Loi régionale 28 avril 1998, n. 18 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 18 du 28 avril 1998,

portant dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires.

(B.O. n° 19 du 5 mai 1998)

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi fixe des dispositions en matière d'attribution de fonctions, de la part de l'Administration régionale, dans le cadre de ses fins institutionnelles, aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale. (1)

1 bis. Dans le cadre de leur autonomie organisationnelle et réglementaire, les collectivités locales visées à la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) et les établissements publics non économiques dépendant de la Région réglementent la matière relative à l'attribution de fonctions aux personnes n'appartenant pas à l'Administration dans le respect des principes fixés par la présente loi. À cette fin, la législation en vigueur qui n'est pas en contraste avec celle-ci demeure valable. À défaut de dispositions spécifiques, il est fait application des dispositions de la présente loi. (2)

CHAPITRE 1er

ATTRIBUTION DES FONCTIONS

Art. 2

(Conditions requises pour l'attribution des fonctions) (3)

1. Afin de satisfaire aux exigences auxquelles il est impossible de faire face avec le personnel en service, l'Administration régionale peut attribuer des missions professionnelles individuelles à des experts justifiant d'une spécialisation universitaire particulière et attestée, pourvu que les conditions suivantes soient remplies :

a) L'objet de la prestation doit correspondre aux compétences institutionnelles de la Région et à des objectifs, programmes ou projets spécifiques et définis et doit être cohérent avec les exigences de fonctionnement de celle-ci ;

b) L'Administration régionale doit avoir constaté au préalable l'impossibilité objective d'utiliser les ressources humaines dont elle dispose en son sein ;

c) La prestation doit être de nature temporaire et hautement qualifiée ;

d) La durée, le lieu, l'objet et la rémunération de la mission doivent être établis au préalable.

2. L'on entend par « mission individuelle » tout mandat attribué à une personne physique, à une société simple ou à une association sans personnalité juridique constituée par des personnes physiques afin d'exercer, sous forme d'association, les activités faisant l'objet dudit mandat.

3. La condition de la spécialisation universitaire attestée peut ne pas être remplie en cas de passation d'un contrat de travail indépendant pour des activités qui doivent être exercées par des professionnels immatriculés à des tableaux ou à des répertoires ou par des personnes qui ?uvrent dans le domaine des arts, même graphiques, du spectacle ou de l'informatique ou à titre de soutien de l'activité didactique et de recherche, sans préjudice de la nécessité de contrôler si le candidat a acquis l'expérience requise dans le secteur faisant l'objet du mandat.

Art. 3

(Nature des fonctions) (4)

1. Les fonctions peuvent être de nature professionnelle et avoir pour objet des conseils, des études, des enquêtes et des collaborations techniques de haute qualification.

1 bis. Les fonctions sont attribuées sur la base de contrats de travail indépendant au sens des art. 2222 et suivants et des art. 2229 et suivants du Code civil. (5)

2. Ne relèvent pas du domaine d'application de la présente loi :

a) Les fonctions attribuées en vue de la représentation en justice et de l'aide légale de l'Administration régionale ;

b) Les fonctions relatives aux arbitrages et aux obligations notariales ;

c) Les fonctions de rapporteur dans le cadre de colloques, de conférences ou d'événements similaires ;

d) Les prestations professionnelles consistant dans l'accomplissement d'obligations prévues par la loi ;

e) L'attribution par voie de marché public et l'externalisation des services nécessaires à la réalisation des buts de l'Administration régionale ;

f) Les missions professionnelles régies par le Chapitre IV de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics) et par le Chapitre IV du Titre premier de la partie II du décret législatif n° 163 du 12 avril 2006 (Code des marchés publics de travaux, de services et de fournitures, en application des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE). (6)

3. Sont également exclues les fonctions à conférer aux organes et aux organismes qui exercent des fonctions pour compte de la Région et aux sociétés dans lesquelles cette dernière est majoritaire, directement ou indirectement.

3 bis. Compte tenu de la nature professionnelle des fonctions en cause, les organes de révision - même monocratiques - des organismes qui bénéficient, à titre ordinaire, d'aides à la charge du budget de la Région ont droit à une rémunération établie sur la base des honoraires minimum prévus par les tarifs professionnels en vigueur, sans préjudice des exceptions prévues par le deuxième alinéa de l'art. 6 du décret-loi n° 78 du 31 mai 2010 (Mesures urgentes en matière de stabilisation financière et de compétitivité économique), converti, avec modifications, par la loi n° 122 du 30 juillet 2010. (7)

4. (8)

Art. 4

(Bénéficiaires) (9)

Art. 5

(Conditions d'attribution)

1. Les fonctions sont attribuées à des spécialistes choisis à l'issue des procédures visées à l'art. 7 de la présente loi, sans préjudice des dispositions de l'art. 7 bis de celle-ci. (10)

2. Les personnes physiques ou morales ne peuvent cumuler les fonctions. Il est possible de déroger à cette condition si la prestation ne peut être poursuivie ou terminée dans des cas exceptionnels, indépendamment de la volonté du sujet à qui les fonctions ont été attribuées. Dans ce cas l'acte qui confère de nouvelles fonctions doit indiquer expressément le motif de la dérogation.

3. La durée des différentes fonctions ne peut dépasser, en règle générale, les onze mois. (11)

Art. 6

(Nature des fonctions) (12)

Art. 7

(Procédure d'évaluation comparative) (13)

1. Aux fins de l'attribution des fonctions visées à la présente loi, le dirigeant de la structure régionale compétente en la matière pourvoit à la publication sur le site institutionnel de la Région d'un avis approuvé par délibération du Gouvernement régional, dans lequel il fixe un délai de dépôt des actes de candidature qui ne doit pas être inférieur à dix jours à compter de la date de publication dudit avis.

2. L'avis en cause doit préciser :

a) L'objet des fonctions et la rémunération y afférente, établie par le dirigeant compétent sur la base d'une évaluation d'adéquation et, éventuellement, d'enquêtes de marché ;

b) Les titres et les conditions requis aux fins de l'attribution des fonctions en cause ;

c) La documentation à joindre à l'acte de candidature, dont notamment un curriculum détaillé et les pièces attestant l'immatriculation du candidat à un tableau ou à un répertoire professionnel, si celle-ci est requise, ainsi que l'inexistence des causes d'exclusion visées à l'art. 8 de la présente loi ;

d) Les critères d'évaluation comparative des actes de candidature, ainsi que le délai et les modalités de présentation y afférents.

3. Dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de dépôt des actes de candidature, le dirigeant de la structure régionale compétente en la matière procède à l'évaluation comparative de ceux-ci sur la base des curriculums et d'un entretien, lorsque celui-ci est prévu par l'avis d'attribution des fonctions. À cette fin, le dirigeant peut faire appel à un jury d'évaluation composé de dirigeants de l'Administration régionale choisis en fonction des compétences requises aux fins de l'évaluation comparative des actes de candidature. La participation des dirigeants susmentionnés audit jury ne comporte aucune dépense à la charge du budget de la Région.

4. L'évaluation des actes de candidature est effectuée sur la base :

a) De l'examen des titres, des expériences et des habiletés professionnelles acquises par les candidats dans le domaine faisant l'objet des fonctions en cause ;

b) De l'examen d'autres éléments, éventuellement liés aux caractéristiques qualitatives et économiques des fonctions à attribuer, si cela s'avère nécessaire compte tenu de la typologie de celles-ci.

5. Les fonctions sont attribuées par acte du dirigeant de la structure régionale compétente à l'issue de la procédure d'évaluation comparative, dont il est dressé procès-verbal.

6. Compte tenu de la répétitivité des actions nécessaires au fonctionnement de l'Administration régionale et pour des exigences de rationalisation de l'activité de celle-ci ou d'accélération des procédures d'attribution des fonctions en cause, le Gouvernement régional peut instituer des listes d'agrément ouvertes de spécialistes n'appartenant pas à l'Administration et répondant aux conditions professionnelles et d'expérience minimales requises, réparties par secteur d'activité et auxquelles faire appel pour l'attribution desdites fonctions. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les modalités d'institution, de tenue et de mise à jour périodique des listes dans lesquelles choisir les spécialistes selon des critères garantissant le roulement dans l'attribution des fonctions, compte tenu des spécialisations requises.

Art. 7 bis

(Non-recours à la procédure d'évaluation comparative) (14)

1. Il est possible de confier des fonctions directement sans recourir à la procédure d'évaluation comparative dans les cas suivants :

a) Fonctions comportant une dépense égale ou inférieure à 1 000 euros, déduction faite de l'IVA et des charges prévues par la loi ;

b) Absence de candidature admissible à l'issue des procédures visées à l'art. 7 de la présente loi, à condition que les éléments contenus dans l'avis d'attribution des fonctions n'aient pas été modifiés ;

c) Urgence attestée, dûment motivée et ne pouvant être imputée à l'Administration, qui empêche le déroulement en temps utile des procédures visées à l'art. 7 de la présente loi ;

d) Activités comportant des prestations de nature technique ou scientifique, artistique ou intellectuelle non comparables ni assimilables à d'autres prestations, du fait qu'elles sont étroitement liées aux caractéristiques du spécialistes ou aux interprétations ou élaborations particulières de celui-ci ;

e) Activités complémentaires non comprises dans le mandat principal déjà attribué et qui, pour des raisons imprévisibles, sont devenues nécessaires aux fins de l'accomplissement du mandat en cause, à condition que ces activités ne puissent être séparées de celui-ci sans porter préjudice aux objectifs et aux programmes poursuivis et que les fonctions y afférentes soient attribuées pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement desdites activités.

Art. 8

(Causes d'incompatibilité et d'exclusion)

1. Il ne peut être attribué de fonctions aux employés d'organismes publics à plein temps, sauf s'ils sont autorisés par leur organisme d'appartenance, aux membres du Conseil régional et aux parlementaires élus en Vallée d'Aoste, ainsi qu'à ceux qui se trouveraient dans une situation de conflit d'intérêts avec l'Administration régionale. (15)

2. (16)

Art. 9

(Contenu des actes d'attribution) (17)

1. Les actes attribuant les fonctions en cause doivent mentionner :

a) Le nom, la qualification et les données nominatives et fiscales de la personne concernée ;

b) L'objet, la durée, les modalités et les conditions pour l'exercice des fonctions ;

c) La prévision des rémunérations et l'engagement de dépense y afférent, avec l'indication des modalités de liquidation.

2. L'acte d'attribution approuve le schéma de cahier des charges où doivent figurer, entre autres, les clauses de sauvegarde au profit de l'Administration régionale, dont les pénalités pour tout retard dans la fourniture des prestations, le droit de résiliation réglementé par les art. 2227 et 2237 du Code civil, les droits d'auteur ainsi que l'interdiction d'utiliser les ?uvres pour d'autres finalités sans autorisation préalable. Le cahier des charges doit être signé par les parties dans un délai de soixante jours à compter de la date d'adoption de l'acte y afférent. L'efficacité des fonctions est, en tout état de cause, subordonnée à la publication sur le site institutionnel de la Région du nom du consultant, de l'objet des fonctions et de la rémunération y afférente.

Art. 10

(Liste des fonctions)

1. Au secrétariat du Gouvernement régional est déposée la liste des fonctions attribuées aux termes de la présente loi, où figurent l'objet des fonctions, les bénéficiaires et les rémunérations y afférentes. Ladite liste, qui est régulièrement mise à jour, est publique. (18)

2. Le Gouvernement régional établit les modalités et les formes de publicité de la liste des fonctions.

CHAPITRE II

COMMISSIONS ET ORGANES COLLÉGIAUX

Art. 11

(Commissions techniques, consultatives, d'évaluation et autres organes collégiaux)

1. Le présent chapitre réglemente la participation des sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale aux organes collégiaux et aux commissions techniques, consultatives ou d'évaluation, non prévus par des lois de secteur spécifiques, constitués à l'effet de fournir des avis et des propositions au profit de l'Administration régionale, à l'exception des organismes prévus par des lois spéciales et pour le déroulement de concours régis par le règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste).

2. Les bénéficiaires peuvent percevoir une rémunération, dans le cas où celle-ci ne serait pas prévue par la loi, même sous forme de jeton de présence, établie chaque fois sur la base des orientations fixées par le Gouvernement régional, compte tenu du professionnalisme requis, de l'importance et de la qualité des prestations. Le remboursement des frais est également prévu.

Art. 11bis

(Conventions aves des organismes publics de haute spécialisation) (19)

1. Pour les fonctions d'études et de recherche, l'Administration régionale peut passer des conventions avec des organismes publics de haute spécialisation, même universitaire ; lesdites conventions sont approuvées par délibération du Gouvernement régional.

Art. 12

(Organisation, adhésion et participation aux congrès et aux autres manifestations)

1. La Région favorise les congrès, les réunions et autres manifestations publiques portant sur des thèmes et des problèmes ayant trait à ses compétences et fonctions institutionnelles, aussi bien directement qu'en collaboration avec d'autres établissements publics et/ou avec des particuliers. Au cas où l'organisation desdites manifestations concernerait uniquement la Région, les frais sont entièrement à la charge du budget régional; au cas où lesdites manifestations seraient organisées par la Région en collaboration avec d'autres sujets, la Région peut se charger directement des frais afférents aux activités qu'elle a organisées.

2. La Région peut adhérer ou bien parrainer des colloques, des réunions, des rencontres, des congrès, des expositions, des célébrations et autres manifestations publiques ayant trait à ses compétences et fonctions, organisés par des sujets de droit public ou privé, avec ou sans son concours financier.

3. Pour obtenir une subvention, les organisateurs desdites manifestations doivent présenter une demande à l'administrateur régional intéressé par cette initiative, assortie d'une relation sur la nature de cette dernière et d'un état prévisionnel des dépenses et des recettes éventuelles.

4. Les subventions sont octroyées par le Gouvernement régional à raison de cinquante pour cent maximum de la dépense admissible, telle qu'elle a été déterminée sur la base d'une évaluation de congruité effectuée par la structure régionale compétente, compte tenu de l'importance de la manifestation.

5. La subvention visée au 4e alinéa du présent article est liquidée, par acte du directeur, sur présentation d'un compte rendu général assorti d'un justificatif des dépenses et recettes portant le visa de régularité de l'organisateur. D'éventuels acomptes peuvent être versés à la demande de l'organisateur et sur présentation d'un compte rendu partiel des dépenses et des recettes, dûment justifiées.

6. Le rapport entre le montant total de la subvention octroyée et celui des dépenses admissibles ne peut excéder le rapport entre le montant de la subvention initialement octroyée et le montant des dépenses figurant au devis.

CHAPITRE III

FONCTIONS RELATIVES À LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE

Art. 13

(Actions publicitaires)

1. La Région peut mettre en oeuvre des actions publicitaires ayant pour but la diffusion, la valorisation et le développement des activités économiques, sociales et culturelles dans l'intérêt public de la collectivité.

2. Lesdites actions se réalisent par l'organisation et la participation aux expositions ou par le biais des médias.

2 bis. Les actions visées au présent article sont approuvées par délibération du Gouvernement régional. Les fonctions et les services afférents auxdites actions sont attribués au sens, respectivement, des dispositions du Chapitre premier de la présente loi et de la législation en vigueur en matière de marchés publics de services. (20)

3. - 4. (21)

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 14

(Abrogation)

1. La loi régionale n° 47 du 16 août 1994, réglementant l'attribution de fonctions spéciales à des sujets n'appartenant pas à l'administration régionale, ainsi que l'organisation, l'adhésion et la participation aux congrès et aux autres manifestations, est abrogée.

Art. 15

(Dispositions transitoires)

1. Les fonctions attribuées aux termes de la LR 47/1994, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont valables jusqu'à leur expiration.

2. Les fonctions en cours ne peuvent être prorogées avant leur expiration.

Art. 16

(Dispositions financières)

1. Les dépenses visées à la présente loi grèveront les dotations inscrites aux chapitres correspondants du budget prévisionnel 1998 de la Région et du budget pluriannuel 1998/2000.

(1) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011.

(2) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011.

(3) Article résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011.

(4) Titre résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011.

(5) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011.

(6) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011.

(7) Alinéa inséré par le 4e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011.

(8) Alinéa abrogé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011.

(9) Article abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011.

(10) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011.

(11) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011.

(12) Article abrogé par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011.

(13) Article résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011.

(14) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011.

(15) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011.

(16) Alinéa abrogé par la lettre d) du 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011.

(17) Article résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011.

(18) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011.

(19) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011.

(20) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011.

(21) Alinéas abrogés par la lettre e) du 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011.