Loi régionale 26 mai 1998, n. 36 - Texte originel

Loi régionale n° 36 du 26 mai 1998,

portant dispositions en matière de création et de fonctionnement du Fonds régional pour le logement.

(B.O. n° 24 du 2 juin 1998)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Création du Fonds régional pour le logement

Art. 2 - Sources de financement

Art. 3 - Conditions d'octroi des subventions

Art. 4 - Modalités

Art. 5 - Instruction des demandes

Art. 6 - Critères d'octroi des subventions

Art. 7 - Révocation des subventions

Art. 8 - Détermination de la structure compétente

Art. 9 - Dispositions financières

Art. 10 - Déclaration d'urgence

Art. 1er

(Création du Fonds régional pour le logement)

1. Est créé, auprès de la structure régionale compétente en matière de construction sociale, le Fonds régional pour le logement - ci-après dénommé Fonds - dont le but est l'octroi de subventions aux conditions visées à l'art. 3 de la présente loi.

Art. 2

(Sources de financement)

1. Les crédits du Fonds visés à l'art. 9 de la présente loi sont alimentés chaque année par les apports suivants:

a) Une part - non inférieure à 40 p. 100 de la part visée à la lettre d) du présent alinéa - des redevances relatives aux logements sociaux visés à l'art. 40 de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995 (Dispositions et critères généraux en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux), telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 44 du 20 octobre 1995, que les organismes gestionnaires recouvrent et versent, avant le 31 juillet et le 31 janvier de chaque année, à l'Administration régionale, qui pourvoit à son inscription au chapitre indiqué au 3e alinéa de l'art. 9 de la présente loi;

b) Une part - équivalant à 40 p. 100 de la part visée à la lettre d) du présent alinéa - de l'impôt communal sur les immeubles (ICI) perçu par les communes sur le territoire desquelles il existe des logements sociaux et relatif auxdits logements; la somme en question doit être versée avant le 31 octobre et 31 mai de chaque année à l'Administration régionale qui pourvoit à son inscription au chapitre indiqué au 3e alinéa de l'art. 9 de la présente loi;

c) Les crédits mis à la dispositions par les collectivités locales, à raison de 20 p. 100 de la part visée à la lettre d) du présent alinéa et versés à l'Administration régionale qui pourvoit à leur inscription au chapitre indiqué au 3e alinéa de l'art. 9 de la présente loi;

d) Une contribution annuelle de la Région dont le montant est établi par le 1er alinéa de l'art. 9 de la présente loi;

e) Les ressources éventuellement non utilisées au cours de l'exercice précédent.

2. Les modalités d'application des lettres b) et c) du 1er alinéa du présent article sont établies d'une manière homogène par les communes, en harmonie avec les dispositions de l'art. 12 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).

Art. 3

(Conditions d'octroi des subventions)

1. Les subventions visées à l'art. 1er de la présente loi sont accordées:

a) Aux bénéficiaires classés dans les catégories «protégée» et «sociale» visées aux lettres a) et b) du 1er alinéa de l'art. 48 de la LR n° 39/1995, au cas où le montant annuel des charges pour les services accessoires dépasserait respectivement 5 p. 100 et 10 p. 100 du revenu annuel global du ménage fixé au sens de la LR n° 39/1995;

b) Aux bénéficiaires qui, indépendamment de la catégorie à laquelle ils appartiennent au sens de l'art. 48 de la LR n° 39/1995 - exception faite des bénéficiaires classés dans la catégorie «dérogation? et de ceux qui sont déchus du droit d'attribution au sens de l'art. 37 de la LR n° 39/1995 - ont signalé à l'établissement gestionnaire leur impossibilité de procéder au paiement régulier des loyers et/ou des charges relatives aux services accessoires, pour les raisons graves indiquées ci-après:

1) Perte ou réduction documentée de 40 p. 100 au moins du revenu due à l'une des situations indiquées ci-après: chômage pour quelque raison que ce soit, conversion, chômage technique, suspension du travail, accident, maladie grave, hospitalisation dans des structures hospitalières ou de réhabilitation ou de convalescence, service militaire, détention d'un ou de plusieurs membres du ménage pendant une période de plus de trois mois consécutifs;

2) Perte ou réduction documentée de 40 p. 100 au moins du revenu due à l'une des situations indiquées ci-après: décès, divorce, séparation de corps, abandon du foyer d'un membre du ménage titulaire d'un revenu;

c) Aux bénéficiaires qui, indépendamment de la catégorie à laquelle ils appartiennent et des cas prévus par les lettres a) et b) du présent alinéa, sont intéressés par le plan de mobilité visé à l'art. 31 de la LR n° 39/1995; dans ce cas, les subventions sont accordées pour le paiement des frais de déménagement;

d) Aux aspirants bénéficiaires, dans les cas prévus par les lettres a) et b) du présent alinéa, limitativement à la période pendant laquelle le classement définitif sur lequel ils figurent demeure valable;

e) Aux nouveaux ménages visés à la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 8 de la LR n° 39/1995 qui, en qualité de locataires, ont signalé à la structure régionale compétente en matière de construction sociale qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de payer régulièrement au locateur le loyer et/ou les charges accessoires, en raison du manque de revenu ou de la réduction documentée d'au moins 30 p. 100 de leur revenu.

2. Aux fins de la détermination des dépenses accessoires à la charge des bénéficiaires visés aux lettres a) et b) du 1er alinéa du présent article, s'il n'existe aucune installation de chauffage collectif, le montant des frais pour le chauffage des logements est calculé d'après une évaluation conventionnelle effectuée d'office par l'établissement gestionnaire compte tenu du volume des pièces et des périodes pendant lesquelles le chauffage est nécessaire.

3. Le revenu des bénéficiaires, aspirants bénéficiaires et nouveaux ménages pris en compte dans les cas visés au 1er alinéa du présent article est calculé et fixé au sens des articles 5, 7 et 42 de la LR n° 39/1995.

4. Les charges pour les services accessoires visés au 1er alinéa du présent article sont, pour les bénéficiaires, celles prévues par l'art. 41 de la LR n° 39/1995 et, pour les aspirants bénéficiaires et les nouveaux ménages, celles prévues par l'art. 9 de la loi n° 392 du 27 juillet 1978 (Réglementation de la location d'immeubles urbains).

5. Les charges pour les aspirants bénéficiaires et les nouveaux ménages sont calculées sur la base d'un logement approprié, tel qu'il est défini à l'art. 2 de la LR n° 39/1995.

6. Les frais de déménagement pris en compte aux fins de la présente loi et découlant de la mobilité visée à l'art. 31 de la LR n° 39/1995 doivent être jugés effectivement convenables par l'établissement gestionnaire qui accorde son visa.

Art. 4

(Modalités)

1. Les demandes de subvention, rédigées sur un formulaire prévu à cet effet, doivent être adressées directement à la structure régionale compétente en matière de construction sociale ou bien déposées auprès des établissements gestionnaires et des collectivités locales qui se chargeront de les transmettre à l'assessorat compétent.

2. Les modalités relatives à l'octroi et au versement des subventions, ainsi qu'à la présentation des demandes et des pièces à l'appui, les conditions et les délais y afférents sont établis par une délibération du Gouvernement régional.

Art. 5

(Instruction des demandes)

1. La structure régionale compétente en matière de construction sociale procède à l'instruction des demandes et effectue les contrôles nécessaires auprès des établissements gestionnaires, des locataires, des communes, de l'Unité sanitaire locale (USL) et de la structure compétente en matière de services d'aide sociale.

2. Aux fins de l'octroi desdites subventions, la structure régionale compétente en matière de construction sociale soumet les cas spécifiques à l'avis de la commission visée à l'art. 14 de la LR n° 39/1995.

Art. 6

(Critères d'octroi des subventions)

1. Les subventions visées à l'art. 1er de la présente loi sont accordées par l'Administration régionale:

a) Aux bénéficiaires classés dans la catégorie «protégée» visée à la lettre a) du 1er alinéa de l'art. 3 de la présente loi, à titre de couverture des charges relatives aux services accessoires, pour la partie qui excède 5 p. 100 du revenu annuel du ménage, établi au sens de la LR n° 39/1995;

b) Aux bénéficiaires classés dans la catégorie «sociale» visée à la lettre a) du 1er alinéa de l'art. 3 de la présente loi, à titre de couverture des charges relatives aux services accessoires, pour la partie qui excède 10 p. 100 du revenu annuel du ménage, établi au sens de la LR n° 39/1995;

c) Aux bénéficiaires visés à la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 3 de la présente loi, à titre de couverture du loyer et des charges relatives aux services accessoires, jusqu'à concurrence de 30 p. 100 du revenu annuel du ménage, établi au sens de la LR n° 39/1995, ou bien jusqu'à concurrence du montant tout entier, en cas de perte totale du revenu;

d) Aux bénéficiaires visés à la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 3 de la présente loi, à titre de couverture des frais de déménagement découlant de l'application du plan de mobilité visé à l'art. 31 de la LR n° 39/1995;

e) Aux aspirants bénéficiaires visés à la lettre d) du 1er alinéa de l'art. 3 de la présente loi, à titre de couverture du loyer et des charges relatives aux services accessoires, jusqu'à concurrence de 40 p. 100 du revenu annuel du ménage, établi au sens de la LR n° 39/1995, ou bien jusqu'à concurrence du montant tout entier en cas de perte totale du revenu, limitativement à la période pendant laquelle le classement sur lequel figurent lesdits aspirants bénéficiaires reste en vigueur;

f) Aux nouveaux ménages visés à la lettre e) du 1er alinéa de l'art. 3 de la présente loi, à titre de couverture du loyer et des charges relatives aux services accessoires, jusqu'à concurrence de 40 p. 100 du revenu annuel du ménage, établi au sens du 3e alinéa de l'art. 3 de la présente loi, limitativement aux cinq années qui suivent la date de dépôt de la documentation relative à la constitution du nouveau ménage, au sens du 11e alinéa du présent article.

2. Les mesures relatives auxdites subventions doivent être adoptées dans les soixante jours qui suivent la date de réception des demandes y afférentes par la structure régionale compétente en matière de construction sociale.

3. L'octroi desdites subventions est décidé sur la base des crédits inscrits au Fonds visé à l'art. 9 de la présente loi et dont la disponibilité a été constatée.

4. Après le premier versement, la liquidation des subventions est subordonnée à la présentation des pièces attestant le paiement des dépenses pour lesquelles les subventions ont été accordées.

5. En cas de non-paiement des dépenses pour lesquelles les subventions ont été accordées, les bénéficiaires perdent toute possibilité de présenter une nouvelle demande de subvention et doivent restituer les subventions obtenues, majorées des intérêts calculés au taux légal.

6. Les bénéficiaires des subventions sont tenus de communiquer en temps utile - sous trente jours maximum - toute éventuelle modification des conditions requises pour être admis aux subventions, quelle qu'en soit la raison, ou le non-paiement des dépenses pour lesquelles lesdites subventions ont été accordées.

7. Les mesures adoptées sont communiquées aux demandeurs, aux établissements gestionnaires et aux locataires intéressés.

8. Les subventions sont accordées aux bénéficiaires après l'adoption des mesures visées à l'art. 49 de la LR n° 39/1995 par l'établissement gestionnaire.

9. Lesdites subventions ne peuvent pas être accordées aux demandeurs qui, au cours de l'année en question, ont reçu de la part de l'USL, des communes ou des services d'aide sociale de l'Administration régionale des aides visant exclusivement la couverture intégrale du loyer et des charges relatives aux services accessoires.

10. Sans préjudice des limites fixées au 1er alinéa du présent article, le Gouvernement régional peut, par délibération, modifier et compléter uniquement les critères d'octroi des subventions.

11. Aux fins de la présente loi, la période de cinq ans pendant laquelle les bénéficiaires peuvent obtenir les subventions au sens de la lettre f) du 1er alinéa du présent article court à compter de la date du dépôt de l'acte de notification de la création du nouveau ménage et des pièces à l'appui auprès de la structure compétente en matière de construction sociale; la notification en question peut coïncider avec la première demande de subvention.

12. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les critères de priorité à suivre lors de l'octroi des subventions, compte tenu des ressources du Fonds.

Art. 7

(Révocation des subventions)

1. L'Administration régionale pourvoit à la révocation des subventions au cas où il serait constaté, directement ou sur communication de l'établissement gestionnaire, de l'USL, des communes territorialement compétentes ou des locateurs, que les bénéficiaires ne répondent pas aux conditions requises. Dans ce cas, l'établissement gestionnaire doit procéder au recouvrement de la subvention au titre de toute la période pendant laquelle les conditions en question ne sont pas réunies, majorée des intérêts légaux. La subvention ainsi recouvrée doit être transmise à l'Administration régionale assortie d'un compte rendu.

2. L'Administration régionale doit procéder aux termes des dispositions du 1er alinéa du présent article lorsque ladite irrégularité est constatée à la charge des nouveaux ménages.

Art. 8

(Détermination de la structure compétente)

1. La structure compétente en matière de construction sociale est entièrement responsable des fonctions visées à la présente loi.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. La dépense à la charge de la Région pour la participation au Fonds en cause, s'élevant à 100 millions de lires par an, est autorisée et grève le chapitre 61210 du budget prévisionnel 1998 et les chapitres correspondants du budget pluriannuel 1998/2000 de la Région.

2. La dénomination du chapitre 61210 du budget prévisionnel 1998 de la Région est remplacée par la suivante:

- «Contribution de la Région au Fonds régional pour le logement».

3. Le chapitre 13050 (programme régional 6.21 - codification 6.1.3. - Gestion du Fonds régional pour le logement) est créé dans la partie recettes du budget de la Région au titre de 1998 et des exercice suivants; audit chapitre sont inscrites les contributions de la Région au Fonds visé au 2e alinéa de l'art. 2 de la présente loi.

4. Le chapitre 72530 (programme régional 4.2 - codification 1.1.4.1.3.1.12.32 - Gestion du Fonds régional pour le logement) est créé dans la partie dépenses du budget de la Région au titre de 1998 et des exercices suivants; audit chapitre sont imputées les dépenses pour les subventions financées par le Fonds en question.

5. L'éventuel rajustement de la dépense visée au 1er alinéa du présent article est effectué par loi de finances.

Art. 10

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication.