Loi régionale 19 août 1998, n. 46 - Texte originel

Loi régionale n° 46 du 19 août 1998,

portant dispositions sur les secrétaires communaux de la Région autonome Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 36 du 25 août 1998)

Chapitre Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Définition)

1. Sans préjudice des dispositions visées à l'art. 11 de la présente loi, les secrétaires communaux sont des dirigeants assimilés aux dirigeants de la Région autonome Vallée d'Aoste, font partie du secteur visé à l'art. 37 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel modifiée par la loi régionale n° 17 du 12 juillet 1996, et sont inscrits au tableau visé à l'art. 20 de ladite loi, institué auprès de la Présidence du Gouvernement régional, dans la section dénommée «Tableau régional des secrétaires communaux».

2. Les secrétaires communaux en fonction dans les communes de la Région, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrits au tableau régional des secrétaires, par arrêté du président du Gouvernement régional, dans les trente jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Le tableau régional des secrétaires communaux, auquel on accède par concours sur épreuves, aux termes de l'art. 16 de la LR n° 45/1995, après un examen de vérification de la connaissance de la langue française, écrite et orale, aux termes du 2e alinéa de l'art. 39 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions sur l'accès aux organigrammes de l'Administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste), est géré par un conseil d'administration composé d'un dirigeant des établissements visés à l'art. 1er de la LR n° 45/1995 modifiée par la LR n° 17/1996, nommé par le président du Gouvernement régional, et de représentants en nombre égal des secrétaires et des collectivités locales. Le conseil élit en son sein un président et un vice-président.

4. Au tableau régional des secrétaires communaux peuvent s'inscrire, selon les modalités prévues au règlement régional visé à l'art. 5, après examen de vérification de la connaissance de la langue française, écrite et orale réservé aux personnes n'ayant pas encore réussi cette épreuve, aux termes du 6e alinéa de l'art. 39 du règlement régional 6/1996, les personnes justifiant des qualités requises mentionnées ci-après:

a) Les dirigeants des collectivités visées à l'article premier de la LR n° 45/1995 modifié par la LR n° 17/1996;

b) Les personnes justifiant des conditions requises au deuxième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 45/1995 modifié par l'article premier de la LR n° 45 du 27 mai 1998;

c) Les personnes inscrites au tableau visé à l'art 9 du décret du président de la République n° 465 du 4 décembre 1997 (Règlement portant dispositions en matière d'organisation des secrétaires communaux et provinciaux, aux termes de l'alinéa 78 de l'art. 17 de la loi n° 127 du 15 mai 1997);

d) Les secrétaires communaux et provinciaux exerçant leurs fonctions dans les régions à statut spécial et dans les provinces autonomes de Trente et Bolzano.

5. Aux sujets visés au quatrième alinéa du présent article sont appliquées les dispositions visées au sixième alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 45/1995.

Art. 2

(Catégorie de direction unique)

1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 11 de la présente loi, les secrétaires communaux, inscrits au tableau régional des secrétaires aux termes du deuxième alinéa de l'article premier de la présente loi, sont insérés dans la catégorie de direction unique, visée à l'art. 12 de la LR n° 45/1995, selon les modalités qui seront établies par le règlement visé à l'art. 5 de la présente loi, dans les trente jours qui suivent l'exercice de l'option visée au premier alinéa de l'art. 13.

2. Les secrétaires communaux qui accèdent au tableau après concours sont également inscrits dans la catégorie de direction unique visée au premier alinéa du présent article.

3. La catégorie de direction unique visée au premier alinéa du présent article comprend trois grades, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 45/1995, sur la base du classement des secrétariats selon le règlement visé à l'art. 5 de la présente loi.

Art. 3

(Mandat)

1. Le secrétaire communal, désigné parmi les inscrits au tableau régional des secrétaires, est nommé par acte du syndic, dont il dépend quant à ses fonctions. Sa nomination a lieu entre le trentième et le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date d'installation du syndic. Ce délai expiré, le secrétaire est réputé confirmé.

2. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du présent article, le mandat du secrétaire expire en même temps que celui du syndic qui l'a désigné; le secrétaire communal, à l'expiration du mandat du syndic, continue à exercer ses fonctions, jusqu'au renouvellement de celles-ci ou à la nomination d'un nouveau secrétaire.

3. La révocation du secrétaire communal est disposée par acte motivé du syndic, après délibération de la Junte communale, pour de graves infractions à ses obligations ou en cas d'appréciation négative lors de la vérification des résultats, dans le cadre des principes visés à l'art. 22 de la LR n° 45/1995.

Art. 4

(Mise à disposition)

1. Les secrétaires communaux visés à l'art. 2 et à l'art. 11 de la présente loi, qui ne seraient pas affectés à un poste de secrétaire sont mis à la disposition de l'Administration régionale. Tandis qu'ils sont en disponibilité, ils sont inscrits au tableau et sont utilisés par le conseil d'administration principalement pour des suppléances et des intérims.

Art. 5

(Règlement régional)

1. Sont définis par règlement régional à approuver dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, sur proposition du Gouvernement régional et après consultation des organisations syndicales, des représentants des collectivités locales et des secrétaires de mairie:

a) La nomination, la composition, la durée, les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil d'administration visé au troisième alinéa de l'article premier de la présente loi;

b) Le classement des secrétariats et les conditions requises pour l'accès à ces derniers;

c) Les conditions requises pour l'inscription au tableau régional des secrétaires des personnes visées au quatrième alinéa de l'article premier de la présente loi;

d) Les modalités d'ouverture et de déroulement des concours;

e) Les modalités de vérification de la connaissance de la langue française;

f) La procédure disciplinaire et la procédure de vérification des résultats;

g) Les modalités d'utilisation des secrétaires mis à disposition aux termes de l'art. 4 de la présente loi et le traitement de ces derniers;

h) Les modalités d'attribution des intérims et des suppléances;

i) Le pourcentage des secrétariats (jusqu'à concurrence de 15%) auxquels peuvent être affectées les personnes visées au quatrième alinéa de l'article premier de la présente loi, aux termes du septième alinéa de l'article 17 de la LR n° 45/1995;

l) Les modalités d'attribution et de révocation des mandats;

m) Les critères et les modalités de révision des secrétariats;

n) Les compétences relatives aux actes concernant la relation de travail;

o) La réglementation des fonctions et des cas d'incompatibilité dans le cadre des principes visés à l'art. 51 de la LR n° 45/1995;

p) L'activité de formation, dans le cadre des principes visés à l'art. 24 de la LR n° 45/1995;

q) La réglementation transitoire relative à tous les instituts nécessaires à l'application de la nouvelle organisation des secrétaires communaux, compte tenu également des positions juridiques et économiques acquises par les secrétaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 6

(Ressources financières et fonds de mobilité)

1. Les dépenses relatives au traitement des secrétaires communaux sont à la charge des communes dans lesquelles ces derniers exercent leurs fonctions.

2. Le règlement visé à l'art. 5 de la présente loi régit un fonds de mobilité, à la charge des communes, destiné au financement de la rémunération des secrétaires mis à disposition aux termes de l'art. 4.

3. A compter de l'entrée en vigueur du règlement visé à l'art. 5, les droits de secrétariat visés aux art. 40, 41 et 42 de la loi n° 604 du 8 juin 1962 (Modifications du statut et de l'organisation professionnelle des secrétaires communaux et provinciaux) modifiée, perçus par les communes de la Région, sont versés, à raison de dix pour cent du montant total, à l'Administration régionale, afin de financer le fonds de mobilité visé au deuxième alinéa du présent article.

Art. 7

(Sièges de secrétariat)

1. Les secrétariats ne doivent pas dépasser le nombre de communes de la Vallée d'Aoste.

Art. 8

(Dispositions contractuelles)

1. La relation de travail des secrétaires communaux est réglementée par les conventions collectives visées aux art. 37 et 39 de la LR n° 45/1995.

Art. 9

(Fonctions)

1. Le secrétaire communal exerce des fonctions de collaboration et d'assistance juridique et administrative au profit des organes de la collectivité dans le but d'assurer la conformité de l'action administrative aux lois, au statut et aux règlements, et notamment:

a) Participe aux séances du Conseil communal et de la Junte communale en y exerçant des fonctions de conseil, de référent et d'assistance et rédige les procès-verbaux y afférents;

b) Rédige tous les contrats du ressort de la commune et authentifie les actes sous seing privé et les actes unilatéraux dans l'intérêt de la collectivité, sauf décision contraire de l'Administration communale. Dans les communes dépourvues d'autres postes de directeur, les contrats rédigés par le secrétaire communale sont conclus par le syndic ou par le vice-syndic;

c) Exerce toutes les fonctions qui lui sont attribuées par le statut ou par les règlements de la collectivité ou qui lui sont conférées par le syndic;

d) Exprime l'avis de légalité visé au deuxième alinéa de l'art. 59 de la LR n° 45/1995, pour les bureaux et les services dépourvus de responsables ayant la qualité de directeur.

2. Il appartient au secrétaire communal d'exercer les fonctions attribuées aux dirigeants régionaux par la LR n° 45/1995 modifiée par la LR n° 17/1996, et, notamment, la fonction de direction administrative visée à l'art. 5 de la LR n° 45/1995.

3. Le secrétaire communal supervise le déroulement des fonctions des responsables des bureaux et des services, s'ils existent, et en coordonne l'activité.

4. Dans les communes où il existe d'autres dirigeants, les fonctions visées au troisième alinéa du présent article peuvent être attribuées par le syndic au secrétaire communal ou à d'autres dirigeants de la collectivité.

5. Dans le cas où le syndic confierait les fonctions visées au troisième alinéa du présent article à d'autres dirigeants, celui-ci pourvoit à réglementer les rapports entre le secrétaire et les dirigeants eux-mêmes.

6. Le règlement sur l'organisation des bureaux et des services peut prévoir un secrétaire adjoint, appartenant à la catégorie de direction ou à une filière dont l'accès nécessite la possession d'une maîtrise, dans le but d'exercer les fonctions relevant du secrétaire adjoint, de seconder ou de remplacer le secrétaire en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou encore en cas de vacance du poste.

Chapitre II

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 10

(Secrétaires des communautés de montagne)

1. Les principes visés à la présente loi s'appliquent également aux secrétaires des communautés de montagne, selon les modalités établies par le règlement visé à l'art. 5 de la présente loi.

Art. 11

(Première titularisation)

1. Les secrétaires communaux qui, à la date de titularisation dans la catégorie de direction unique visée à l'art. 2 de la présente loi, ne justifieraient pas de cinq ans de service effectif dans ce grade, sont insérés dans une filière jusqu'à épuisement des inscrits qui ne peut être inférieure au grade le plus élevé des personnels appartenant aux grades fonctionnels de l'Administration régionale et passent dans la catégorie de direction unique visée à l'art. 2 à la date d'expiration de cette période.

Art. 12

(Statut et dispositions contractuelles)

1. Jusqu'au moment de la titularisation dans la catégorie de direction unique visée à l'art. 2 de la présente loi, les secrétaires communaux gardent le statut prévu par les lois nationales en vigueur.

2. Jusqu'à ce que les conventions collectives visées aux art. 37 et 39 de la LR n° 45/1995 soient signées, il y a lieu d'appliquer les dispositions contractuelles en vigueur.

Art. 13

(Exercice de l'option)

1. Dans le délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement visé à l'art. 5 de la présente loi, les secrétaires communaux optent entre le maintien de l'inscription au tableau visé à l'art. 9 du décret du président de la République n° 465/1997, ou au tableau régional des secrétaires, visé au premier alinéa de l'article premier de la présente loi.

2. Les secrétaires communaux qui optent pour le maintien de l'inscription au tableau visé à l'art. 9 du d.p.r. n° 465/1997 sont radiés du tableau régional des secrétaires visé au premier alinéa de l'article premier de la présente loi.

Art. 14

(Vérification de la connaissance de la langue française)

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement visé à l'art. 5 de la présente loi, les secrétaires communaux inscrits à la section régionale de la Vallée d'Aoste du tableau visé à l'art. 9 du d.p.r. n° 465/1997, avant leur nomination dans des secrétariats de la Région, doivent subir un examen de vérification de la connaissance de la langue française, au cas où ils n'auraient pas encore réussi cette épreuve.

2. La vérification visée au premier alinéa du présent article, consistant en une épreuve écrite et une épreuve orale, est réputée positive lorsque le candidat obtient une note totale moyenne d'au moins 6/10 ou de valeur égale.

3. La vérification est effectuée par une commission, composée de trois experts en langue française, nommée par le président du Gouvernement régional.

Art. 15

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.