Loi régionale 12 janvier 1999, n. 1 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 1 du 12 janvier 1999,

portant financement de dépenses dans les divers secteurs régionaux d'intervention et nouvelle définition des autorisations de dépense prévues par des lois régionales en vigueur, à l'occasion de l'adoption du budget prévisionnel 1999 et du budget pluriannuel 1999/2001 (Loi de finances au titre des années 1999/2001).

(B.O. n° 3 du 15 juin 1999)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Rajustement des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 2 - Autorisations afférentes aux plafonds d'engagement au titre de 1999

Art. 3 - Dispositions en matière de patrimoine régional

Art. 4 - Paquets d'actions de la Région et apports

Art. 5 - Dispositions en matière de personnels régionaux

Art. 6 - Dispositions en matière de fonds de pension

Art. 7 - Définition des ressources à affecter aux finances locales

Art. 8 - Mesures visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales

Art. 9 - Dispositions en matière de budget des collectivités locales

Art. 10 - Financements du fonds pour les plans spéciaux d'investissement

Art. 11 - Financement de programmes spéciaux d'investissement de la commune de Saint-Vincent

Art. 12 - ..... Financement des mesures pour la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional

Art. 13 - Infrastructures techniques pour le parc du Mont-Avic

Art. 14 - Plan de politique de l'emploi

Art. 15 - Financement des dépenses régionales ordinaires en matière de santé

Art. 16 - Mesures dans le secteur social

Art. 17 - Structures sanitaires

Art. 18 - ..... Concours financier de la Région aux plans d'investissement bénéficiant d'un financement communautaire

Art. 19 - Mesures dans le domaine des transports

Art. 20 - ..... Mesures dans le domaine de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement - Traitement des ordures ménagères

Art. 21 - Mesures dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage

Art. 22 - Mesures dans le domaine de l'éducation et de la culture

Art. 23 - Modification de l'article 3 de la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981

Art. 24 - Modification de l'article 3 de la loi régionale n° 5 du 17 mars 1986

Art. 25 - Mesures dans le domaine du tourisme et des sports

Art. 26 - Mesures concernant les petites et moyennes entreprises

Art. 27 - Dispositions en matière de rationalisation, diversification et économie d'énergie

Art. 28 - Système régional d'information

Art. 29 - ..... Rajustement, au titre de la période 1999/2001, des autorisations de dépenses visant l'application de lois entrées en vigueur en 1998

Art. 30 - Modification de l'article 24 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997

Art. 31 - Dispositions en matière de recettes

Art. 32 - Renégociation de la dette régionale

Art. 33 - ..... Dispositions en vue de l'introduction de l'euro dans la législation régionale en matière de dépenses

Art. 34 - Interprétation authentique

Art. 35 - Dispositions financières

Art. 36 - Déclaration d'urgence

Art. 1er

(Rajustement des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. Aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste, les autorisations de dépenses prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe A sont rajustées, au titre de 1999, 2000 et 2001, conformément audit annexe.

Art. 2

(Autorisations afférentes aux plafonds d'engagement au titre de 1999)

1. En vue de l'octroi des subventions en intérêts prévues par la loi régionale n° 35 du 31 mai 1983 (Promotion de la mécanisation dans le domaine forestier et des entreprises d'exploitation forestière) en faveur des entreprises forestières pour l'achat d'équipements et d'installations, le plafond d'engagement sur dix ans autorisé au titre de 1999 s'élève à 120 millions de lires (chap. 38600 part.).

2. En vue de l'octroi des subventions en intérêts prévues à la lettre b) du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 (Mesures régionales en matière d'agriculture), le plafond d'engagement sur cinq ans autorisé au titre de 1999 s'élève à 70 millions de lires (chap. 41220 part.).

3. En vue du concours au paiement des intérêts relatifs aux emprunts contractés pour la construction, la rénovation et l'agrandissement des immeubles destinés à accueillir des entreprises artisanales au sens de la loi régionale n° 9 du 24 janvier 1989 (Mesures pour la qualification et le développement des entreprises artisanales), le plafond d'engagement sur quinze ans autorisé au titre de 1999 s'élève à 80 millions de lires (chap. 47520 part.).

4. Le plafond d'engagement sur dix ans autorisé au titre de 1998 par le huitième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000) en vue de l'application de la loi régionale n° 1 du 15 janvier 1997 (Dispositions en matière de recyclage et de valorisation des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux) et s'élevant à 50 millions de lires est reporté sur 1999 (chap. 48830).

5. En vue du concours au paiement des intérêts relatifs aux «prêts d'honneur» accordés aux étudiants méritants au sens de l'article 8 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires), le plafond d'engagement autorisé au titre de 1999 s'élève à 20 millions de lires (chap. 55600 part.).

6. En vue de l'octroi des subventions en intérêts pour la réalisation des initiatives destinées à favoriser l'essor de l'alpinisme et des randonnées, visées à la lettre b) du premier alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 21 du 26 avril 1993 (Actions visant la promotion de l'alpinisme et des randonnées), le plafond d'engagement sur dix ans autorisé au titre de 1999 s'élève à 45 millions de lires (chap. 64920).

Art. 3

(Dispositions en matière de patrimoine régional)

1. En vue de l'achat des biens immeubles nécessaires à des fins institutionnelles ou pour la réalisation des objectifs programmatiques de la Région, la dépense autorisée au titre de 1999 s'élève à 5 milliards 860 millions de lires (chap. 35060).

2. En vue de l'achat, de la construction et de l'entretien d'aires et de biens immeubles à destiner au secteur industriel, la dépense autorisée au titre de 1999 s'élève à 8 milliards 450 millions de lires (chap. 46940).

3. La dépense résiduelle de 5 milliards de lires - autorisée au titre de 1999 en vue de l'application de la loi régionale n° 4 du 26 janvier 1993 (Mesures visant la reconversion et l'essor du site industriel "Cogne" d'Aoste) par le troisième alinéa de l'article 23 de la LR n° 41/1997 - est rajustée et fixée à 7 milliards 500 millions de lires et reportée quant à 2 milliards 500 millions de lires sur l'an 2000 et quant à 5 milliards de lires sur l'an 2001 (chap. 46970).

4. En vue de l'acquisition, par voie d'expropriation, de biens immeubles destinés à la réalisation de travaux publics, la dépense autorisée au titre de 1999 s'élève à 2 milliards 300 millions de lires (chap. 35080 et 35081).

5. L'autorisation de dépense de 200 millions de lires prévue, au titre de 1999 et 2000, par le quatrième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 41/1997 en vue de l'acquisition de terrains à destiner à l'aménagement d'espaces naturels protégés au sens de la loi régionale n° 55 du 15 juillet 1987 (Mesure financière en vue de l'achat de terrains à destiner à l'aménagement d'espaces protégés), est renouvelée au titre de 2001, pour le même montant (chap. 67400).

Art. 4

(Paquets d'actions de la Région et apports)

1. L'autorisation de souscrire des augmentations de capital de la société par actions Centrale laitière d'Aoste, fixée à 1 milliard 500 millions de lires au titre de 1999 par le premier alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 48 du 24 décembre 1996 (Loi de finances 1997/1999), est augmentée jusqu'à concurrence de 2 milliards 500 millions de lires (chap. 35520).

2. En vue du nouveau financement du fonds de roulement visé au chapitre Ier (Villages ruraux) de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 (Création de fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste), est autorisé le virement de la somme de 10 milliards de lires à valoir sur le fonds visé au chapitre II (Hôtels) de la loi susmentionnée, existant à la société régionale Finaosta SpA.

3. La dépense de 5 milliards de lires au titre de 1999 et 2000 en vue du nouveau financement du fonds de roulement pour les travaux d'amélioration foncière dans le domaine agricole, autorisée par le premier alinéa de l'article 4 de la LR n° 41/1997, est rajustée et fixée à 2 milliards de lires par an au titre de 1999 et 2000 (chap. 41490).

4. En vue des mesures à réaliser par l'intermédiaire de la gestion spéciale de la Finaosta SpA visée à l'art. 5 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982 (Constitution de la société financière régionale pour le développement économique de la Vallée d'Aoste), une dépense de 5 milliards 965 millions de lires est autorisée au titre de 1999, dont 5 milliards sont destinés à la souscription d'autres actions du capital social de l'«Autoporto Valle d'Aosta SpA» (chap. 35620 part.).

5. Compte tenu des résultats de gestion de l'exercice 1997/1998, un financement extraordinaire de 537,1 millions de lires est autorisé (chap. 64927) en faveur de la gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent visée à la loi régionale n° 88 du 21 décembre 1993 (Institution de la gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent).

Art. 5

(Dispositions en matière de personnels régionaux)

1. Aux termes de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), les effectifs de la Région sont établis à 2 614 unités (y compris 78 fonctionnaires du Conseil), dont 156 directeurs (y compris 10 directeurs du Conseil).

2. Aux fins visées au deuxième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 45/1995, le plafond de dépense autorisé pour les rémunérations des effectifs visés au premier alinéa du présent article et pour les cotisations prévues par la loi à la charge de l'employeur se chiffre à 168 milliards 756 millions de lires, dont 162 milliards 769 millions pour le personnel dépendant du Gouvernement régional (chapitres 30500, 30501 et 30505), à 1 milliard 250 millions de lires pour le personnel de l'Agence de l'emploi recruté sous contrat de droit privé (chapitre 30631 part.) et à 4 milliards 737 millions de lires pour le personnel du Conseil régional (chapitre 20000 part.), y compris les dépenses pour le remplacement des personnels absents.

3. Le nombre de personnels de direction visé au premier alinéa du présent article comprend les personnels visés aux articles 35 et 62, 5e alinéa, de la LR n° 45/1995, ainsi que les personnels dont les fonctions peuvent être attribuées suivant les modalités du deuxième alinéa de l'art. 17 de ladite loi. Aux fins de l'attribution de fonctions à des personnes n'appartenant pas à l'Administration régionale, les mandats des personnels visés à la lettre c) du deuxième alinéa de l'article 17 de la LR n° 45/1995 ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre des dirigeants (quinze pour cent maximum des effectifs).

4. La dépense relative à la définition de la convention collective des personnels régionaux au titre de la période 1998/1999 est rajustée et fixée à 12 milliards de lires pour 1999 et à 8 milliards de lires à compter de l'an 2000 (chap. 30650 part.).

5. En vue de la définition de la convention collective des personnels régionaux au titre de la période 2000/2001, est autorisée la dépense de 5 milliards de lires pour l'an 2000 et de 10 milliards de lires à compter de l'an 2001 (chap. 30650/2000 et 2001 part.).

6. Le Gouvernement régional est autorisé à adopter une délibération portant les rectifications du budget qui s'imposent en vue du virement des crédits nécessaires pour l'application concrète des accords avec les syndicats en matière de renouvellement de la convention collective, dans le cadre des chapitres de dépenses compris dans le programme 1.2.1. (Dépenses de fonctionnement - personnel régional - personnel préposé au fonctionnement des services régionaux) du budget 1999 et des budgets suivants.

7. Par dérogation au deuxième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 90/1989 et limitativement à l'année 1999, il est interdit de prélever des crédits des fonds de réserve pour compléter les provisions des chapitres du budget relatifs à la rétribution des heures supplémentaires (chap. 30510 et 30620) et des déplacements (chap. 30520, 30625 et 54780) des personnels de la Région. Pour le personnel recruté en vue de la réalisation d'actions sectorielles, dont les charges grèvent les chapitres du budget compris dans le programme 1.2.3., les dépenses pour les heures supplémentaires et les déplacements ne peuvent excéder, au titre de 1999, la somme liquidée, pour les mêmes buts, au titre de 1996.

Art. 6

(Dispositions en matière de fonds de pension)

1. (1)

Art. 7

(Définition des ressources à affecter aux finances locales)

1. Le montant des ressources financières à affecter aux mesures en matière de finances locales au titre de 1999 est établi au sens du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et se chiffre à 317 milliards 769 millions de lires; ladite somme est répartie comme suit, aux termes de l'art. 5 de la loi susmentionnée:

a) Virements de ressources aux collectivités locales sans destination obligatoire: 158 milliards 884 millions de lires (chap. 20501 et 20745);

b) Mesures au titre des plans d'investissement: 63 milliards 554 millions de lires, dont 58 milliards 663 millions pour l'achèvement des plans du fonds régional d'investissement-emploi (FRIO) visé à la loi régionale n° 51 du 18 août 1986 (Création du fonds régional d'investissement-emploi) modifiée et complétée et pour le financement des plans du fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FOSPI) visé au chapitre II de la LR n° 48/1995 (programme 2.1.1.03), et 4 milliards 891 millions pour les interventions prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 (Mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements reliés à celles-ci et dotés de personnalité juridique) (chap. 33755);

c) Virements de ressources à destination obligatoire en vue des mesures visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995: 95 milliards 331 millions de lires répartis et autorisés au sens de l'art. 27 de ladite loi pour chaque mesure et selon les montants indiqués à l'annexe B de la présente loi.

2. Au titre de 1999, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'art. 11 et du deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 48/1995, les ressources financières sans destination obligatoire visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article sont affectées comme suit:

a) Quant à 8 milliards 600 millions de lires, au financement des communes (chap. 20501) répartis suivant le critère visé à l'alinéa 2 bis de l'article 6 de la LR n° 41/1997, tel qu'il a été ajouté par l'article 1er de la loi régionale n° 10 du 6 avril 1998 (Modifications partielles des critères de répartition des crédits sans destination obligatoire en faveur des communes, au titre de 1998; modifications de l'article 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 - Loi de finances au titre des années 1998/2000);

b) Quant à 150 milliards 284 millions de lires, au financement des communes (chap. 20501) et des communauté de montagne (chap. 20745), à raison respectivement de 80% et de 20%.

3 - 3 octies (1a)

Art. 8

(Mesures visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales)

1. La dépense pour les mesures prévues par la LR n° 21/1994, fixée à 4 milliards 961 millions de lires au titre de 1999 et à 6 milliards 61 millions par an à compter de l'an 2000 par l'art. 7 de la loi régionale n° 41/1997, est rajustée comme suit: 4 milliards 891 millions au titre de 1999 et 5 milliards 991 millions par an à compter de l'an 2000 (chap. 33755).

Art. 9

(Dispositions en matière de budget des collectivités locales)

1. (2)

2. Les collectivités locales, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997 (Dispositions en matière de comptabilité et de contrôle sur les actes des collectivités locales et modifications des lois régionales n° 48 du 20 novembre 1995, portant mesures régionales en matière de finances locales, et n° 73 du 23 août 1993, portant réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales), approuvent le budget prévisionnel relatif à l'exercice 1999 au plus tard le 31 janvier 1999, suivant les modalités visées au premier alinéa de l'article 11 de la LR n° 40/1997 (3).

Art. 10

(Financements du fonds pour les plans spéciaux d'investissement)

1. La dépense globale autorisée en vue de la réalisation du plan définitif 1999/2001 visé à l'art. 20 de la LR n° 48/1995 se chiffre à 53 milliards 247 millions de lires (chap. 21245 part.) et est répartie comme suit:

a) 1999: 12 milliards 50 millions de lires;

b) 2000: 28 milliards 489 millions de lires;

c) 2001: 12 milliards 708 millions de lires.

2. La dépense de 3 milliards 207 millions de lires, autorisée au titre de 1999 par le quatrième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 41/1997 en vue du versement des subventions visées à l'art. 21 de la LR n° 48/1995, est rajustée et fixée à 2 milliards 850 millions de lires (chap. 21255).

3. Aux fins de l'approbation du plan préliminaire visé à l'art. 20 de la LR n° 48/1995, la dépense de référence pour la période 2000/2002 est établie à 53 milliards 678 millions de lires, dont, à titre indicatif, 13 milliards 420 millions pour l'an 2000 et 28 milliards 195 millions pour l'an 2001; 20% de ladite dépense doit être destiné, à titre prioritaire, au financement des investissements proposés par les communautés de montagne et les consortiums des communes. L'autorisation de dépense et la répartition de celle-ci sur la base des plans annuels feront l'objet de la loi de finances au titre de la période 2000/2002 (chap. 21245 part.).

4. En vue du versement des subventions visées à l'art. 21 de la LR n° 48/1995, la dépense de 3 milliards 489 millions de lires est autorisée au titre de l'an 2000 (chap. 21255).

5. En vue de la mise à jour des plans triennaux précédemment approuvés aux termes de la LR n° 51/1986 modifiée et complétée, de la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993 (Dispositions en matière de finances des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) et de la LR n° 48/1995, la dépense supplémentaire globale de 11 milliards 413 millions de lires est autorisée au titre de la période 1999/2001 (chap. 21245 part.) et répartie comme suit:

a) 1999: 3 milliards 545 millions de lires;

b) 2000: 3 milliards 868 millions de lires;

c) 2001: 4 milliards de lires.

Art. 11

(Financement de programmes spéciaux d'investissement de la commune de Saint-Vincent)

1. Une dépense supplémentaire de 7 milliards de lires est autorisée au titre de l'an 2001 en vue du financement du plan des mesures pour la valorisation de Saint-Vincent visé à l'art. 10 de la LR n° 48/1996 (chap. 33670).

Art. 12

(Financement des mesures pour la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional)

1. La dépense pour le virement à la commune d'Aoste des fonds destinés à la conception et à la réalisation des programmes visés à l'article 1er de la loi régionale n° 3 du 2 mars 1992 (Mesures pour la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional) est fixée comme suit, au titre de la période 1999/2001 (chap. 33665):

a) 1999 15 milliards de lires;

b) 2000 15 milliards de lires;

c) 2001 15 milliards de lires.

2. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts, pour un montant correspondant aux dépenses visée au 1er alinéa du présent article en vue de la couverture de celles-ci (chap. 11150).

Art. 13

(Infrastructures techniques pour le parc du Mont-Avic)

1. L'autorisation de dépense pour la réalisation des infrastructures techniques du parc régional du Mont-Avic au sens de la loi régionale n° 18 du 7 avril 1992 (Financement des travaux de construction d'infrastructures desservant le parc du Mont-Avic) - établie à 3 milliards 700 millions de lires au titre de 1999 et à 2 milliards 800 millions au titre de l'an 2000 par le premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 41/1997 - est rajustée et fixée à 3 milliards de lires au titre de 1999, à 2 milliards 500 millions de lires au titre de l'an 2000 et à 600 millions de lires au titre de l'an 2001 (chap. 50150).

2. Lesdits montants sont également prévus pour ce qui est de l'autorisation de contracter des emprunts en vue de la couverture de la dépense déterminée par la LR n° 18/1992 (chap. 11175).

Art. 14

(Plan de politique de l'emploi)

1. En vue de la couverture des dépenses à la charge de la Région du fait de l'approbation du plan de politique de l'emploi pour la période 1999/2001, la dépense annuelle de 8 milliards 560 millions de lires est autorisée, y compris la dépense annuelle de 2 milliards 500 millions de lires pour la réalisation d'un plan extraordinaire de travaux d'utilité collective (chap. 26010).

Art. 15

(Financement des dépenses régionales ordinaires en matière de santé) (4)

1. Les dépenses régionales ordinaires en matière de santé au titre de 1999 sont établies à 269 milliards 348 millions de lires et font l'objet de la répartition suivante:

a) Transferts à l'USL, 251 milliards 35 millions de lires répartis comme suit:

1) 238 milliards 500 millions de lires au titre de la «quota indistinta» pour le financement des dépenses ordinaires (chap. 59900 part.);

2) 3 milliards 500 millions de lires pour des prestations sanitaires complémentaires (chap. 59980);

3) 1 milliard 215 millions de lires pour des initiatives de formation (59900 part.);

4) 1 milliard 650 millions de lires pour la réalisation et l'encouragement d'initiatives d'assistance sanitaire (chap. 59900 part.)

5) 1 milliard 420 millions de lires pour des prestations sanitaires particulières et pour la recherche (chap. 59900 part. et 60470 part.);

6) 3 milliards 800 millions de lires pour la passation de la convention complémentaire du travail des personnels salariés et conventionnés (chap. 59900 part.);

7) 950 millions de lires pour l'implémentation du système informatique de gestion (chap. 60470 part.);

8) Financement relatif aux cotisations supplémentaires afférentes aux personnels - chap. 59900.(5)

b) Transfert à l'Agence régionale de protection de l'environnement (ARPE), à titre de financement annuel des frais de fonctionnement, 5 milliards de lires (chap. 67380);

c) Travaux en régie de la Région, 1 milliard 670 millions de lires (chap. 59920, 61730, 61520 et 61265);

d) Transferts extraordinaires à l'USL pour la compensation du déficit de gestion de l'exercice 1996, 11 milliards 643 millions de lires (chap. 59925).

Art. 16

(Mesures dans le secteur social)

1. En vue de l'application au titre de la période 1999/2001 de la loi régionale n° 34 du 26 mai 1998 relative à la liquidation des dépenses nécessaires en vue de la gestion des communautés de réhabilitation pour toxicomanes, alcooliques, séropositifs et sidéens, la dépense de 250 millions de lires par an est autorisée (chap. 61045).

2. La dépense annuelle de 450 millions de lires, autorisée au titre des années 1999 et 2000 par l'article 1er de la LR n° 41/1997 en vue du financement des dépenses de gestion de la communauté E. Désaymonet pour la réhabilitation des toxicomanes, visée à la loi régionale n° 38 du 27 mai 1988 (Création de la communauté "Emanuele Désaymonet" d'Aoste pour la réhabilitation des toxicomanes et financement des dépenses de gestion y afférentes) est reportée sur l'an 2001 (chap. 60880).

3. Une dépense supplémentaire de 900 millions de lires - dont 400 millions au titre de 1999 et 500 millions au titre de l'an 2000 - est autorisée en vue de la réalisation du centre d'activité agricole pour handicapés visé à la loi régionale n° 11 du 19 février 1987 (Financement des dépenses pour la réalisation d'un centre d'activité agricole pour handicapés) (chap. 61620).

4. La dépense annuelle de 4 milliards de lires au titre des années 1999 et 2000, autorisée par le cinquième alinéa de l'article 23 de la LR n° 41/1997 en vue de l'octroi des subventions aux établissements publics pour l'élimination des barrières architecturales, prévues par la loi régionale n° 42 du 4 septembre 1995 (Dispositions destinées à éliminer les barrières architecturales et à favoriser la vie sociale des personnes handicapées) est rajustée et fixée à 1 milliard 500 millions de lires au titre de 1999 et à 2 milliards de lires au titre de l'an 2000 et de l'an 2001 (chap. 58700).

5. (6)

Art. 17

(Structures sanitaires)

1. La somme de 3 milliards 400 millions de lires est transférée à l'Unité sanitaire locale au titre de 1999 en vue de l'entretien extraordinaire et de la modernisation des structures sanitaires (chap. 60380).

2. La dépense de 700 millions de lires, autorisée au titre de la période 1999/2000 par le deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 41/1997 en vue de la conception et de la réalisation de structures sanitaires, est rajustée et fixée au titre de la période 1999/2001 à 3 milliards 100 millions de lires, dont 2 milliards 200 millions pour 1999, 300 millions pour l'an 2000 et 600 millions pour l'an 2001 (chap. 60310).

3. La dépense de 56 milliards 200 millions de lires, autorisée au titre de la période 1999/2000 par le troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 41/1997 en vue de la réalisation de travaux urgents de réaménagement et d'entretien extraordinaire des hôpitaux, est rajustée et fixée au titre de la période 1999/2001 à 60 milliards 757 millions de lires, dont 25 milliards 857 millions pour 1999, 26 milliards 100 millions pour l'an 2000 et 8 milliards 800 millions pour l'an 2001 (chap. 60420).

4. Le plafond relatif au financement à échéance fixe que le Gouvernement régional est autorisé à octroyer à l'USL aux fins visées à la loi régionale n° 31 du 24 juin 1994 (Mesures financières destinées à la modernisation des équipements sanitaires), établi à 3 milliards de lires par an pour la période 1999/2000 par le quatrième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 41/1997, est reporté sur l'an 2001 (chap. 60445).

Art. 18

(Concours financier de la Région aux plans d'investissement bénéficiant d'un financement communautaire)

1. La dépense globale à la charge de la Région pour la réalisation des plans d'investissement bénéficiant d'un financement du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de roulement de l'État - visés, respectivement, au règlement (CE) n° 2052/88 du 24 juin 1988, modifié par le règlement (CE) n° 2081/93 du 20 juillet 1993, et à la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques concernant l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et adaptation de l'organisation interne aux actes normatifs communautaires) - est établie à 5 milliards 819 millions 370 mille lires au titre de 1999 - y compris les sommes déjà autorisées pour les mêmes buts et au titre de la même année. Ladite somme est répartie comme suit:

a) Document unique de programmation, objectif 2, 1997/1999 - 2 milliards 811 millions 850 mille lires au titre de 1999 (chap. 25024 part.); (7)

b) Programme opérationnel d'initiative communautaire «PME», 1994/1999 - 16 millions de lires au total au titre de 1999 (chap. 25040 part.);

c) Programme opérationnel d'initiative communautaire «RESIDER II», 1994/1999 - 680 millions 400 mille lires au titre de 1999 (chap. 25039 part.);

d) Programme opérationnel d'initiative communautaire «INTERREG II Italie-Suisse», 1994/1999 - 268 millions au titre de 1999 (chap. 25028 part.);

e) Programme opérationnel d'initiative communautaire «INTERREG II Italie-France», 1994/1999 - 1 milliard 498 millions de lires au titre de 1999 (chap. 25031 part.);

f) Document unique de programmation, objectif 5b, 1994/1999 - 545 millions 120 mille lires au titre de 1999 (chap. 42490 part.).

2. La dépense globale à la charge de la Région pour la réalisation des plans d'investissement bénéficiant d'un financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et du Fonds de roulement de l'État - visés, respectivement, au règlement (CE) n° 2052/88, modifié par le règlement (CE) n° 2081/93, et à la loi n° 183/1987 - est établie à 1 milliard 355 millions 600 mille lires au titre de 1999 - y compris les sommes déjà autorisées pour les mêmes buts et au titre de la même année. Ladite somme est répartie comme suit:

a) Programme opérationnel d'initiative communautaire «INTERREG II Italie-France», 1994/1999 - 104 millions 700 mille lires au titre de 1999 (chap. 25052 part.).

b) Document unique de programmation, objectif 5b, 1994/1999 - 1 milliard 250 millions 900 mille lires au titre de 1999 (chap. 42490 part.).

3. La dépense globale à la charge de la Région pour la réalisation des actions de formation professionnelle qui accompagnent les plans d'investissement indiqués ci-après et qui bénéficient d'un financement du Fonds social européen (FSE) et du Fonds de roulement de l'État - visés, respectivement, au règlement (CE) n° 2052/88, modifié par le règlement (CE) n° 2081/93, et à la loi n° 183/1987 - est établie à 110 millions de lires au titre de 1999 - y compris les sommes déjà autorisées pour les mêmes buts et au titre de la même année. Ladite somme est répartie comme suit:

a) Document unique de programmation, objectif 2, 1997/1999 - 50 millions 700 mille lires au titre de 1999 (chap. 30186 part.);

b) Programme opérationnel d'initiative communautaire «INTERREG II Italie-France», 1994/1999 - 59 millions 300 mille lires au titre de 1999 (chap. 25041 part.).

4. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur compétent en matière de budget et de finances, est autorisé à apporter au budget prévisionnel toute rectification nécessaire aux fins de l'inscription audit budget des concours de l'État et de l'Union européenne au financement des programmes visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article.

Art. 19

(Mesures dans le domaine des transports)

1. La dépense autorisée en vue de l'application de la loi régionale n° 15 du 9 mai 1995 (Mesures régionales pour les investissements dans le secteur des transports en commun), établie à 4 milliards 190 millions de lires au titre de la période 1999/2000 par le premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 41/1997, est rajustée et fixée à 3 milliards 650 millions de lires par an au titre de la période 1999/2001 (chap. 67870 et 67890).

2. La dépense de 24 milliards de lires par an - autorisée au titre de 1999 et de l'an 2000 par le deuxième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 41/1997 en vue du versement des sommes dues aux sociétés concessionnaires des services de transports automobiles réguliers en vertu des contrats de service passés avec la Région aux termes des articles 13, 54, 55, 57 58, 59 et 60 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers),est rajustée et fixée, au titre de la période 1999/2001, à 26 milliards 500 millions de lires par an (chap. 67670).

3. En vue de l'application de la loi régionale n° 15 du 7 avril 1992 (Initiatives pour le développement du service ferroviaire et du transport combiné ainsi que pour la modernisation de la ligne ferroviaire Aoste - Pré-Saint-Didier), la dépense globale est fixée, au titre de la période 1999/2001, à 20 milliards de lires, et répartie comme suit: 16 milliards 500 millions (5 milliards 500 millions par an) pour l'application du contrat de service passé avec les chemins de fer de l'État (chap. 67970) et 3 milliards 500 millions pour la réalisation d'infrastructures et d'installations diverses, dont 500 millions au titre de 1999, 1 milliard au titre de l'an 2000 et 2 milliards au titre de l'an 2001 (chap. 67975).

4. La dépense de 14 milliards de lires, autorisée au titre de la période 1999/2001 par le cinquième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 41/1997 en vue de l'achèvement de la liaison ferroviaire Cogne - Charémoz - Plan-Prà visée à la loi régionale n° 68 du 13 décembre 1984 (Réalisation de la liaison ferroviaire Cogne - Charémoz pour le transports de personnes), est rajustée et fixée à 10 milliards de lires, dont 5 milliards au titre de 1999 et 5 milliards au titre de l'an 2000 (chap. 68090).

5. La dépense de 5 milliards de lires par an au titre de 1999 et de l'an 2000, autorisée par le sixième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 41/1997 en vue de l'application de la loi régionale n° 78 du 23 décembre 1991 (Infrastructures aéroportuaires et plan de radio-assistance de l'aéroport Corrado Gex d'Aoste), est rajustée et fixée à 1 milliard de lires au titre de 1999 et à 9 milliards de lires par an au titre des années 2000 et 2001 (chap. 68150).

6. La dépense supplémentaire de 4 milliards 200 millions de lires au titre de 1999 et de 1 milliard au titre de l'an 2000 est autorisée en vue de l'application de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 1990 (Nouveau système de téléphérage, propriété régionale, pour le transport public de personnes et de marchandises Chamois-Antey-Saint-André) (chap. 68070).

7. La dépense de 15 milliards 200 millions, de lires autorisée au titre de la période 1999/2000 par le 2e alinéa de l'article 23 de la LR n° 41/1997 en vue de l'application de la loi régionale n° 66 du 6 novembre 1991 (Financement des travaux de réaménagement de la route de l'Envers) est rajustée et fixée, au titre de la période 1999/2001, à 9 milliards 968 millions de lires, dont 2 milliards 630 millions au titre de 1999, 4 milliards 738 millions au titre de l'an 2000 et 2 milliards 600 millions au titre de l'an 2001 (chap. 51490).

Art. 20

(Mesures dans le domaine de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement - Traitement des ordures ménagères)

1. La dépense annuelle de 3 milliards 200 millions de lires au titre de la période 1999/2000 - autorisée par l'art. 18 de la LR n° 41/1997 en vue de l'achèvement des stations intermédiaires de stockage des ordures ménagères prévues par l'art. 1er de la loi régionale n° 44 du 16 juin 1988 (Dispositions urgentes en matière de ramassage et de stockage provisoire des ordures ménagères et d'incinération des déchets spéciaux à base organique ainsi que des animaux ou des parties d'animaux à détruire) et en vue de la réalisation des décharges desservant le système de compactage desdites ordures situé dans la commune de Brissogne au sens de la loi régionale n° 37 du 16 août 1982 (Dispositions en matière de traitement des ordures ménagères) - est rajustée et fixée à 15 milliards 600 millions de lires au titre de la période 1999/2001, dont 3 milliards 700 millions au titre de 1999, 5 milliards 700 millions au titre de l'an 2000 et 6 milliards 200 millions au titre de l'an 2001 (chap. 59270).

Art. 21

(Mesures dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage)

1. En vue de l'octroi de subventions complémentaires aux exploitations agricoles adhérant au programme pluriannuel réalisé au sens du règlement (CE) n° 2078/92 du 30 juin 1992, la dépense de 3 milliards 700 millions de lires par an, autorisée au titre des années 1999 et 2000 par le premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 41/1997, est également prévue pour l'an 2001 (chap. 42510).

2. La dépense de 7 milliards 800 millions de lires est autorisée, au titre de 1999, en vue de l'application de la loi régionale n° 66 du 7 novembre 1994 (Octroi d'une subvention annuelle en faveur des titulaires d'élevages qui obtiennent ou maintiennent le statut d'officiellement indemne) (chap. 42810).

Art. 22

(Mesures dans le domaine de l'éducation et de la culture)

1. La dépense résiduelle de 35 milliards de lires - dont 14 milliards par an au titre de 1999 et de l'an 2000 et 7 milliards au titre de l'an 2001 (chap. 56300 part.) - autorisée en vue des travaux concernant des bâtiments scolaires, visés au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 37 du 28 novembre 1996 (Mesures régionales en matière de bâtiments scolaires) par la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de ladite loi, est rajustée et fixée à 7 milliards de lires par an au titre de la période 1999/2001 et partiellement reportée, à hauteur de 7 milliards par an, au titre des années 2002 et 2003 (chap. 56300 part.).

2. La dépense de 500 millions de lires au titre de 1999 et de 1 milliard de lires au titre de l'an 2000 en vue de la création de l'Université de la Vallée d'Aoste, autorisée par l'article 1er de la loi régionale n° 40 du 26 mai 1998 (Financement des mesures en faveur de la création de l'Université de la Vallée d'Aoste) est rajustée et fixée à 550 millions de lires au titre de 1999, à 900 millions de lires au titre de l'an 2000 et à 1 milliard 300 millions de lires par an à compter de l'an 2001 (chap. 56655). À partir de l'an 2000, le rajustement de la dépense en question sera effectué par loi budgétaire.

3. La dépense de 500 millions de lires au titre de 1999 et de 700 millions de lires au titre de l'an 2000, autorisée par le 1er alinéa de l'article 20 de la LR n° 41/1997 en vue du fonctionnement du cours universitaire en sciences de la formation et de l'école de spécialisation des enseignants, en application des décrets ministériels visés à l'art. 17, alinéa 95, de la loi n° 127 du 15 mai 1997 (Dispositions urgentes en vue de la simplification de l'activité administrative et des procédures de décision et de contrôle), est rajustée et fixée à 450 millions de lires au titre de 1999, à 750 millions au titre de l'an 2000 et à 1 milliard 100 millions au titre de l'an 2001 (chap. 56640).

4. En vue de l'exercice des fonctions administratives dans le domaine de l'éducation prévues, au profit des étudiants, par l'article 3 du décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste pour l'application à la Région des dispositions du DPR n° 616 du 24 juillet 1977 et de la réglementation relative aux établissements supprimés par l'article 1 bis de la loi n° 641 du 18 août 1978) et en application de l'article 3 de la loi n° 390 du 2 décembre 1991 (Dispositions sur le droit aux études universitaires), la dépense de 150 millions de lires est autorisée pour 1999 à titre de concours au paiement des tickets restaurant pour les étudiants (chap. 55560 part.).

Art. 23

(Modification de l'article 3 de la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981)

1. (8)

2. Les 2e et 3e alinéas de l'article 1er de la loi régionale n° 65 du 20 août 1993 sont abrogés.

Art. 24

(Modification de l'article 3 de la loi régionale n° 5 du 17 mars 1986)

1. (9)

Art. 25

(Mesures dans le domaine du tourisme et des sports)

1. En vue de la réalisation d'infrastructures sportives d'intérêt régional, le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts auprès de l'Istituto per il Credito Sportivo, jusqu'à concurrence des montants globaux annuels indiqués ci-après (chap. 11165, partie recettes, et chap. 64821, partie dépenses) qui modifient les montants autorisés par le premier alinéa de l'art. 21 de la LR n° 41/1997:

a) 1999 2 milliards de lires;

b) 2000 2 milliards de lires.

2. En vue de l'amortissement des emprunts visés au premier alinéa du présent article, est autorisée la dépense de 83 millions 800 mille lires au titre de 1999, de 251 millions 300 mille lires au titre de l'an 2000 et de 335 millions de lires par an à compter de l'an 2001 (chap. 69300 part. et 69320 part.).

3. La dépense annuelle de 970 millions de lires, autorisée par le quatrième alinéa de l'article 21 de la LR n° 41/1997 pour les mesures prévues par la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997 (Réglementation de la profession de guide et d'aspirant guide de haute montagne en Vallée d'Aoste) est rajustée et fixée, au titre de la période 1999/2001, à 1 milliard 20 millions de lires par an (chap. 64360, 64380, 64390 et 64440)

4. La dépense de 1 milliard 200 millions de lires par an au titre de la période 1999/2000, autorisée par le troisième alinéa de l'article 21 de la LR n° 41/1997 en vue de l'octroi de subventions en capital aux gestionnaires des pistes de ski pour la réalisation des infrastructures destinées aux compétitions de ski, au sens de l'art. 3 de la loi régionale n° 72 du 20 août 1993 (Mesures visant le développement et l'utilisation des pistes destinées aux compétitions de ski alpin), est réduite à 400 millions de lires par an et est également autorisée, pour un montant équivalent, au titre de l'an 2001 (chap. 64645).

5. La dépense de 7 milliards de lires est autorisée au titre de 1999 en vue de l'application de la loi régionale n° 83 du 28 décembre 1984 modifiée (Octroi de subventions pour l'entretien et la gestion des pistes de ski alpin) (chap. 64560).

6. À compter de la saison d'hiver 1998/1999, la valeur conventionnelle visée au quatrième alinéa de l'article 3 de la LR n° 83/1984, tel qu'il a été modifié par la loi régionale n° 24 du 3 mai 1993 (Modifications de la loi régionale n° 83 du 28 décembre 1984 portant octroi de subventions pour l'entretien et la gestion des pistes de ski alpin, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi régionale n° 27 du 17 juin 1992, et augmentation de la valeur conventionnelle visée au quatrième alinéa de l'article 3) est augmentée de cent onze mille à cent vingt mille lires.

7. (10)

8. Les dispositions visées au septième alinéa du présent article s'appliquent également aux subventions partiellement ou entièrement versées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 26

(Mesures concernant les petites et moyennes entreprises)

1. La dépense supplémentaire de 1 milliard 200 millions de lires est autorisée au titre de 1999 en vue de l'application de la loi régionale n° 22 du 4 mai 1998 (Mesures en faveur des petites entreprises pour la réalisation d'investissements) (chap. 47040, 47300 part. et 47830).

Art. 27

(Dispositions en matière de rationalisation, diversification et économie d'énergie)

1. La dépense de 400 millions de lires par an, autorisée au titre de 1999 et de l'an 2000 par le premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 41/1997 en vue de l'application de la loi régionale n° 9 du 28 mars 1995 (Aides aux interventions visant la réduction de la déperdition de la chaleur dans les bâtiments à usage principal d'habitation), augmentée à 700 millions de lires par la loi régionale n° 9 du 6 avril 1998 (Modifications de la loi régionale n° 9 du 28 mars 1995, portant aides aux interventions visant la réduction de la déperdition de la chaleur dans les bâtiments à usage principal d'habitation), est rajustée et fixée à 500 millions de lires par an au titre de 1999 et de l'an 2000 et à 600 millions de lires au titre de l'an 2001 (chap. 48950).

2. L'application de la loi régionale n° 44 du 24 décembre 1996 (Octroi de subventions régionales afin d'encourager l'utilisation du méthane) est prorogée jusqu'à l'an 2001; l'autorisation de dépense résiduelle de 3 milliards de lires est rajustée et fixée à 3 milliards 900 millions de lires, à hauteur de 1 milliard 300 millions de lires par an (chap. 33751).

3. La dépense de 500 millions de lires, autorisée au titre de 1999 et de l'an 2000 par le troisième alinéa de l'article 22 de la LR n° 41/1997 en vue de l'octroi des subventions en capital visées à la lettre a) du premier alinéa de l'article 2 de la LR n° 1/1997, est rajustée et fixée à 100 millions de lires au titre de 1999, à 200 millions de lires au titre de l'an 2000 et à 500 millions de lires au titre de l'an 2001 (chap. 48820).

Art. 28

(Système régional d'information)

1. La dépense de 367 millions de lires au titre de 1999 et de 357 millions de lires au titre de l'an 2000, autorisée par l'article 1er de la LR n° 41/1997 en vue de la réalisation du système régional d'information territoriale (SITR), visé à la loi régionale n° 39 du 26 mai 1993 (Dispositions en vue de la création du système régional d'information territoriale-SITR) est rajustée et fixée à 777 millions de lires pour 1999, à 617 millions de lires pour l'an 2000 et à 460 millions de lires pour l'an 2001 (chap. 20467).

2. La dépense de 380 millions au titre de 1999 et de 340 millions au titre de l'an 2000, autorisée par l'article 23 de la LR n° 41/1997 en vue de l'application de la loi régionale n° 37 du 28 juillet 1992 (Frais d'institution du registre régional des personnes physiques et morales), est également autorisée au titre de l'an 2001 pour un montant de 350 millions de lires (chap. 21880 part.).

Art. 29

(Rajustement, au titre de la période 1999/2001, des autorisations de dépenses visant l'application de lois entrées en vigueur en 1998)

1. La dépense au titre de la période 1999/2001 autorisée pour l'application de la loi régionale n° 44 du 27 mai 1998 (Initiatives au profit de la famille) est réduite de 2 milliards 500 millions de lires pour 1999 et de 4 milliards 700 millions de lires pour l'an 2000; l'autorisation de dépense pour l'an 2001 est fixée à 8 milliards 500 millions de lires (chap. 61270, 61275, 61280, 61285 et 61290).

2. La dépense annuelle de 500 millions de lires, autorisée par la loi régionale n° 43 du 26 mai 1998 (Modifications de la loi régionale n° 62 du 20 août 1993 portant dispositions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, d'économies d'énergie et de développement des énergies renouvelables), est réduite, au titre des années 1999 et 2000, à 400 millions de lires par an (chap. 48960).

Art. 30

(Modification de l'article 24 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997)

1. (11)

2. Les dispositions visées au premier alinéa du présent article sont également appliquées aux sanctions qui n'ont pas encore été définies au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 31

(Dispositions en matière de recettes)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à demander à la Finaosta SpA le remboursement, si besoin est en plusieurs tranches, de la somme disponible au titre du fonds de dotation de la gestion spéciale visé à l'article 5 de la LR n° 16/1982, jusqu'à concurrence de maximum 12 milliards de lires; ladite somme sera inscrite au chapitre 9905 de la partie recettes du budget 1999.

[2. À compter du 1er janvier 1999, l'application des droits et des redevances de concession prévus par le 1er alinéa de l'article 9 du règlement régional n° 1 du 28 mai 1981 (Sauvegarde de la sécurité des routes et de la circulation, agréments et concessions routières sur les routes régionales de la Vallée d'Aoste) est suspendue (chap. 100 recettes).] (11a)

3. Le Gouvernement régional est autorisé à pourvoir, même à titre temporaire, au recouvrement de l'impôt régional sur les formalités de transcription, d'inscription et de mention de véhicules (IRT) du ressort du registre public des véhicules automobiles, par l'intermédiaire du service des comptes courants postaux.

4. Aux termes de l'article 60 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 (Institution de l'impôt régional sur les activités productrices), le revenu de l'impôt sur les assurances de responsabilité civile pour les dommages causés par des véhicules à moteur est réservé à la Région, au sens de l'article 10 de la loi n° 670 du 26 novembre 1981 (Réforme de l'organisation financière de la Région autonome Vallée d'Aoste).

Art. 32

(Renégociation de la dette régionale)

1. Les emprunts en cours d'amortissement à la date du 1er janvier 1999 peuvent être éteints à l'avance. À cet effet, le Gouvernement régional est autorisé à contracter - aux conditions de marché les meilleures - des emprunts sur dix ans jusqu'à concurrence du montant de la dette résiduelle relative auxdits emprunts, majoré des frais pour le remboursement anticipé. Les frais d'amortissement qui s'ensuivent sont couverts par les crédits déjà inscrits aux chapitres 69260 et 69280 du budget.

Art. 33

(Dispositions en vue de l'introduction de l'euro dans la législation régionale en matière de dépenses)

1. À compter du 1er janvier 1999, les montants et les autorisations de dépense en lires visés aux lois régionales sont également exprimés en euros, sauf pour ce qui est des dispositions relatives à la couverture financière et aux éventuelles rectifications du budget.

2. Au cas où la loi prévoirait ou autoriserait des dépenses au titre de l'exercice 2002 ou des exercices suivants, les montants y afférents doivent être exprimée uniquement en euros (12).

Art. 34

(Interprétation authentique)

1. En vue de l'acquisition du site industriel "Cogne" d'Aoste en faveur de la société constituée au sens de l'article 1er de la loi régionale n° 17 du 12 mai 1994 complétant la loi régionale n° 4 du 26 janvier 1993 et fixant les modalités d'application y afférentes), la Finaosta SpA adopte des mesures financières, à valoir sur les crédits visés à l'article 4 de la LR n° 4/1993 et à l'article 3 de la LR n° 17/1994, à titre de financement ou d'augmentation de capital ou de subventions en installations pour l'achat des bâtiments industriels pouvant être amortis et existant dans ledit site.

Art. 35

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant des autorisations faisant l'objet de la présente loi se chiffrent globalement à 1.548.830.170.000 L au titre de la période 1999/2001, dont 908.435.870.000 L au titre de 1999.

2. Les dépenses supplémentaires de 550.779.850.000 L au titre de 1999, de 34.293.800.000 L au titre de l'an 2000 et de 310.769.000.000 L au titre de l'an 2001 sont couvertes par les crédits inscrits au budget pluriannuel 1999/2001, état prévisionnel des recettes, conformément aux destinations définies par l'état prévisionnel pluriannuel des dépenses.

Art. 36

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Annexes (omissis)

(1) Remplace les 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 3 de la loi régionale n° 22 du 26 juin 1997.

(1a) Alinéas abrogés par la lettre b) du 4e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

(2) Remplace l'article 28 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995.

(3) Interprétation authentique du présent alinéa effectuée au sens du 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 27 du 21 août 2000.

(4) Article résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 16 du 2 juillet 1999.

(5) Point tel qu'il a été ajouté par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 33 du 29 octobre 1999.

(6) Remplace le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 80 du 21 décembre 1990.

(7) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 24 du 8 septembre 1999.

(8) Remplace le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981.

(9) Remplace le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n. 5 du 17 mars 1986.

(10) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 14 de la loi régionale n° 16 du 2 juillet 1999. Modifie le 5e alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973.

(11) Remplace le 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997.

(11a) Alinéa abrogé par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 26 du 20 novembre 2006, à compter de la date de publication de la délibération visée au quatrième alinéa de l'article 13 de ladite loi 26/2006.

(12) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 35 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000.