Loi régionale 18 juin 1999, n. 14 - Texte originel

Loi régionale n° 14 du 18 juin 1999,

portant nouvelle réglementation de la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement et abrogation de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 (Réglementation de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement).

(B.O. n° 28 du 22 juin 1999)

Table des matières

Chapitre Ier

Principes généraux

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Définition et procédure

Art. 3 - Champ d'application

Art. 4 - Comité technique de l'environnement

Art. 5 - Fonctionnement du comité

Chapitre II

. Procédure d'évaluation de l'impact des documents d'urbanisme sur l'environnement

Art. 6 - Documents d'urbanisme

Art. 7 - Étude d'impact relative aux documents d'urbanisme

Art. 8 - Adoption des documents d'urbanisme

Art. 9 - Publication et consultation des documents d'urbanisme

Chapitre III

. Procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement des projets d'aménagements et d'ouvrages

Art. 10 - Projets d'aménagements et d'ouvrages

Art. 11 - Étude d'impact concernant les projets

Art. 12 - Demande d'évaluation de l'impact sur l'environnement

Art. 13 - Formes et finalités de la participation de la collectivité

Art. 14 - Instruction

Art. 15 - Évaluation de l'impact des projets sur l'environnement

Art. 16 - Opposition

Art. 17 - Effectivité de l'évaluation d'impact sur l'environnement

Art. 18 - Procédure simplifiée

Art. 19 - Surveillance

Art. 20 - Sanctions

Art. 21 - Actualisation de l'évaluation d'impact sur l'environnement

Chapitre IV

Dispositions finales

Art. 22 - Abrogation

Art. 23 - Déclaration d'urgence

ANNEXE A Projets d'aménagements et d'ouvrages soumis à la procédure normale d'évaluation d'impact sur l'environnement

ANNEXE B Projets d'aménagements et d'ouvrages soumis à la procédure simplifiée d'évaluation d'impact sur l'environnement

Chapitre Ier

Principes généraux

Art. 1er

(Finalités)

1. Aux termes de la lettre q) du premier alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial de la Vallée d'Aoste) et conformément à la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, telle qu'elle a été modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, la Région autonome Vallée d'Aoste réglemente, par la présente loi, la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement - en tant que moyen permettant de sauvegarder l'environnement avant la réalisation de tout aménagement - et ce afin de:

a) Contribuer à la sauvegarde et à l'amélioration de la qualité de la vie, à la protection de la nature et à la conservation du milieu naturel et humain;

b) Garantir et encourager l'information et la participation du public aux processus de prise de décisions;

c) Parvenir à la coordination des procédures administratives concernant les plans et projets.

Art. 2

(Définition et procédure)

1. On entend par impact sur l'environnement l'ensemble des effets - directs et indirects, à court et à long terme, permanents et temporaires, isolés et associés, positifs et négatifs - que tous plans et projets ont sur l'environnement en tant que système complexe d'interaction du milieu naturel et du milieu humain.

2. La procédure d'évaluation d'impact détermine, décrit et juge les effets susmentionnés et comprend quatre phases, à savoir:

a) Élaboration, par les soins du demandeur, d'une étude technique et scientifique des conséquences que le plan ou projet proposé pourrait produire sur l'environnement;

b) Information et consultation, par les organismes compétents, des administrations publiques, des associations et des citoyens intéressés;

c) Formulation de l'avis du comité technique de l'environnement visé à l'article 4 de la présente loi;

d) Décision du Gouvernement régional quant à la compatibilité du plan ou du projet considéré avec l'environnement.

3. L'application des dispositions de la présente loi est confiée à la structure régionale compétente en matière d'évaluation d'impact sur l'environnement qui, chaque année, rédige un rapport illustrant les résultats globalement obtenus. Ledit rapport est publié au Bulletin officiel de la Région.

Art. 3

(Champ d'application)

1. Sont soumis à la procédure d'évaluation d'impact:

a) Les documents d'urbanisme visés au chapitre II;

b) Les projets d'aménagements et d'ouvrages visés au chapitre III.

Art. 4

(Comité technique de l'environnement)

1. Est institué, à la structure régionale compétente en matière d'évaluation d'impact sur l'environnement, un comité technique de l'environnement, ci-après dénommé «comité», composé des personnes suivantes:

a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'évaluation d'impact sur l'environnement, ou son délégué, en qualité de président;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de respect des prescriptions paysagères au sens de la loi n° 1497 du 29 juin 1939 (Protection des beautés naturelles) et de la loi n° 431 du 8 août 1985 (Conversion en loi, avec modifications, du décret-loi n° 312 du 27 juin 1985 portant mesures urgentes pour la préservation des zones revêtant un intérêt environnemental particulier et complétant l'art. 82 du DPR n° 616 du 24 juillet 1977), ou son délégué;

c) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de respect des prescriptions hydrogéologiques au sens du décret législatif du roi n° 3267 du 30 décembre 1923 (Refonte et réforme de la législation en matière de bois et de terrains de montagne), ou son délégué;

d) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de planification territoriale et d'urbanisme, ou son délégué;

e) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'aménagements hydrogéologiques, ou son délégué;

f) Les représentants des autres structures ou établissements publics de la Région directement concernés par les projets à l'ordre du jour, désignés - cas par cas - par la structure compétente en matière d'évaluation d'impact sur l'environnement.

2. Le comité est compétent à l'effet de:

a) Formuler des avis sur les orientations techniques, scientifiques et administratives relatives à l'application de la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement;

b) Examiner la documentation concernant l'évaluation d'impact sur l'environnement et vérifier la véridicité et la fiabilité de l'étude y afférente;

c) Évaluer tout autre aspect important aux fins de l'évaluation d'impact sur l'environnement;

d) Formuler l'avis visé à la lettre c) du deuxième alinéa de l'article 2 de la présente loi.

Art. 5

(Fonctionnement du comité)

1. Le comité visé à l'article 4 de la présente loi est convoqué par son président chaque fois que son avis est nécessaire au sens du deuxième alinéa dudit article 4.

2. Le comité visé à l'article 4 de la présente loi délibère valablement lorsque la majorité des membres convoqués est réunie. Les absents pour cause justifiée qui ne peuvent être remplacés par leur délégué sont tenus de faire parvenir leur avis écrit au plus tard le jour qui précède la séance du comité. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents; en cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public.

3. Les fonctions de secrétaire du comité, sans droit de vote, sont exercées par un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière d'évaluation d'impact sur l'environnement; il dresse le procès-verbal de chaque séance, qui porte le résultat des votes.

4. Le pétitionnaire et le concepteur de tout projet soumis à l'examen du comité peuvent participer aux séances de ce dernier afin d'illustrer et de justifier les choix opérés dans le cadre dudit projet.

5. Lors de l'examen de certains projets, peuvent également participer aux séances du comité - à titre consultatif - des experts n'appartenant pas à l'Administration régionale, aux termes de l'article 11 de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participations aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires), convoqués par la structure régionale compétente en matière d'évaluation d'impact sur l'environnement.

Chapitre II

Procédure d'évaluation de l'impact des documents d'urbanisme sur l'environnement

Art. 6

(Documents d'urbanisme)

1. Les documents d'urbanisme indiqués ci-après, ainsi que leurs variantes, comportent obligatoirement une étude d'impact sur l'environnement qui en fait partie intégrante:

a) Plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste (PTP);

b) Plans régulateurs généraux communaux et intercommunaux;

c) Plans d'urbanisme de détail;

d) Plan énergétique régional;

e) Plan régional des transports;

f) Plan régional des activités d'extraction;

g) Plan régional d'élimination des déchets;

h) Plan régional d'utilisation des eaux.

2. Les variantes substantielles des plans régulateurs généraux communaux et intercommunaux sont soumises à la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).

3. Les variantes non substantielles des plans régulateurs généraux communaux et intercommunaux ne sont pas soumises à la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement.

Art. 7

(Étude d'impact relative aux documents d'urbanisme)

1. L'étude d'impact relative aux documents d'urbanisme présente:

a) La description du milieu concerné;

b) La description des choix opérés - compte tenu des autres options possibles - ainsi que des motifs et des modalités d'application y afférents;

c) La description du point de vue qualitatif et quantitatif des modifications que les choix opérés peuvent produire sur l'environnement;

d) La description du point de vue qualitatif et quantitatif des mesures susceptibles de réduire, compenser ou supprimer les éventuelles conséquences dommageables sur l'environnement;

e) Un rapport synthétisant, dans un langage non technique, les points précédents.

Art. 8

(Adoption des documents d'urbanisme)

1. Avant l'adoption des plans visés au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi, l'organisme compétent à cet effet est tenu de recueillir l'avis du comité visé à l'article 4. Quant aux plans d'urbanisme de détail à l'initiative des personnes privées, l'avis du comité est recueilli par celles-ci, en leur qualité de pétitionnaires, avant l'examen desdits plans par l'organe compétent.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, un exemplaire du projet de plan, assorti de l'étude d'impact y afférente, est transmis à la structure régionale compétente en matière d'évaluation d'impact sur l'environnement, sans préjudice des dispositions de l'article 15 de la LR n° 11/1998.

3. Dans les soixante jours qui suivent le dépôt de la documentation susvisée à la structure régionale compétente en matière d'évaluation d'impact sur l'environnement, le comité visé à l'article 4 de la présente loi exprime, par écrit, son avis motivé sur le projet de plan en question.

Art. 9

(Publication et consultation des documents d'urbanisme)

1. Tout organisme compétent à l'effet de publier un document d'urbanisme au sens de la législation en vigueur pourvoit également à rendre publique l'étude d'impact y afférente.

2. L'étude d'impact relative aux plans d'urbanisme de détail à l'initiative des personnes privées - visés à l'article 49 de la LR n° 11/1998 - est rendue publique par avis publié au Bulletin officiel de la Région, par les soins de la structure régionale compétente en matière d'évaluation d'impact sur l'environnement, dans les trente jours qui suivent la réception de celle-ci par ladite structure.

3. Tout citoyen peut prendre connaissance de l'étude d'impact à la structure régionale compétente en matière d'évaluation d'impact sur l'environnement.

Chapitre III

Procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement des projets d'aménagements et d'ouvrages

Art. 10

(Projets d'aménagements et d'ouvrages)

1. Sans préjudice des compétences de l'État, sont soumis à la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement, aux termes de la présente loi, tous les projets à l'initiative des personnes publiques ou privées, et les variantes y afférentes, qui tendent à la réalisation ou à la modification d'aménagements et d'ouvrages et qui sont visés aux annexes A et B de la présente loi, même lorsque lesdits projets sont prévus par des documents d'urbanisme.

2. Les montants indiqués aux annexes A et B de la présente loi sont actualisés par arrêté du président du Gouvernement régional, sur la base de l'indice ISTAT des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé. Le volume des bâtiments indiqués auxdits annexes est le volume hors terre.

3. Les limites quantitatives visées aux annexes A et B sont appliquées à l'ensemble du territoire régional. Dans les espaces protégés, dans les réserves naturelles et les parcs - nationaux et régionaux - ainsi que dans les aires protégées au sens de la L n° 1497/1939 et dans les aires que le PTP définit d'intérêt paysager, environnemental, naturel ou archéologique, les valeurs correspondantes sont réduites de vingt pour cent.

4. Les annexes A et B peuvent être complétés par délibération du Gouvernement régional.

5. Les projets des aménagements et ouvrages qui ne figurent pas aux annexes A et B sont soumis à la procédure d'évaluation d'impact sur demande explicite du pétitionnaire ou de la Commune ou des Communes territorialement concernées par lesdits projets, adressée à la structure régionale compétente en matière d'évaluation d'impact sur l'environnement.

6. Ne sont pas soumis à la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement les travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, ni les mesures d'adaptation nécessaires en vertu de dispositions nouvelles, ni les variantes non substantielles et ce, indépendamment des ouvrages et des installations auxquels ils se réfèrent. De même, ne sont pas soumis à la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement les travaux d'extrême urgence et les ouvrages urgents et inajournables au sens de la loi régionale n° 37 du 31 juillet 1986 (Mesures régionales en cas de fléaux calamiteux et de phénomènes météorologiques d'intensité anormale).

7. Au cas où l'aménagement ou ouvrage projeté s'insérerait, ou pourrait être inséré, dans un programme plus vaste et unitaire du point de vue fonctionnel, c'est ce dernier qui est soumis à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement.

Art. 11

(Étude d'impact concernant les projets)

1. Tous les projets visés à l'article 10 de la présente loi doivent être assortis, par les soins du pétitionnaire, d'une étude d'impact.

2. L'étude d'impact a un caractère interdisciplinaire et est rédigée et signée par un ou plusieurs experts des disciplines environnementales. Elle doit présenter:

a) La description de l'état initial du milieu physique, biologique et anthropique;

b) La description des ouvrages et des investissements proposés, ainsi que des modalités et des délais de réalisation;

c) La description des composantes du milieu susceptibles de subir les conséquences dommageables des phases de réalisation, gestion et, éventuellement, abandon des ouvrages et aménagements projetés, et notamment:

1) La population;

2) La faune et la flore;

3) Le sol, l'eau et l'air;

4) Les facteurs climatiques;

5) Les biens corporels, y compris le patrimoine architectural et archéologique;

6) Le paysage;

7) Les aspects socio-économiques;

8) L'interaction des différents facteurs mentionnés;

d) La description des effets que les ouvrages et aménagements projetés vont probablement produire sur l'environnement du fait notamment:

1) De l'existence du projet;

2) De l'utilisation des ressources naturelles;

3) De l'émission de polluants, de la production de substances nuisibles ou de l'élimination des déchets;

4) Des éventuels accidents;

5) Du cumul des différents facteurs mentionnés;

e) L'explication de la compatibilité des aménagements et ouvrages projetés avec les dispositions en vigueur en matière d'environnement et avec les documents d'urbanisme;

f) Les raisons pour lesquelles le projet ou plan présenté a été retenu et, s'il y a lieu, les partis envisagés, dont les autres emplacements possibles et la non réalisation des aménagements et ouvrages projetés;

g) La description et l'évaluation des mesures envisagées pour réduire, compenser ou supprimer les conséquences dommageables qui pourraient être produites sur l'environnement lors de la réalisation et de la gestion des aménagements et ouvrages projetés;

h) L'analyse du rapport coûts-bénéfices du projet;

i) Un rapport synthétisant, dans un langage non technique, les points précédents.

3. En vue du respect du secret de fabrication, tout pétitionnaire peut déposer une demande motivée tendant à ne pas faire publier la totalité ou une partie de son projet ainsi que les données de l'étude d'impact visées à la lettre b) du deuxième alinéa du présent article. En l'occurrence, le pétitionnaire dépose un rapport de synthèse, illustrant les caractéristiques de l'aménagement ou ouvrage projeté, en vue de sa publication.

Art. 12

(Demande d'évaluation de l'impact sur l'environnement)

1. Tout maître d'ouvrage souhaitant réaliser un projet soumis à la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement doit présenter une demande à cet effet à la structure régionale compétente en la matière et y joindre deux exemplaires de l'avant-projet ainsi que l'étude d'impact visée à l'article 11 de la présente loi. Copie du rapport indiqué à la lettre i) du deuxième alinéa de l'article 11 doit être déposée en même temps à la maison communale de toutes les communes où les aménagements et les ouvrages sont projetés.

2. Dans le délai de sept jours et pendant trente jours consécutifs, les Communes sont tenues de publier au tableau d'affichage un avis communiquant le dépôt du rapport de synthèse.

3. Le dépôt de toute étude d'impact à la structure régionale compétente en matière d'évaluation d'impact sur l'environnement fait l'objet d'un avis publié au Bulletin officiel de la Région dans les quinze jours qui suivent la présentation de toutes les pièces composant ladite étude et requises au sens de l'article 11 de la présente loi. La procédure d'évaluation est considérée comme entamée de plein droit à la date de publication de l'avis susmentionné.

4. Quiconque peut prendre connaissance de l'étude d'impact et présenter - dans les soixante jours qui suivent la publication au Bulletin officiel de la Région - ses observations écrites à la structure régionale compétente en matière d'évaluation d'impact sur l'environnement.

5. Avant l'ouverture de la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement, tout maître d'ouvrage a la faculté de déposer une demande écrite à la structure régionale compétente tendant à obtenir des précisions sur les données que l'étude d'impact et/ou les pièces du projet doivent fournir, compte tenu des caractéristiques particulières des aménagements et des ouvrages projetés et des probables effets dérivant de l'insertion de ceux-ci dans un contexte environnemental défini. Ladite demande doit être assortie d'une documentation suffisante pour que la localisation, les caractéristiques et les éventuelles conséquences sur le milieu des aménagements et des ouvrages en cause soient déterminées. La structure régionale compétente en matière d'évaluation d'impact sur l'environnement doit répondre par écrit - au cas où cela serait jugé nécessaire, sur avis du comité visé à l'article 4 de la présente loi - dans les trente jours qui suivent la date de réception de la demande de précisions, délai de rigueur.

6. Les cas visés au sixième alinéa de l'article 10 de la présente loi qui posent des problèmes d'interprétation ainsi que les cas particuliers visés au paragraphe «Gestion des déchets» de l'annexe A sont réglés suivant la procédure et les délais établis par le cinquième alinéa du présent article. En cas de dispense d'évaluation d'impact sur l'environnement, des mesures de réduction de l'impact et de suivi des aménagements et des ouvrages projetés peuvent en tout cas être indiquées.

Art. 13

(Formes et finalités de la participation de la collectivité)

1. La participation de la collectivité représente un moment essentiel de la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement.

2. L'assesseur compétent en matière d'évaluation d'impact sur l'environnement peut organiser des rencontres pour la consultation et l'information des sujets, des institutions et des associations intéressés en vue:

a) De l'information des citoyens quant aux initiatives et aux aménagements concernant le territoire où ils vivent et leurs conditions de vie;

b) De l'exercice effectif de la faculté visée au quatrième alinéa de l'article 12 de la présente loi;

c) De l'obtention des renseignements utiles à l'appréciation finale de l'impact sur l'environnement;

d) De la proposition de garanties accrues et de mesures supplémentaires de réduction et de maîtrise des effets préjudiciables des aménagements projetés.

3. Les rencontres visées au deuxième alinéa du présent article font l'objet d'une publicité adéquate dans les organes d'information.

4. Au cours de la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement, le syndic ainsi que tout assesseur ou conseiller communal des Communes où les aménagements et les ouvrages sont projetés peuvent demander à la structure régionale compétente en matière d'évaluation d'impact sur l'environnement la présentation de l'étude d'impact lors d'une réunion publique à laquelle le pétitionnaire doit être invité.

Art. 14

(Instruction)

1. L'instruction de l'étude d'impact est du ressort de la structure régionale compétente en matière d'évaluation de l'impact sur l'environnement qui pourvoit aux vérifications nécessaires. Ladite structure demande aux autres structures régionales et aux administrations publiques compétentes les avis obligatoires requis par la loi pour l'approbation du projet, ainsi que tout autre avis jugé opportun aux fins de l'appréciation de l'impact de celui-ci sur l'environnement.

2. Les avis demandés au sens du premier alinéa du présent article doivent être rendus dans les trente jours qui suivent la date de réception de la demande y afférente. À défaut de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé donné, sauf en cas d'avis obligatoire et contraignant.

3. Lorsque l'étude d'impact ne fournit pas toutes les informations et les données nécessaires aux fins de l'appréciation de l'impact des aménagements et des ouvrages projetés sur l'environnement, la structure régionale compétente en la matière peut, dans les vingt jours qui suivent l'ouverture de la procédure d'évaluation, demander par écrit que le pétitionnaire pourvoie à les compléter. Le pétitionnaire a le droit, tout au long de l'instruction, de connaître l'évolution de celle-ci, d'obtenir une copie des actes pris et des avis rendus et de présenter ses observations.

4. Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'évaluation d'impact sur l'environnement doit veiller à ce que les phases de participation et d'instruction se terminent au plus tard dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'ouverture de la procédure, par la transmission du dossier au comité visé à l'article 4 de la présente loi.

5. Au cas où des vérifications ou des enquêtes particulièrement complexes s'avéreraient nécessaires, le Gouvernement régional peut, à la demande du comité visé à l'article 4 de la présente loi, autoriser la structure régionale compétente en matière d'évaluation d'impact sur l'environnement à prolonger la période d'instruction jusqu'à maximum cent quatre-vingt jours au total.

6. Le délai visé au quatrième alinéa est suspendu sur demande motivée du pétitionnaire.

Art. 15

(Évaluation de l'impact des projets sur l'environnement)

1. Le comité visé à l'article 4 de la présente loi rend son avis, favorable ou non, par écrit, sur la base de l'étude d'impact et des éléments acquis à travers la participation du public et lors de l'instruction. Ledit avis est prononcé dans les trente jours qui suivent la conclusion de l'instruction, compte tenu des finalités générales de la présente loi et notamment de la protection de l'hygiène et de la salubrité publique, de la sauvegarde de la qualité de l'air, des eaux, des forêts, des sols et de tous éléments géomorphologiques, limnologiques, floristiques, faunistiques, biologiques, architecturaux, paysagers, historiques et anthropiques, et conformément aux dispositions législatives en vigueur en matière de protection des beautés naturelles et des biens d'intérêt artistique ou historique, de prescriptions hydrogéologiques, de défense de la qualité des eaux, du sol et de l'atmosphère.

2. L'évaluation, positive ou négative, de la compatibilité des aménagements et des ouvrages projetés avec l'environnement est prononcée par délibération motivée du Gouvernement régional dans le délai de trente jours à compter de la formulation de l'avis du comité visé à l'article 4 de la présente loi. Au plus tard le vingtième jour suivant la réception dudit avis, le Gouvernement régional peut demander au comité susmentionné, en en précisant les raisons, qu'il réexamine le projet concerné dans un délai de trente jours.

3. Le Gouvernement régional prononce une évaluation positive quant à la compatibilité des aménagements et des ouvrages projetés avec l'environnement lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) Le projet est globalement compatible avec les finalités de la présente loi, eu égard en priorité à la prévention et à la protection en matière d'hygiène et de salubrité publique, à la lutte contre les pollutions et à la sauvegarde des aires particulièrement fragiles du point de vue géologique et hydrogéologique;

b) Le comité visé à l'article 4 de la présente loi doit avoir exprimé des avis favorables contraignants quant au respect des dispositions en vigueur en matière de protection des beautés naturelles et des biens d'intérêt artistique ou historique, de prescriptions hydrogéologiques et de protection de la qualité des eaux, du sol et de l'air.

4. La délibération du Gouvernement régional portant évaluation positive de la compatibilité des aménagements et des ouvrages projetés avec l'environnement peut imposer l'adoption de précautions ou de conditions particulières en vue de la réalisation du projet et prévoir des contrôles sur les travaux.

5. La délibération du Gouvernement régional portant évaluation positive de la compatibilité des aménagements et des ouvrages projetés avec l'environnement comporte également les éventuelles autorisations qui reviennent à la Région au sens des dispositions en vigueur en matière de protection des beautés naturelles et des biens d'intérêt artistique ou historique, de prescriptions hydrogéologiques et de protection de la qualité des eaux et de l'air, et tient lieu desdits autorisations, lorsque celles-ci ont été exprimées à titre définitif au cours de la phase d'instruction.

6. L'évaluation négative de la compatibilité des aménagements et des ouvrages projetés avec l'environnement vaut interdiction de réaliser lesdits aménagements et ouvrages.

Art. 16

(Opposition)

1. Dans les trente jours qui suivent la publication au Bulletin officiel de la Région de la délibération du Gouvernement régional portant évaluation de la compatibilité des aménagements et des ouvrages projetés avec l'environnement, un recours contre ladite délibération peut être introduit devant le Gouvernement régional.

2. Tout recours, adressé au président du Gouvernement régional, doit être présenté par écrit à la structure régionale compétente en matière d'évaluation d'impact sur l'environnement.

3. Le Gouvernement régional se prononce sur tout recours dans les soixante jours qui suivent son dépôt, le comité visé à l'article 4 de la présente loi entendu. L'avis dudit comité doit être rendu dans les trente jours qui suivent la date dudit dépôt. Tant que le Gouvernement régional ne se prononce pas sur le recours déposé, les organismes compétents ne peuvent délivrer aucune autorisation en vue de la réalisation des aménagements et des ouvrages projetés.

Art. 17

(Effectivité de l'évaluation d'impact sur l'environnement)

1. L'évaluation positive de la compatibilité des aménagements et des ouvrages projetés avec l'environnement déploie ses effets pendant un délai établi, cas par cas, par la délibération du Gouvernement régional y afférente, le comité visé à l'article 4 de la présente loi entendu. Ledit délai, qui tient compte des caractéristiques du projet, peut être prorogé par le Gouvernement régional, le comité entendu, pour des raisons motivées avancées par le pétitionnaire.

2. À défaut de réalisation du projet à l'issue du délai d'effectivité de l'évaluation d'impact sur l'environnement, ladite évaluation cesse de produire ses effets.

Art. 18

(Procédure simplifiée)

1. Les projets de réalisation et de modification d'aménagements et d'ouvrages à l'initiative des personnes publiques ou privées qui sont visés à l'annexe B de la présente loi sont soumis à une procédure simplifiée d'évaluation d'impact sur l'environnement.

2. L'étude d'impact des projets soumis à la procédure simplifiée est un simple rapport technique établi par le concepteur et illustrant:

a) Les aménagements et les ouvrages proposés, les modalités et les délais de leur réalisation ainsi que l'estimation des coûts;

b) La compatibilité des aménagements et des ouvrages proposés avec les dispositions en matière d'environnement et les documents d'urbanisme;

c) Les mesures envisagées pour réduire, compenser ou éliminer les conséquences dommageables pour l'environnement, aussi bien pendant la réalisation que pendant la gestion des aménagements et des ouvrages.

3. Les délais de présentation des observations fixés au quatrième alinéa de l'article 12 de la présente loi qui portent sur les projets des aménagements et des ouvrages visés à l'annexe B sont réduits à trente jours et les délais d'instruction prévus au quatrième alinéa de l'article 14 à soixante jours.

Art. 19

(Surveillance)

1. Au cas où la structure régionale compétente en matière d'évaluation d'impact sur l'environnement constaterait que les prescriptions énoncées par une délibération portant évaluation positive de la compatibilité d'un projet avec l'environnement n'ont pas été respectées, elle ordonne que les irrégularités soient éliminées dans un délai adéquat. À défaut de régularisation à l'issue dudit délai, la structure susmentionnée propose au Gouvernement régional la révocation de la délibération portant évaluation positive.

Art. 20

(Sanctions)

1. Sans préjudice de l'application des sanctions pénales et administratives prévues par les lois en vigueur, quiconque entreprend la réalisation d'un projet n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation d'impact positive au sens de la présente loi est passible d'une amende allant de 6.000.000 de lires (3.098,74 euros) à 18.000.000 de lires (9.296,22 euros).

2. Quiconque contrevient, par une action ou une omission, aux prescriptions particulières fixées par l'acte portant évaluation positive de l'impact d'un projet sur l'environnement ou qui ne respecte pas, lors de la réalisation dudit projet, les caractéristiques essentielles de celui-ci qu'illustre l'étude d'impact, est passible des sanctions administratives prévues par les lois en vigueur, dans la mesure où celles-ci sont violées.

3. Au cas où les lois en vigueur n'envisageraient aucune sanction administrative pécuniaire pour les cas visés au deuxième alinéa du présent article, le contrevenant est passible d'une amende allant de 4.000.000 de lires (2.065,83 euros) à 12.000.000 de lires (6.197,48 euros).

4. Il est fait application des sanctions visées au premier et au troisième alinéa du présent article suivant les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre (Modification du système pénal). En l'occurrence, l'ordonnance-injonction ou l'ordonnance de classement visées à l'article 18 de la loi n° 689/1981 relève du président du Gouvernement régional.

5. Le produit des sanctions est inscrit au budget de la Région.

6. En tout état de cause, l'application d'une sanction administrative comporte obligatoirement la suspension immédiate des travaux. Les autorités chargées de veiller au respect des dispositions en matière d'utilisation du territoire et de protection de l'environnement prennent les actes nécessaires aux fins de l'adaptation des travaux ou de la remise en état des lieux, suivant les modalités établies par la législation en vigueur. En cas d'inaction, le président du Gouvernement régional intervient à titre subrogatoire en fixant un bref délai d'accomplissement et ordonne l'exécution d'office des travaux de remise en état des lieux, aux frais du contrevenant. Les frais sont recouvrés aux termes du décret du roi n° 639 du 14 avril 1910 (Approbation du texte unique des dispositions législatives relatives au recouvrement des recettes patrimoniales de l'État).

7. Les infractions à la présente loi sont constatées par les organes compétents, aux termes de la législation en vigueur, à l'effet de veiller à l'application des dispositions en matière d'utilisation du territoire, de sauvegarde de l'environnement et de protection des beautés naturelles et des biens culturels.

Art. 21

(Actualisation de l'évaluation d'impact sur l'environnement)

1. En cas de modification non substantielle des éléments faisant l'objet d'une étude d'impact, la structure régionale compétente en matière d'évaluation d'impact sur l'environnement peut demander au maître d'ouvrage d'actualiser ladite étude.

Chapitre IV

Dispositions finales

Art. 22

(Abrogation)

1. Sont abrogées les dispositions régionales mentionnées ci-après:

a) La loi régionale n° 6 du 4 mars 1991;

b) La loi régionale n° 34 du 1er juillet 1994;

c) L'article 7 de la loi régionale n° 39 du 2 août 1994;

d) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 96 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.

Art. 23

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Annexe A au projet de loi régionale n° 23

Projets d'aménagements et d'ouvrages soumis à la procédure normale d'évaluation d'impact sur l'environnement au sens de l'article 10

Agriculture et élevage

a) travaux de transformation de terrains boisés en cultures intensives plus de 20 ha

b) défrichements plus de 20 ha

c) installations pour l'élevage de la volaille de basse cour plus de 50.000

animaux

d) installations pour l'élevage de porcins plus de 100

animaux

e) installations pour l'élevage de bovins plus de 150 UGB

f) installations pour l'élevage des lapins plus de 10.000

animaux

g) stations de pisciculture plus de 5 ha

h) serres plus de 6.000 m2

i) premiers boisements plus de 200 ha

l) remembrement foncier plus de 200 ha

Industries extractives

a) extraction de tourbe plus de 50.000 m3

b) exploitation de carrières de matériaux de construction plus de 50.000 m3

c) exploitation de carrières de matériaux réfractaires et de matériaux

pour la fabrication de céramique plus de 50.000 m3

d) extraction de combustibles solides, pétrole et gaz naturel tous projets

e) extraction de minéraux métalliques et non métalliques tous projets

f) installations de distillation sèche du charbon et des schistes

bitumineux tous projets

g) installations de production de ciment, chaux, craie et matériaux

réfractaires tous projets

h) raffineries de pétrole brut tous projets

Energie

a) installations thermiques pour la production d'énergie électrique,

de vapeur et d'eau chaude plus de 10 MW

b) lignes aériennes pour le transport de l'énergie électrique plus de 100 KV

c) installations de stockage de combustibles liquides et gazeux plus de 10.000 m3

d) installations de stockage de combustibles gazeux liquéfiés plus de 500 m3

e) installation de stockage de combustibles solides plus de 10.000 m3

f) installations de recherche, de production et de transformation

de matières fissiles et fertiles tous projets

g) installations de production, d'enrichissement et de traitement

de combustibles nucléaires tous projets

h) installations de collecte, de stockage et de traitement des déchets

radioactifs tous projets

i) centrales géothermiques, éoliennes et solaires pour la production

d'énergie plus de 3 MW

l) centrales de production d'énergie hydroélectrique plus de 220 KW

m) centrales de production d'énergie électronucléaire tous projets

Sidérurgie et métallurgie

a) aciéries pour la production de fonte et d'acier de première fusion tous projets

b) usines sidérurgiques et fonderies tous projets

c) forges, tréfileries et laminoirs tous projets

d) usines métallurgiques et mécaniques plus de 10.000 m3

e) usines de grillage et de frittage de minéraux métalliques plus de 10.000 m3

f) installations de traitement de surface, selon des procédés

électrolytiques ou chimiques, des métaux et des matières

plastiques, avec des cuves de plus de 30 m3

g) usines de fabrication et de montage d'automobiles et

de motocycles et de construction des moteurs y afférents ;

usines de fabrication et de réparation d'aéronefs ou de

construction de matériel roulant et ferroviaire plus de 10.000 m3

h) usines d'emboutissage d'éléments devant contenir des explosifs tous projets

Verrerie

a) usines de production du verre tous projets

b) usines de production de la laine de verre et de la laine de silicates tous projets

Industries chimiques

a) installations chimiques intégrées tous projets

b) usines de traitement de produits intermédiaires et de fabrication

de produits chimiques tous projets

c) usines de production d'antiparasitaires, d'élastomères, de peroxydes

et de produits pharmaceutiques tous projets

d) usines de production de mastics, de peintures, de vernis d'encres tous projets

e) usines de production de savons, de détergents synthétiques, de

produits d'hygiène et de parfums plus de 10.000 m3

f) installations de stockage du pétrole et de ses dérivés plus de 10.000 m3

g) installations de stockage d'autres produits chimiques

et pétrochimiques plus de 1.000 m3

h) usines de production de fibres artificielles et synthétiques plus de 10.000 m3

Industries alimentaires

a) installations de production de graisses et d'huiles végétales

et animales plus de 10.000 m3

b) conserveries plus de 10.000 m3

c) installations de fabrication de produits laitiers plus de 10.000 m3

d) installations de production de vin, d'eau-de-vie, de bière,

de liqueurs, de sirops, de sucreries, de chocolat, de glaces

et de produits amylacés plus de 10.000 m3

e) abattoirs pour gros bétail plus de 5.000

animaux par an

f) abattoirs pour animaux de basse cour plus de 50.000

animaux par an

g) installations de travail du café et des succédanés de café et du thé plus de 10.000 m3

h) installations de travail et de conservation du poisson

et de ses dérivés plus de 10.000 m3

i) installations de conservation, de travail et de transformation de fruits,

légumes et champignons plus de 10.000 m3

l) sucreries plus de 10.000 m3

m) stations de traitement et de recyclage de carcasses ou de parties

d'animaux susceptibles de traiter plus de 10 t par jour

Industries textiles, des cuirs et peaux, du papier

a) tanneries et teintureries pour peaux, cuirs et tissus tous projets

b) usines de production de pâte à papier, papier, carton et cellulose tous projets

c) installations de traitement chimique des fibres textiles tous projets

d) usines pour la fabrication de panneaux de fibres, panneaux

de particules et contreplaqués, susceptibles de produire plus de 50.000 t

par an

e) installations de prétraitement (lavage, blanchiment, mercerisage, etc.)

ou de teinture de fibres, de textiles ou de laine tous projets

Industries du caoutchouc et du plastique

a) industrie du caoutchouc e des élastomères tous projets

b) installations de fabrication et de traitement des pneus tous projets

c) industrie des matières plastiques tous projets

Industries diverses

a) installations de traitement et de transformation de l'amiante

et de ses dérivés tous projets

b) installations de production de meules et d'abrasifs tous projets

c) usines de production de la céramique tous projets

d) installations de production et de traitement de matériaux

de construction plus de 10.000 m3

e) blanchissages et teintureries industrielles et services similaires plus de 10.000 m3

f) installations de développement et d'impression de matériel vidéo

et photographique plus de 10.000 m3

g) installations de production et de traitement du ciment, de la chaux

et de la craie plus de 10.000 m3

h) installations de peinture plus de 10.000 m3

Gestion des déchets

a) ELIMINATION

1. dépôt à même le sol tous projets

(opération d'élimination du type D1, aux termes de l'annexe B

du décret législatif n° 22/1997)

. mise en décharge de gravats (déchets spéciaux) plus de 50.000 m3

2. mise en décharge spéciale

(opération d'élimination du type D5, aux termes de l'annexe B

du décret législatif n° 22/1997)

. décharges spécialement aménagés pour le stockage des déchets

dans des conditions de sécurité tous projets

3. incinération

(opération d'élimination du type D10, aux termes de l'annexe B

du décret législatif n° 22/1997)

. usines d'incinération des déchets ménagers et spéciaux tous projets

4. stockage en vue de l'élimination par l'un des procédés possibles

(opération d'élimination du type D15, aux termes de l'annexe B

du décret législatif n° 22/1997)

. installation de stockage transitoire des déchets ménagers tous projets

. installations de stockage transitoire de déchets spéciaux,

même dangereux, produits par des tiers procédure visée au

6e alinéa de

l'article 12

b) RECUPERATION

1. réemploi en tant que combustible ou autre matière pour la production

d'énergie

(opération de récupération du type R1, aux termes de l'annexe C

du décret législatif n° 22/1997)

. installation de production d'énergie utilisant des déchets comme

combustible tous projets

2. régénération/récupération des solvants tous projets

(opération de récupération du type R2, aux termes de l'annexe C

du décret législatif n° 22/1997)

3. recyclage/récupération des matières organiques non utilisées

comme solvants y compris les opérations de compostage et toute

autre transformation biologique

(opération de récupération du type R3, aux termes de l'annexe C

du décret législatif n° 22/1997), par des installations susceptibles

de traiter plus d'1 tonne/jour

4. recyclage/récupération des métaux et des composés métalliques tous projets

(opération de récupération du type R4, aux termes de l'annexe C

du décret législatif n° 22/1997)

5. recyclage/récupération d'autres matières inorganiques

(opération de récupération du type R5, aux termes de l'annexe C

du décret législatif n° 22/1997), par des installations susceptibles

de traiter plus de 10

tonnes/jour

6. régénération des acides ou des bases tous projets

(opération de récupération du type R6, aux termes de l'annexe C

du décret législatif n° 22/1997)

7. récupération des produits servant à capter les polluants tous projets

(opération de récupération du type R7 aux termes de l'annexe C

du décret législatif n° 22/1997)

8. récupération des produits dérivés des catalyseurs tous projets

(opération de récupération du type R8, aux termes de l'annexe C

du décret législatif n° 22/1997)

9. régénération ou réemploi des huiles usées tous projets

(opération de récupération du type R9, aux termes de l'annexe C

du décret législatif n° 22/1997)

10. entreposage de déchets destinés à la récupération

(opération de récupération du type R13, aux termes de l'annexe C

du décret législatif n° 22/1997)

. installation de stockage transitoire des déchets non dangereux

produits par des tiers et destinés à être réemployés procédure visée au

6e alinéa de

l'article 12

Projets d'équipements

a) équipement de zones industrielles plus de 3 ha

b) téléphériques bi-câbles et/ou débrayables tous projets

c) chemins ruraux et forestiers, routes communales, régionales et

nationales d'une longueur de plus de 2 km

d) ouvrages de consolidation de versants plus de 4 milliards

de lires

e) tunnels routiers, galeries paravalanches, galeries pare-pierre,

ponts et viaducs plus de 4 milliards

de lires

f) aéroports et altiports (construction et extension) tous projets

g) aménagements hydrauliques plus de 4 milliards

de lires

h) barrages et ouvrages de retenue d'une capacité de plus de 50.000 m3

i) troncons de ligne ferroviaire, tramwais, chemins de fer surélevés

et souterrains tous projets

l) funiculaires tous projets

m) oléoducs, gazoducs et équipements industriels pour le transport

d'eau chaude et de vapeur, aux conduites de plus de 250 mm

de diamètre ou

40 km de longueur

n) dérivations de réseaux d'adduction d'eau ayant un débite

maximal de plus de 200 litres

par seconde

o) collecteurs d'égout reliés à des installations susceptibles de

desservir plus de 30.000

habitants

Projets divers

a) grandes infrastructures urbaines (hôpitaux, halles, centres commerciaux,

interports, marchés, parkings, centres manageriels, structures sportives

et culturelles, édifices cultuels, immeubles d'habitation, etc.) plus de 3 ha ou

10.000 m3

b) stations touristiques et centres résidentiels tous projets

c) hôtels plus de 10.000 m3

d) terrains de camping plus de 5 ha

e) circuits permanents pour compétitions automobiles et courses

de motos tous projets

f) pistes d'essai pour véhicules automobiles tous projets

g) stations d'épuration des eaux et de traitement des boues susceptibles

de desservir plus de 30.000

habitants

h) pistes de ski alpin plus de 2 km

i) usines de fabrication et de traitement de fibres minérales artificielles tous projets

l) usines de fabrication et de traitement de poudres et explosifs tous projets

m) bancs d'essai pour moteurs, turbines et réacteurs tous projets

n) hangars à usage industriel et commercial plus de 10.000 m3

Annexe B au projet de loi régionale n° 23

Projets d'aménagements et d'ouvrages soumis à la procédure simplifiée d'évaluation d'impact sur l'environnement au sens des articles 10 et 18

Agriculture et élevage

a) projets de transformation de terrains boisés en culture intensive de 5 à 20 ha

b) réseaux hydrauliques à usage agricole et réseaux d'arrosage plus de 125 litres

par seconde

ou 500 ha

c) projets de défrichement de 5 à 20 ha

d) installations pour l'élevage de la volaille de basse cour de 5.000 à 50.000

animaux

e) installations pour l'élevage des porcins de 50 à 100

animaux

f) installations pour l'élevage des bovins de 80 à 150 UGB

g) installations pour l'élevage des lapins de 5.000 a 10.000

animaux

h) stations de pisciculture de 1 à 5 ha

i) serres de 2.000 à 6.000

m2

l) alpages plus de 150 UGB

Industries extractives

a) extraction de tourbes de 10.000 à 50.000

m3

b) exploitation de carrières de matériaux de construction de 10.000 à 50.000

m3

c) exploitation de carrières de matériaux réfractaires et de matériaux

pour la fabrication de céramique de 10.000 à 50.000

m3

d) forages, excepté les sondages pour l'étude de la stabilité du sol plus de 30 m

Energie

a) installations thermiques pour la production d'énergie électrique,

de vapeur et d'eau chaude de 1 à 10 MW

b) lignes aériennes pour le transport de l'énergie électrique de 20 à 100 KV

c) installations de stockage de combustibles liquides et gazeux de 1.000 à 10.000

m3

d) installations de stockage de combustibles gazeux liquéfiés de 50 à 500 m3

e) installations de stockage de combustibles solides de 1.000 à 10.000 t

f) centrales géothermiques, éoliennes et solaires pour la production

d'énergie de 1 à 3 MW

Industries chimiques

a) usines de productions de savon, de détergents synthétiques, de produits

d'hygiène et de parfums de 1.000 à 10.000

m3

b) installations de stockage du pétrole et de ses dérivés de 1.000 à 10.000

m3

c) installations de stockage d'autres produits chimiques

et pétrochimiques de 100 à 1.000 m3

d) usines de production de fibres artificielles et synthétiques de 1.000 à 10.000

m3

Industries alimentaires

a) abattoirs pour gros bétails de 1.000 à 5.000

animaux par an

b) abattoirs pour animaux de basse cour de 20.000 à 50.000

animaux par an

Industries diverses

a) installations de production et de traitement de matériaux

de construction de 5.000 à 10.000

m3

b) blanchissages et teintureries industrielles et services similaires jusqu'à 10.000 m3

c) installations de développement et d'impression de matériel vidéo

et photographique jusqu'à 10.000 m3

d) installations de production et de traitement du ciment, de la chaux

et de la craie jusqu'à 10.000 m3

e) installations de peinture jusqu'à 10.000 m3

f) imprimeries plus de 5.000 m3

Projets d'équipements

a) équipements de zones industrielles de 1 à 3 ha

b) remontées mécaniques monocâble d'une longueur de plus de 500 m

c) chemins ruraux et forestiers, routes communales, régionales

et nationales de 500 à 2 km

d) tunnels routiers, galeries paravalanches, galeries pare-pierres, ponts

et viaducs de 1 à 4 milliards

de lires

e) aménagements hydrauliques de 1 à 4 milliards

de lires

f) barrages et ouvrages de retenues jusqu'à 50.000 m3

de capacité

g) oléoducs, gazoducs et équipements industriels pour le transport d'eau

chaude et de vapeur de 2 à 40 km

h) dérivations de réseaux d'adduction d'eau ayant un débit maximal de plus de 100 l/s

i) collecteurs d'égout reliés à des installations susceptibles de desservir de 3.000 à 30.000

habitants

l) ouvrages de défense active contre les avalanches plus d'1 milliard

de lires

Projets divers

a) grandes infrastructures urbaines (hôpitaux, halles, centres commerciaux

interports, marchés, parkings, centres manageriels, structures sportives

et culturelles, édifices cultuels, immeubles d'habitation, etc.) de 1 à 3 ha ou de

5.000 à 10.000 m3

b) terrains de camping de 1 à 5 ha

c) stations d'épuration des eaux et de traitement des boues susceptibles

de desservir de 3.000 à 30.000

habitants

d) pistes de ski alpin de 500 m à 2 km

e) refuges, bivouacs et abris de haute montagne tous projets