Loi régionale 27 mai 1998, n. 44 - Texte originel

Loi régionale n° 44 du 27 mai 1998,

portant initiatives au profit de la famille.

(B.O. n° 25 du 9 juin 1998)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE Ier

PRINCIPES, ATTRIBUTAIRES ET FINALITES

Art. 1er - Principes et attributaires

Art. 2 - Finalités

CHAPITRE II

ACTIONS AU PROFIT DE LA FAMILLE, DE LA PROCREATION, DE LA PETITE ENFANCE, DE LA PREADOLESCENCE ET DE L'ADOLESCENCE

Art. 3 - Objectifs

Art. 4 - Actions au profit de la procréation et de l'expression de la sexualité

Art. 5 - Parcours de naissance

Art. 6 - Actions au profit de la petite enfance

Art. 7 - Actions au profit de la préadolescence et de l'adolescence

CHAPITRE III

ACTIONS AU PROFIT DU TRAVAIL MENAGER

Art. 8 - Création du registre régional des femmes au foyer

Art. 9 - Tenue du registre des effectifs

Art. 10 - Indemnisation des accidents domestiques

Art. 11 - Indemnité d'hospitalisation

Art. 12 - Fonds de retraite

CHAPITRE IV

ACTIONS AU PROFIT DE L'EDUCATION, DE L'ENTRETIEN DES ENFANTS ET DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EN DIFFICULTE

Art. 13 - Actions au profit de l'éducation et de l'entretien des enfants

Art. 14 - Soutien aux familles nombreuses

Art. 15 - Plafonds de revenu

Art. 16 - Demande et délais d'attribution de l'allocation

Art. 17 - Actions au profit des personnes en difficulté

Art. 18 - Fonds de prestation d'assistance aux personnes non autonomes

Art. 19 - Coupon-service

CHAPITRE V

AUTOGESTION DES FAMILLES

Art. 20 - Projets-pilotes

CHAPITRE VI

RECYCLAGE

Art. 21 - Formation et recyclage

CHAPITRE VII

VERIFICATION DES POLITIQUES FAMILIALES

Art. 22 - Observatoire permanent

Art. 23 - Conférence régionale sur la famille

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 24 - Fixation et couverture de la dépense

Art. 25 - Rectifications du budget

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er

(Principes et attributaires)

1. La Région autonome de la Vallée d'Aoste reconnaît les droits et le rôle de la famille en tant que société naturelle basée sur le mariage, conformément aux principes visés aux articles 2, 3, 29 30, 31, 32, 37, 38 et 47 de la Constitution, aux principes de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), aux principes de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entérinée et mise en application par la loi n° 848 du 4 août 1955, aux principes de la Convention des droits de l'enfant, entérinée et mise en application par la loi n° 176 du 27 mai 1991.

2. La Région, en vue de la mise en application de la présente loi, reconnaît, par ailleurs, la famille en tant qu'élément social primaire, revêtant un intérêt public fondamental. Elle est en tout état de cause formée et fondée sur des rapports de cohabitation, de solidarité, d'aide mutuelle, de responsabilité dans l'entretien des membres qui la composent et de l'éducation des mineurs.

Art. 2

(Finalités)

1. La Région encourage et réalise une politique sociale active qui vise à:

a) Soutenir le droit des familles au libre exercice de leurs responsabilités;

b) Faciliter la formation de nouvelles familles;

c) Soutenir le droit du couple à la procréation libre et responsable, en lui offrant également prestations sociales et soutiens socio-culturels propres à l'aider à surmonter les difficultés qui l'amène à renoncer à une maternité désirée;

d) Encourager la coresponsabilité des parents dans la tâche d'élever et d'éduquer les enfants, en reconnaissant la très haute valeur personnelle et sociale de la paternité et de la maternité;

e) Soutenir la prise en charge des membres de la famille non autonomes, y compris ceux qui ne vivent pas sous le même toit;

f) Lancer et réaliser des initiatives en vue de concilier le travail ménager et le travail rémunéré et de partager les responsabilités entre femmes et hommes;

g) Passer des accords avec les différents partenaires sociaux et communautés de montagnes, aux fins de l'aménagement du temps de travail et de l'introduction, dans les conventions de travail, de clauses prévoyant des périodes de congé pour raisons familiales;

h) Valoriser et soutenir la formation des familles dans le but d'intensifier les expériences d'autogestion;

i) Favoriser la recomposition des familles.

2. La Région poursuit les finalités visées au premier alinéa dans le cadre de sa législation, de ses instruments de programmation et dans l'exercice de ses fonctions; elle multiplie des politiques ciblées et adopte des critères visant à garantir la coordination, l'intégration et l'harmonisation des politiques susmentionnées et en vérifie l'application.

3. La Région reconnaît le rôle de guide des collectivités locales dans la gestion des politiques d'aide au profit de la famille.

4. La Région encourage et soutient les projets des collectivités locales, de l'Unité sanitaire locale (USL) et des organismes non institutionnels du secteur de la famille.

5. La Région reconnaît le rôle de prime importance que revêtent les associations de bénévolat, les organismes publics et privés ?uvrant dans le domaine social pour les objectifs prévus par la présente loi.

6 Dans le cadre de la réalisation des initiatives de soutien visées à la présente loi, la Région valorise et prend en compte les responsabilités de la famille, en tant que lieu où se nouent des relations, en vue d'assurer la sérénité de ses membres et la croissance harmonieuse des mineurs; la Région tient compte également de la fonction économique et de responsabilité de la famille, à l'effet de la prise en charge et de la solidarité entre les générations, de la sauvegarde des droits à l'autonomie de chacun de ses membres et notamment des droits des mineurs, de l'égalité des chances entre hommes et femmes, de l'aspiration de la femme à s'épanouir pleinement dans la société.

CHAPITRE II

ACTIONS AU PROFIT DE LA FAMILLE, DE LA PROCREATION, DE LA PETITE ENFANCE, DE LA PREADOLESCENCE ET DE L'ADOLESCENCE

Art. 3

(Objectifs)

1. Les actions de soutien au profit de la famille prévues par la présente loi s'inscrivent dans le cadre des niveaux d'assistance assurés par la Région et intègrent la loi régionale n° 13 du 16 avril 1997, portant nouvelle réglementation du service sanitaire régional, approbation du plan socio-sanitaire régional 1997/1999 et modifications des tableaux des effectifs visés à la loi régionale n° 19 du 29 mai 1992 (Modifications des dispositions concernant l'organisation des services régionaux et le statut du personnel de la Région. Approbation du nouvel organigramme et du tableau des effectifs de l'Administration régionale) telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 49 du 13 décembre 1995. Les actions susvisées s'exercent par:

a) Le renforcement et la qualification de l'information et de l'activité conseil et la mise en ?uvre de projets personnalisés en matière de procréation libre et responsable;

b) La qualification de l'assistance médicale et de l'aide sociale relative à la grossesse et à la maternité, ainsi qu'à la définition d'actions en matière de traitement contre la stérilité;

c) La valorisation et la réorganisation assouplie des services socio-éducatifs concernant l'enfance et les familles élèvent les enfants et la réalisation de nouveaux services à titre expérimental;

d) Des actions visant à permettre aux familles de choisir librement les formes d'éducation et d'instruction qui leur conviennent;

e) L'élimination des obstacles, entre autres de nature tarifaire, à l'utilisation par les enfants des transports publics;

f) Des actions d'aide à domicile, d'aide à domicile intégrée, de soins à domicile, d'aide sociale et éducative territoriale;

g) Des actions de nature psycho-sociale visant à résoudre les difficultés de relations au sein du couple et de la vie familiale;

h) Des actions de soutien et de remplacement pour mineurs, femmes enceintes, femmes seules avec mineurs, notamment pour les cas de mauvais traitements et de violence;

i) Le renforcement du service de placement familial;

l) L'aide économique et l'offre de services alternatifs à l'hospitalisation au profit des familles qui prennent en charge des membres de la famille non autonomes, y compris ceux qui ne vivent pas sous le même toit;

m) Le recyclage des opérateurs engagés dans les actions au profit de la famille, de la maternité et de l'enfance;

n) L'étude, la recherche et l'information sur les thèmes touchant la famille;

o) L'aide économique aux familles nécessiteuses;

p) L'encouragement au partage du travail ménager;

q) La qualification de l'assistance médicale et de l'aide sociale vis-à-vis des questions relatives à l'andrologie;

r) La mise en place de services d'urgence au profit des familles.

2. En vue d'atteindre les objectifs visés au premier alinéa du présent article, la Région, dans le cadre de son plan d'action, fixe le montant des ressources financières relatives aux différents objectifs, ainsi que les moyens y afférents, conformément au type de prestation ou de service à dispenser.

Art. 4

(Actions au profit de la procréation et de l'expression de la sexualité)

1. La Région, par le biais des services existants mis en place par l'Administration publique et par les particuliers ?uvrant dans le domaine social, réalise des actions au profit de la procréation et de l'expression de la sexualité et soutient le droit du couple à une procréation libre et responsable au moyen de:

a) L'information sur les droits de la femme conformément à la législation nationale et régionale en matière de protection sociale de la maternité;

b) Renseignements sur les services publics et privés d'aide sociale et médicale ?uvrant sur le territoire régional, ainsi que sur les prestations dispensées et sur le conditions à remplir pour en bénéficier;

c) Renseignements et conseils sur les thèmes liés à la sexualité;

d) La réalisation de programmes d'information et d'éducation relatifs à la procréation responsable;

e) L'assistance médicale, l'aide psychologique et sociale au profit des femmes et des couples qui demandent l'interruption volontaire de grossesse, suivant les procédures visées aux articles 4 et 5 de la loi n° 194 du 22 mai 1978 portant dispositions pour la protection sociale de la maternité et sur l'interruption volontaire de grossesse;

f) Les actions socio-sanitaires relatives à la puberté, à la ménopause et à l'andropause;

g) Les traitements spécifiques de gynécologie de base et les mesures visant à établir un diagnostic précoce des cancers chez la femme;

h) Les prestations socio-sanitaires destinées à la prévention et au traitement de la stérilité et de l'impuissance;

i) L'aide psychologique et sociale à l'individu, au couple et à la famille, en raison des difficultés de relations suite à des problèmes de séparation et de divorce, notamment pour ce qui est de l'activité conseil en matière de droit de la famille;

l) L'aide à l'individu et au couple en ce qui concerne les problèmes de nature sexuelle et l'assistance à la femme victime de violences sexuelles;

m) Les initiatives de médiation familiale, gérées par une collectivité publique ou par des particuliers ?uvrant dans le domaine social;

n) L'assistance à la mission éducative des parents;

o) L'aide psychologique et sociale relative aux problèmes sexuels et relationnels des mineurs;

p) La protection de la stérilité de l'homme et de la femme, liée aux conditions de travail.

Art. 5

(Parcours de naissance)

1. Eu égard aux lois régionales en vigueur en matière sanitaire, l'USL définit et organise un système dénommé «parcours de naissance», qui permet la mise en place de toutes les actions relatives à la grossesse, à la naissance et au post-partum, suivant des critères d'intégration et de coordination entre les différents établissements concernés, aux fins d'une d'efficacité maximale sur tout le territoire régional.

2. Le parcours de naissance prévoit:

a) La consultation génétique avant la conception de l'enfant et le diagnostic prénatal, afin de dépister les cas d'embryopathie et de pathologies du f?tus relevant d'infections maternelles, ainsi que les causes génétiques de pathologies et de malformations chez la mère et l'enfant, en accordant une attention particulière aux personnes, aux catégories et aux couples les plus exposés au risque de maladies, en vue de mettre en ?uvre une prévention et un traitement opportuns;

b) Une information correcte de la femme enceinte et de la famille sur les services, sur les précautions hygiéniques à prendre pendant la grossesse, sur les procédures à suivre en cas d'accouchement naturel ou laborieux, sur l'assistance à la mère pendant la phase postnatale et sur l'assistance à l'enfant;

c) La mise en place de cours psychoprophylactiques prénatals;

d) La protection des femmes enceintes sur le lieu de travail, surtout eu égard à l'exposition à des substances toxiques, à des radiations ionisantes, aux changements de pression ou d'autres cas comportant des risques;

e) L'assistance régulière pendant la grossesse pour dépister au plus vite les cas à haut risque, ainsi que l'aide à domicile des accouchées;

f) La tenue d'un carnet de grossesse portant les renseignements sur les principales précautions à prendre de nature hygiénique, les examens médicaux et les contrôles à faire et une synthèse des données relatives à la phase de la grossesse;

g) La mise en place de projets-pilotes propres à assurer le suivi des dernières phases de l'accouchement et une assistance continue au moyen d'adaptations structurelles et organisationnelles des services d'obstétrique et de pathologie néonatale, de manière à permettre à la femme de bénéficier du soutien psycho-affectif du père ou d'un membre de la famille dans la tâche d'élever l'enfant;

h) L'effectuation d'examens néonatals afin de dépister les maladies endocriniennes et métaboliques et les malformations congénitales, de prévenir les infections et de dépister le virus du sida, conformément à l'art. 4 de la loi régionale n° 65 du 11 novembre 1977, portant mesures pour la procréation libre et responsable, la protection de la santé de la femme, des enfants, du couple et de la famille;

i) L'assistance lors de l'accouchement à domicile.

Art. 6

(Actions au profit de la petite enfance)

1. La Région, par application de la LR n° 13/97, encourage et soutient la réalisation de projets et d'initiatives émanant de collectivités locales, d'associations de familles, de particuliers ?uvrant dans le domaine social, ainsi que de simples particuliers, concernant la mise en place de services sociaux et éducatifs au profit de la petite enfance et visant à:

a) Renforcer le réseau des crèches, même par le biais d'accords de partenariat avec des particuliers ?uvrant dans le domaine social qui gèrent le service sous convention, suivant les critères de qualité et d'organisation fixés par le Gouvernement valdôtain en application de la loi régionale n° 77 du 15 décembre 1994 portant dispositions en matière de crèches;

b) Créer des garderies d'enfance pour donner aux familles une forme de soutien alternative et une occasion de socialiser par des propositions éducatives fondées sur les critères de qualité, de formation et d'organisation fixés par le Gouvernement régional;

c) Instituer le service de baby-sitting à l'intention des enfants qui, pour des raisons familiales ou environnementales, ne peuvent bénéficier des services visés aux lettres a) et b), suivant les critères de qualité, de formation et d'organisation fixés par le Gouvernement régional;

d) Assurer des modalités d'accès susceptibles de permettre une utilisation diversifiée, partielle ou temporaire des services;

e) Inciter les collectivités locales à réduire les tarifs pour permettre aux familles défavorisées de bénéficier des services d'assistance et d'aide sociale destinés à la petite enfance.

2. Le Gouvernement régional détermine, par un acte, le montant du financement versé aux collectivités locales pour la mise en place et la gestion des services visés au premier alinéa du présent article.

Art. 7

(Actions au profit de la préadolescence et de l'adolescence)

1. La Région encourage et soutient la réalisation de projets et d'initiatives concernant la mise en place de services socio-éducatifs au profit de la préadolescence et de l'adolescence, visant à:

a) Renforcer le service d'aide à domicile éducative (ADE);

b) Encourager la création de lieux de rencontre pour préadolescents et adolescents à des fins sociales, culturelles et pédagogiques, avec le soutien éventuel de personnel spécialisé et/ou en collaboration avec les parents. Lesdits services peuvent être gérés directement par les collectivités locales ou bien s'autogérer;

c) Prôner l'aide psycho-pédagogique mutuelle entre les parents, avec l'appui éventuel de personnel spécialisé mis à la disposition des collectivités locales;

d) Favoriser la collaboration entre l'école et l'USL en matière de prévention dans le domaine de la santé et de la sexualité;

e) Soutenir l'association des synergies publiques et privées ?uvrant sur le territoire dans le secteur de la préadolescence et de l'adolescence.

2. La Région encourage et soutient la réalisation de projets et d'initiatives émanant des collectivités locales et gérées par celles-ci en collaboration également avec les organismes et les particuliers qui ?uvrent dans le domaine social, les associations de bénévolat et axés sur la rencontre et l'échange entre les générations en définissant des activités communes.

CHAPITRE III

ACTIONS AU PROFIT DU TRAVAIL MENAGER

Art. 8

(Création du registre régional des femmes au foyer)

1. Il est considéré comme travail ménager le travail non rémunéré relevant de la responsabilité de la famille, effectué au sein de celle-ci pour l'organisation de la vie familiale, pour élever et pourvoir à l'éducation des enfants et des mineurs présents au sein de la famille ou pour la prise en charge et le soutien des membres de la famille non autonomes.

2. La Région reconnaît et protège le travail ménager en tant qu'activité nécessaire au bien-être de la famille et de la société. Aux fins du présent article, la Région, tout en préconisant la conciliation entre responsabilités familiales et travail rémunéré, et le partage du travail ménager entre hommes et femmes, reconnaît et protège ceux qui exercent l'activité ménagère directement, exclusivement et d'une manière incompatible avec toute autre activité salariée, autonome ou professionnelle, lorsque ladite activité est exercée par un seul membre de la famille, pour l'organisation de la vie familiale.

3. En vue d'atteindre l'objectif prévu au deuxième alinéa du présent article, la Région crée le registre régional des femmes au foyer.

4. Les personnes s'inscrivent librement au registre régional et il doivent pour ce faire justifier des conditions suivantes:

a) Etre résidants dans une commune de la Vallée d'Aoste depuis au moins trois ans ou bien être mariés ou vivre en concubinage depuis au moins un an avec une personne résidant en Vallée d'Aoste depuis au moins trois ans;

b) Exercer depuis au moins un an au sein de la famille l'activité mentionnée au deuxième alinéa du présent article;

c) Etre âgés de plus de 18 ans;

d) Ne pas bénéficier d'une couverture sociale inhérente à une activité professionnelle ou ne pas bénéficier directement ou indirectement d'autres régimes de protection.

Art. 9

(Tenue du registre des effectifs)

1. Dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional pourvoit à réglementer les modalités d'immatriculation au registre régional visé à l'art. 8 de la présente loi dont l'opinion publique doit être dûment informée.

2. Dans le cas où la personne immatriculée au registre régional cesserait d'exercer le travail ménager visé à l'art. 8 ou bien entreprendrait une autre activité lui ouvrant droit à une couverture sociale, ladite personne doit le signaler immédiatement à l'Assessorat régional chargé des politiques sociales. Dans ce cas et dans tous les cas où l'Assessorat régional chargé des politiques sociales, après les vérifications opportunes et spécifiques, viendrait à apprendre que l'une des conditions requises visées à l'art. 8 du présent article n'est plus remplie, fait procéder à la radiation du registre de la personne concernée, à compter de la date à laquelle la condition requise n'a plus été remplie, sous réserve, dans tous les cas, pour la personne radiée, d'être réinscrite à sa demande.

Art. 10

(Indemnisation des accidents domestiques)

1. Aux fins d'une indemnisation en cas d'accident domestique, est allouée une indemnité journalière pour incapacité temporaire totale due à des accidents domestiques au bénéfice des personnes immatriculées au registre régional visé à l'art. 8 de la présente loi.

2. L'indemnité visée au premier alinéa du présent article ne peut être cumulée avec d'autres allocations ou régimes de protection analogues, sous réserve de l'indemnité visée à l'art. 11.

3. Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 35.000 L et est déterminé par le Gouvernement régional en fonction de la variation annuelle du coût de la vie appréciée en Vallée d'Aoste par l'ISTAT;

4. L'indemnité journalière est accordée à partir du cinquième jour suivant le constat de l'incapacité et jusqu'à la guérison qui doit être attestée par un certificat médical. Dans tous les cas, l'indemnité ne peut être allouée pour plus de six mois dans l'année civile.

5. L'indemnité est accordée à la demande de l'intéressé qui devra être déposée dans les dix jours qui suivent la date de l'accident. Dans les trente jours suivants, un certificat médical rédigé par le médecin de famille doit être également présenté.

6. La Région, par le biais des services compétents de l'USL, peut faire procéder à des contrôles sur les conditions réelles d'incapacité des personnes percevant l'indemnité.

Art. 11

(Indemnité d'hospitalisation)

1. L'indemnité journalière d'hospitalisation visée à la loi régionale n° 20 du 21 avril 1981, portant nouvelles dispositions pour l'octroi d'une indemnité journalière d'hospitalisation aux exploitants agricoles, aux artisans et aux commerçants, s'étend également aux femmes au foyer immatriculées au registre régional visé à l'art. 8 de la présente loi.

Art. 12

(Fonds de retraite)

1. Les mesures prévues par la loi n° 22 du 26 juin 1997, portant mesures visant à promouvoir et à soutenir les fonds de retraite régionale complémentaire, s'étendent également aux femmes au foyer visées à l'art. 8 de la présente loi qui en feront expressément la demande.

CHAPITRE IV

ACTIONS AU PROFIT DE L'EDUCATION, DE L'ENTRETIEN DES ENFANTS ET DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EN DIFFICULTE

Art. 13

(Actions au profit de l'éducation et de l'entretien des enfants)

1. La Région, sous réserve de multiplier les actions ciblées en matière de fourniture des services, institue une allocation postnatale au profit des mineurs résidants. Cette allocation est attribuée, jusqu'aux 3 ans de l'enfant à charge, afin de permettre à la famille de soutenir les frais supportés par la naissance d'un enfant, selon les critères fixés par le Gouvernement régional et conformément au revenu et au nombre des membres de la famille.

2. Le montant de l'indemnité visée au premier point est ainsi déterminé:

a) 1.500.000 L par an pour le premier enfant;

b) 2.000.000 L supplémentaires par an pour le deuxième enfant;

c) 2.500.000 L supplémentaires par an pour le troisième enfant;

d) 500.000 L supplémentaires par an pour chaque enfant né après le troisième.

3. Le Gouvernement régional fixe tous les trois ans le montant de l'allocation, compte tenu des ressources financières disponibles au budget et de la variation du coût de la vie pour les familles d'ouvriers et d'employés appréciée en Vallée d'Aoste par l'ISTAT.

4. L'allocation visée au premier alinéa du présent article est accordée, au profit des mineurs de moins de 5 ans dans le cas de placement préadoptif, d'adoption et de placement familial, à des tiers désignés par le tribunal des mineurs pour une durée d'au moins un an, aux termes de la loi n° 184 du 4 mai 1983, portant réglementation de l'adoption et du placement des mineurs, modifiée par la loi n° 91 du 5 février 1992.

5. La Région, en vue de soutenir les naissances, verse aux femmes enceintes seules et en difficulté, des allocations una tantum ou régulièrement depuis la période de la grossesse jusqu'aux trois mois de l'enfant, sur la base d'un projet personnalisé élaboré par des équipes multidisciplinaires de zone. Le plafond de l'allocation est fixé à cent pour cent du revenu moyen individuel par mois, apprécié en Vallée d'Aoste par l'ISTAT au cours de l'année précédente.

6. Le Gouvernement régional réglemente dans les soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les modalités d'accès aux subventions et les critères d'attribution y afférents.

Art. 14

(Soutien aux familles nombreuses)

1. Les personnes justifiant d'allocations familiales prévues par le décret-loi n°69 du 13 mars 1988, portant dispositions en matière de sécurité sociale pour l'amélioration de la gestion des établissements portuaires et autres dispositions urgentes, modifié et converti en la loi n° 153 du 13 mai 1988, ainsi qu'aux personnes qui en font la demande et dont le revenu familial ne dépasse pas les limites prévues à l'art. 15, peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de cinquante mille lires par mois pour le troisième enfant et pour chaque autre enfant, jusqu'à la majorité, à condition que ledit enfant soit à charge du requérant et qu'il vive avec lui.

2. Les familles, où les père et mère, ou l'un des deux seulement n'exercent pas d'activité salariée et ne perçoivent pas d'allocations familiales, peuvent bénéficier des émoluments chiffrés à 70.000 L par mois pour le deuxième enfant et pour chaque autre enfant, jusqu'à sa majorité, à condition que ledit enfant soit à charge du requérant et qu'il vive avec lui. Le Gouvernement régional fixe les conditions, les domaines et les modalités d'attribution des émoluments, compte tenu des ressources disponibles au budget et du revenu global des familles concernées.

3. Les familles visées aux premier et deuxième alinéas du présent article ayant à leur charge des enfants handicapés, peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire, visée au premier alinéa du présent article, indépendamment de la limite d'âge et du nombre d'enfants vivant sous le même toit.

4. Peut bénéficier de l'allocation visée au présent article un seul requérant par famille, à condition que ce dernier soit résidant dans une commune de la Région depuis au moins trois ans.

5. L'allocation visée au premier alinéa du présent article intègre les allocations familiales prévues par le décret-loi n° 69/1988, modifié et converti en la loi n° 153/1988 et peut être cumulée avec d'autres allocations familiales accordées par des organismes de sécurité sociale.

Art. 15

(Plafonds de revenu)

1. L'allocation prévue aux premier et deuxième alinéas de l'art. 14 est accordée à condition que le revenu de la famille du requérant, y compris celui des enfants majeurs étudiants ou handicapés, figure dans les catégories de revenu fixées annuellement par le Gouvernement régional sur la base du nombre de membres de la famille. En tout cas, le montant de l'allocation ne doit pas dépasser le plafond fixé par les dispositions nationales, majoré de 50%.

2. En vue de réaliser l'objectif visé au premier alinéa du présent article, il est tenu compte du revenu familial de l'année précédant la date de la demande. Le montant du revenu familial englobe tous les revenus de la famille prévus à l'art. 2, alinéa 9 du décret-loi n° 69/1988 modifié et converti en la loi n° 153/1988.

Art. 16

(Demande et délais d'attribution de l'allocation)

1. L'allocation visée aux premier et deuxième alinéa de l'art. 14 est accordée sur demande, suivant les modalités fixées par le Gouvernement régional.

2. L'attribution de l'allocation court à compter du premier mois suivant celui de présentation de la demande.

3. Le montant de l'allocation peut être annuellement réévalué par le Gouvernement régional.

Art. 17

(Actions au profit des personnes en difficulté)

1. La Région, sous réserve de multiplier les actions ciblées en matière de fourniture des services, crée une allocation mensuelle, d'un montant maximal de 100% de la pension sociale et pour la durée d'un an au plus, au profit des familles comptant des personnes en difficulté. Ladite allocation est accordée à condition que:

a) Un membre de la famille renonce temporairement ou en partie à exercer son activité;

b) Ladite renonciation entraîne une perte de revenu qui devra être dûment documentée, de manière à prouver le lien existant entre la renonciation à l'emploi et la perte de gain;

c) La renonciation en question soit motivée par l'aide:

1. aux membres de la famille non autonomes ou atteints d'une grave incapacité temporaire, même s'il ne vivent pas sous le même toit;

2. aux membres de la famille atteints de troubles graves dus à l'âge évolutif et attestés par le service public compétent;

3. aux membres de la famille toxicomanes et/ou dépendants invétérés de l'alcool. Leur état est attesté par le service public compétent;

2. La perte de gain doit être attestée:

a) Pour les travailleurs salariés, par une déclaration de l'employeur;

b) Pour les travailleurs autonomes et pour les personnes exerçant une profession libérale, par une déclaration de l'intéressé, sous réserve d'ultérieures vérifications à propos des revenus déclarés dans l'année.

3. Peuvent bénéficier des subventions visées au premier alinéa du présent article les familles justifiant d'un revenu annuel brut global, égal ou inférieur au double du revenu minimal, fixé annuellement par le Gouvernement régional, aux termes de l'art. 3 de la loi régionale n° 19 du 27 mai 1994, portant dispositions en matière d'assistance économique.

4. L'allocation visée au premier alinéa du présent article peut être cumulée avec des actions d'assistance destinées au requérant ou à la famille, aux termes de la législation en vigueur.

5. Le Gouvernement régional réglemente, dans les soixante jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les modalités d'accès aux subventions et les critères d'attribution y afférents, visés au premier alinéa du présent article.

Art. 18

(Fonds de prestation d'assistance aux personnes non autonomes)

1. Sous réserve des compétences en matière de sécurité sociale visées à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 4/1948 et par application du décret législatif n° 430 du 28 décembre 1989, portant dispositions d'application du Statut spécial pour la Région Vallée d'Aoste en matière de sécurité et d'assurances sociales, en attendant que la loi de l'Etat intervienne au plan de l'aide obligatoire destinée aux personnes non autonomes, afin de leur permettre de vivre dignement, par le biais d'une assistance qualifiée et permanente, est accordée aux résidants du territoire régional la couverture sociale volontaire pour l'assistance aux personnes non autonomes. Ladite couverture est complémentaire des autres prestations en matière de santé et de sécurité sociale.

2. En vue de réaliser les objectifs visés au premier alinéa du présent article, les fonds de retraite créés aux termes de la LR n° 22/1997 peuvent comprendre des formes complémentaires au bénéfice des intéressés.

Art. 19

(Coupon-service)

1. La Région institue un coupon annuel d'une valeur maximale de 1.000.000 de lires au profit des personnes atteintes d'un grave handicap, attesté par un certificat médical, ou bien des personnes âgées de plus de 65 ans déclarés non autonomes par l'Unité d'évaluation de gériatrie.

2. Le coupon visé au premier alinéa doit être utilisé par les attributaires pour bénéficier des services publics ou privés payants visant à améliorer la qualité de la vie et peut être cumulé à d'autres aides économiques ou d'assistance que le requérant perçoit déjà aux termes de la législation en vigueur.

3. Le Gouvernement régional réglemente, dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modalités d'accès au coupon visé au premier alinéa du présent article, et les critères d'attribution dudit coupon, selon les paramètres afférentes au revenu et au nombre des membres de la famille.

5. Le Gouvernement régional réévalue annuellement le montant du coupon-service, conformément aux ressources du budget.

CHAPITRE V

AUTOGESTION DES FAMILLES

Art. 20

(Projets-pilotes)

1. Afin de créer et de valoriser les ressources de solidarité aux familles et aux parents, la Région contribue par des subventions, jusqu'à concurrence de 80%, aux dépenses de réalisation de projets-pilotes, conçus et gérés directement par les familles organisées selon des critères propres aux coopératives et aux associations, répondant ainsi aux nécessités qui se manifestent.

2. Ces formes d'entreprise familiale peuvent concerner les services suivants:

a) aide:

1. services d'aide familiale aux personnes âgées et handicapées, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel;

2. services de baby-sitting, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel;

3. services pour la création et la gestion de la banque du temps, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel ;

4) services d'aide aux femmes enceintes en difficulté gérés à la façon des sociétés de secours mutuel;

5) services d'aide aux personnes hospitalisées dans des établissements d'aide sociale ou médicale, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel;

b) éducation:

1) services gérés à la façon des sociétés de secours mutuel pour des prestations au service du droit à la scolarité à l'intention des élèves de l'école moyenne;

2) services gérés à la façon des sociétés de secours mutuel pour l'aménagement du temps libre des mineurs.

3. Les subventions visées au premier alinéa du présent article ne peuvent être cumulées avec des financements destinés à d'autres fins, par application des dispositions régionales en vigueur.

4. Par délibération du Gouvernement régional sont fixés tous les ans:

a) Le montant de la dépense à destiner aux financements;

b) Les modalités de présentation des demandes;

c) Les critères d'attribution des subventions.

CHAPITRE VI

RECYCLAGE

Art. 21

(Formation et recyclage)

1. Conformément à la loi et aux accords nationaux et locaux relatifs aux fonctionnaires entre les différents secteurs et au sein de ces derniers, la Région pourvoit au recyclage du personnel médical et social de l'USL, de la Région, des communes, individuelles ou associées, des communautés de montagne pour l'application des objectifs prévus à la présente loi.

2. La Région encourage et finance des projets-pilotes de recyclage qui répondent aux exigences de formation liées aux différents secteurs d'action visés à la présente loi, et notamment en ce qui concerne le service de baby-sitting, visé à l'art. 6.

3. Aux initiatives de formation et de recyclage, visées aux premier et deuxième alinéa du présent article, peuvent participer les associations de particuliers qui ?uvrent dans le domaine social, selon les dispositions de la législation régionale en matière de coopération.

CHAPITRE VII

VERIFICATION DES POLITIQUES DE LA FAMILLE

Art. 22

(Observatoire permanent)

1. En vue de permettre une vérification constante de l'évolution des conditions de vie et des questions liées à la famille, l'Assessorat régional chargé des politiques sociales fait les fonctions d'observatoire permanent, en usant de tous les renseignements et les données fournis par l'Administration régionale et en demandant d'autres renseignements éventuellement nécessaires aux collectivités locales et aux particuliers. Tous les renseignements acquis, ainsi que les études et les analyses qui en découlent, sont partagés avec les personnes concernées.

2. Les bureaux de l'Assessorat régional chargé des politiques sociales vérifient, entre autres, l'efficacité au plan technique des actions au profit de la famille réalisées par la Région et par d'autres établissements publics et privés.

3. Toutes les fois que le Gouvernement ou le Conseil régional l'exige, et, dans tous les cas, une fois par an, les bureaux de l'Assessorat régional chargé des politiques sociales doivent rendre compte des résultats de leur activité et fournir tout renseignement susceptible d'orienter l'activité desdits organes.

4. L'observatoire, faisant appel à des experts dans le domaine de la sociologie de la famille et des politiques sociales, exerce les fonctions de:

a) Orientation des politiques de la famille;

b) Vérification et suivi des politiques de la famille, émanant des collectivités locales;

c) Elaboration de propositions relatives au soutien des responsabilités des familles;

d) Comparaison d'expériences régionales vis-à-vis de celles proposées par d'autres régions;

e) Analyse et confrontation des stratégies locales en rapport avec la législation nationale;

Art. 23

(Conférence régionale sur la famille)

1. Le Gouvernement régional met en place une conférence régionale sur la famille tous les deux ans.

2. A la conférence participent les communes, les communautés de montagne, l'USL, les centres de consultations, les organisations économiques et syndicales intéressées, les associations de bénévolat et des familles et toute autre personne qui ?uvre dans les domaines prévus par la présente loi et par les autres lois afférentes à la politique de la famille.

3. Il appartient à la Conférence de:

a) Approfondir et évaluer les situations des familles, compte tenu des évolutions qu'elles ont connues et des problèmes que cela a entraînés;

b) Examiner les politiques familiales adoptées et l'action des services prévus par la présente loi;

c) Elaborer des propositions sur les politiques familiales au plan régional et sur les ajustements nécessaires des services.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 24

(Fixation et couverture de la dépense)

1. La dépense découlant de la mise en ?uvre de la présente loi s'élève à 2 milliards au titre de 1998, à 5 milliards au titre de 1999 et à 10 milliards au titre de l'an 2000.

2. A compter de 1999 la dépense nécessaire à la mise en application de la présente loi peut être réévaluée annuellement par la loi de finances, aux termes de l'art. 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

3. Ladite dépense est couverte au titre des années 1998/2000 à raison de 2.000.000.000 L au titre de 1998, de 5.000.000.000 L au titre de 1999 et de 10.000.000.000 L au titre de l'an 2000 par le financement inscrit au chapitre 69000 («Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires»), point D.1.1. («Actions au profit de la famille») de l'annexe 1 du budget pluriannuel 1998/2000.

4. La dépense visée au premier alinéa est applicable aux nouveaux chapitres 61270 «Indemnité journalière pour accidents domestiques et hospitalisation», 61275 «Subventions pour la prise en charge des personnes en difficulté», 61280 «Subventions pour l'éducation et l'entretien des enfants», 61285 «Subventions pour des actions au profit du travail ménager», 61290 «Subventions pour les services d'aide sociale et éducative au profit des mineurs, des personnes âgées non autonomes et des handicapés» de la partie dépenses du budget 1998/2000 de la Région.

Art. 25

(Rectifications du budget)

1. Les rectifications suivantes sont apportées à la partie dépenses du budget prévisionnel 1998/2000 de la Région:

a) Diminution:

chap. 69000 «Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires»

Année 1998: exercice budgétaire 2.000.000.000 L

Année 1999: exercice budgétaire 5.000.000.000 L

Année 2000: exercice budgétaire 10.000.000.000 L

chap. 69440 «Fonds de réserve de caisse»

Année 1998: réserve de caisse 2.000.000.000 L

b) Augmentation:

programme régional: 2.2.3.3.

codification: 1.1.1.6.1.2.8.7.

chap. 61270 (nouveau chapitre)

«Indemnité journalière pour accidents domestiques et hospitalisation »

Année 1998: exercice budgétaire 150.000.000 L

fonds de caisse 150.000.000 L

Année 1999: exercice budgétaire 300.000.000 L

Année 2000: exercice budgétaire 500.000.000 L

programme régional: 2.2.3.3.

codification: 1.1.1.6.1.2.8.7.

chap. 61275 (nouveau chapitre)

«Subventions pour la prise en charge des personnes en difficulté »

Année 1998: exercice budgétaire 400.000.000 L

fonds de caisse 400.000.000 L

Année 1999: exercice budgétaire 1.100.000.000 L

Année 2000: exercice budgétaire 1.600.000.000 L

programme régional: 2.2.3.3.

codification: 1.1.1.6.1.2.8.7.

chap. 61280 (nouveau chapitre)

«Subventions pour l'éducation et l'entretien des enfants»

Année 1998: exercice budgétaire 750.000.000 L

fonds de caisse 750.000.000 L

Année 1999: exercice budgétaire 2.600.000.000 L

Année 2000: exercice budgétaire 4.850.000.000 L

programme régional: 2.2.3.3.

codification: 1.1.1.6.1.2.8.7.

chap. 61285 (nouveau chapitre)

«Subventions pour des actions au profit du travail ménager»

Année 1998: exercice budgétaire 550.000.000 L

fonds de caisse 550.000.000 L

Année 1999: exercice budgétaire 700.000.000 L

Année 2000: exercice budgétaire 2.500.000.000 L

programme régional: 2.2.3.3.

codification: 1.1.1.6.1.2.8.7.

chap. 61290 (nouveau chapitre)

«Subventions pour les services d'aide sociale et éducative au profit des mineurs, des personnes âgées non autonomes et des personnes handicapées»

Année 1998: exercice budgétaire 150.000.000 L

fonds de caisse 150.000.000 L

Année 1999: exercice budgétaire 300.000.000 L

Année 2000: exercice budgétaire 550.000.000 L