Loi régionale 7 juin 1999, n. 13 - Texte originel

Loi régionale n° 13 du 7 juin 1999,

modifiant la loi régionale n° 88 du 21 décembre 1993 (Institution de la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent).

(B.O. n° 26 du 9 juin 1999)

Art. 1er

(Modifications de l'article 1er de la LR n° 88/1993)

1. Après le premier alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 88 du 21 décembre 1993 (Institution de la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent), est inséré l'alinéa ainsi rédigé:

«1bis. La Gestion extraordinaire régionale peut également exercer toute activité complémentaire et accessoire de l'exploitation de la maison de jeu.»

2. Après l'alinéa 1bis de l'article 1er de la LR n° 88/1993, introduit par la présente loi, est inséré l'alinéa ainsi rédigé:

«1ter. La liquidation de la Gestion extraordinaire régionale est effectuée suivant les modalités établies par le Conseil régional lors de l'extinction de ladite Gestion.»

Art. 2

(Remplacement de l'article 3 de la LR n° 88/1993)

1. L'article 3 de la LR n° 88/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 3 (Comité de gestion)

1. La Gestion extraordinaire régionale est administrée par un comité de gestion composé de trois membres.

2. Le comité de gestion accomplit tous les actes d'administration ordinaire et extraordinaire concernant l'exploitation de la maison de jeu et les activités complémentaires visées à l'alinéa 1bis de l'article 1er de la présente loi, dans le respect des limites établies par la loi et par les statuts de la Gestion extraordinaire, approuvés par délibération du Conseil régional.»

Art. 3

(Remplacement de l'article 4 de la LR n° 88/1993)

1. L'article 4 de la LR n° 88/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 4 (Nomination du comité de gestion)

1. Les membres du comité de gestion sont nommés par le Conseil régional sur proposition du Gouvernement régional, par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 portant dispositions en matière de nominations et de désignations du ressort de la Région.

2. La rémunération des membres du comité de gestion est fixée par le Conseil régional sur proposition du Gouvernement régional. Ladite rémunération ne saurait dépasser quatre-vingt pour cent de l'indemnité brute versée - aux termes du sixième alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités dues aux membres du Conseil et du Gouvernement régional et de sécurité sociale des conseillers régionaux) - aux assesseurs régionaux ne faisant pas partie du Conseil régional.

3. Le Conseil régional peut, à tout moment, révoquer un ou tous les membres du comité de gestion par un acte motivé pris sur proposition du Gouvernement régional.

4. Le comité de gestion a la faculté, dans le respect des statuts de la Gestion extraordinaire, de déléguer ses attributions à un ou plusieurs de ses membres, en fixant les limites de l'action de ceux-ci qui ne peut, en tout état de cause, comprendre la rédaction du budget annuel.»

Art. 4

(Remplacement de l'article 5 de la LR n° 88/1993)

1. L'article 5 de la LR n° 88/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 5 (Président)

1. Lors de sa première séance, le comité de gestion nomme son président parmi ses membres et définit la rémunération supplémentaire qui lui revient en tant que tel. La rémunération totale versée au président ne saurait dépasser l'indemnité brute due, aux termes du sixième alinéa de l'article 5 de la LR n° 33/1995, aux assesseurs régionaux ne faisant pas partie du Conseil régional.

2. Le président a la signature et représente, même en justice, la Gestion extraordinaire régionale.»

Art. 5

(Insertion de l'article 5bis dans la LR n° 88/1993)

1. Après l'article 5 de la LR n° 88/1993 est inséré l'article ainsi rédigé:

«Art. 5bis (Conditions professionnelles des membre du comité de gestion et du président)

1. Les membres du comité de gestion sont sélectionnés selon des critères de professionnalisme et de compétence parmi les personnes ayant exercé pendant cinq ans au moins au total:

a) Des fonctions d'administrateur ou de directeur de sociétés de capitaux ou bien des fonctions ayant trait aux secteurs économique ou juridique, en tant que dirigeant d'administrations ou d'établissements publics;

b) Une profession libérale dans le domaine économique ou juridique;

c) Des fonctions d'enseignant universitaire de disciplines juridiques ou économiques.

2. Les causes d'exclusion ou d'incompatibilité des membres du comité de gestion et du président sont définies par les articles 5 et 6 de la LR n° 11/1997

Art. 6

(Insertion de l'article 5ter dans la LR n° 88/1993)

1. Après l'article 5bis de la LR n° 88/1993, introduit par la présente loi, est inséré l'article ainsi rédigé:

«Art. 5ter (Conseil des commissaires aux comptes)

1. Est institué le conseil des commissaires aux comptes, composé de trois membres titulaires et de deux membres suppléants.

2. Les commissaires aux comptes sont nommés par le président du Tribunal d'Aoste parmi les inscrits sur le répertoire des commissaires aux comptes. Lors de sa première séance, le conseil des commissaires aux comptes nomme son président.

3. Les causes d'exclusion ou d'incompatibilité des commissaires aux comptes et de son président sont définies par les articles 5 et 6 de la LR n° 11/1997.

4. Le conseil des commissaires aux comptes veille:

a) Au respect de la loi;

b) Au respect des principes de l'administration correcte;

c) À la convenance de la structure administrative de la Gestion extraordinaire, du système de contrôle interne et du système administratif et comptable, ainsi qu'à la fiabilité de ce dernier pour ce qui est de la relation des faits de gestion.

5. Les membres du conseil des commissaires aux comptes participent aux réunions du comité de gestion.

6. Une fois tous les trois mois au moins, le comité de gestion informe le conseil des commissaires aux comptes de l'activité et des opérations économiques, financières et patrimoniales les plus importantes effectuées par la Gestion extraordinaire régionale.

7. Les pouvoirs du conseil des commissaires aux comptes et de ses membres sont établis par l'article 151 du décret législatif n° 58 du 24 février 1998 (Texte unique des dispositions en matière d'intermédiation financière, aux termes des articles 8 et 21 de la loi n° 52 du 6 février 1996).

8. La rémunération des commissaires aux comptes est fixée par le président du Tribunal d'Aoste lors de leur nomination, sur la base du tarif professionnel des experts-comptables en vigueur.»

Art. 7

(Insertion de l'article 5quater dans la LR n° 88/1993)

1. Après l'article 5ter de la LR n° 88/1993, introduit par la présente loi, est inséré l'article ainsi rédigé:

«Art. 5quater (Audit comptable)

1. La comptabilité de la Gestion extraordinaire régionale est contrôlée par une société d'audit choisie par le comité de gestion parmi les sociétés inscrites sur le répertoire visé à l'article 161 du décret législatif n° 58/1998.

2. La société d'audit exerce ses fonctions conformément aux dispositions des articles 155, 156, 159 et 160 du décret législatif n° 58/1998, pour autant qu'elles sont compatibles.»

Art. 8

(Remplacement de l'article 6 de la LR n° 88/1993)

1. L'article 6 de la LR n° 88/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 6 (Modalités de gestion)

1. La Gestion extraordinaire régionale gère la maison de jeu constituée par les biens corporels et incorporels propriété de la Région, ainsi que par l'ameublement et le matériel de jeu achetés par la Région au début de l'activité de la Gestion extraordinaire et acquis par la suite. Elle assure l'administration de la maison de jeu, s'il y a lieu en utilisant ses propres biens, suivant les modalités précisées par un cahier des charges ad hoc signé par le président de la Gestion extraordinaire régionale et le président du Gouvernement régional, autorisé à cet effet par le Conseil régional.»

Art. 9

(Remplacement de l'article 7 de la LR n° 88/1993)

1. L'article 7 de la LR n° 88/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 7 (Personnel)

1. La Gestion extraordinaire régionale prend en charge le personnel salarié de la maison de jeu, lui garantit le maintien du statut juridique, du traitement et du régime de sécurité sociale dont il bénéficie et assure, en tout état de cause, le respect des conventions de travail en vigueur.

2. La nouvelle convention dérivant de l'attribution du marché de concession concernant la maison de jeu doit inclure une disposition spéciale qui assure le recrutement de l'ensemble des personnels par le nouveau concessionnaire.»

Art. 10

(Remplacement de l'article 8 de la LR n° 88/1993)

1. L'article 8 de la LR n° 88/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 8 (Exercice, budget et recettes)

1. L'exercice de la Gestion extraordinaire régionale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

2. La Gestion extraordinaire régionale verse à la trésorerie de la Région une part des recettes de la maison de jeu, selon les pourcentages et les modalités précisés par le cahier des charges visé à l'article 6 de la présente loi.

3. La Gestion extraordinaire régionale présente tous les trois mois au Gouvernement régional un compte-rendu économique et financier, assorti d'un rapport sur l'activité et sur les opérations économiques, financières et patrimoniales les plus importantes qui ont été effectuées.

4. Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice ou dans les trente jours qui suivent l'attribution de la nouvelle gestion, la Gestion extraordinaire régionale soumet au Conseil régional le budget annuel - y compris le rapport du conseil des commissaires aux comptes et du rapport de la société d'audit - en vue de son approbation.

5. Le Conseil régional délibère quant à l'approbation du budget dans les deux mois qui suivent la présentation de celui-ci.»

Art. 11

(Remplacement de l'article 9 de la LR n° 88/1993)

1. L'article 9 de la LR n° 88/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 9 (Contrôle de la Région)

1. L'application, par la Gestion extraordinaire régionale, du cahier des charges visé à l'article 6 de la présente loi est soumise au contrôle du Gouvernement régional qui peut, à tout moment, faire effectuer des vérifications administratives et comptables et demander la transmission de toute donnée ou documentation nécessaire à la surveillance de l'activité de la Gestion extraordinaire régionale. Le Gouvernement régional peut également demander des renseignements aux membres du comité de gestion et du conseil des commissaires aux comptes ainsi qu'à la société d'audit visée à l'article 5quater, et peut effectuer des contrôles au siège social de la Gestion extraordinaire.»

Art. 12

(Abrogation de l'article 10 de la LR n° 88/1993)

1. L'article 10 de la LR n° 88/1993 est abrogé.

Art. 13

(Insertion de l'article 11bis dans la LR n° 88/1993)

1. Après l'article 11 de la LR n° 88/1993 est inséré l'article ainsi rédigé:

«Art. 11bis (Renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la loi régionale, il est fait application des dispositions des statuts de la Gestion extraordinaire régionale, approuvés par le Conseil régional.»

Art. 14

(Dispositions transitoires)

1. Dans l'attente de la constitution des organes de la Gestion extraordinaire régionale et de l'accomplissement des tâches prévues par la présente loi, ladite Gestion est administrée jusqu'au 30 juin 1999 suivant les conditions et les modalités visées à la LR n° 88/1993.

2. Lors de la première application de la présente loi, l'exercice de la Gestion extraordinaire régionale débute le

1er juillet 1999 et se termine le 31 décembre 1999.

Art. 15

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.