Loi régionale 7 décembre 1998, n. 54 - Texte originel

Loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998,

portant système des autonomies en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 52 du 15 décembre 1998)

TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE

SOURCES ET PRINCIPES

TITRE IER

SOURCES ET PRINCIPES D'AUTONOMIE

Art. 1 - Sources

Art. 2 - Principe d'autonomie

TITRE II

ÉCHELONS DE GOUVERNEMENT

Art. 3 - Rôle de la Région

Art. 4 - Rôle des communautés locales

Art. 5 - Rapports entre les communautés locales et la Région

TITRE III

ATTRIBUTION DE FONCTIONS

Art. 6 - Modalités d'attribution

Art. 7 - Fonctions régionales

Art. 8 - Fonctions communales

Art. 9 - Autres fonctions

Art. 10 - Délégation de fonctions

Art. 11 - Critères d'attribution des fonctions

DEUXIÈME PARTIE

SUJETS

TITRE IER

COMMUNE

Art. 12 - Autonomie

Art. 13 - Fonctions

Art. 14 - Autonomie d'organisation

Art. 15 - Fonctions relatives aux services qui relèvent de l'État

Art. 16 - Emblème

Art. 17 - Fusion et institution de communes

TITRE II

ORGANES DE LA COMMUNE

CHAPITRE IER

DÉFINITION

Art. 18 - Organes

CHAPITRE II

CONSEIL COMMUNAL

Art. 19 - Conseil communal

Art. 20 - Fonctionnement du conseil communal

Art. 21 - Compétences du conseil communal

CHAPITRE III

JUNTE COMMUNALE

Art. 22 - Composition de la junte communale

Art. 23 - Compétences de la junte communale

Art. 24 - Organisation et fonctionnement de la junte communale

CHAPITRE IV

SYNDIC ET VICE-SYNDIC

Art. 25 - Élection du syndic et du vice-syndic

Art. 26 - Compétences du syndic

Art. 27 - Serment et insigne du syndic

Art. 28 - Actes du syndic contingents et urgents

Art. 29 - Attributions du syndic pour les services relevant de l'État

Art. 30 - Compétences du vice-syndic

CHAPITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 31 - Abstentions en matière de délibérations

TITRE III

AUTONOMIE NORMATIVE

Art. 32 - Définition

Art. 33 - Statut communal

Art. 34 - Dispositions du statut

Art. 35 - Règlements communaux

TITRE IV

FORMES DE PARTICIPATION, DE DÉMOCRATIE DIRECTE ET DE DÉCENTRALISATION

CHAPITRE IER

INSTITUTS DE PARTICIPATION ET DE DÉMOCRATIE DIRECTE

Art. 36 - Participation populaire

Art. 37 - Initiative populaire, droit d'accès et d'information des citoyens

Art. 38 - Contenus et formes de l'action administrative

Art. 39 - Référendum populaire

Art. 40 - Référendum abrogatif

Art. 41 - Pétitions

Art. 42 - Médiateur

CHAPITRE II

FORMES DE DÉCENTRALISATION

Art. 43 - Organes de décentralisation

TITRE V

ORGANISATION DES BUREAUX ET DU PERSONNEL

Art. 44 - Personnel

Art. 45 - Autonomie organisationnelle

Art. 46 - Organisation des bureaux et du personnel

Art. 47 - Mobilité du personnel

Art. 48 - Types de collectivités

Art. 49 - Secrétaires communaux

Art. 50 - Formation du personnel

Art. 51 - Moyens de formation du personnel

Art. 52 - Plafond des effectifs

Art. 53 - Notification des actes

Art. 54 - Responsabilité

TITRE VI

FINANCES ET COMPTABILITÉ

Art. 55 - Transferts financiers aux collectivités locales

Art. 56 - Exercice associé des fonctions communales

Art. 57 - Transfert de fonctions régionales

Art. 58 - Dispositions en matière de finance et de comptabilité

Art. 59 - Procédures contractuelles

TROISIÈME PARTIE - RAPPORTS ENTRE LA RÉGION ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES

TITRE IER

CONSEIL PERMANENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 60 - Institution

Art. 61 - Composition

Art. 62 - Constitution

Art. 63 - Règlement

Art. 64 - Personnel

Art. 65 - Fonctions et compétences du conseil permanent des collectivités locales

Art. 66 - Participation des collectivités locales aux processus décisionnels de l'Administration régionale

Art. 67 - Ententes et accords

Art. 68 - Domaine d'application

TITRE II

CONTRÔLES

Art. 69 - Contrôle sur les actes

Art. 70 - Contrôle sur les organes

QUATRIÈME PARTIE - MODALITÉS ET MOYENS

TITRE IER

FORMES DE COLLABORATION

CHAPITRE IER

COMMUNAUTÉ DE MONTAGNE

Art. 71 - Définition

Art. 72 - Planification

Art. 73 - Détermination

Art. 74 - Modifications du territoire

Art. 75 - Organes

Art. 76 - Composition et durée du conseil de la communauté

Art. 77 - Compétences du conseil de la communauté

Art. 78 - Composition de la junte de la communauté

Art. 79 - Compétences de la junte de la communauté

Art. 80 - Président

Art. 81 - Incompatibilité et inéligibilité

Art. 82 - Fonctions transférées par la Région

Art. 83 - Exercice associé des fonctions communales

Art. 84 - Rôle de la Région

Art. 85 - Rôle des communes

Art. 86 - Conventions

Art. 87 - Délégation temporaire de fonctions

Art. 88 - Autonomie statutaire

Art. 89 - Règlement pour le fonctionnement du conseil de la communauté

Art. 90 - Instituts de participation et de démocratie directe

Art. 91 - Bureaux et personnel

Art. 92 - Secrétaire

CHAPITRE II

ASSOCIATION DE COMMUNES

Art. 93 - Définition

Art. 94 - Organes

Art. 95 - Conseil des syndics

Art. 96 - Siège

Art. 97 - Bureaux et personnel

Art. 98 - Statut

CHAPITRE III

CONSORTIUM DES COMMUNES DE LA VALLÉE D'AOSTE APPARTENANT AU BASSIN DE LA DOIRE BALTÉE

Art. 99 - Définition

Art. 100 - Délégation de fonctions

Art. 101 - Organes

Art. 102 - Dispositions de renvoi

CHAPITRE IV

AUTRES FORMES DE COLLABORATION

Art. 103 - Collaboration dans le domaine du droit privé

Art. 104 - Conventions

Art. 105 - Accords de programme

CHAPITRE V

DISPOSITIONS POUR LA ZONE D'AOSTE

Art. 106 - Fonctions

Art. 107 - Conseil de la plaine d'Aoste

Art. 108 - Composition

Art. 109 - Constitution et siège

Art. 110 - Activités du conseil

Art. 111 - Personnel

Art. 112 - Règlement

TITRE II

SERVICES

Art. 113 - Services publics locaux

Art. 114 - Agences spéciales

Art. 115 - Institutions

CINQUIÈME PARTIE - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

CHAPITRE IER

APPLICATION DE LA LOI

Art. 116 - Rapport au Conseil régional

CHAPITRE II

ADOPTION DE STATUTS ET DE RÈGLEMENTS COMMUNAUX

Art. 117 - Délais d'adoption des statuts

Art. 118 - Délais d'adoption des règlements

Art. 119 - Subrogation

CHAPITRE III

RÉVISION DES FORMES ASSOCIATIVES ET DES ÉTABLISSEMENTS EXERÇANT DES FONCTIONS POUR LE COMPTE DES COMMUNES

Art. 120 - Révision des consortiums et des autres formes associatives

Art. 121 - Révision des agences spéciales et des institutions

Art. 122 - Révision du BIM

Art. 123 - Organes des communautés de montagne

Art. 124 - Fonctions des communautés de montagne

Art. 125 - Délais d'adoption du statut et des règlements

Art. 126 - Réglementation transitoire en matière d'accords de programme

Art. 127 - Subrogation

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLES

Art. 128 - Contrôle sur les actes

CHAPITRE V

ABROGATIONS

Art. 129 - Abrogations

PREMIÈRE PARTIE

SOURCES ET PRINCIPES

TITRE IER

SOURCES ET PRINCIPES D'AUTONOMIE

Art. 1er

(Sources)

1. En application des articles 5, 116, 128 et 129 de la Constitution, de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948, portant Statut spécial de la Vallée d'Aoste, de la Charte européenne de l'autonomie locale, signée à Strasbourg le 15 octobre 1985 et ratifiée par la loi n ° 439 du 30 décembre 1989, la Région définit par la présente loi le système des autonomies en Vallée d'Aoste.

2. La présente loi établit, de surcroît, les principes de référence pour l'organisation des collectivités locales de la Vallée d'Aoste et fixe les échelons de gouvernement des communautés locales et d'exercice des fonctions y afférentes.

Art. 2

(Principe d'autonomie)

1. La communauté valdôtaine est formée par les communautés locales qui en constituent le tissu social millénaire.

2. Les communautés locales, organisées en communes, ont le droit de réglementer et de gérer, en application et dans le cadre des principes visés à la présente loi, en en assumant les responsabilités, les fonctions et les services afférents à l'exercice effectif des droits des citoyens, sur la base des principes de participation de ces derniers à la gestion de la chose publique, du rendement et de l'efficacité de l'action administrative, de la subsidiarité des échelons de gouvernement régional, national et communautaire par rapport à l'échelon local.

3. Les communautés locales sont organisées en communes et communautés de montagne, qui en représentent la forme associative.

4. La commune est la collectivité locale qui représente la communauté, veille à ses intérêts et en favorise le développement.

5. La communauté de montagne est la collectivité locale qui représente l'échelon intermédiaire en vue de l'exercice des fonctions communales qui peuvent être accomplies plus efficacement à un niveau supracommunal.

6. Les communes et communautés de montagne disposent de l'autonomie statutaire, normative, organisationnelle et administrative.

7. Les communes et communautés de montagne partagent entre elles des fonctions, suivant les modalités visées à la présente loi, selon le principe de subsidiarité.

TITRE II

ÉCHELONS DE GOUVERNEMENT

Art. 3

(Rôle de la Région)

1. Il appartient à la Région d'intervenir afin que les collectivités locales, à l'échelon du gouvernement local, puissent accomplir leurs fonctions vis-à-vis des communautés.

2. La Région, dans le cadre de l'exercice de ses responsabilités de législation et planification, se doit de consulter les organes de gouvernement des communautés locales et de tenir compte des exigences desdites communautés.

3. Il appartient à la Région d'adopter les actes nécessaires pour mettre en ?uvre des mesures de péréquation financière ou similaires, destinées à la protection des communautés locales les plus faibles du point de vue économique, afin d'assurer le même exercice des responsabilités et des fonctions relevant du niveau local.

4. La Région intervient uniquement en cas d'inaction et d'incapacité attestée des organes de gouvernement des communautés locales, en ?uvrant parallèlement afin que ceux-ci soient en mesure, pour l'avenir, d'exercer leurs fonctions.

Art. 4

(Rôle des communautés locales)

1. A l'échelon du gouvernement local, il est reconnu aux collectivités locales les pouvoirs et les responsabilités afférents aux fonctions administratives, considérées par secteurs organiques, adéquats aux conditions et aux exigences locales et se rapportant aux intérêts et au développement des communautés.

2. Les communautés locales disposent, soit par l'acquisition de ressources propres, soit moyennant des transferts de finances régionales, des ressources nécessaires à l'exercice des fonctions qui leur sont reconnues ou déléguées par la législation régionale et nationale.

3. Les communautés locales, dans le cadre des principes visés à la présente loi, ont le droit de définir d'elles-mêmes les structures administratives aptes à l'exercice des fonctions afférentes à leurs intérêts et à leur développement, par le biais des instruments de participation et de décision nécessaires.

Art. 5

(Rapports entre les communautés locales et la Région)

1. Les rapports entre les communautés locales et la Région reposent sur le principe de l'égale dignité institutionnelle entre les établissements publics territoriaux, expression de la souveraineté populaire, et s'inspirent du principe de la loyale collaboration.

2. La Région institue des formes de représentation des autonomies locales, de collaboration et de concertation entre les collectivités locales et la Région, ainsi que de garantie des prérogatives des communautés locales.

TITRE III

ATTRIBUTION DE FONCTIONS

Art. 6

(Modalités d'attribution)

1. L'exercice des fonctions transférées ou déléguées par la Région aux niveaux du gouvernement local s'effectue en conformité avec les principes visés à la présente loi.

Art. 7

(Fonctions régionales)

1. La Région, en vue d'assurer le développement harmonieux de la communauté valdôtaine, dans le respect des principes généraux de la Constitution, exerce des fonctions de législation, planification et contrôle dans les matières établies par le Statut spécial et par les dispositions d'application du Statut. Elle exerce également les fonctions administratives d'intérêt régional qui seront déterminées par une loi régionale à adopter dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Au cas où ladite loi régionale ne serait pas promulguée dans le délai visé au premier alinéa du présent article, lesdites fonctions administratives sont exercées par les communes jusqu'à la promulgation de la loi en question, conformément aux dispositions visées à l'art. 82 de la présente loi.

3. La Région exerce également les fonctions qui participent d'exigences d'unité, en assurant la coordination des activités exercées en application de la présente loi, même pour ce qui concerne les rapports avec l'État, les autres régions, l'Union européenne, les organisations transnationales et les communautés transalpines.

4. La Région exerce, en outre, les fonctions afférentes à la planification économique et à la coordination de la programmation en matière d'urbanisme et d'environnement.

Art. 8

(Fonctions communales)

1. Dans le respect du principe de la subsidiarité, toutes les fonctions administratives afférentes aux matières visées aux articles 2 et 3 du Statut spécial sont attribuées aux communes, à l'exception des fonctions qui seraient incompatibles avec les dimensions de celles-ci, associées en communautés de montagnes. Lesdites fonctions sont expressément réservées à la Région par la loi régionale visée au premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi.

2. Les communes étant titulaires des fonctions et des tâches administratives, il s'ensuit que la Région n'a pas le droit d'interférer, au point de vue de la procédure, dans l'exercice desdites fonctions et tâches.

Art. 9

(Autres fonctions)

1. Au cas où l'État attribuerait d'autres fonctions à la Région ou dans les cas de modifications du Statut, une loi régionale dispose que les tâches administratives afférentes auxdites fonctions soient du ressort de la Région ou qu'elles soient attribuées, totalement ou partiellement, aux communes, dans le respect du principe de la subsidiarité visé au premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi. Ladite loi régionale est promulguée dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi de l'État attribuant les nouvelles fonctions, après avis du Conseil permanent des collectivités locales, visé au titre 1er de la 3e partie de la présente loi.

2. Si la loi régionale n'est pas promulguée dans les délais visés au premier alinéa du présent article, les fonctions administratives sont exercées par les communes jusqu'à la promulgation de ladite loi régionale, conformément aux dispositions de l'art. 82 de la présente loi.

Art. 10

(Délégation de fonctions)

1. Par loi régionale, il peut être disposé la délégation de fonctions régionales aux communes ou aux communautés de montagne.

2. La loi régionale visée au premier alinéa du présent article fixe les obligations respectives d'ordre financier et opérationnel, ainsi que les modalités d'exercice des fonctions déléguées.

Art. 11

(Critères d'attribution des fonctions)

1. L'attribution des fonctions administratives visées à l'article 8 de la présente loi est complétée par délibérations du Gouvernement régional, à adopter dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi régionale visée au premier alinéa de l'art. 7, après entente avec le Conseil permanent des collectivités locales.

2. Les délibérations visées au premier alinéa du présent article établissent:

a) Les fonctions et les tâches, dans le cadre de chaque matière, qui doivent être attribuées aux communes, conformément aux dispositions visées à l'art. 82 de la présente loi;

b) Les biens et les ressources financières, humaines, organisationnelles et d'équipement nécessaires pour l'exercice desdites fonctions;

c) Les modalités et les procédures des mutations du personnel régional qui s'avéreraient nécessaires pour l'exercice des fonctions attribuées;

d) Les structures de la Région et des établissements qui exercent des fonctions pour le compte de la Région soumises à suppression, transformation ou fusion par suite de l'attribution de fonctions;

e) La révision des périmètres d'action des niveaux intermédiaires de la planification infrarégionale, de manière à ce qu'ils coïncident, normalement, avec le territoire des communautés de montagne.

DEUXIÈME PARTIE

SUJETS

TITRE IER

COMMUNE

Art. 12

(Autonomie)

1. La commune est l'organisme de gouvernement de la communauté locale, qui la représente, veille à ses intérêts et en favorise le développement.

2. La commune dispose de l'autonomie normative, organisationnelle et financière, dans le cadre des principes de la législation régionale, ainsi que le pouvoir de lever les impôts sous réserve des dispositions législatives.

3. La commune a des fonctions propres. Elle exerce, de surcroît, dans le cadre des principes des lois de l'État et de la Région, les fonctions qui lui sont attribuées ou déléguées par l'État ou par la Région.

Art. 13

(Fonctions)

1. Toutes les fonctions administratives concernant la population et le territoire de la commune sont du ressort de cette dernière, en particulier dans les secteurs organiques des services sociaux, de l'aménagement et de l'utilisation du territoire ainsi que du développement économique, à l'exception de celles qui sont expressément attribuées à d'autres sujets, suivant leurs compétences, par les lois de l'État ou de la Région.

2. Les lois régionales peuvent attribuer aux communes d'autres fonctions administratives, afférentes aux services qui relèvent de la Région, en réglementant les rapports financiers qui en découlent et en assurant les ressources nécessaires.

Art. 14

(Autonomie d'organisation)

1. Les communes réglementent l'organisation et l'exercice des fonctions et des tâches administratives qui leur sont attribuées, dans le cadre de leurs pouvoirs normatifs, en harmonie avec les principes fondamentaux fixés par les lois régionales.

2. Le statut communal établit les principes généraux afférents à la réglementation visée au premier alinéa du présent article, auxquels les règlements et les actes de la commune doivent se conformer.

Art. 15

(Fonctions relatives aux services qui relèvent de l'État)

1. La commune gère les services électoraux, du registre de la population, de l'état civil, des statistiques et du recrutement militaire, dans le cadre des dispositions établies par les lois de l'État.

2. Le syndic, en tant qu'agent de l'État, exerce les fonctions afférentes auxdits services.

3. Les lois peuvent attribuer aux communes d'autres fonctions administratives afférentes aux services qui relèvent de l'État, en réglementant aussi les rapports financiers qui en découlent et en assurant les ressources nécessaires.

Art. 16

(Emblème)

1. La commune peut avoir son gonfalon et son emblème.

2. Le gonfalon et l'emblème sont approuvés par arrêté du président du Gouvernement régional, sur proposition de la commune. La description et le modèle desdits gonfalon et emblème sont publiés au Bulletin officiel de la Région. Les communes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà leur gonfalon et leur emblème, peuvent les garder.

3. La commune statue, par règlement, l'usage du gonfalon et de l'emblème, ainsi que les cas où les organisations et associations ?uvrant sur le territoire communal peuvent utiliser l'emblème, et les modalités y afférentes.

4. Pour les fins visées au deuxième alinéa du présent article, le président du Gouvernement régional fait appel aux archives historiques régionales.

Art. 17

(Fusion et institution de communes)

1. Aux termes de l'art. 42 du Statut spécial, après consultation des populations intéressées, la Région peut créer, par une loi, de nouvelles communes sur son territoire et modifier leurs circonscriptions et leurs dénominations, selon les modalités visées au deuxième chapitre de la loi régionale n° 16 du 7 mai 1975, portant dispositions sur les référendums visés au Statut spécial de la Vallée d'Aoste et sur l'initiative législative du peuple valdôtain.

2. Aucune commune de moins de deux mille habitants ne peut être créée.

3. En tout état de cause, la création d'une nouvelle commune ne peut comporter aucune diminution de la population des autres communes au-dessous du seuil de deux mille habitants, d'après les dispositions visées au deuxième alinéa du présent article.

4. La loi régionale qui crée de nouvelles communes, par la fusion de deux ou plusieurs communes contiguës, prévoit que les communautés d'origine bénéficient de formes de participation et de décentralisation des services adéquates.

TITRE II

ORGANES DE LA COMMUNE

CHAPITRE IER

DÉFINITION

Art. 18

(Organes)

1. Les organes de la commune sont les suivants:

a) Conseil communal;

b) Junte communale;

c) Syndic et vice-syndic.

CHAPITRE II

CONSEIL COMMUNAL

Art. 19

(Conseil communal)

1. Le conseil communal est l'organe d'orientation et de contrôle politique et administratif.

2. L'élection du conseil communal, sa durée, le nombre de conseillers, leur statut légal et les causes d'incompatibilité et d'inéligibilité sont régis par loi régionale.

3. Les conseillers communaux ont libre accès aux bureaux de la commune et ont le droit d'obtenir tout acte et tout renseignement utiles à l'exercice de leurs fonctions.

4. Les conseillers communaux ont le droit de prendre l'initiative sur toute question soumise à la délibération du conseil et ont le droit de présenter des questions, interpellations et motions.

5. Le statut communal peut prévoir que le conseil communal se dote d'un bureau de présidence et de commissions du conseil, institués selon le critère proportionnel.

6. Les séances du conseil et des commissions sont publiques, sauf les cas prévus par le règlement.

Art. 20

(Fonctionnement du conseil communal)

1. Le fonctionnement du conseil communal, dans le cadre des principes établis par le statut communal, est régi par le règlement, qui prévoit, notamment :

a) Les modalités de convocation, sur la demande du syndic ou d'un nombre de conseillers ou de citoyens inscrits sur les listes électorales de la commune, établi par le statut;

b) Les majorités requises pour la validité des séances et pour l'approbation des délibérations, ainsi que les modalités de vote;

c) Les modalités de présentation et de discussion des propositions;

d) Les formes de publicité des travaux du conseil et des commissions et des actes adoptés y afférents.

2. Pour les cas d'une importance particulière, tels l'adoption du statut ou l'approbation du budget prévisionnel et des comptes, le règlement peut prévoir que les séances du conseil soient précédées d'assemblées de la population, dont les modalités de déroulement sont régies par ledit règlement.

Art. 21

(Compétences du conseil communal)

1. Le conseil communal a compétence par rapport aux actes fondamentaux suivants:

a) Statut de la collectivité et des associations de communes dont la collectivité fait partie;

b) Règlement du conseil;

c) Budget prévisionnel et rectifications y afférentes;

d) Comptes;

e) Constitution et suppression des formes d'association visées à la quatrième partie de la présente loi;

f) Institution et organisation des impôts;

g) Adoption des plans territoriaux et d'urbanisme;

h) Nomination de ses représentants au sein d'établissements, organismes et commissions.

2. Sans préjudice des dispositions visées au premier alinéa de l'article 19 et au premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, et dans le respect du principe de la séparation entre les fonctions de direction politique et celles de direction administrative visé aux art. 4 et 5 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995, portant réforme de l'Administration régionale et révision de la réglementation du personnel, modifiée par la loi régionale n° 17 du 12 juillet 1996, visé au deuxième alinéa de l'art. 46 de la présente loi, le statut de la commune peut attribuer au conseil communal la compétence en matière d'autres actes, dont, notamment:

a) Les règlements;

b) Les plans, programmes et projets;

c) Les organigrammes du personnel;

d) La participation aux sociétés de capitaux;

e) Les critères généraux de détermination des tarifs afférents à l'utilisation des biens et des services;

f) La détermination des tarifs visés à la lettre e);

g) L'acquisition et l' aliénation d'immeubles;

h) La détermination des formes de gestion des services publics d'intérêt local visés à l'art. 113 de la présente loi;

i) La détermination des orientations pour la nomination et la désignation des représentants de la commune.

CHAPITRE III

JUNTE COMMUNALE

Art. 22

(Composition de la junte communale)

1. La junte communale se compose du syndic, qui la préside, du vice-syndic et d'un nombre d'assesseurs établi par le statut communal.

2. Les modalités de nomination de la junte communale sont établies par le statut communal.

3. Le statut communal peut prévoir que des citoyens n'appartenant pas au conseil soient nommés assesseurs, pourvu qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité et de compatibilité prévues pour la charge de conseiller.

4. Le statut communal peut établir, également, l'incompatibilité entre la charge de conseiller et celle d'assesseur.

Art. 23

(Compétences de la junte communale)

1. La junte communale détermine les critères et les modalités de déroulement de l'action administrative, en vue de la réalisation des objectifs et des programmes de la commune, dans le respect des orientations générales de gouvernement approuvées par le conseil communal.

2. La compétence des actes visés au deuxième alinéa de l'art. 21 de la présente loi revient de droit à la junte communale, au cas où la compétence dans l'adoption de la totalité ou d'une partie desdits actes ne serait pas attribuée au conseil communal par le statut.

Art. 24

(Organisation et fonctionnement de la junte communale)

1. La junte communale est convoquée par le syndic et organise son action selon le principe de la collégialité.

2. Les séances de la junte communale ne sont pas publiques.

3. La junte communale a le pouvoir de s'organiser d'elle-même.

CHAPITRE IV

SYNDIC ET VICE-SYNDIC

Art. 25

(Élection du syndic et du vice-syndic)

1. Le syndic et le vice-syndic sont élus par les citoyens au suffrage universel et direct, suivant les modalités établies par loi régionale, et font partie du conseil communal et de la junte communale.

Art. 26

(Compétences du syndic)

1. Le syndic est l'organe responsable de l'administration de la commune, représente la collectivité, supervise le fonctionnement des services et des bureaux et l'exécution des actes et représente la commune en justice.

2. Le syndic supervise les fonctions relevant de l'État ou de la Région attribuées à la commune et exerce les fonctions qui lui sont attribuées par les lois, par le statut communal et par les règlements. Il peut être attribué au syndic, dans les communes dépourvues de personnels ayant la qualité de dirigeant, à l'exception du secrétaire communal, la compétence afférente aux autorisations, concessions ou similaires.

3. Si le statut communal n'en dispose pas autrement, le syndic préside le conseil communal.

4. En cas d'inobservation des obligations de convocation du conseil communal, le président du Gouvernement régional y procède d'office, après mise en demeure de l'organe défaillant.

5. Sur la base des orientations établies par le conseil communal ou par la junte, le syndic nomme les représentants de la commune, au cas où cette fonction ne serait pas expressément attribuée par la loi au conseil communal.

6. Toutes les nominations et les désignations doivent avoir lieu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'installation du syndic ou dans les délais d'expiration des charges précédentes. Dans le cas contraire, le président du Gouvernement régional adopte les actes substitutifs y afférents.

7. Le syndic nomme les responsables des bureaux et des services, attribue et définit les fonctions de directeur et celles de collaborateur externe.

8. Le syndic coordonne et réorganise, sur la base des orientations exprimées par le conseil communal et dans le cadre de la réglementation que la Région peut avoir adoptée, les horaires d'ouverture des commerces, des établissements publics et des services publics, ainsi que les horaires d'ouverture au public des bureaux situés sur le territoire, après entente avec les responsables territorialement compétents des administrations intéressées, afin d'harmoniser le déroulement des services avec les exigences générales des usagers.

Art. 27

(Serment et insigne du syndic)

1. Le syndic et le vice-syndic, qui s'installent au moment de la proclamation des élus, jurent, devant le conseil communal, lors de la séance d'installation, d'observer loyalement la Constitution et le Statut spécial.

2. L'insigne du syndic est l'écharpe portant les couleurs et les armoiries de la République italienne, de la Région autonome Vallée d'Aoste et de la commune. L'écharpe se porte en bandoulière sur l'épaule droite.

Art. 28

(Actes du syndic contingents et urgents)

1. Le syndic adopte, par acte motivé et dans le respect des principes généraux de l'organisation juridique, les mesures contingentes et urgentes en matière de santé et d'hygiène, de construction et de police locale, afin de prévenir et d'éliminer tout danger menaçant la sécurité des citoyens.

2. Dans les cas d'inaction du syndic, ou dans le cas où serait en jeu un territoire supracommunal, c'est le président du Gouvernement régional qui intervient par ordonnance ad hoc ou par le biais d'un commissaire.

Art. 29

(Attributions du syndic pour les services relevant de l'État)

1. Les attributions du syndic, en tant qu'agent de l'État, dans les services relevant de l'État, sont établies par loi de l'État.

Art. 30

(Compétences du vice-syndic)

1. En cas d'absence ou d'empêchement du syndic, le vice-syndic exerce toutes les fonctions que la loi attribue au syndic.

2. Le syndic peut également déléguer, temporairement ou de manière permanente, des fonctions propres au vice-syndic.

3. Le vice-syndic exerce de droit la charge d'assesseur communal.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 31

(Abstention en matière de délibérations)

1. Les membres des organes collégiaux de la commune doivent s'abstenir de prendre part à la discussion et au vote des délibérations concernant des intérêts où ils seraient impliqués ou dans lesquels seraient impliqués leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré. L'interdiction comporte aussi qu'ils sortent de la salle pendant que lesdites délibérations sont traitées.

2. L'obligation d'abstention ne s'applique pas aux mesures normatives ou d'un caractère général, tels les plans d'urbanisme, à l'exception des cas où il existerait un lien immédiat et direct entre le contenu de la délibération et les intérêts spécifiques de l'administrateur ou de ses parents ou alliés.

3. Les dispositions visées aux premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent aussi au secrétaire communal.

TITRE III

AUTONOMIE NORMATIVE

Art. 32

(Définition)

1. Les communes ont le pouvoir normatif pour ce qui concerne la réglementation de leur organisation et pour l'exercice de leurs fonctions.

2. L'autonomie normative des communes s'exerce par le biais du statut communal et des règlements.

3. Le statut communal est l'acte normatif fondamental auquel tous les autres actes normatifs de la commune doivent se conformer.

Art. 33

(Statut communal)

1. Chaque commune adopte son propre statut.

2. Le statut est approuvé par le vote favorable des deux tiers des membres attribués au conseil. Si cette majorité n'est pas atteinte, il est procédé à nouveau au vote lors de séances ultérieures et ce, dans un délai de soixante jours; le statut est approuvé s'il obtient à deux reprises le vote favorable de la majorité des membres attribués au conseil.

3. Après l'issue positive du contrôle de légalité, le statut est publié au Bulletin officiel de la Région, aux frais de cette dernière, et au tableau d'affichage de la collectivité pendant trente jours consécutifs. Le statut entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

4. Un exemplaire du statut est envoyé à la présidence du Gouvernement régional, qui assure la tenue du recueil des statuts communaux.

5. Les dispositions visées aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article s'appliquent également aux modifications desdits statuts.

Art. 34

(Dispositions du statut)

1. Le statut, au sens de l'art. 3 de la Charte européenne de l'autonomie locale, ratifiée par la loi n° 439/1989, et dans le respect des principes établis par la loi régionale, fixe les dispositions fondamentales pour le fonctionnement et l'organisation de la collectivité et, notamment, détermine les attributions des organes, l'organisation des bureaux et des services publics, les formes de collaboration entre les communes ou avec d'autres collectivités locales, les formes de la participation populaire, de la décentralisation, de l'accès des citoyens aux informations et aux procédures administratives.

2. Le statut, dans le respect du traité d'Amsterdam, prévoit des formes de promotion de la parité entre hommes et femmes.

3. Le statut établit les formes d'application, dans la réalité locale, du principe de bilinguisme visé à l'art. 38 du Statut spécial.

4. Le statut fixe, en outre, des formes de valorisation de l'utilisation du dialecte franco-provençal.

5. Dans les communes établies par loi régionale, en application de l'art. 40 bis du Statut spécial, le statut communal prévoit des formes de sauvegarde des traditions linguistiques et culturelles des populations de langue allemande.

Art. 35

(Règlements communaux)

1. Dans le respect des principes fixés par la loi et par le statut communal, la commune adopte des règlements pour l'organisation et le fonctionnement de ses organes, pour le fonctionnement des bureaux et pour l'exercice de ses fonctions.

2. Le statut communal doit prévoir des formes de publicité adéquates pour les règlements.

TITRE IV

FORMES DE PARTICIPATION, DE DÉMOCRATIE DIRECTE ET DE DÉCENTRALISATION

CHAPITRE IER

INSTITUTS DE PARTICIPATION ET DE DÉMOCRATIE DIRECTE

Art. 36

(Participation populaire)

1. Les communes mettent en valeur les libres formes d'association et encouragent les organismes de participation des citoyens à l'administration locale. Les rapports desdites formes d'association avec la commune sont réglementés par le statut communal, dans le respect des principes visés à la présente loi.

2. Dans les procédures relatives à l'adoption d'actes qui influent sur les droits des sujets, des formes adéquates de participation des intéressés doivent être prévues, selon les modalités établies par le statut communal, dans le respect des principes visés à la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991, portant dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclaration sur l'honneur.

3. Dans les procédures qui ont trait à l'adoption d'actes fondamentaux de la commune, des formes adéquates de consultation et d'information doivent être adoptées.

4. En application des directives de l'Union européenne, les communes assurent les mêmes droits aux résidants qui ne sont pas citoyens italiens mais citoyens de l'Union européenne. Elles encouragent aussi les rapports et la participation à l'activité administrative de tous les résidants ainsi que des personnes présentes dans la commune.

Art. 37

(Initiative populaire, droit d'accès et d'information des citoyens)

1. Chaque électeur peut ester en justice pour les actions et les recours qui relèvent de la commune.

2. Le juge dispose que la commune intègre le contradictoire. En cas de perte, les dépenses sont à la charge de la personne qui requiert en justice, à moins que la commune, en décidant d'ester en justice, n'ait adhéré aux actions et aux recours des électeurs.

3. Tous les actes de l'administration communale sont publics, sauf ceux réservés par une disposition de loi expresse ou par effet d'une déclaration temporaire et motivée du syndic qui en défend l'exhibition, conformément aux dispositions du règlement, pour le fait que leur diffusion peut porter atteinte à la vie privée des personnes, des groupes ou des entreprises.

4. Le règlement communal, dans le respect des principes visés au règlement régional n° 3 du 17 juin 1996, portant dispositions en matière de droit d'accès aux documents administratifs, assure aux citoyens, seuls ou associés, le droit d'accès aux actes administratifs et réglemente la délivrance d'exemplaires moyennant paiement des seuls frais; détermine, par l'organisation des bureaux et des services, les responsables des procédures; fixe les dispositions nécessaires en vue d'assurer aux citoyens l'information sur les actes et les procédures et sur l'ordre chronologique d'examen des demandes, projets et mesures qui les concernent; assure aux citoyens le droit d'accès, en général, aux informations que l'administration possède.

5. Afin de favoriser la participation des citoyens à l'action administrative, les communes font en sorte que les établissements, les organisations bénévoles et les associations aient accès aux structures et aux services.

Art. 38

(Contenus et formes de l'action administrative)

1. L'action de la commune se conforme aux principes de l'impartialité et du rendement de l'administration, selon les critères de transparence, de publicité et de participation et aux principes visés à la LR n° 59/ 1991.

2. Tous les actes administratifs, y compris ceux qui concernent l'organisation, le déroulement des concours publics et le personnel, doivent être motivés, à l'exception des cas visés au troisième alinéa du présent article. La motivation doit indiquer les faits et les raisons juridiques qui ont déterminé la décision de l'administration, en relation avec les résultats de l'instruction.

3. La motivation n'est pas requise pour les actes normatifs et pour ceux qui ont un contenu général.

4. Si les raisons de la décision émanent d'un autre acte administratif rappelé par la décision en question, l'acte auquel elle se réfère doit être indiqué et mis à disposition parallèlement à la communication relative à ladite décision, selon les dispositions de la présente loi.

Art. 39

(Référendum populaire)

1. Afin de favoriser la plus grande participation des citoyens à l'activité publique, les statuts communaux peuvent prévoir le recours au référendum populaire de proposition, consultatif ou abrogatif.

2. Les référendums visés au présent article doivent porter sur des matières relevant de la commune. Lesdits référendums et les autres élections ne peuvent avoir lieu en même temps.

3. Le référendum peut être proposé par la junte communale, par un nombre de conseillers communaux ou par un nombre d'électeurs établi par le statut communal.

4. Les modalités de déroulement du référendum sont établies par le statut communal, dans le respect des principes visés à la présente loi.

Art. 40

(Référendum abrogatif)

1. Les référendums abrogatifs peuvent porter uniquement sur les actes de la junte et du conseil communal, à l'exception du budget prévisionnel, des comptes, de l'institution et de l'organisation des impôts et de tout autre acte concernant les recettes de la commune.

2. L'on entend que les référendums abrogatifs sont approuvés lorsque la majorité des électeurs de la commune participe à la consultation et que la majorité des votants exprime son vote favorable.

3. La convocation et le résultat des référendums abrogatifs sont publiés au tableau d'affichage de la commune et au Bulletin officiel de la Région.

4. Si le référendum abrogatif est approuvé, l'acte soumis à la consultation est considéré comme abrogé à compter de la date de publication du résultat du référendum au Bulletin officiel de la Région.

5. Les référendums abrogatifs sont soumis aux dispositions visées à l'art. 39 de la présente loi, pour autant qu'elles sont applicables.

Art. 41

(Pétitions)

1. Les citoyens résidant dans la commune, seuls ou associés, et les associations ont le droit de présenter des pétitions aux organes communaux sur les matières qui relèvent de ceux-ci.

2. Dans le cadre des principes visés au statut communal, le règlement établit les modalités d'examen des pétitions par les organes compétents, les sujets aptes à fournir les réponses et les délais de ces dernières, ainsi que les cas où les pétitions ne peuvent être acceptées.

3. Les citoyens et les associations qui ont présenté des pétitions ont le droit d'être renseignés sur l'issue des initiatives que la commune a prises à la suite desdites pétitions.

Art. 42

(Médiateur)

1. Le statut communal peut prévoir l'institut du médiateur, qui exerce le rôle de garant de l'impartialité et du rendement de l'administration communale, en signalant, de lui-même également, les abus, les cas de mauvais fonctionnement, les carences et les retards de l'administration vis-à-vis des citoyens et des résidants.

2. Le statut communal réglemente l'élection, les prérogatives et les moyens du médiateur ainsi que ses rapports avec les organes de la commune.

3. Après accord entre les établissements, le statut communal peut prévoir l'institution d'un seul médiateur avec la Région et avec d'autres collectivités locales.

CHAPITRE II

FORMES DE DÉCENTRALISATION

Art. 43

(Organes de décentralisation)

1. Le statut communal peut subdiviser le territoire de la commune en circonscriptions décentralisées, exerçant des fonctions d'organismes de participation, de consultation et de gestion des services de base, ainsi que des fonctions déléguées par la commune.

2. Les circonscriptions décentralisées tiennent compte de l'articulation du territoire communal et valorisent les spécificités des hameaux et des villages.

3. Un règlement exprès régit l'organisation et les fonctions des circonscriptions, dans le cadre des principes visés au statut communal.

4. Le conseil de circonscription représente les exigences de la population qui habite sur ce territoire, dans le cadre de l'unité de la commune et est élu, de même que son président, selon le système électoral établi par le statut communal et régi par le règlement visé au troisième alinéa du présent article.

5. En tout état de cause, les conseils de circonscription ne peuvent exercer ni les compétences de l'assemblée des électeurs ni celles du conseil communal, visées à l'art. 21 de la présente loi.

6. Le statut communal peut prévoir que les présidents des conseils de circonscription participent aux séances du conseil communal, sans droit de vote.

TITRE V

ORGANISATION DES BUREAUX ET DU PERSONNEL

Art. 44

(Personnel)

1. Le personnel des collectivités locales fait partie du secteur unique de la fonction publique, visé à la LR n° 45/1995, telle qu'elle a été modifiée par la LR n° 17/1996.

2. Les conventions collectives régionales afférentes au personnel qui fait partie du secteur unique de la fonction publique sont conclues selon les procédures visées au 5e alinéa de l'art. 37 de la LR n° 45/1995.

Art. 45

(Autonomie organisationnelle)

1. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'art. 48 et de l'art. 52 de la présente loi, les communes pourvoient à déterminer leurs effectifs et à organiser et gérer le personnel dans le cadre de leur autonomie normative et organisationnelle, dans le respect des principes visés à la présente loi, à la LR n° 45/1995 et aux conventions de travail, dans les seules limites de leur potentiel budgétaire et des exigences afférentes aux fonctions, aux services et aux tâches qui leur sont attribués.

Art. 46

(Organisation des bureaux et du personnel)

1. Par règlement ad hoc, en conformité avec le statut communal, les collectivités locales gèrent l'organisation générale des bureaux et des services, sur la base des critères d'autonomie, de flexibilité, de bon fonctionnement et de rentabilité de la gestion et suivant des principes de professionnalisme et de responsabilité.

2. Les secrétaires communaux et les autres dirigeants dirigent les bureaux et les services selon les modalités fixées par les statuts communaux et par les règlements, sur la base du principe de la séparation entre les fonctions de direction politique et celles de direction administrative visé aux art. 4 et 5 de la LR n° 45/1995.

3. Toutes les tâches que la loi, le statut communal ou les règlements ne réservent pas expressément aux organes de gouvernement de la collectivité, sont du ressort des secrétaires communaux et des autres dirigeants, y compris l'adoption des actes qui engagent l'administration envers l'extérieur, dans le respect du principe de la séparation entre les fonctions de direction politique et les fonctions de direction administrative visée aux articles 4 et 5 de la LR n° 45/1995. En particulier, sont du ressort du secrétaire communal et des dirigeants, dans les secteurs qui leur incombent, toutes les tâches afférentes à la réalisation des objectifs et des programmes définis par les actes d'orientation de l'organe politique, suivant les modalités établies par le statut ou par les règlements de la collectivité.

4. Dans les communes dépourvues de personnel appartenant à la catégorie de direction, excepté le secrétaire communal, et suivant la complexité de l'organisation de la collectivité, le règlement peut prévoir que la responsabilité des bureaux et des services soit confiée, également, aux personnels appartenant à un grade fonctionnel dont l'accès nécessite la possession d'une maîtrise.

5. Dans un délai de trente jours à compter de l'approbation du budget, la junte communale attribue des quotes-parts du budget à chacun des responsables des bureaux et des services, sans préjudice des quotes-parts réservées aux organes de gouvernement de la collectivité, au sens du troisième alinéa du présent article.

6. Il appartient aux responsables des bureaux et des services d'engager les dépenses sur la base des quotes-parts que la junte communale leur a attribuées.

7. Les critères, les modalités d'attribution et de révocation des fonctions de directeur et de responsable des bureaux et des services sont établis par le règlement, selon les principes visés au deuxième chapitre du titre II de la LR n° 45/1995.

Art. 47

(Mobilité du personnel)

1. La mobilité du personnel entre les établissements visés à l'art. 1er de la LR n° 45/1995, telle qu'elle a été modifiée par la LR n° 17/1995, est régie par règlement régional, à approuver dans le délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Le personnel peut également être placé temporairement en mobilité, afin d'effectuer l'étude et la réalisation d' objectifs particuliers.

Art. 48

(Types de collectivités)

1. Dans les communautés de montagne et dans les communes ayant plus de trois mille habitants, sans préjudice des dispositions visées à la loi régionale n° 46 du 19 août 1998, portant dispositions sur les secrétaires communaux de la Région autonome Vallée d'Aoste, des postes de dirigeant peuvent être institués, qui seront attribués selon les modalités visées à la LR n° 45/1995 ou selon les procédures de mobilité visées à l'art. 47 de la présente loi.

2. Les communes peuvent passer des conventions entre elles pour réaliser les objectifs visés au premier alinéa du présent article.

Art. 49

(Secrétaires communaux)

1. Aux secrétaires communaux qui font partie du statut unique de la fonction publique visé à l'art. 44 de la présente loi, sont appliquées les dispositions visées à la LR n° 46/1998.

Art. 50

(Formation du personnel)

1. La Région et les autres établissements qui font partie du secteur visé à l'art. 44 de la présente loi font appel à la formation et au recyclage du personnel en tant que moyens visant à la valorisation des capacités et des aptitudes personnelles ainsi qu'à l'exercice le plus efficace et qualifié de l'activité professionnelle.

Art. 51

(Moyens de formation du personnel)

1. Pour les objectifs visés à l'art. 50 de la présente loi, les établissements qui font partie du secteur visé à l'art. 44 peuvent faire appel à l'Agence de l'emploi visée à l'art. 12 de la loi régionale n° 13 du 17 février 1989, portant réorganisation des mesures régionales de promotion de l'emploi, en vue de la formation du personnel et des dirigeants.

2. Le Gouvernement régional, après entente avec le conseil permanent des collectivités locales, fixe les orientations de la formation du personnel, les modalités d'organisation, les ressources y affectées et les modalités de participation financière des collectivités locales.

Art. 52

(Plafond des effectifs)

1. L'attribution de fonctions régionales aux communes, au sens du titre III de la 1re partie de la présente loi, ne peut comporter, globalement, d'augmentation des effectifs dans les établissements qui font partie du secteur visé à l'art. 44 de la présente loi.

Art. 53

(Notification des actes)

1. Il est procédé à la notification des actes de la commune ou d'autres actes, sur la demande des ayants droit, par le biais des agents de cette dernière chargés par acte formel du syndic ou par le biais du service postal, suivant les dispositions sur les notifications judiciaires.

2. Les fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article, dans l'exercice de leurs fonctions, ont la qualité d'officier public et pourvoient, suivant les dispositions du code de procédure civile ou selon des dispositions particulières, s'il est question d'actes inhérents aux impôts, à la notification des actes de la collectivité ou d'autres établissements publics qui le demandent.

3. Un règlement communal exprès établit les modalités de déroulement du service de notification, y compris les tarifs éventuels.

Art. 54

(Responsabilité)

1. Aux administrateurs et personnels des collectivités locales sont appliquées les dispositions en matière de responsabilité des employés de l'État et la LR n° 45/1995.

TITRE VI

FINANCES ET COMPTABILITÉ

Art. 55

(Transferts financiers aux collectivités locales)

1. Les transferts financiers de la Région au profit des collectivités locales sont réglementés par loi régionale.

Art. 56

(Exercice associé des fonctions communales)

1. Dans les cas d'exercice associé des fonctions communales par les communautés de montagne, au sens de l'art. 83 de la présente loi, les communes transfèrent aux communautés de montagne les ressources financières nécessaires à l'exercice desdites fonctions.

Art. 57

(Transfert de fonctions régionales)

1. La couverture financière du transfert des fonctions régionales visées au titre III de la 1ère partie est assurée lors de l'approbation de la loi régionale de finances.

Art. 58

(Dispositions en matière de finances et de comptabilité)

1. Les dispositions en matière de finances et de comptabilité des collectivités locales de la Vallée d'Aoste sont établies par loi régionale.

Art. 59

(Procédures contractuelles)

1. Les modalités afférentes aux procédures contractuelles sont établies par le règlement de la collectivité locale.

2. Les collectivités locales se conforment aux procédures prévues par la législation de l'Union européenne telle qu'elle est formellement accueillie dans le système juridique italien ou, de toute manière, en vigueur dans ledit système.

TROISIÈME PARTIE - RAPPORTS ENTRE LA RÉGION ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES

TITRE IER

CONSEIL PERMANENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 60

(Institution)

1. Afin de promouvoir la participation des collectivités locales à la politique régionale et de donner application à la présente loi, est institué le conseil permanent des collectivités locales en tant qu'organisme représentant les collectivités locales de la Vallée d'Aoste, doté de l'autonomie fonctionnelle et organisationnelle.

Art. 61

(Composition)

1. Le conseil permanent des collectivités locales se compose des syndics des communes et des présidents des communautés de montagne de la Vallée d'Aoste et est présidé par l'un de ses membres.

Art. 62

(Constitution)

1. Le conseil permanent des collectivités locales est constitué et installé par arrêté du président du Gouvernement régional dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du début de chaque législature communale.

Art. 63

(Règlement)

1. Le conseil adopte son règlement, à la majorité absolue de ses membres, par lequel il régit son fonctionnement et son organisation, pour autant qu'il n'est pas prévu par la présente loi.

Art. 64

(Personnel)

1. Pour son fonctionnement, le conseil permanent des collectivités locales fait appel au personnel des établissements visés au 1er alinéa de l'art. 1er de la LR n° 45/ 1995, tel qu'il a été modifié par l'art. 1er de la LR n° 17/1996.

2. Le règlement visé à l'art. 63 de la présente loi régit également les modalités d'utilisation du personnel visé au premier alinéa du présent article, y compris la répartition des dépenses y afférentes.

Art. 65

(Fonctions et compétences du conseil permanent des collectivités locales)

1. Le conseil permanent des collectivités locales exprime des avis et des propositions sur l'application de la présente loi et, plus en général, sur les rapports entre la Région et les collectivités locales.

2. Notamment, il appartient au conseil:

a) D'examiner les questions d'une portée générale intéressant les communes et les autres collectivités locales de la Région;

b) De proposer toute initiative d'une portée générale intéressant les collectivités locales et d'adresser à la Région des propositions et des instances, auxquelles l'Administration régionale se doit de répondre en temps utile;

c) D'exprimer des avis sur tous les projets de loi régionaux présentés au Conseil régional qui intéressent les collectivités locales;

d) D'exprimer des avis sur les propositions d'actes administratifs ayant un caractère général ou concernant les règlements que le Gouvernement régional lui soumet.

3. Afin de permettre au conseil permanent des collectivités locales l'exercice de ses fonctions, la présidence du Conseil régional se charge de lui transmettre un exemplaire de tous les projets de loi présentés.

4. Le conseil permanent des collectivités locales exprime son avis dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande y afférente. A défaut, l'on considère que l'avis est favorable.

Art. 66

(Participation des collectivités locales aux processus décisionnels de l'Administration régionale)

1. Afin d'assurer la participation des collectivités locales aux processus décisionnels de l'Administration régionale dans les domaines qui intéressent lesdites collectivités, ainsi que d'assurer le concours du système des autonomies à la formation des projets de lois régionales de grande envergure en matière de réforme des collectivités locales, aux objectifs de la planification régionale et aux mesures d'un caractère général qui intéressent lesdites collectivités, le président du Gouvernement régional convoque des séances avec ledit conseil permanent des collectivités locales, même sur la demande de celui-ci.

2. Les séances visées au 1er alinéa du présent article ont pour but de:

a) Établir des ententes et accords;

b) Promouvoir la coordination entre les planifications régionale et communale;

c) Déterminer les critères de répartition des ressources financières attribuées par loi régionale aux communes et aux autres collectivités locales;

d) Encourager toutes les initiatives susceptibles d'améliorer l'efficacité des services publics locaux;

e) Mettre en ?uvre des formes de collaboration entre les collectivités locales et entre celles-ci et la Région.

3. Le président du Gouvernement régional doit obligatoirement convoquer les réunions visées au 1er alinéa du présent article lors du dépôt du projet de loi de finances régional et des projets de loi afférents aux budgets annuel et pluriannuel de la Région.

4. Les assesseurs régionaux compétents en la matière et les responsables des structures de direction intéressées participent aux réunions visées au 1er alinéa du présent article.

5. Les réunions visées au 1er alinéa du présent article sont présidées par le président du Gouvernement régional ou par l'assesseur délégué.

6. Chaque année le président du Gouvernement régional, lors de la présentation du budget prévisionnel, fait le compte rendu des activités visées au présent article.

Art. 67

(Ententes et accords)

1. La Région et les collectivités locales, en application du principe de la loyale collaboration et afin d'assurer le bon fonctionnement, l'économie et l'efficacité de l'action administrative, peuvent conclure des accords visant à coordonner l'exercice des compétences respectives et à effectuer des activités d'un intérêt commun. Les accords se perfectionnent par l'approbation du Gouvernement régional et du conseil permanent des collectivités locales.

2. Les ententes se perfectionnent par l'approbation du Gouvernement régional et du conseil permanent des collectivités locales. Lorsque l'entente expressément prévue par une loi régionale n'est pas conclue dans un délai de trente jours à compter de la demande présentée au conseil, le Gouvernement y pourvoit par délibération motivée.

3. Dans les cas urgents et motivés, le Gouvernement régional peut agir sans observer les dispositions visées au 2e alinéa du présent article. Les actes adoptés sont soumis à l'examen du conseil permanent des collectivités locales sous quinze jours. Le Gouvernement régional se doit d'examiner les remarques du conseil permanent des collectivités locales en vue d'éventuelles délibérations à venir.

Art. 68

(Domaine d'application)

1. Les dispositions visées au présent titre s'appliquent à tous les actes régionaux qui prévoient des formes de participation des collectivités locales au processus de décision de la Région, tels les ententes, les accords, les avis et les consultations.

TITRE II

CONTRÔLES

Art. 69

(Contrôle sur les actes)

1. Le contrôle sur les actes des communes, des communautés de montagne, des autres collectivités locales, des établissements publics d'assistance et de bienfaisance et des consorteries, est exercé par la Région, au sens du 1er alinéa de l'art. 43 du Statut spécial.

2. Les contrôles sont effectués par la structure régionale établie par le Gouvernement régional aux termes de l'art. 8 de la LR n° 45/1995, selon les modalités et dans les limites établies par une loi régionale qui sera promulguée dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 70

(Contrôle sur les organes)

1. Aux termes du 2e alinéa de l'art. 43 du Statut spécial, la loi régionale réglemente le pouvoir de dissoudre et de suspendre les conseils communaux et les organes des autres collectivités locales, conformément aux dispositions établies par les lois de l'État.

2. Les mesures visées au 1er alinéa du présent article sont réservées à l'État, lorsqu'elles sont dues à des raisons d'ordre public, compte tenu notamment des dispositions de la loi n° 55 du 19 mars 1990 (Nouvelles dispositions en matière de prévention de la délinquance mafieuse et d'autres formes graves de danger social) modifiée.

3. L'avis visé au 1er alinéa de l'art. 5 du décret législatif n° 282 du 27 avril 1992, portant harmonisation des dispositions de la loi n° 142 du 8 juin 1990 et de l'organisation juridique de la Vallée d'Aoste, est exprimé par le Conseil régional.

QUATRIÈME PARTIE - MODALITÉS ET MOYENS

TITRE IER

FORMES DE COLLABORATION

CHAPITRE IER

COMMUNAUTÉ DE MONTAGNE

Art. 71

(Définition)

1. On entend par communautés de montagne les collectivités locales qui ont pour but l'exercice associé des fonctions communales et des services de base, en vue de fournir des prestations plus efficaces au niveau du gouvernement local, du point de vue de l'efficience et du bon rendement et de répondre de manière adéquate aux conditions sociales du territoire.

2. Les communautés de montagne représentent également le moyen de réalisation de la politique régionale de la montagne.

3. Aux fins des interventions spéciales au profit de la montagne établies par l'Union européenne ou par les lois de l'État et de la Région, tout le territoire de la région est considéré comme territoire de montagne.

Art. 72

(Planification)

1. Les communautés de montagne expriment des propositions et des orientations dans le cadre de la planification territoriale de leur ressort et de la coordination des services qui leur sont attribués.

2. Elles adoptent également des programmes pluriannuels d'un caractère tant général que sectoriel et favorisent la coordination de l'activité de planification des communes.

Art. 73

(Détermination)

1. La communauté de montagne regroupe les communes qui partagent le même territoire et les mêmes objectifs de développement. Toutes les communes de la Vallée d'Aoste, à l'exception d'Aoste, appartiennent à une communauté de montagne.

2. Les limites administratives des communautés de montagne coïncident avec les limites extérieures des communes membres.

3. Lors de la première application de la présente loi, les communautés de montagne sont les suivantes:

a) Valdigne - Mont-Blanc: Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier;

b) Grand-Paradis: Arvier, Avise, Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Sarre, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Valgrisenche, Valsavarenche, Villeneuve;

c) Grand-Combin: Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valpelline;

d) Mont-Emilius: Brissogne, Charvensod, Fénis, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Saint-Marcel;

e) Mont-Cervin: Antey-Saint-André, Chambave, Chamois, Châtillon, Emarèse, La Magdeleine, Pontey, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche, Verrayes;

f) Evançon: Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verrès;

g) Mont-Rose: Bard, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Hône, Lillianes, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin;

h) Walser-Haute Vallée du Lys: Issime, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean.

4. Le statut des communautés de montagne établit tout changement de dénominations visées au 3e alinéa du présent article.

Art. 74

(Modifications du territoire)

1. Un arrêté du président du Gouvernement régional peut sanctionner qu'une commune appartient à une communauté de montagne différente, si ladite commune confine à cette communauté de montagne, sur délibérations du conseil communal de la commune concernée et des conseils des communautés intéressées, adoptées à la majorité absolue des membres attribués.

2. Par une procédure analogue, de nouvelles communautés de montagne peuvent être instituées ou peuvent fusionner ou encore se modifier.

3. Pour les objectifs visés aux 1er et 2e alinéas du présent article, le statut communal peut disposer la consultation directe de la population.

Art. 75

(Organes)

1. Les organes de la communauté de montagne sont:

a) Le conseil de la communauté;

b) La junte de la communauté;

c) Le président.

Art. 76

(Composition et durée du conseil de la communauté)

1. Font partie du conseil de la communauté de montagne le syndic ou le vice-syndic de chaque commune et deux représentants de chaque commune, désignés l'un par la majorité et l'autre par la minorité du conseil communal.

2. Le conseil reste en fonction cinq ans.

3. Chaque commune nomme ses représentants au sein du conseil de la communauté de montagne lors du renouvellement du conseil communal.

Art. 77

(Compétences du conseil de la communauté)

1. Le conseil de la communauté est l'organe d'orientation et de contrôle politique et administratif.

2. La compétence du conseil s'étend aux actes fondamentaux suivants:

a) Statut de la collectivité;

b) Règlement du conseil;

c) Budget prévisionnel et modifications y afférentes;

d) Comptes;

e) Constitution, modification et suppression des formes associatives visées à la 4e partie;

f) Actes de planification et d'orientation;

g) Modalités de participation financière et opérationnelle des communes membres.

3. Dans le respect du principe de la séparation entre les fonctions de direction politique et de direction administrative, le statut de la communauté de montagne peut établir que d'autres actes reviennent au conseil.

Art. 78

(Composition de la junte de la communauté)

1. La junte de la communauté est composée du président et d'un nombre pair d'assesseurs, choisis parmi les conseillers de la communauté de montagne, établi par le statut.

2. Les modalités de nomination de la junte sont établies par le statut de la communauté de montagne.

3. Pour l'organisation et le fonctionnement de la junte de la communauté, sont appliquées les dispositions visées à l'art. 24 de la présente loi.

Art. 79

(Compétences de la junte de la communauté)

1. La junte de la communauté de montagne se charge de tous les actes que la loi ou le statut ne réservent pas au conseil ou au président et qui ne sont pas du ressort des dirigeants, au sens de la présente loi et de la LR n° 45/ 1995.

Art. 80

(Président)

1. Le président de la communauté de montagne est l'un des membres du conseil élu à la majorité absolue des membres dudit conseil.

2. Le statut de la communauté de montagne peut établir que pour la charge de président l'on applique le principe du roulement entre les membres du conseil.

3. Le président signe les actes qui ne relèvent pas des dirigeants et représente légalement la communauté de montagne.

4. Le vice-président, élu selon la procédure visée au 1er alinéa du présent article, remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Art. 81

(Incompatibilité et inéligibilité)

1. Aux conseillers des communautés de montagne sont appliquées les dispositions sur l'incompatibilité et l'inéligibilité prévues pour les conseillers communaux par la loi régionale n° 4 du 9 février 1995, portant élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal, modifiée.

2. Aux présidents et vice-présidents des communautés de montagne sont appliquées les dispositions sur l'incompatibilité et l'inéligibilité prévues pour le syndic et le vice-syndic par la LR n° 4/1995.

3. Aux membres de la junte de la communauté de montagne sont appliquées les dispositions visées au 9e alinéa de l'art. 5 de la LR n° 4/1995.

Art. 82

(Fonctions transférées par la Région)

1. Les fonctions attribuées par la Région aux communes aux termes du titre III de la 1ère partie de la présente loi sont généralement exercées par celles-ci sous une forme associée par le biais des communautés de montagne.

Art. 83

(Exercice associé des fonctions communales)

1. Les fonctions du ressort des communes ne pouvant être exercées de manière satisfaisante par ces dernières, du fait de leurs caractéristiques techniques et quantitatives, sont exercées par celles-ci en forme associée par le biais des communautés de montagne.

2. Notamment, les fonctions suivantes peuvent être exercées en forme associée:

a) Gestion du personnel;

b) Gestion des marchés publics;

c) Système territorial d'information;

d) Police locale;

e) Réalisation et gestion des réseaux d'adduction d'eau;

f) Services scolaires;

g) Services d'aide sociale;

h) Collecte des ordures ménagères;

i) Réalisation et gestion des réseaux des égouts et des installations d'épuration;

l) Voirie à l'échelon intercommunal;

m) Service de déblaiement de la neige;

n) Localisation, réalisation et gestion des installations de télécommunication;

o) Gestion des sentiers et de la voirie de montagne;

p) Gestion du patrimoine forestier et sylvo-pastoral;

q) Réalisation et gestion des installations sportives et de loisirs d' intérêt touristique et à l'échelon supracommunal;

r) Services de protection civile.

3. L'exercice, en forme associée, des fonctions visées au 2e alinéa du présent article comporte également, le cas échéant, que les procédures d'expropriation et de déclaration d'utilité publique y afférentes soient du ressort de la communauté de montagne.

Art. 84

(Rôle de la Région)

1. Dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional approuve - le conseil permanent des collectivités locales entendu - suivant la procédure visée à l'art. 11 de la présente loi, les critères pour l'exercice en forme associée de la part des communautés de montagne des fonctions visée à l'art. 83, y compris la détermination des seuils et des barèmes, se rapportant aux fonctions spécifiques, qui constituent le fondement pour l'exercice obligatoire en forme associée desdites fonctions, suivant les modalités visées à l'art. 85 de la présente loi.

Art. 85

(Rôle des communes)

1. Dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption des délibérations du Gouvernement régional visées à l'art. 84 de la présente loi, le conseil communal délibère d'exercer en forme associée, par le biais des communautés de montagne, les fonctions communales spécifiques pour lesquelles les seuils et les barèmes minima établis pour leur gestion au niveau de la commune ne sont pas atteints.

2. Si le délai visé au 1er alinéa du présent article expire sans que lesdites assemblées aient délibéré, le Gouvernement régional y pourvoit à titre de subrogation, par la nomination d'un commissaire «ad acta», sur avis du conseil permanent des collectivités locales.

Art. 86

(Conventions)

1. Les rapports financiers et organisationnels liés à l'exercice des fonctions communales sous forme associée sont réglés par des conventions entre les communes et les communautés de montagne intéressées.

2. Les conventions visées au premier alinéa du présent article fixent entre autres les modalités de mutation du personnel, dans le respect des principes établis par la législation régionale en vigueur.

Art. 87

(Délégation temporaire de fonctions)

1. La communauté de montagne exerce en tout état de cause, à titre subsidiaire et temporaire, des fonctions qui relèvent de la Région ou de la commune, si la Région ou une commune le demande, si l'objet en a été défini et si la durée et les obligations de nature financière et organisationnelle respectives ont été fixées.

Art. 88

(Autonomie statutaire)

1. Chaque communauté de montagne adopte son statut, qui est approuvé suivant les procédures visées au 2e alinéa de l'art. 33 de la présente loi.

2. En sus des dispositions visées au présent chapitre, sont appliquées les dispositions visées au titre III de la deuxième partie de la présente loi, pour autant qu'elles sont compatibles.

Art. 89

(Règlement pour le fonctionnement du conseil de la communauté de montagne)

1. Le fonctionnement du conseil de la communauté de montagne est régi par un règlement auquel s'appliquent les dispositions visées à l'art. 20 de la présente loi.

Art. 90

(Instituts de participation et de démocratie directe)

1. Les dispositions visées au chapitre 1er du titre IV de la deuxième partie de la présente loi s'appliquent, pour autant qu'elles sont compatibles, aux communautés de montagne.

Art. 91

(Bureaux et personnel)

1. La communauté de montagne a ses propres bureaux et son propre personnel. Auxdits bureaux et personnel sont appliquées les dispositions visées au titre V de la deuxième partie de la présente loi, pour autant qu'elles sont compatibles.

2. La communauté de montagne fournit son assistance technique aux communes membres qui la demandent et qui ne disposent pas des ressources humaines ou techniques nécessaires. Ladite assistance consiste en la mise en place de services ad hoc visant la réalisation de procédures administratives, d'études et de recherches, ainsi que d'actions nécessitant des compétences techniques spécialisées qui autrement ne seraient pas disponibles.

3. La communauté de montagne, en vue de réaliser des programmes ou des projets particuliers, peut demander à la Région ou aux communes l'affectation du personnel qualifié nécessaire pendant une période déterminée. Les modalités organisationnelles et financières y afférentes sont précisées dans une convention ad hoc entre la communauté de montagne, la Région ou les communes, dans le respect du règlement régional visé à l'art. 47 de la présente loi.

Art. 92

(Secrétaire)

1. Le secrétaire de la communauté de montagne exerce les fonctions visées à l'art. 9 de la LR n° 46/1998.

2. Les dispositions visées aux alinéas 4 et 5 de l'art. 9 de la LR n° 46/1998 s'appliquent également aux communautés de montagne.

CHAPITRE II

ASSOCIATION DE COMMUNES

Art. 93

(Définition)

1. Les associations de communes sont les organismes opérationnels des communes qui s'associent librement en vue d'exercer les tâches et les services qui, du fait de leur nature et de leur envergure, ne peuvent être attribués à la communauté de montagne.

2. Les communautés locales limitrophes appartenant à un autre État peuvent également faire partie d'une association de communes, conformément aux accords et aux dispositions en vigueur en matière de coopération transfrontalière.

3. Pour la réalisation des objectifs visés au premier alinéa du présent article, les communes passent entre elles un accord, dans lequel sont établis les buts, la date de constitution et la durée de l'association, ainsi que les modalités de participation financière et organisationnelle des communes membres, y compris les formes d'utilisation du personnel.

Art. 94

(Organes)

1. Les organes des associations de communes sont:

a) Le conseil des syndics;

b) Le président.

Art. 95

(Conseil des syndics)

1. Le conseil des syndics se charge de tous les actes qui ne relèvent pas des dirigeants au sens de la LR n° 45/1995 et que le statut ne réserve pas au président.

2. En tout état de cause, il est du ressort du conseil des syndics, composé des syndics ou des vice-syndics des communes membres, l'approbation des actes ci-dessous:

a) Règlements;

b) Budget prévisionnel;

c) Comptes;

d) Constitution, modification et suppression des formes associatives visées à la 4e partie de la présente loi;

e) Détermination des formes de gestion des services publics locaux visés à l'art. 113 de la présente loi;

f) Programme d'activité annuel;

g) Actes de planification et d'orientation;

h) Modalités de participation financière et opérationnelle des communes membres.

Art. 96

(Siège)

1. Les associations de communes siègent, même par roulement, auprès de l'une des communes membres.

Art. 97

(Bureaux et personnel)

1. Les fonctions de secrétaire de l'association sont remplies, même par roulement, par le secrétaire communal de l'une des communes membres.

2. L'association fait appel aux bureaux et au personnel des communes membres.

Art. 98

(Statut)

1. Le statut, approuvé par les conseils des communes qui font partie de l'association de communes, régit notamment les modalités de nomination du président, les compétences des organes, l'organisation de l'association et les modalités d'information sur l'activité de ladite association.

CHAPITRE III

CONSORTIUM DES COMMUNES DE LA VALLÉE D'AOSTE APPARTENANT AU BASSIN DE LA DOIRE BALTÉE

Art. 99

(Définition)

1. Le consortium des communes de la Vallée d'Aoste - Bassin de la Doire Baltée (BIM), constitué par arrêté du président du Gouvernement régional n° 328 en date du 29 octobre 1955, est une collectivité locale qui exerce des fonctions propres afin de contribuer au progrès socio-économique de la population valdôtaine.

2. Pour ces fins, le BIM utilise le fonds commun du consortium constitué par les superedevances relatives aux concessions hydroélectriques visées à la loi n° 959 du 27 décembre 1953, portant modifications du texte unique des lois sur les eaux et sur les installations hydroélectriques, et à la loi n° 925 du 22 décembre 1980, portant nouvelles dispositions sur les superedevances afférentes aux concessions de dérivation d'eau pour la production de force motrice.

Art. 100

(Délégation de fonctions)

1. La Région et les communes peuvent déléguer au BIM l'exercice de fonctions et de tâches à l'échelon régional ou supracommunal.

2. Les rapports financiers et organisationnels liés à l'exercice des fonctions déléguées sont réglés par des conventions ad hoc entre les collectivités intéressées, qui établissent également les modalités de mutation du personnel, dans le respect des principes fixés par la législation régionale en vigueur.

Art. 101

(Organes)

1. Les organes du BIM sont:

a) L'assemblée, composée d'un représentant de chacune des communes qui font partie du consortium, élu par le conseil communal parmi ses membres;

b) La junte;

c) Le président.

Art. 102

(Dispositions de renvoi)

1. Les dispositions prévues pour les communautés de montagne s'appliquent au BIM, pour autant qu'elles sont compatibles.

CHAPITRE IV

AUTRES FORMES DE COLLABORATION

Art. 103

(Collaboration dans le domaine du droit privé)

1. En vue de l'exercice de fonctions, de la fourniture de services ou de la réalisation de projets de développement, les collectivités locales peuvent collaborer entre elles, avec d'autres organismes publics ou avec d'autres sujets sur la base du droit privé.

2. La collaboration visée au premier alinéa du présent article peut avoir lieu, également, avec des sujets de droit public ou privé appartenant aux États ou collectivités qui confinent avec la Vallée d'Aoste, conformément aux accords en vigueur en matière de coopération transfrontalière. Elle peut d'ailleurs concerner les autres collectivités locales des États membres de l'Union européenne, dans les limites fixées par la législation en vigueur.

Art. 104

(Conventions)

1. Les collectivités locales peuvent passer entre elles, avec des établissements publics ou avec d'autres sujets, des conventions ad hoc en vue de l'exercice de fonctions, de la fourniture de services ou de la réalisation de projets de développement qui ne nécessitent pas la constitution d'un sujet doté de personnalité morale.

2. Lesdites conventions doivent établir l'objet, les finalités, la durée, les modalités de participation des contractants, leurs rapports organisationnels et financiers ainsi que les obligations et les garanties réciproques.

Art. 105

(Accords de programme)

1. Afin de définir et de réaliser des travaux, des actions ou des programmes d'intervention qui nécessitent, pour leur complète réalisation, l'action intégrée et coordonnée des communes, de la Région, et des autres personnes publiques ou, de toute façon, de deux ou plusieurs parmi lesdits sujets, le président du Gouvernement régional ou le syndic, compte tenu du sujet dont relèvent essentiellement les travaux, les actions et les programmes, favorise la conclusion d'un accord de programme, sur la demande également d'un ou de plusieurs sujets concernés. Lesdits accords de programme visent à assurer la coordination des actions et à déterminer les délais, les modalités, le financement et tout autre accomplissement y afférent.

2. L'accord en question peut prévoir aussi des procédures d'arbitrage, ainsi que des interventions à effectuer à titre de subrogation en cas d'inexécution des participants.

3. Pour vérifier si l'accord de programme est possible, le président du Gouvernement régional ou le syndic convoque une conférence entre les représentants de toutes les administrations intéressées.

4. L'accord, qui doit obtenir le consentement unanime du président du Gouvernement régional, des syndics et des autres sujets concernés, est approuvé par acte formel du président du Gouvernement régional ou du syndic et publié au Bulletin officiel de la Région. Si l'accord est approuvé par arrêté du président du Gouvernement régional, il produit les effets de l'entente visée à l'art. 51 du DPR n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste en vue de l'application à la Vallée d'Aoste des dispositions du DPR n° 616 du 24 juillet 1977 et de celles relatives aux établissement supprimés par l'art. 1 -bis du décret-loi n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978), détermine les variations éventuelles des documents d'urbanisme et remplace les permis de construire, si toutefois la commune intéressée y consent.

5. Si l'accord entraîne la variation des documents d'urbanisme, l'adhésion du syndic audit accord doit être ratifiée par le conseil communal dans un délai de trente jours, sous peine de caducité.

6. Pour l'approbation de projets de travaux publics compris dans les programmes de l'administration et pour lesquels les financements y afférents sont immédiatement disponibles, l'on procède, le cas échéant, au sens des alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article. L'approbation de l'accord de programme comporte la déclaration d'utilité publique, au sens de laquelle lesdits travaux sont déclarés urgents et inajournables; ladite déclaration perd son efficacité si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de trois ans.

7. La surveillance sur l'exécution de l'accord de programme et les actions subrogatoires éventuelles sont assurées par un conseil présidé par le président du Gouvernement régional ou par le syndic et composé des représentants des collectivités locales concernées.

8. Les dispositions des lois de l'État afférentes aux accords de programme auxquels participent les administrations de l'État ou des organismes publics nationaux sont également appliquées.

9. La présente loi est appliquée sans préjudice des dispositions visées aux art. 26, 27 et 28 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale de la Vallée d'Aoste.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS POUR LA ZONE D'AOSTE

Art. 106

(Fonctions)

1. La commune d'Aoste exerce directement sur son territoire, par l'intermédiaire de ses organes, toutes les fonctions communales qui, au sens de la présente loi, sont exercées en forme associée par les communautés de montagne.

Art. 107

(Conseil de la plaine d'Aoste)

1. La commune d'Aoste et les communes étroitement liées à celle-ci constituent le conseil de la plaine d'Aoste, dénommé ci-après conseil.

2. Lors de la première application de la présente loi, ledit conseil se compose des communes d'Aoste, Brissogne, Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençan, Pollein, Quart, Roisan, Saint- Christophe, Saint-Pierre et Sarre.

3. Ledit conseil approuve toute modification afférente à sa composition, sur la demande du conseil de la commune intéressée.

Art. 108

(Composition)

1. Le conseil est constitué par les syndics ou par les vice-syndics des communes membres et est coordonné par le syndic ou par le vice-syndic de la commune d'Aoste.

2. Sur approbation préalable du conseil, peuvent participer aux réunions, à titre consultatif, le président du Gouvernement régional, les présidents des communautés de montagne, les syndics et les assesseurs régionaux qui seraient intéressés aux matières à l'ordre du jour.

3. Les sujets visés au 2e alinéa du présent article peuvent demander, de surcroît, que des arguments particuliers soient inscrits à l'ordre du jour dudit conseil.

Art. 109

(Constitution et siège)

1. Le conseil est constitué et installé par arrêté du président du Gouvernement régional.

2. Le conseil siège auprès de la commune d'Aoste.

Art. 110

(Activité du conseil)

1. Le conseil exprime des propositions et des orientations dans le cadre de la planification territoriale de la zone intéressée par celui-ci et de la coordination des services:

a) Modalités de gestion coordonnée ou commune de réseaux et de services de transport d'intérêt commun;

b) Coordination des plans des déplacements communaux;

c) Coordination des documents d'urbanisme ainsi que des processus communaux de développement qui comportent des influences réciproques, et détermination des actions communes de compensation ou d'harmonisation, ainsi que des modalités de réalisation y afférentes;

d) Coordination des processus de développement dans le cadre de la distribution territoriale des services commerciaux, culturels, sanitaires, de soins de la personne et d'accès aux informations;

e) Modalités de gestion coordonnée ou commune des actions de sauvegarde hydrogéologique, de relevé et de prévention de la pollution, de collecte, distribution et épuration des eaux, de traitement des déchets, de protection et de mise en valeur de l'environnement pour la partie d'intérêt commun.

2. Le conseil peut remplir des tâches spécifiques sur mandat de ses membres.

Art. 111

(Personnel)

1. Pour l'exercice de ses fonctions, le conseil fait appel aux bureaux et aux personnels de la commune d'Aoste.

2. Le conseil nomme son secrétaire, choisi parmi les personnels visés au premier alinéa du présent article.

Art. 112

(Règlement)

1. Le conseil adopte, à la majorité absolue de ses membres, son règlement, qui en régit le fonctionnement et l'organisation, pour les parties qui ne sont pas visées à la présente loi.

TITRE II

SERVICES

Art. 113

(Services publics locaux)

1. Les communes et les communautés de montagne pourvoient, en forme associée également, à la réglementation et à la gestion des services publics qui ont pour objet la production de biens et d'activités visant à la réalisation d'objectifs d'ordre social et au développement économique, civil et culturel des communautés locales.

2. La loi régionale établit les services réservés exclusivement aux communes.

3. Les communes et les communautés de montagne peuvent gérer les services publics suivant les formes ci-dessous:

a) En régie, au cas où les faibles dimensions ou les caractéristiques des services ne justifieraient pas la constitution d'une institution ou d'une agence;

b) En concession à des tiers, choisis par procédure publique, lorsque des raisons techniques, économiques ou d'opportunité sociale l'exigent;

c) Par une agence spéciale, pour la gestion de services ayant une importance économique et managerielle;

d) Par le biais d'une institution, pour l'exercice de services sociaux et culturels ne revêtant aucune importance du point de vue manageriel;

e) Par une société de capitaux avec participation majoritaire de capitaux publics locaux au cas où il serait opportun, par rapport à la nature du service à fournir, de faire appel à la participation des autres sujets publics ou privés, ou par une société avec participation majoritaire de capital privé, lorsque le choix des associés a été effectué par une procédure publique.

4. L'attribution du service peut s'accompagner de la délégation des fonctions administratives étroitement liées au fonctionnement dudit service.

5. En tout état de cause, un règlement régit l'exercice de la part de la collectivité locale des fonctions de réglementation, orientation et surveillance, à exercer également par le biais de bureaux prévus à cet effet, vis-à-vis des sujets à qui le service public a été attribué.

6. La collectivité locale conclut avec les sujets à qui les services publics ont été attribués des contrats de service qui fixent:

a) La durée du rapport;

b) Les aspects économiques;

c) Les caractéristiques de l'activité;

d Les critères de fonctionnement du service;

e) Les objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre;

f) Les formes de participation de la collectivité locale;

g) Les fonctions administratives éventuelles y afférentes;

h) Les modalités de vérification des résultats;

i) Les conséquences de l'inexécution et des fautes;

l) Les cas, les modalités et les conditions de résiliation;

m) Les droits des usagers et le respect des conventions collectives de travail.

7. Le Gouvernement régional peut autoriser d'autres formes de gestion des services publics sur la demande motivée des collectivités locales et pour des cas spécifiques afférents notamment à la coopération transfrontalière.

Art. 114

(Agences spéciales)

1. L'agence spéciale est l'organisme opérationnel de la collectivité locale, qui dispose de la personnalité morale, d'une autonomie managerielle et d'un statut approuvé par l'organe représentatif de la collectivité locale. Sans préjudice des dispositions visées à la présente loi, son organisation et son activité sont régies par le statut et par le code civil.

2. Les organes de l'agence spéciale sont le conseil d'administration, le président et le directeur, qui est responsable de la gestion. Les modalités de nomination et de révocation des administrateurs sont établies par le statut.

3. L'activité de l'agence spéciale s'inspire des critères d'efficacité, d'efficience et de rendement et ladite agence est tenue d'équilibrer le budget entre coûts et profits, y compris les transferts de fonds.

4. Il appartient à la collectivité locale:

a) D'approuver le rapport prévisionnel et programmatique, en tant qu'instrument de programmation générale fixant les choix et déterminant les objectifs de l'agence;

b) D'approuver le budget prévisionnel et les comptes;

c) D'attribuer la dotation de capital;

d) De déterminer les finalités et les orientations;

e) De nommer et de révoquer les administrateurs;

f) De vérifier les résultats de la gestion;

g) De pourvoir à la couverture des coûts d'ordre social éventuels déterminés à l'avance.

5. Le statut peut prévoir que l'agence participe aux marchés publics en vue de l'attribution des services publics des autres collectivités locales, et que l'activité de celle-ci s'étende au territoire des autres collectivités locales, après entente avec ces dernières.

6. Les conventions du personnel des agences spéciales sont signées par l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats visée à l'art. 46 de la LR n° 45/1995.

Art. 115

(Institutions)

1. L'institution est l'organisme opérationnel par lequel la collectivité locale fournit les services sociaux et culturels et est dotée de l'autonomie de gestion et d'un statut propre, approuvé par l'organe représentatif de la collectivité locale.

2. Les organes de l'institution sont le conseil d'administration, le président et le directeur, qui est responsable de la gestion. Les modalités de nomination et de révocation des administrateurs sont établies par le statut.

3. Aux fins de la gestion, le statut peut prévoir que l'institution ait son propre budget prévisionnel, dans les limites des crédits inscrits au budget de la collectivité locale, et ses propres comptes.

CINQUIÈME PARTIE - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

CHAPITRE IER

APPLICATION DE LA LOI

Art. 116

(Rapport au Conseil régional)

1. Le président du Gouvernement régional présente un rapport annuel au Conseil régional sur l'application de la présente loi, parallèlement à la présentation du budget prévisionnel.

CHAPITRE II

ADOPTION DE STATUTS ET DE RÈGLEMENTS COMMUNAUX

Art. 117

(Délais d'adoption des statuts)

1. Les conseils communaux délibèrent les nouveaux statuts dans le délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouveaux statuts, pour ce qui est des matières et des disciplines relevant de ces derniers, sont appliqués les statuts et les dispositions appliquées à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu'ils sont compatibles avec celle-ci.

3. En particulier, jusqu'à l'adoption des nouveaux statuts, les compétences du conseil communal sont établies par la loi n° 142 du 8 juin 1990, portant organisation des autonomies locales, modifiée.

4. À compter de l'entrée en vigueur des nouveaux statuts communaux, toutes les dispositions, autres que celles visées à la présente loi, qui attribueraient expressément des compétences aux organes particuliers de la commune, sont abrogées. Les compétences y afférentes sont du ressort de l'organe établi par le statut ou, à défaut d'une disposition précise du statut, de la junte communale ou des dirigeants, dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs.

Art. 118

(Délais d'adoption des règlements)

1. Les communes adoptent les règlements visés à la présente loi dans le délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur du nouveau statut communal adopté au sens de la présente loi.

Art. 119

(Subrogation)

1. Au cas où les communes n'adopteraient pas le statut et les règlements dans les délais visés au présent chapitre, le Gouvernement régional y pourvoit à titre de subrogation, par la nomination d'un commissaire "ad acta?, sur avis du conseil permanent des collectivités locales.

CHAPITRE III

RÉVISION DES FORMES ASSOCIATIVES ET DES ÉTABLISSEMENTS EXERÇANT DES FONCTIONS POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE

Art. 120

(Révision des consortiums et des autres formes associatives)

1. Les communes, dans un délai de deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, pourvoient, par dérogation également aux limites de durée visées aux actes constitutifs y afférents, à la révision des consortiums et des autres formes associatives existantes:

a) Par le transfert des fonctions et du personnel y afférent aux communautés de montagne;

b) Par le transfert des fonctions aux associations de communes, entraînant la mutation du personnel au sein des effectifs des communes qui font partie de l'association des communes;

c) Par l'exercice des fonctions au moyen des autres formes de collaboration visées aux art. 103, 104 et 105 de la présente loi.

2. Les rapports financiers et organisationnels découlant de la révision des formes associatives sont réglés par des conventions ad hoc entre les communes et les communautés de montagne intéressées.

3. Les conventions visées au 2e alinéa du présent article établissent également les modalités de mutation du personnel, dans le respect des principes de la législation régionale en vigueur.

4. Les consortiums existant à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent se transformer en associations de communes, au sens des dispositions visées au 1er alinéa du présent article, en maintenant leurs effectifs, par dérogation aux dispositions visées à l'art. 97 de la présente loi, s'ils prouvent que les hypothèses visées au premier alinéa du présent article ne peuvent être appliquées.

5. Dans les cas visés au 4e alinéa du présent article, le statut de l'association de communes peut établir l'institution d'un organe exécutif, sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'art. 95 de la présente loi, en en établissant les compétences, la composition et les modalités d'élection.

Art. 121

(Révision des agences spéciales et des institutions)

1. Les communes, dans un délai de deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, pourvoient à mettre en conformité les agences spéciales et les institutions avec les dispositions de la présente loi.

Art. 122

(Révision du BIM)

1. Dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le BIM pourvoit à mettre en conformité son statut avec les dispositions de la présente loi.

Art. 123

(Organes des communautés de montagne)

1. Jusqu'à la reconstitution des organes des communautés de montagne qui aura lieu à la suite des premières élections communales générales après l'entrée en vigueur de la présente loi, les organes de la communauté de montagne visés à la loi régionale n° 91 du 2 novembre 1987, portant dispositions sur les communautés de montagne, telle qu'elle a été modifiée par les lois régionales n° 46 du 26 mai 1993, °n° 41 du 9 août 1994 41, restent en fonction.

2. Jusqu'au délai visé au premier alinéa du présent article, les limites administratives des communautés de montagne sont celles établies par la LR n ° 91/1987, modifiée.

Art. 124

(Fonctions des communautés de montagne)

1. Jusqu'à la reconstitution des organes des communautés de montagne au sens de l'art. 123 de la présente loi, ces dernières continuent d'exercer les fonctions qui leur sont attribuées par la LR n° 91/1987, modifiée et par d'autres lois régionales.

2. Jusqu'au délai visé au premier alinéa du présent article, les communautés de montagne continuent d'exercer les fonctions qui leur sont déléguées par les communes et par la Région au sens des art. 3 et 4 de la LR n° 91/1987, modifiée.

Art. 125

(Délais d'adoption du statut et des règlements)

1. Les organes de la communauté de montagne doivent adopter le nouveau statut et les règlements visés à la présente loi dans les délais visés aux art. 123 et 124 de la présente loi.

Art. 126

(Réglementation transitoire en matière d'accords de programme)

1. Les dispositions visées à l'art. 105 de la présente loi ne s'appliquent pas aux accords de programme existants et à ceux dont les procédures auraient déjà formellement été entamées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 127

(Subrogation)

1. Si les délais visés au 1er alinéa de l'art. 120 et aux articles 121, 122 et 123 de la présente loi ne sont pas respectés, le Gouvernement régional pourvoit à titre de subrogation, par la nomination de commissaires «ad acta», sur avis du conseil permanent des collectivités locales.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLES

Art. 128

(Contrôle sur les actes)

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi régionale visée au 2e alinéa de l'art. 69 de la présente loi, le contrôle sur les actes des collectivités locales continue d'être exercé par la commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales, selon les modalités visées à la loi régionale n° 73 du 23 août 1993, portant réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locale, telle qu'elle a été modifiée par les lois régionales n° 41 du 9 août 1994 et n° 40 du 16 décembre 1997.

CHAPITRE V

ABROGATIONS

Art. 129

(Abrogations)

1. Les loi régionales n° 91/1987 et n° 16/1994 sont abrogées.

2. Les articles 29 et 30 de la LR n° 46/1993 sont abrogés.

3. Les articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de la LR n° 41/1994 sont abrogés.