Règlement régional 28 avril 1998, n. 5 - Texte en vigueur

Règlement régional n° 5 du 28 avril 1998,

portant application de la loi régionale n° 17 du 26 mars 1993 (Institution du fichier régional du bétail et des élevages).

(B.O. n° 19 du 5 mai 1998)

Art. 1er

(Finalités)

1. Le présent règlement régit les critères d'application de la loi régionale n° 17 du 26 mars 1993 (Institution du fichier régional du bétail et des élevages), compte tenu entre autres des dispositions introduites dans ce secteur par le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 - établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine - ainsi que par les règlements d'application (CE) n° 2628/97, 2629/97 et 2630/97 du 29 décembre 1997.

Art. 2

(Immatriculation du bétail et tenue du fichier)

1. Aux fins de l'enregistrement des communications du ressort de l'Association régionale Éleveurs valdôtains (AREV), visée au 1er alinéa de l'art. 3 de la LR n° 17/93, le fichier du bétail et des élevages est relié à la banque de données des contrôles fonctionnels et du livre généalogique suivant des modalités et des conditions qui seront établies par une convention ad hoc.

2. Les éleveurs qui détiennent des animaux se doivent de communiquer toute variation de la situation de leur cheptel au bureau du fichier de l'assessorat régional compétent en matière d'agriculture et ce, dans les quinze jours qui suivent ladite variation.

3. Après toute communication, le bureau du fichier pourvoit à remettre à l'éleveur concerné une fiche d'étable actualisée qui doit être conservée dans l'exploitation et présentée aux fonctionnaires préposés aux contrôles relatifs à l'état sanitaire du cheptel et à l'attribution des primes à l'élevage régionales, nationales et communautaires.

4. La banque de données régionale créée au sens du 2e alinéa de l'art. 3 de la LR n° 17/93 tient lieu de registres obligatoires des exploitations - dont la tenue est normalement confiée aux éleveurs - et est reliée à la banque de données centrale, instituée à l'échelon national.

Art. 3

(Identification)

1. (1)

2. (1)

3. La marque auriculaire doit présenter les caractéristiques visées à l'art. 2 du règlement (CE) n° 2629/97 et porter le code du pays, IT, suivi d'un code numérique de six chiffres au moins.

4. Chaque année, l'AREV, chargée de l'identification des animaux au sens du 1er alinéa de l'art. 4 de la LR n° 17/1993, présente un programme d'activité et un devis à l'assessorat régional compétent en matière d'agriculture.

5. L'assessorat régional compétent en matière d'agriculture peut octroyer, à la demande de l'AREV, des avances à hauteur de quatre-vingt-dix pour cent de la dépense prévue pour la réalisation des opérations d'identification; le solde est versé sur présentation du compte rendu des dépenses annuelles effectivement supportées.

Art. 4

(Passeport)

1. Aux termes de l'art. 6 du règlement (CE) n° 820/97, un passeport est délivré pour tout animal des espèces bovine, ovine et caprine dans les trente jours qui suivent sa naissance ou, en tout état de cause, son identification. Ledit passeport porte l'identité de l'animal, les données relatives au détenteur et à l'exploitation d'appartenance, ainsi que les données sanitaires concernant l'animal et l'exploitation et les renseignements sur la situation de l'animal au regard des régimes d'aide communautaires.

2. Le passeport visé au 1er alinéa du présent article doit toujours accompagner l'animal en cas de déplacement de celui-ci; dans le cadre du territoire de la région Vallée d'Aoste, ledit passeport tient lieu des documents prévus par les dispositions en vigueur en matière de déplacement du bétail, tels qu'ils sont définis par délibération du Gouvernement régional.

3. Le passeport est restitué au bureau du fichier en cas de décès ou d'abattage de l'animal, et réimprimé en cas de changement de propriétaire.

(1) Alinéa abrogé par le 1e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 29 du 30 octobre 2012.