Loi régionale 28 avril 1998, n. 17 - Texte originel

Loi régionale n° 17 du 28 avril 1998,

portant mesures en matière d'éclairage extérieur.

(B.O. n° 19 du 5 mai 1998)

Art. 1er

(Finalités et domaine d'application)

1. La présente loi a pour but de:

a) contenir la nuisance par la lumière sur le territoire régional;

b) protéger la faune nocturne et les routes migratoires des oiseaux contre les phénomènes de nuisance par la lumière;

c) protéger les sites d' observatoires professionnels et d'amateur, ainsi que les zones qui les entourent, contre la nuisance par la lumière.

2. Aux fins de la présente loi, l'on entend par nuisance par la lumière toute forme d'irradiation de lumière artificielle au dehors des aires auxquelles elle est fonctionnellement destinée et en particulier vers le ciel.

3. La présente loi ne s'applique pas aux installations de faible importance n'ayant pas plus de cinq centres lumineux, dans chacun desquels les sources lumineuses émettent un flux lumineux n'excédant pas 1. 200 lumens; l' on entend par centre lumineux le complexe constitué par l'appareil électrique, par les lampes qui y sont installées et par les annexes électriques, même si elles n'y sont pas incorporées.

4. Les mesures visées à la présente loi ne s'appliquent pas aux forces armées, aux corps armés de l'État, au Corps forestier valdôtain, à la Protection civile, aux services contre les incendies, aux aéroports, aux opérations de secours, aux galeries et passages souterrains, à la signalisation lumineuse de sécurité.

Art. 2

(Interdictions et obligations)

1. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il est interdit d'utiliser, pour l'éclairage public et privé, exception faite des dispositions visées à l'art. 4, des faisceaux orientés de bas en haut, qu'ils soient fixes, tournants ou, de toute façon, mobiles.

2. Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions techniques visées à l'art. 3, tous les centres lumineux, dont la conception n'a pas encore être confiée ou, en tout cas, n'a pas dépassé la phase de l'avant-projet, doivent contenir à raison de trois pour cent, par rapport aux flux lumineux émis par les lampes, le flux qui est envoyé vers l'hémisphère.

Art. 3

(Dispositions techniques)

1. Dans les douze mois qui suivent la promulgation des dispositions de l'UNI et du CEI définissant les conditions techniques de l'éclairage des voies publiques et, en général, externe, en vue de limiter la nuisance par la lumière, toutes les installations électriques externes, nouvelles ou en cours de restauration, doivent être mises en conformité avec lesdites dispositions techniques.

Art. 4

(Dérogations)

1. Les installations afférentes aux manifestations en plein air ayant un caractère temporaire et provisoire, aux chantiers, à l'éclairage de monuments, bâtiments ou sites protégés au sens des dispositions en matière de biens culturels, ainsi que celles afférentes aux terrains de sport ne sont pas soumises aux dispositions visées aux articles 2 et 3.

2. Le Président du Gouvernement régional peut, en outre, permettre des dérogations pour des motifs de surveillance et pour d'autres causes reconnues comme étant d'utilité publique.

Art. 5

(Attestation de conformité)

1. A la fin des travaux d'exécution des installations visées aux articles 2 et 3, l'installateur doit délivrer au commettant un certificat attestant la conformité desdites installations à la présente loi.

2. Le contrôle du certificat de conformité afférent aux installations visées aux articles 2 et 3 est confié à l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE).

Art. 6

(Monitorage)

1. Il est fait appel à l'ARPE:

a) pour la formulation d'avis et d'indications à la demande des établissements publics et privés;

b) pour la collecte et l'examen de la documentation afférente à l'application de la présente loi.

Art. 7

(Sanctions)

1. Quiconque utilise des installations et des sources lumineuses qui ne répondraient pas aux critères visés aux articles 2 et 3 et ne modifierait pas lesdites sources et installations dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de l'exhortation formulée par les organes compétents, est soumis à une sanction administrative, de l'ordre de 1.000.000 L jusqu'à 3.000.000 L.

2. Pour l'application des sanctions administratives prévues à la présente loi, il est fait état des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981, modifiant le système pénal.

3. Le montant desdites sanctions est inscrit au chapitre 7700 (Recettes dérivant de peines pécuniaires et de contraventions) de la partie recettes du budget prévisionnel 1998 de la Région et dans les chapitres correspondants des budgets futurs.

Art. 8

(Dépenses)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, évaluée à 2.000.000 de lires par an, grèvera la dotation du chapitre 67390 (Dépenses pour la protection et la restauration de l'environnement, l'éducation, la sensibilisation et l'information dans ce domaine) du budget prévisionnel de la Région pour l'exercice financier 1998 et le chapitre correspondant des exercices futurs.