Loi régionale 4 mai 1998, n. 23 - Texte originel

Loi régionale n° 23 du 4 mai 1998,

portant dispositions destinées à sauvegarder le professionnalisme des entrepreneurs artisans et à réprimer l'exercice de métiers artisanaux sans autorisation.

(B.O. n° 20 du 12 mai 1998)

Art. 1er

(Objet)

1. La Région sauvegarde le professionnalisme des entrepreneurs artisans qui exercent leur activité conformément aux lois et aux règlements, en vue de la protection des usagers et des consommateurs.

2. Aux fins visées au 1er alinéa de la présente loi, il est interdit d'exercer, même de manière discontinue, sur rémunération, des activités artisanales relevant de la production de biens ou de la prestation de services en faveur de tiers, sans justifier des conditions prévues par la loi en vue de l'exercice desdites activités et sans s'être acquitté des obligations auxquelles sont tenus les entrepreneurs artisans.

Art. 2

(Déclarations d'irrégularité)

1. Les déclarations relatives à la violation de l'interdiction visée au 2e alinéa de l'art. 1er sont présentées à la Commission régionale de l'artisanat visée à la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986 (Nouvelle réglementation de l'artisanat) modifiée.

2. La Commission régionale de l'artisanat est tenue de recueillir les déclarations visées au 1er alinéa du présent article présentées par les artisans et les associations catégorielles des producteurs et des consommateurs.

3. La Commission régionale de l'artisanat vérifie le bien-fondé de la déclaration à l'aide des administrations publiques compétentes en matière fiscale et du travail et somme le transgresseur de mettre un terme à la situation irrégulière dans un délai qu'elle fixe à cet effet.

4. Si le délai susmentionné expire sans que le transgresseur ait mis un terme à la situation irrégulière, la Commission régionale de l'artisanat prend à l'encontre de celui-ci les sanctions visées à l'art. 3 de la présente loi et en donne communication aux autorités et aux bureaux compétents en matière de fisc, de sécurité sociale, d'assurances et de cotisations.

Art. 3

(Sanctions administratives)

1. La violation des dispositions visées au 2e alinéa de l'art. 1er de la présente loi comporte la prise à l'encontre des transgresseurs d'une sanction administrative allant de 500.000 L à 5.000.000 L, sans préjudice des sanctions administratives prévues par d'autres lois régionales et afférentes à des activités artisanales particulières.

2. Il est fait application des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal) modifiée.

3. Les recettes découlant de l'application des sanctions administratives visées au 1er alinéa du présent article sont inscrites au chapitre 7700 («Recettes dérivant de sanctions pécuniaires pour contraventions») de la partie recettes des budgets prévisionnels respectifs de la Région.

Art. 4

(Activités administratives)

1. Les activités administratives afférentes à l'application de la présente loi sont exercées par la structure régionale compétente en matière d'artisanat chargée de la tenue du registre des entreprises artisanales.

Art. 5

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.