Loi régionale 27 mai 1998, n. 45 - Texte originel

Loi régionale n° 45 du 27 mai 1998

modifiant la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel).

(B.O. n° 25 du 9 juin 1998)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Modifications de l'art. 16

Art. 2 - Modifications de l'art. 17

Art. 3 - Modifications de l'art. 18

Art. 4 - Modifications de l'art. 19

Art. 5 - Modifications de l'art. 20

Art. 6 - Modifications de l'art. 29

Art. 7 - Modifications de l'art. 30

Art. 8 - Modifications de l'art. 34

Art. 9 - Modifications de l'art. 35

Art. 10 - Modifications de l'art. 37

Art. 11 - Modifications de l'art. 50

Art. 12 - Modifications de l'art. 56

Art. 13 - Modifications de l'art. 62

Art. 14 - Modifications de l'art. 64

Art. 15 - Déclaration d'urgence

Art. 1er

(Modifications de l'art. 16)

1. Après la lettre e) du 2e alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel) est ajoutée la lettre suivante:

"e bis) Les personnes qui ont exercé pendant cinq ans au moins les fonctions prévues par l'art. 35."

Art. 2

(Modifications de l'art. 17)

1. Le 2e alinéa de l'art. 17 est remplacé comme suit:

"2. Les fonctions de direction des premier, deuxième et troisième grades sont attribuées, dans les limites prévues par l'art. 8:

a) À des personnels de la catégorie de direction unique;

b) À des personnels étrangers à l'Administration qui justifient d'une qualification particulière et d'une expérience adéquate dans le domaine de la gestion, réunissent les conditions requises pour l'accès aux catégories de direction visées à l'art. 16 ou bien ont exercé pendant deux ans au moins des fonctions de direction dans un établissement public, en qualité de titulaires;

c) À des personnels de l'Administration régionale appartenant au huitième grade, à condition qu'ils réunissent les conditions requises pour l'accès à la catégorie de direction visées à l'art. 16."

2. Le 3e alinéa de l'art. 17 est remplacé comme suit:

"3. Les dispositions visées à la lettre b) du 2e alinéa s'appliquent également au personnel d'inspection, de direction et enseignant utilisé ou placé hors cadre au sens des articles 15 et 16 de la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983 (Dispositions concernant la création d'écoles et d'établissements scolaires régionaux, la formation des classes, les organigrammes du personnel d'inspection, de direction et enseignant, le recrutement du personnel enseignant titulaire et non titulaire, la titularisation à titre exceptionnel des enseignants vacataires et l'utilisation des locaux et des équipements scolaires)."

3. Le 4e alinéa de l'art. 17 est remplacé comme suit:

"4. Le personnel chargé de fonctions au sens de la lettre c) du 2e alinéa est mis en disponibilité pendant toute la durée de son mandat; ledit personnel perçoit le traitement fixe et les indemnités accessoires prévus par les dispositions en vigueur pour le poste qui lui est confié."

4. Le 7e alinéa de l'art. 17 est remplacé comme suit:

"7. L'attribution de fonctions aux personnels étrangers à l'administration prévus par la lettre b) du 2e alinéa et aux personnels prévus par la lettre c) du 2e alinéa est établie à concurrence de quinze pour cent maximum des effectifs de la catégorie de direction unique."

Art. 3

(Modifications de l'art. 18)

1. Le 1er alinéa de l'art. 18 est remplacé comme suit:

"1. Les fonctions de direction du premier grade sont attribuées par le Gouvernement régional par acte motivé dans les soixante jours qui suivent sa nomination, au début de chaque législature et à chaque fois qu'une vacance se produit; lesdites fonctions ont une durée déterminée et cessent, en tout cas, à l'expiration du mandat de l'organe qui les a attribuées ou de l'administrateur qui a pourvu aux désignations."

2. Le 2e alinéa de l'art. 18 est remplacé comme suit:

"2. Les fonctions aux postes de direction du deuxième et du troisième grade visés à l'art. 14 sont attribuées par acte motivé du Gouvernement régional sur proposition du directeur du premier grade, pour une durée de trois ans ou pour la durée de la structure temporaire si celle-ci est inférieure à ladite période; lesdites fonctions cessent, en tout cas, à l'expiration du mandat de l'organe qui les a attribuées ou de l'administrateur qui a pourvu aux désignations."

Art. 4

(Modifications de l'art. 19)

1. Le 1er alinéa de l'art. 19 est remplacé comme suit:

"1. En cas d'absence ou d'empêchement d'un directeur et de vacance du poste, les fonctions y afférentes sont confiées à un autre directeur appartenant de préférence à la même structure, suivant les critères et les modalités prévus par les articles 17 et 18 de la présente loi, ou bien à des personnels appartenant au huitième grade, à conditions qu'ils réunissent les conditions requises par l'art. 16 pour l'accès à la catégorie de direction."

2. Après le 2e alinéa de l'art. 19 est ajouté l'alinéa suivant:

"2 bis. Les fonctions relatives à un poste vacant peuvent faire l'objet d'une attribution temporaire, à condition que les procédures pour pourvoir le poste en question aient été entamées, jusqu'à l'achèvement de ces dernières.

3. Après l'alinéa 2 bis de l'art. 19 est ajouté l'alinéa suivant:

"2 ter. Lesdits personnels ont droit, pendant toute la période où ils exercent des fonctions propres au grade supérieur, au traitement fixe et aux indemnités accessoires prévus par les dispositions en vigueur pour le poste dont les fonctions leur ont été attribuées."

Art. 5

(Modifications de l'art. 20)

1. Après le 1er alinéa de l'art. 20 est ajouté l'alinéa suivant:

"1 bis. Sont par ailleurs inscrits à une section spéciale du tableau en question, limitativement à la durée de leur mandat:

a) Les personnels n'appartenant pas à l'Administration régionale visés à l'art. 17;

b) Les secrétaires particuliers visés à l'art. 35;

c) Les personnes qui exercent les fonctions visées au 5e alinéa de l'art. 62;

d) Les personnels appartenant au huitième grade chargés de fonctions au sens des article 17 et 19."

Art. 6

(Modifications de l'art. 29)

1. Le 2e alinéa de l'art. 29 est remplacé comme suit:

"2. La mise à disposition a une durée déterminée et peut être renouvelée pour des exigences de service de l'Administration régionale."

2. Après le 4e alinéa de l'art. 29 est ajouté l'alinéa suivant:

"4 bis. Les personnels mis à disposition peuvent remplir des fonctions de direction pourvu qu'ils réunissent les conditions requises par l'art. 16 pour l'accès à la catégorie de direction. Dans ce cas, le 6e alinéa de l'art. 17 n'est pas appliqué."

Art. 7

(Modifications de l'art. 30)

1. Le 2e alinéa de l'art. 30 est remplacé comme suit:

"2. L'accès aux cadres régionaux est subordonné à la vérification de la connaissance du français et/ou de l'italien."

2. Le 3e alinéa de l'art. 30 est remplacé comme suit:

"3. Sans préjudice des emplois réservés aux termes de la loi, sont considérés comme postes à pourvoir, aux fins de la détermination du nombre des postes devant faire l'objet d'un concours, les postes vacants à la date de l'avis de concours."

3. Le 5e alinéa de l'art. 30 est remplacé comme suit:

"5. Il est fait recours aux listes d'aptitude afin de pourvoir les postes des organigrammes régionaux devenus vacants après l'adoption des avis de concours y afférents."

Art. 8

(Modifications de l'art. 34)

1. Après le 3e alinéa de l'art. 34 est ajouté l'alinéa suivant:

"3 bis. À l'expiration de leur mandat au sein des secrétariats des membres du Gouvernement, les personnels appartenant aux grades sont affectés de nouveau à leur structure d'origine, sans préjudice des éventuelles affectations de droit découlant de l'application des dispositions qui réglementent la mobilité."

Art. 9

(Modifications de l'art. 35)

1. Le 2e alinéa de l'art. 35 est remplacé comme suit:

"2. Les secrétaires particuliers peuvent être choisis parmi les personnels régionaux ou parmi les personnes étrangères à l'Administration régionale réunissant les conditions requises pour l'accès aux emplois régionaux, exception faite pour le titre d'études."

2. Le 7e alinéa de l'art. 35 est abrogé.

Art. 10

(Modifications de l'art. 37)

1. Le 4e alinéa de l'art. 37 est remplacé comme suit:

"4. La négociation collective décentralisée et complémentaire vise l'équilibre entre les exigences d'organisation des administrations ou des établissements, la sauvegarde des personnels et l'intérêt des usagers. Elle a lieu dans les matières et dans les limites établies par les conventions collectives régionales."

2. Le 5e alinéa de l'art. 37 est remplacé comme suit:

"5. Les conventions collectives régionales sont signées, pour la partie publique, par l'agence visée à l'art. 46 et, pour les syndicats, par les représentants des organisations de catégorie les plus représentatives à l'échelon national et/ou régional."

Art. 11

(Modifications de l'art. 50)

1. La lettre a) du 1er alinéa de l'art. 50 est remplacée comme suit:

"a) Vacance d'un poste de l'organigramme, pour une période ne dépassant pas six mois à compter du début de la vacance, sans préjudice de la possibilité d'attribuer des fonctions propres au grade supérieur à d'autres employés pour une durée supplémentaire de six mois maximum;".

2. Le 2e alinéa de l'art. 50 est remplacé comme suit:

«2. Dans les cas visés au 1er alinéa, au cas où lesdites fonctions ne pourraient pas être attribuées à d'autres employés du même grade il est possible d'attribuer des fonctions propres au grade supérieur à des employés appartenant, en principe, à la même structure organisationnelle à condition qu'ils justifient:

a) D'une aptitude déjà attestée lors de concours précédents relatifs aux profils professionnels pour lequel l'attribution temporaire de fonctions propres au grade supérieur est décidée;

b) Subsidiairement, des conditions requises pour l'accès au poste pour lequel l'attribution temporaire de fonctions propres au grade supérieur est décidée.»

Art. 12

(Modifications de l'art. 56)

1. Le 2e alinéa de l'art. 56 est remplacé comme suit:

"2. Les organes sanitaires compétents contrôlent que l'infirmité soit liée à l'exercice des fonctions du salarié."

2. Le 4e alinéa de l'art. 56 est remplacé comme suit:

"4. Dans le cas où un congé maladie se prolongerait excessivement, l'administration peut demander un contrôle afin que l'aptitude à l'exercice des fonctions de l'employé soient attestées. Ledit contrôle est effectué par les organes sanitaires compétents."

Art. 13

(Modifications de l'art. 62)

1. Le 5e alinéa de l'art. 62 est remplacé comme suit:

"5. Les dispositions visées aux articles 16 et 17 du chapitre II du titre II ne sont pas applicables aux postes de chef et chef adjoint de cabinet, de chef et chef adjoint du bureau de presse de la Présidence du Gouvernement régional, de directeur du bureau de liaison et de représentation de Rome, de commissaire régional à la maison de jeu de Saint-Vincent, de chef du bureau d'information et de presse de la Présidence du Conseil régional et de directeur de l'agence régionale de l'emploi, du fait du rapport de confiance sur lequel se fondent les fonctions susmentionnées. Lesdites fonctions sont prises en compte aux fins de la période requise à la lettre a) du 2e alinéa de l'art. 16."

Art. 14

(Modifications de l'art. 64)

1. Les 2e et 3e alinéas de l'art. 64 sont abrogés.

Art. 15

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication.