Règlement régional 30 novembre 1998, n. 7 - Texte originel

Règlement n° 7 du 30 novembre 1998,

portant réglementation de l'impôt régional sur les formalités de transcription, d'inscription et de mention relatives aux véhicules immatriculés au registre public des véhicules automobiles (IRT).

(B.O. n° 51 du 9 décembre 1998)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Conditions préliminaires et assujettissement à l'IRT

Art. 3 - Calcul du montant de l'IRT

Art. 4 - Délais de versement et sanctions

Art. 5 - Affectation du service de perception de l'IRT

Art. 6 - Modalités de perception de l'IRT

Art. 7 - Missions et rémunérations du concessionnaire responsable de la perception

Art. 8 - Nouvelle présentation des demandes de formalités

Art. 9 - Remboursements et recouvrements

Art. 10 - Transmission des données de la part du concessionnaire responsable de la perception

Art. 11 - Contrôles

Art. 12 - Dispositions finales et transitoires

Art. 13 - Déclaration d'urgence

Art. 1er

(Finalités)

1. Par le présent règlement la Région, en application de l'article 56 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 portant institution de l'impôt régional sur les activités productrices, révision des échelons, des taux et des déductions de l'IRPEF, création d'un droit additionnel à cet impôt, ainsi que réaménagement de la matière des impôts locaux), institue l'impôt régional de transcription (IRT), applicable aux formalités de transcription, d'inscription et de mention relatives aux véhicules immatriculés au Registre public des véhicules automobiles (PRA) de la Vallée d'Aoste.

Art. 2

(Conditions préliminaires et assujettissement à l'IRT)

1. L'IRT est établi sur les opérations requises au PRA à partir du 1er janvier 1999, sur la base des actes, documents et certificats prévus par les dispositions en vigueur en la matière.

2. L'IRT est due pour chacun des véhicules au moment de la requête des formalités. Lorsque plusieurs formalités d'inscription hypothécaire doivent être accomplies pour le même crédit et en vertu du même acte, aux termes des dispositions en vigueur en la matière, elles sont passibles d'un impôt unique.

3. Le requérant et les parties pour lesquelles les formalités ont été accomplies sont redevables de l'IRT et des éventuelles sanctions, conformément à l'article 2, alinéa 6, de la loi n° 952 du 23 décembre 1977 modifiant les procédures d'enregistrement des actes à déposer au registre public des véhicules automobiles et d'autres mesures en matière de droits d'enregistrement modifié par l'article 1er de la loi n° 187 du 9 juillet 1990 portant mesures en matière de taxes sur les véhicules et l'informatisation des bureaux du registre public des véhicules automobiles.

Art. 3

(Calcul du montant de l'IRT)

1. L'IRT est appliquable selon un tarif approuvé par délibération du Gouvernement régional, publiée au Bulletin officiel de la Région, et fixé sur la base du décret du ministre des finances qui établit les montants de l'impôt selon le type et la puissance des véhicules, conformément aux dispositions en vigueur.

2. Le Gouvernement régional peut décider, avant le 31 octobre de chaque année, un relèvement au plus égal à 20% des taux fixés par le ministre des finances.

3. Les taux de l'IRT fixés par le Gouvernement régional s'appliquent aux formalités requises à partir du 1er janvier de l'année suivant celui de la délibération.

4. Au cas où la délibération visée au 2e alinéa du présent article ne serait pas adoptée avant le 31 octobre, les taux de l'IRT en vigueur s'entendent reconduits pour l'année suivante.

5. Le Service régional compétent en matière de finances, qui est chargé de la mise en ?uvre des dispositions du présent règlement, procède à transmettre, dans les dix jours suivant son entrée en vigueur, une copie de la délibération instituant ou modifiant les taux de l'IRT au PRA et au concessionnaire responsable de la perception pour l'accomplissement des formalités qui relèvent de ses compétences.

Art. 4

(Délais de versement et sanctions)

1. Le versement de l'IRT au titre des formalités afférents aux véhicules inscrits pour la première fois au PRA, ainsi que des droits réels y afférents, doit s'effectuer dans les soixante jours suivant la date de délivrance de l'original de la carte grise; les formalités pour la nouvelle inscription doivent être accomplies dans ce même délai, aux termes des dispositions en vigueur en la matière.

2. L'IRT pour les formalités de transcription, d'inscription et de mention relative aux véhicules déjà immatriculés au PRA, doit être versé dans les soixante jours suivant la date à laquelle la signature de l'acte a été certifiée ou visée par l'autorité judiciaire préposée; dans ce même délai doivent être également requises les formalités, conformément aux dispositions en vigueur en la matière, sous réserve des dispositions de l'article 56, alinéa 8, du décret législatif n° 446/1997.

3. Au moment du dépôt du dossier relatif aux formalités, le PRA s'assure de la régularité des payements de l'IRT.

4. Les formalités visées aux 1er et 2e alinéas ci-dessus ne peuvent être effectuées si l'IRT n'a pas été acquittée suivant les taux notifiés au PRA, en application de l'article 56, alinéa 3, du décret législatif n° 446/1997.

5. A défaut de payement de l'IRT dans le délai prescrit aux alinéas 1 et 2, une amende du même montant est appliquée. L'amende est réduite à un huitième du montant si le retard n'excède pas les trente jours, conformément à l'article 13, 1er alinéa, lettre a) du décret législatif n° 427 du 18 décembre 1997 portant mesures générales en matière de sanctions administratives en cas d'infraction aux dispositions fiscales, en vertu de l'article 3, alinéa 133, de la loi n° 622 du 23 décembre 1996. L'acquittement de l'amende et de l'IRT s'effectuent en même temps.

6. Les critères pour les sanctions visées au 5e alinéa du présent article s'appliquent en cas de versements insuffisants, compte tenu de la différence entre l'IRT due et celle versée.

Art. 5

(Affectation du service de perception de l'IRT)

1. La liquidation, la perception et la comptabilisation de l'IRT et les contrôles y afférents, ainsi que l'application des sanctions en cas d'omission ou de retard dans les payements, sont confiés au concessionnaire responsable de la perception des taxes sur les véhicules, aux termes des dispositions en vigueur.

2. Au cas où le concessionnaire visé au premier alinéa du présent article ne serait pas désigné, conformément aux dispositions en vigueur, le Gouvernement régional fixe les modalités de déroulement de la perception de l'IRT.

3. Le concessionnaire est chargé du recouvrement de l'IRT conformément aux critères d'affectation et de déroulement de la perception fixés par décret du ministre des finances visé à l'article 52, alinéa 7, du décret législatif n° 446/1997.

Art. 6

(Modalités de perception de l'IRT)

1. L'IRT doit être versée au concessionnaire responsable de la perception.

2. Le récépissé du payement de l'IRT doit être présenté au PRA, assorti des pièces et autres certificats prévus par les dispositions en vigueur en la matière, en vue des opérations de transcription, d'inscription et de mention des véhicules.

3. Le récépissé du payement de l'IRT, visé au 2e alinéa du présent article, doit comporter la cause des sommes dues à titre d'impôt, avec la mention des formalités à demander au PRA.

4. Pour le versement doit être utilisé le modèle défini par l'agent chargé de la perception, le PRA entendu, et approuvé par un acte du dirigeant du service compétent.

Art. 7

(Missions et rémunérations du concessionnaire responsable de la perception)

1. Le concessionnaire responsable de la perception procède à verser au trésorier régional, dans les trois jours ouvrables suivant le recouvrement de l'impôt, le produit de l'IRT qu'il perçoit chaque jour, au net de la rémunération visée au 2e alinéa ci-dessous.

2. La rémunération, fixée par décret du ministre des finances aux termes de l'article 52, alinéa 7, du décret législatif n° 446/1997, que le concessionnaire touche au titre de liquidation, perception, comptabilisation, versement de l'IRT, des contrôles y afférents, d'application des sanctions en cas d'omission ou de retard dans le payement de l'IRT ainsi que de toutes les opérations y afférentes définies à l'article 56 du décret législatif n° 446/1997, lui appartient.

3. Le concessionnaire procède à l'enregistrement des sommes versées à la Régions et garde les reçus y afférents et les quittances de la trésorerie qu'il doit produire aux agents régionaux chargés du contrôle. Les reçus ont valeur libératoire pour le concessionnaire.

Art. 8

(Nouvelle présentation des demandes de formalités)

1. Si les demandes de formalités, rejetées par le PRA, sont nouvellement présentées, il n'y a pas lieu à des perceptions ultérieures, sauf au cas où lesdites demandes auraient été refusées pour versement insuffisant.

2. En cas de versement de l'IRT ou du complément de taxe y afférent au-delà des délais fixés aux alinéas 1 et 2 de l'article 4, il est fait application des sanctions prévues aux alinéas 5 et 6 de l'article 4.

Art. 9

(Remboursements et recouvrements)

1. Le PRA doit mentionner sur la requête de formalités rejetée le jour et le motif du rejet.

2. Au cas où les requêtes de formalités rejetées par le PRA ne seraient pas nouvellement présentées, l'ayant droit doit déposer au service régional compétent, dans les trois ans à compter de la date à laquelle la formalité a été présentée, une demande de remboursement de l'IRT déjà versée, assortie de la note de transcription originale, dûment annotée par la PRA. Il est procédé de la même façon pour les versements en excès.

3. Le service régional compétent effectue directement le remboursement ou autorise le concessionnaire responsable de la perception à rembourser les sommes dues.

4. Le concessionnaire déduit des versements les sommes remboursées aux termes du 3e alinéa du présent article et enregistre les quittances y afférentes.

5. Le complément d'impôt, dû à la suite d'une erreur dans la liquidation du tribut, et l'éventuelle sanction doivent être demandées dans les trois ans suivant la date à laquelle la formalité a été exécutée.

6. Le concessionnaire procède au recouvrement de l'impôt principal et des éventuelles sanctions, consécutives aux erreurs par défaut au moment du versement de l'impôt par les redevables et communique au service régional compétent le résultat des démarches.

Art. 10

(Transmission des données de la part du concessionnaire responsable de la perception)

1. Le concessionnaire responsable de la perception doit transmettre, sur papier et sur disquette, au service régional compétent, avant le quinzième jour de chaque mois, les données journalières relatives à chaque opération relative à la perception ou au versement de l'IRT du mois précédent.

2. Le concessionnaire responsable de la perception doit permettre au service régional compétent d'accéder par voie télématique gratuitement et sans restrictions aux fichiers comptables relatifs à l'IRT, en vue également de constituer un fichier national des données fiscales afférent aux véhicules inscrits au PRA, aux termes de l'article 56, alinéa 4, du décret législatif n° 446/1997. A ce sujet, le concessionnaire doit se doter de moyens et de systèmes informatiques adaptés.

3. Le concessionnaire doit fournir toutes les données de nature statistique revêtant un intérêt régional, définies par une convention ad hoc.

Art. 11

(Contrôles)

1. Le service régional compétent vérifie la régularité des payements de l'IRT sur la base des données relatives aux perceptions, fournies par le concessionnaire, et à la confrontation de ces données avec celles du futur fichier national des données fiscales relatives au véhicules immatriculés au PRA, aux termes de l'article 56, alinéa 4, du décret législatif n° 446/1997.

2. Le service régional compétent peut diligenter les vérifications de la caisse et des perceptions auprès du concessionnaire dans le délai de cinq ans à partir de la perception de l'IRT.

3. Le service régional compétent peut effectuer les contrôles auprès du concessionnaire responsable de la perception de l'IRT pour vérifier les modalités de déroulement du service afin d'en assurer la transparence nécessaire et le bon fonctionnement, suivant les critères établis par le décret du ministre des finances visés à l'article 52, alinéa 7, du décret législatif n° 446/1997.

Art. 12

(Dispositions finales et transitoires)

1. Les dispositions du présent règlement sont applicables à dater du 1er janvier 1999, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessous, qui entrent en vigueur dès la mise en ?uvre du présent règlement.

2. Au titre de l'année 1999, les tarifs de l'IRT sont fixées, suivant les modalités définies à l'article 3, après publication du décret du ministre des finances qui détermine les montants de l'impôt provincial de transcription.

3. Si le concessionnaire responsable de la perception des taxes sur les véhicules n'a pas été désigné par la Région Vallée d'Aoste au titre de l'année 1999, conformément aux dispositions en vigueur, la mission de percevoir de l'IRT est confiée - pour l'année 1999 -, en application de l'article 5, alinéa 2, du présent règlement, à l'actuel concessionnaire responsable de la perception du droit additionnel provincial sur l'impôt de transcription, Automobile Club d'Italia - Bureau du registre des automobiles - siège provincial d'Aoste, affectataire du service en vertu de la loi n° 952/1977, aux mêmes conditions définies à l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi susvisée, sous réserve de l'application de la rémunération prévue à l'article 7 du présent règlement, à compter de sa fixation par le ministre des finances.

4. Les formalités d'inscription, de transcription et de mention rejetées par les bureaux provinciaux du PRA avant le 1er janvier 1999 sont soumises à l'IRT, au cas où elles seraient nouvellement présentées à compter de la même date. Le droit additionnel provincial sur l'impôt de transcription éventuellement versé est remboursé à la demande de l'intéressé par le service régional compétent.

5. La Région perçoit le droit additionnel provincial complémentaire de l'impôt de transcription relatif aux formalités accomplies jusqu'au 31 décembre 1998, aux termes de l'article 51, alinéa 3, du décret législatif n° 446/1997.

Art. 13

(Déclaration d'urgence)

1. Le présent règlement est déclaré urgent aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.