aux termes des articles 13, 54, 55, 57, 58, 59 et 60 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 portant dispositions en matière des services de transport publics réguliers - Chap. 67670.

Art. 11

(Actions en matière d'agriculture et de zootechnie)

1. Quant aux actions visées à la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 (Mesures régionales dans le domaine de l'agriculture) modifiée et complétée, une dépense supplémentaire de 6 milliards de lires (3.098.741,39 euros) est autorisée, au titre de 1999, et répartie comme suit:

a) 2 milliards 500 millions de lires (1 291 142,25 euros) pour les actions visées à l'article 6 (alpages et bâtiments ruraux) - Chap. 41725;

b) 2 milliards de lires (1.032.913,80 euros) pour les actions visés à l'article 7 (voirie, irrigation et réseaux d'adduction d'eau) - Chap. 41720;

c) 1 milliard de lires (516.456,90 euros) pour les actions visées aux articles 19 (subventions en capital) et 22 (subventions pour les dépenses de gestion et de constitution) - Chap. 44040;

d) 500 millions de lires (258.228,45 euros) pour les actions visées au titre VII (matériel technique pour la production agricole) - Chap. 41660.

2. Pour l'octroi aux éleveurs des indemnités versées au titre de l'abattage d'animaux infectés visées à la loi régionale n° 13 du 28 juin 1962 (Dispositions en matière l'amélioration de l'état sanitaire du bétail en Vallée d'Aoste relativement à la brucellose, à la tuberculose et aux mammites) modifiée, une dépense supplémentaire de 500 millions de lires (258.228,45 euros) est autorisée au titre de 1999 - Chap. 59620.

Art. 12

(Remboursement de crédits dont bénéficient les compagnies pétrolières)

1. Pour le remboursement par la Région des crédits d'impôt dont bénéficient les compagnies pétrolières habilitées à introduire en Vallée d'Aoste des carburants en exemption fiscale, au titre des opérations effectuées avant l'application de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998 (Dispositions en matière de répartition et de distribution des contingents de carburants et de lubrifiants en exemption fiscale), une dépense supplémentaire de 3 milliards 600 millions de lires (1.859.244,84 euros) est autorisée au titre de 1999 - Chap. 69160, nouveau chapitre.

Art. 13

(Mesures pour la gestion du budget régional)

1. Par dérogation aux dispositions visées au 1er alinéa de l'article 45 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions générales en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), le Gouvernement régional est autorisé à adopter, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les modifications du budget nécessaires afin de:

a) recouvrer la partie de la dépense à la charge de la collectivité locale ayant proposé la réalisation de travaux financés par le fonds pour les plans spéciaux d'investissement visé au chapitre II de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) dans les cas où lesdits travaux seraient réalisés par la Région, au sens de l'article 22 de la loi susmentionnée.

b) Utiliser, par le biais de chapitres existants ou à instituer, des fonds déjà inscrits au budget en tant que financement régional complémentaire destiné à la réalisation de programmes d'investissement ou d'actions de formation financés par l'Union européenne et par l'état.

Art. 14

(rectification d'erreur matérielle) (4)

Art. 15

(Dispositions en matière de subventions en faveur des organismes sportifs) (5)

Art. 16

(Dispositions en matière de parrainage) (6)

Art. 17

(Dispositions financières)

1. La présente loi prévoit des autorisations de dépenses supplémentaires grevant le budget 1999 pour un montant global de 104.894.305.000 L (54.173.387,49 euros). Lesdites dépenses sont couvertes par l'utilisation partielle, pour un montant équivalent, de l'excédent relatif à l'exercice 1998 - Chap. 00010.

Art. 18

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

AUTORISATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE DÉPENSES EN VUE DES VIREMENTS DE CRÉDITS AVEC DESTINATION SECTORIELLE PRÉÉTABLIE EN FAVEUR DES ADMINISTRATIONS LOCALES

(ART. 2, 1ER ALINÉA)

(en millions de lires)

Lois sectorielles

Chapitre

Année 1999

LR n° 27 du 27 juin 1986

20620

750.000.000

LR n° 47 du 24 décembre 1996

49450

1.000.000.000

LR n° 68 du 20 août 1993

54265

96.000.000

LR n° 51 du 29 décembre 1995

58510

200.000.000

Total

2.046.000.000

(1) Interprétation authentique du présent alinéa à l'article 5 de la loi régionale n° 27 du 21 août 2000.

(2) Remplace l'article 15 de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1999.

(3) Alinéa abrogé par l'article 18 de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005. Modifiait le 4e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 83 du 6 décembre 1993.

(4) Modifie le chapeau du 7e alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1999.

(5) Article tel qu'il a été abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004. Ajoutait l'alinéa 8 bis à l'article 4 de la loi régionale n° 3 du 20 janvier 1998.

(6) Article tel qu'il a été abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004. Remplaçait le 2e alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 3 du 20 janvier 1998.