Loi régionale 4 mai 1998, n. 21 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 21 du 4 mai 1998,

portant création du Service territorial des urgences.

(B.O. n° 20 du 12 mai 1998)

Art. 1er

(Création)

1. Conformément aux objectifs et aux orientations de la planification régionale en matière de santé, visée à la loi régionale n° 13 du 16 avril 1997, portant nouvelle réglementation du service sanitaire régional, approbation du plan socio-sanitaire régional 1997/1999 et modifications des tableaux des effectifs visés à la loi régionale n° 19 du 29 mai 1992 (Modifications des dispositions concernant l'organisation des services régionaux et le statut du personnel de la Région. Approbation du nouvel organigramme et du tableau des effectifs de l'administration régionale), telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 49 du 13 décembre 1995, est créé, dans le cadre de l'organisation des services de l'aire territoriale de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste (USL), le Service territorial des urgences qui ?uvre au sein du système territorial des urgences relevant de l'Unité opérationnelle de secours d'urgence 118 (UO 118) et des structures de celle-ci situées sur le territoire.

Art. 2

(Fonctions)

1. Sans préjudice des fonctions attribuées aux médecins de l'assistance de base, le Service territorial des urgences exerce des activités de secours d'urgence, joue un rôle de garantie pour ce qui est de la continuité de l'assistance dans le cadre de chaque macro-district et assure l'organisation et le fonctionnement sur le territoire de dispensaires pour les premiers soins, aux fins de la fourniture:

a) De prestations médico-chirurgicales d'urgence;

b) De prestations d'assistance et de secours d'urgence au moyen de véhicules équipés;

c) De prestations d'urgence et d'interventions à domicile et sur le territoire pendant la nuit, les jours fériés et la veille des fêtes.

2. Les activités visées au 1er alinéa du présent article sont exercées sur la base des dispositions organisationnelles et opérationnelles délibérées par l'USL sur proposition du responsable de l'UO 118 et du directeur de l'aire territoriale.

3. Les médecins collaborent par ailleurs aux activités de secours d'urgence exercées par l'UO 118 et concourent au fonctionnement de la centrale opérationnelle Vallée d'Aoste Secours, visée à l'art. 2 de la loi régionale n° 70 du 20 août 1993 (Organisation du système des urgences), sur la base des indications formulées par le responsable de l'UO 118.

Art. 3

(Personnel)

1. Le Service territorial des urgences fait appel à des médecins titulaires ou chargés de fonctions ainsi qu'à des personnels infirmiers et autres opérateurs appartenant à l'organigramme de l'UO 118 et constitue une aire d'activité au sens du décret du président du Conseil des ministres n° 502 du 12 décembre 1997 (Règlement portant dispositions en matière de titularisation dans la filière médicale du Service sanitaire national des médecins chargés du service de permanence médicale et médecine des services).

2. Les personnels médicaux visés au 1er alinéa du présent article sont inscrits au tableau des effectifs de l'USL par un acte du directeur général.

Art. 4

(Formation et recyclage des personnels)

1. Tous les personnels visés à l'art. 3 de la présente loi doivent participer à l'activité de formation et de recyclage visée à l'art. 7 de la loi régionale n° 70/1993.

Art. 5

(Conditions requises)

1. Le personnel médical chargé de fonctions qui appartient au Service en question doit justifier du certificat d'aptitude délivré à l'issue d'un cours de formation organisé par la Région au sens de l'art. 66 du décret du Président de la République n° 484 du 22 juillet 1996 (Accord collectif national pour la réglementation des rapports avec les médecins généralistes - au sens du 9e alinéa de l'art. 4 de la loi n° 412 de 1991 et de l'art. 8 du décret législatif n° 502 de 1992, tel qu'il a été modifié par le décret législatif n° 517 de 1993 - signé le 25 janvier 1996 et modifié en date du 6 juin 1996).

2. En sus du certificat d'aptitude visé au 1er alinéa du présent article, tout candidat doit remplir au moins l'une des conditions suivantes qui représentent, dans l'ordre, des titres de préférence évalués suivant des critères fixés par le Gouvernement régional:

a) Avoir exercé, pendant six mois au moins, l'activité, dûment justifiée, de médecin titulaire ou chargé de fonctions:

1) Au sein du service des urgences d'un hôpital;

2) Au sein d'un service des urgences 118;

3) Au sein d'une unité opérationnelle d'anesthésie et réanimation;

b) Avoir exercé, pendant 300 heures au moins, l'activité de médecin du service de secours en montagne par hélicoptère;

c) Avoir exercé, pendant une période de douze mois au moins, même non continus, l'activité, dûment justifiée, de permanence médicale;

d) Avoir exercé, pendant une période de six mois au moins, même non continus, l'activité de permanence médicale, en plus des fonctions dans une autre unité opérationnelle quelconque pendant six mois au moins;

e) Justifier de l'attestation de participation au cours de formation spécifique en médecine générale organisé au sens du décret législatif n° 256 du 8 août 1991 (Application de la directive n° 86/457/CEE, relative à la formation spécifique en médecine générale au sens de l'art. 5 de la loi n° 212 du 30 juillet 1990).

3. Dans les cas visés aux lettres c) et d) du 2e alinéa du présent article, les candidats sont tenus par ailleurs de participer à des cours complémentaires de formation théorico-pratique en matière d'urgences, portant notamment sur le Basic life support (BLS), le Basic trauma life support (BTLS) et l'Advanced cardiac life support (ACLS).

4. Les personnels infirmiers et les personnels paramédicaux qui collaborent aux activités du Service territorial des urgences doivent réunir les conditions requises par les dispositions législatives en vigueur.

Art. 6

(Disposition transitoire)

1. Lors de la première application, les personnels préposés à l'activité des urgences territoriales à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, sur demande adressée au directeur général de l'USL, à condition qu'ils répondent au moins à l'une des conditions visées au 2e alinéa de l'art. 5 de la présente loi.

2. Le Service territorial des urgences ?uvre à titre expérimental et fera l'objet d'une vérification de la part du Gouvernement régional sur la base des résultats en matière d'organisation et de fonctionnement évalués selon des indicateurs fixés par délibération du directeur général de l'USL.

Art. 7

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.