Loi régionale 30 avril 1999, n. 8 - Texte originel

Loi régionale n° 8 du 30 avril 1999,

modifiant la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995 (Dispositions et critères généraux en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux), déjà modifiée par les lois régionales n° 44 du 20 octobre 1995 et n° 35 du 26 mai 1998.

(B.O. n° 31 du 13 juillet 1999)

Art. 1er

(Modifications de l'article 14)

1. L'alinéa 10 bis de l'article 14 de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995 (Dispositions et critères généraux en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux), introduit par le 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 35 du 26 mai 1998, est remplacé comme suit :

«10 bis. Il appartient à la commission d'examiner toutes les situations de besoin en logements visées à l'article 23.»

Art. 2

(Remplacement de l'article 23)

1. L'article 23 de la LR n° 39/1995, déjà modifié par l'article 10 de la LR n° 35/1998, est remplacé comme suit :

«Article 23 (Réserve de logements à utiliser en cas de besoin)

1. Le président du Gouvernement régional peut réserver des logements à des fins différentes sur proposition, entre autres, de la structure régionale compétente en matière d'aide sociale, du syndic de la commune concernée, de l'organisme propriétaire ou de l'organisme gestionnaire. Ladite proposition lui est transmise par la structure régionale compétente en matière de logements sociaux qui est chargée de l'instruction y afférente. Les fins susmentionnées sont les suivantes :

a) Satisfaction de besoins spécifiques et motivés ;

b) Déménagement d'unités d'habitation devant être remises en état ;

c) Application des plans de mobilité des bénéficiaires ;

d) Attribution de logements à des handicapés atteints de troubles sensoriels et/ou moteurs certifiés, qui seraient logés dans des locaux inadaptés ou se trouveraient dans des situations de besoin.

2. Pour les fins visées aux lettres a) et d) du 1er alinéa du présent article, il est uniquement possible d'utiliser les logements restants et, parmi les logements nouveaux ou rénovés destinés à être attribués sur la base des classements y afférents, ceux qui sont réservés au sens des articles 24 et 25 de la présente loi et qui ne peuvent être attribués à défaut d'ayants droit.

3. Pour les fins visées au 1er alinéa du présent article, l'organisme gestionnaire transmet à la structure régionale compétente en matière de logements sociaux la liste des logements restants, dans un délai de trente jours à compter de la date de leur évacuation ; ledit délai est porté à 60 jours si les logements en question sont utilisés pour la mobilité des bénéficiaires.

4. La demande d'attribution des logements réservés au sens des lettres a) et d) du 1er alinéa du présent article doit être adressée à la commune de résidence du demandeur qui se charge de son instruction et de sa transmission à la structure régionale compétente en matière de logements sociaux ; cette dernière la soumet ensuite à la commission visée à l'article 14 de la présente loi, qui est chargée de statuer quant à son éligibilité.

5. les modalités de présentation des demandes et les critères de priorité pour l'attribution des logements réservés au sens des lettres a) et d) du 1er alinéa du présent article sont adoptés par le Gouvernement régional sur proposition de la commission visée à l'article 14 de la présente loi.

6. Les logements réservés au sens du 1er alinéa du présent article ne peuvent être attribués qu'aux conditions visées à l'article 6 de la présente loi ; dans le cas contraire, les logements sont attribués à titre provisoire pour une durée de deux ans. Si, à l'expiration dudit délai, la commission visée à l'article 14 de la présente loi constate que le bénéficiaire justifie des conditions visées à l'article 43, l'organisme gestionnaire procède à la passation du contrat définitif de location.

7. Si le candidat à l'attribution d'un logement réservé est déjà bénéficiaire d'un logement social, il doit répondre aux conditions fixées pour le maintien du droit de location.»

Art. 3

(Remplacement de l'article 24)

1. L'article 24 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

«Article 24 (Réserve de logements destinés aux réfugiés)

1. La réserve de logements destinés aux réfugiés, visée à l'article 34 de la loi n° 763/1981, est établie, pour chaque zone concernée, lors de l'ouverture par les communes des concours généraux et complémentaires.

2. Le pourcentage de logements réservés aux réfugiés est fixé à quinze pour cent des logements inclus dans les plans d'action.»

Art. 4

(Modifications de l'article 26)

1. Le 7e alinéa de l'article 26 de la LR n° 39/1995, déjà modifié par le 1er alinéa de l'art. 11 de la LR n° 35/1998, est remplacé comme suit :

«7. La succession dans le contrat d'attribution est uniquement possible lorsque aucun retard dans le paiement des loyers n'a été constaté et qu'aucune procédure visant l'annulation ou la révocation de l'attribution n'a été entamée.»

Art. 5

(Remplacement de l'article 35)

1. L'article 35 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«Article 35 (Logements administrés par les copropriétaires)

1. Les organismes gestionnaires de logements sociaux situés dans des immeubles incluant des logements appartenant à des particuliers peuvent, avec l'accord de ces derniers, poursuivre la gestion desdits immeubles jusqu'au moment où la nomination d'un gérant d'immeuble deviendra obligatoire, au sens de l'article 1129 du code civil.

2. Dans les immeubles visés au 1er alinéa du présent article, les organismes gestionnaires - en la personne de leur représentant légal et dans la mesure où cela est compatible avec leur objet social - peuvent exercer les fonctions de gérant d'immeuble, s'il sont nommés à cet effet par l'assemblée des copropriétaires au sens de l'article 1129 du code civil.

3. Dans les immeubles visés au 1er alinéa du présent article où l'assemblée des copropriétaires a nommé un gérant d'immeuble au sens de l'article 1129 du code civil, les locataires des logements sociaux:

a) Paient directement au gérant d'immeuble les frais qui sont à leur charge au sens des règlements des organismes gestionnaires;

b) Ont le droit de vote, à la place de l'organisme propriétaire, relativement à toutes les délibérations portant sur les services qui sont à leur charge.»

Art. 6

(Plafond de dépense)

1. Les plafonds de dépense admissibles pour la réalisation d'actions en matière de logements sociaux et les critères de dérogation auxdits plafonds sont fixés par acte du Gouvernement régional.

2. Les plafonds de dépense admissibles sont appliqués à tous les plans de construction dont les projets d'exécution n'ont pas été approuvés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 7

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.