Règlement régional 14 avril 1998, n. 3 - Texte originel

Règlement régional n° 3 du 14 avril 1998,

portant règlement de la Bibliothèque régionale d'Aoste.

(B.O. n° 18 du 28 avril 1998)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1ER

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Services au public

Art. 3 - Carte d'inscription

CHAPITRE II

SERVICES DE LA BIBLIOTHÈQUE

Art. 4 - Lecture et consultation sur place

Art. 5 - Prêts

Art. 6 - Modalités du prêt

Art. 7 - Restitution

Art. 8 - Report du prêt

Art. 9 - Réservation de documents

Art. 10 - Prêts entre les bibliothèques à l'échelon régional

Art. 11 - Prêts entre les bibliothèques à l'échelon national et international

Art. 12 - Prêts spéciaux

Art. 13 - Section jeunes

Art. 14 - Services audiovisuels

Art. 15 - Reproduction

Art. 16 - Copies conformes

Art. 17 - Information bibliographique et conseil

Art. 18 - Informations à la communauté

Art. 19 - Activités culturelles

Art. 20 - Publications de la Bibliothèque

Art. 21 - Services gratuits et payants

Art. 22 - Tarifs

Art. 23 - Modalités d'utilisation des locaux de la Bibliothèque

Art. 24 - Tarifs d'utilisation des locaux

CHAPITRE III

MODALITÉS d'ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE

Art. 25 - Calendrier et horaires

Art. 26 - Limites d'accès à la bibliothèque

Art. 27 - Comportements

Art. 28 - Sanctions

CHAPITRE IV

ORGANISATION INTERNE

Art. 29 - Enrichissement des collections

Art. 30 - Dons, legs, échanges et dépôts

Art. 31 - Catalogues, inventaires et registres

Art. 32 - Parrainages

CHAPITRE 1ER

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Art. 1er

(Finalités)

1. Le présent règlement régit le fonctionnement de la Bibliothèque régionale d'Aoste.

2. La Bibliothèque régionale d'Aoste, dénommée ci-après Bibliothèque, fait partie du système régional des bibliothèques visé à la loi régionale n° 28 du 17 juin 1992 («Institution du système régional des bibliothèques et nouvelles dispositions en matière de bibliothèques régionales, communales ou d'intérêt local. Abrogation de lois régionales»).

Art. 2

(Services au public)

1. La Bibliothèque assure au public les services suivants:

a) prêt;

b) consultation;

c) information bibliographique et conseil;

d) promotion de la lecture;

e) promotion des collections.

Art. 3

(Carte d'emprunteur)

1. Pour bénéficier des services de la Bibliothèque, il est nécessaire de se munir d'une carte d'emprunteur, que l'on obtient sur présentation d'une pièce d'identité.

2. Peuvent s'inscrire à la Bibliothèque:

a) les personnes résidant en Vallée d'Aoste, sur présentation d'une déclaration remplaçant légalement le certificat de résidence, aux termes de l'art. 2 de la loi n° 15 du 4 janvier 1968, portant dispositions sur la documentation administrative et sur la légalisation et certification des signatures;

b) les personnes domiciliées en Vallée d'Aoste qui signent une déclaration sur l'honneur où figurent leurs coordonnées et leur adresse.

3. La validité de la carte d'emprunteur est illimitée, sans préjudice de la mise à jour annuelle des coordonnées et des cas où la validité des conditions visées au 2ème alinéa du présent article ne serait plus assurée. Ladite carte est personnelle.

4. Au cas où l'usager oublierait sa carte, le bibliothécaire peut accepter une pièce d'identité.

5. La perte de la carte d'emprunteur doit être communiquée aux personnels de la Bibliothèque; une nouvelle carte est délivrée dans un délai d'au moins dix jours; durant cette période, l'usager peut effectuer régulièrement les opérations de prêt et de restitution en utilisant une pièce d'identité.

CHAPITRE II

SERVICES DE LA BIBLIOTHÈQUE

Art. 4

(Lecture et consultation sur place)

1. Tous les documents sur les rayons en libre service, les catalogues et les inventaires non administratifs sont à la disposition des usagers pour la consultation libre et gratuite.

2. Pour le matériel se trouvant dans les entrepôts et dans des sections réservées, la consultation est autorisée à la demande des intéressés.

3. Le directeur de la structure régionale compétente en matière de gestion du service régional des bibliothèques, dénommé ci-après directeur, peut autoriser la consultation et la lecture de manuscrits, de documents rares ou précieux ou bien de documents qui nécessitent l'utilisation d'appareils spécifiques. La consultation est autorisée à raison d'un seul volume à la fois et elle a lieu dans la section du fonds local, sous la surveillance des personnels de ladite section.

4. Afin de protéger le patrimoine documentaire, si la Bibliothèque dispose d'une reproduction du document requis, sur n'importe quel support, celle-ci doit être donnée en consultation à la place de l'original; pour ce qui est des journaux locaux, seul le microfilm peut être consulté.

Art. 5

(Prêt)

1. Le prêt permet aux usagers d'emprunter les documents disponibles et de pouvoir les lire ou les consulter chez eux.

2. Chaque usager recourt au prêt en utilisant une seule carte à la fois.

Art. 6

(Modalités du prêt)

1. Au moment du prêt, l'usager doit vérifier l'état de conservation du document, en invitant l'employé à noter les éventuelles détériorations. L'usager est responsable de tous les dommages relevés au moment de la restitution et non signalés au moment du prêt. L'employé préposé aux prêts effectue tous les contrôles en vue du prêt du document et des opérations d'enregistrement y afférentes.

2. Le prêt est autorisé pour tous les documents à l'exception des suivants:

a) documents de consultation;

b) documents du fonds local;

c) documents de l'hémérothèque;

d) documents de la vidéothèque;

e) livres rares et précieux ou édités au XVIe siècle;

f) documents sonores en vinyle;

g) documents sonores parus pendant les dix-huit derniers mois.

3. Le prêt est ainsi réglementé:

a) peuvent faire l'objet du prêt trois livres par mois au maximum;

b) peuvent faire l'objet du prêt deux disques compact ou un coffret multiple pour quinze jours au maximum.

4. Le directeur fixe des limites au nombre des documents pouvant être prêtés et à la durée du prêt dans les cas de:

a) documents demandés fréquemment

b) nouveautés.

Art. 7

(Restitution)

1. L'usager qui prête le document à un tiers demeure responsable de ce dernier.

2. L'usager qui restitue par la voie postale les documents empruntés doit les envoyer à la Bibliothèque sous pli recommandé (tarif «Imprimés») en prenant soin de les emballer de manière qu'ils ne subissent aucun dommage.

Art. 8

(Report du prêt)

1. Le report du prêt peut avoir lieu une seule fois:

a) pour une période de quinze jours au plus;

b) pour les documents qui n'ont fait l'objet d'aucune requête de la part d'autres usagers.

2. Les demandes de report du prêt ne sont pas acceptées:

a) pour les documents les plus demandés;

b) pour les audiovisuels;

c) pour les nouveautés;

d) en cas de restitution des documents après plus de cinq jours de retard.

Art. 9

(Réservation de documents)

1. L'usager peut demander au service de prêt la réservation d'un document qui fait déjà l'objet d'un prêt.

2. L'usager peut réserver au maximum deux des documents faisant déjà l'objet d'un prêt, pourvu que lesdits documents n'aient pas été déjà réservés par trois personnes.

3. L'usager qui a réservé un document doit le retirer dans les cinq jours qui suivent la date pour laquelle la restitution est prévue.

Art. 10

(Prêt entre bibliothèques à l'échelon régional)

1. Le prêt entre bibliothèques à l'échelon régional permet le prêt de documents entre bibliothèques. L'usager peut emprunter des documents disponibles dans d'autres bibliothèques.

2. Le prêt entre bibliothèques à l'échelon régional intéresse les bibliothèques qui font partie du système régional des bibliothèques et est gratuit.

3. La durée et les modalités du prêt, qui permet à l'usager de consulter le document à son domicile, sont fixées par la bibliothèque qui prête le document.

4. Le prêt court à partir de la date de remise de la requête à la bibliothèque concernée.

5. L'usager peut reporter le prêt pour une période de quinze jours, en le communiquant à la Bibliothèque, même par téléphone, avant la date d'expiration, pourvu que le livre n'ait pas été réservé par un autre usager.

6. Les documents suivants de la Bibliothèque régionale ne peuvent pas faire l'objet du prêt entre bibliothèques à l'échelon régional:

a) les publications éditées avant 1900;

b) les thèses;

c) les ouvrages en plusieurs volumes;

d) les textes de consultation;

e) les nouveautés.

Art. 11

(Prêt entre bibliothèques à l'échelon national et international)

1. Le prêt entre bibliothèques à l'échelon national et international concerne toutes les bibliothèques qui assument les avantages et les charges de la réciprocité et s'engagent à respecter les dispositions qui régissent le service.

2. Quiconque entend bénéficier du prêt entre bibliothèques doit pouvoir s'informer sur les coûts de l'opération, qui varient suivant les bibliothèques. Les frais relevant au prêt entre bibliothèques à l'échelon national et international sont à la totale charge de l'usager.

Art. 12

(Prêts spéciaux)

1. Par dérogation à la durée, à la typologie et au nombre des documents, des prêts spéciaux sont prévus pour:

a) les enseignants des écoles maternelles, élémentaires et secondaires du premier et du deuxième degré de la région;

b) les parents d'enfants âgés de moins de 3 ans;

c) les agents sociaux, culturels et sanitaires oeuvrant dans le cadre des structures organisées;

d) les bibliothèques du Système régional des bibliothèques.

2. Le directeur autorise des prêts spéciaux pour des expositions et autres manifestations organisées en Vallée d'Aoste ou avec le concours de l'Administration régionale.

Art. 13

(Section jeunes)

1. La section s'adresse à tous les jeunes de trois à quatorze ans qui peuvent y accéder sous la responsabilité de leurs parents.

2. Tout parent qui envisage d'inscrire son propre enfant à la section jeunes, doit remplir une fiche d'autorisation et présenter sa pièce d'identité.

3. Les jeunes de quatorze ans peuvent s'inscrire sur simple présentation d'une pièce d'identité et sans accord parental préalable.

4. Pendant les visites des classes, l'enseignant inscrit ses élèves, qui peuvent ainsi immédiatement emprunter un livre chacun. L'enseignant est responsable des emprunts effectués.

Art. 14

(Services audiovisuels)

1. Dans la phonothèque l'usager a à sa disposition des documents sonores qu'il peut écouter dans des postes dotés d'oreillettes.

2. Dans la vidéothèque l'usager a à sa disposition des documents audiovisuels qu'il peut visionner dans des postes dotés d'oreillettes et d'un moniteur.

3. L'usager peut occuper un poste pendant deux heures au maximum.

4. Les postes peuvent être réservés.

5. L'accès aux services audiovisuels est interdit aux enfants de moins de quatorze ans non accompagnés d'un parent ou d'un membre de la famille majeur.

Art. 15

(Reproduction)

1. Il est possible de reproduire les documents que la Bibliothèque possède, avec les restrictions prévues par la loi.

2. La reproduction est autorisée si l'état de conservation du document le permet.

3. Il est interdit de reproduire des documents en entier.

4. Il est interdit d'enregistrer les documents audiovisuels empruntés.

Art. 16

(Copies conformes)

1. Pour les reproductions, le directeur délivre, à la demande des intéressés, des certificats de conformité aux documents originaux que la Bibliothèque possède ou que d'autres bibliothèques lui ont prêtés.

Art. 17

(Information bibliographique et conseil)

1. Les personnels de la Bibliothèque assurent aux usagers:

a) l'information, le conseil bibliographique et l'assistance nécessaire à la recherche de documents et à l'utilisation des équipements de la Bibliothèque;

b) les conditions adéquates pour la consultation;

c) l'information et le conseil bibliographique relatifs aux documents que la Bibliothèque possède, aux ressources documentaires et bibliographiques des bibliothèques valdôtaines et des autres bibliothèques italiennes et étrangères.

2. La Bibliothèque pourvoit, à la demande de l'usager, à l'impression de parties du catalogue électronique du Système régional des bibliothèques.

Art. 18

(Informations pour la communauté)

1. La Bibliothèque joue le rôle de centre d'information pour les activités, les services culturels et d'intérêt public effectués sur le territoire par des collectivités publiques et privées.

Art. 19

(Activités culturelles)

1. Afin d'assurer la promotion de la lecture et des collections, la Bibliothèque planifie des initiatives culturelles, ayant une valeur scientifique et de vulgarisation, tels des expositions bibliographiques, des colloques, des conférences, des présentations d'ouvrages et d'auteurs, des séances de lecture et de musique, des projections, des publications, des initiatives de didactique sur la bibliothèque.

2. Pour la réalisation des activités visées au premier alinéa, la Bibliothèque collabore avec d'autres bibliothèques, avec l'école, les collectivités, les associations, les institutions culturelles, avec des particuliers ou en participant à des initiatives et à des projets émanant desdites associations.

Art. 20

(Publications de la Bibliothèque)

1. Les ouvrages publiés par la Bibliothèque, dans le cadre de son activité technico-scientifique, ou en collaboration avec d'autres collectivités ou maisons d'édition, peuvent être vendues ou offertes au public dans les différentes sections de la Bibliothèque.

Art. 21

(Services gratuits et payants)

1. Les services gratuits sont les suivants:

a) le prêt des documents, la consultation sur place, l'information et le conseil afférents aux catalogues et aux documents de la Bibliothèque;

b) le prêt entre bibliothèques à l'échelon régional.

2. Les services payants sont les suivants:

a) l'impression d'extraits du catalogue électronique;

b) la reproduction de documents ;

c) les impressions dérivant d'ordinateurs portatifs fournis par la Bibliothèque, de recherches effectuées sur Internet ainsi que sur des banques de données sur CD-rom;

d) la fourniture de disquettes magnétiques pour l'enregistrement de données découlant de la consultation d'Internet, des banques de données sur CD-rom ainsi que du travail effectué sur un ordinateur portatif;

e) le prêt entre bibliothèques à l'échelon national et international.

3. Le Gouvernement régional, par acte ad hoc, peut créer d'autres services parmi ceux visés aux deuxième et troisième alinéas.

Art. 22

(Tarifs)

1. Le Gouvernement régional, par acte ad hoc, établit les tarifs afférents aux services payants et les cas d'exonération.

Art. 23

(Modalités d'utilisation des locaux de la Bibliothèque)

1. Les locaux, la salle des conférences, les salles d'expositions et les équipements de la Bibliothèque sont destinés aux services et aux initiatives de cette dernière, de l'assessorat régional compétent en la matière et de l'Administration régionale.

2. Les établissements, les institutions scolaires de la région, les associations et les particuliers peuvent demander à utiliser à titre exceptionnel la salle de conférences, les salles d'expositions et les salles de travail de la Bibliothèque.

3. Toutes les manifestations requises par des organisations politiques, syndicales ou religieuses sont exclues de l'utilisation visée au deuxième alinéa du présent article, ainsi que celles qui ont des finalités commerciales, sauf celles qui sont afférentes à l'industrie de l'édition.

4. Les locaux de la Bibliothèque visés au premier alinéa peuvent être mis à la disposition des usagers par le directeur pour atteindre les buts suivants:

a) présentation de livres, d'auteurs, de collections, d'initiatives éditoriales, de maisons d'édition, de périodiques;

b) lecture et dramatisation de textes littéraires;

c) organisation, inauguration et présentation d'expositions;

d) cours de formation sans but lucratif;

e) présentation des activités de l'Administration régionale, des collectivités locales, des établissements publics et des écoles;

f) projection de films, émissions télévisées, diapositives, séances de musique commentée;

g) conférences, projections, débats, rencontres ayant un contenu culturel, scientifique et d'information;

h) présentation d'initiatives de bienfaisance.

5. L'assesseur régional compétent en la matière peut autoriser, dans des circonstances particulières, l'utilisation des locaux visés au premier alinéa, même en dehors des cas visés au quatrième alinéa.

6. Les requêtes d'utilisation des locaux de la Bibliothèque doivent être présentées au moins vingt jours avant la date de la manifestation. Ladite requête est soumise à une appréciation technique visant à en vérifier la conformité avec les finalités de la l.r. 28/1992.

7. L'utilisation non occasionnelle des locaux de la Bibliothèque est réglementée par l'art. 10 de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997, portant dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 24

(Tarifs d'utilisation des locaux)

1. L'utilisation des locaux visés à l'art. 23 est gratuite pour les structures de l'Administration régionale et pour les institutions scolaires de la région.

2. Dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, le Gouvernement régional établit les tarifs d'utilisation des locaux par les usagers non visés au premier alinéa, les remboursements de frais pour l'éventuelle utilisation des équipements et les modalités de recouvrement en application du quatrième alinéa de l'art. 43 de la loi n° 449 du 27 décembre 1997, portant mesures pour la stabilisation des finances publiques.

3. Les organisateurs de manifestations ayant trait à la présentation de livres doivent faire don à la Bibliothèque d'un exemplaire au moins de l'ouvrage en question.

CHAPITRE III

MODALITÉS D'ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE

Art. 25

(Calendrier et horaires)

1. Les horaires d'ouverture et les périodes de fermeture de la Bibliothèque sont établis par le directeur sur la base des critères fixés par le Gouvernement régional, compte tenu des exigences du public et de l'organisation du temps de travail et des loisirs de la communauté.

2. Le directeur dispose toute interruption ou suspension des prestations dispensées par les sections de la Bibliothèque.

3. Le directeur peut, en cas de nécessité ou d'urgence, disposer la fermeture temporaire des sections de la Bibliothèque, à tous ou exclusivement à certaines catégories d'usagers.

4. Afin d'effectuer les opérations de réorganisation, de prévention, de conservation et de restauration, le directeur peut disposer la fermeture de la Bibliothèque pour des périodes de sept jours au maximum.

5. L'horaire d'ouverture, les variations et les éventuelles périodes de fermeture sont communiqués en temps utile à l'assesseur régional compétent en la matière et au public.

Art. 26

(Limites d'accès à la Bibliothèque)

1. Le directeur fixe des limites d'accès et des modalités d'utilisation ciblées, compte tenu de la nature de sections spécifiques, de collections ou d'équipements particuliers et des exigences du service.

2. Si des nécessités particulières le requièrent, l'utilisation des salles et des équipements pour la consultation et l'étude du matériel de la Bibliothèque a la priorité sur leur utilisation pour l'étude de documents ou de textes personnels.

Art. 27

(Comportements)

1. Les usagers de la Bibliothèque doivent observer les dispositions de loi concernant l'utilisation des lieux publics et les dispositions contenues dans le présent règlement.

2. À la Bibliothèque il est notamment interdit:

a) d'endommager, de quelque façon que ce soit, les documents, les équipements et le mobilier de la Bibliothèque;

b) d'annoter, d'écrire ou de souligner, même au crayon, les livres et les documents de la Bibliothèque;

c) de déranger, de n'importe quelle façon, les activités d'étude et de travail;

d) d'introduire des animaux.

Art. 28

(Sanctions)

1. La violation des dispositions visées au présent règlement donne lieu à l'application de sanctions.

2. Si l'usager fournit des données inexactes ou n'en communique pas les variations, il est suspendu du droit à l'utilisation des services de la Bibliothèque jusqu'à ce qu'il fournisse toutes les données requises.

3. Au cas où il déteriorerait des documents:

a) s'il rend des documents gribouillés, il doit les nettoyer sans abîmer le document, sans préjudice des sanctions visées à la lettre b);

b) s'il endommage, de façon réversible, un document ou une annexe, il doit en rembourser les frais jusqu'à concurrence de vingt pour cent du prix de vente;

c) s'il perd ou endommage, de façon irréparable, un document ou son annexe:

1) si le document se trouve dans le commerce, il doit en acheter une copie de la même édition ou similaire ou en verser le prix de vente tiré des répertoires;

2) si le document ne se trouve pas dans le commerce, il doit en verser le prix tiré des répertoires.

4. En cas de retard dans la restitution des documents:

a) l'usager qui ne rend pas un document est suspendu du droit au prêt jusqu'à la restitution dudit document;

b) l'usager qui rend le document après le deuxième rappel est, de toute façon, exclu du prêt pour un mois;

c) si le retard dépasse de deux mois le terme visé au troisième alinéa de l'art. 6, le prêt est suspendu pour une période équivalente au retard, à partir de la date de requête d'un nouveau prêt;

d) le retard supérieur à un an donne lieu, en sus des sanctions visées à la lettre c), aux sanctions visées à la lettre c) du troisième alinéa.

5. Si le retard concerne un volume ayant fait l'objet d'un prêt entre bibliothèques, l'usager est automatiquement exclu dudit service. Si le retard dépasse un mois, l'usager est aussi exclu du prêt des documents de la Bibliothèque, pour une période égale au retard, à partir de la date de requête d'un nouveau prêt. Tous les remboursements et les sanctions établis par la bibliothèque qui a effectué le prêt pour le retard ou l'omission de la restitution sont à la charge de l'usager.

6. Les noms des usagers suspendus du droit au prêt doivent être communiqués à toutes les bibliothèques du Système régional des bibliothèques, qui doivent à leur tour suspendre du droit au prêt les usagers ayant fait l'objet d'une sanction.

7. Les personnes qui abîmeraient le mobilier et les équipements de la Bibliothèque sont suspendues du droit à l'utilisation des services pour une période d'un mois à un an, sans préjudice des responsabilités pénales. En cas de récidive, la suspension des services de la Bibliothèque est définitive.

8. Les importuns qui nuisent à l'étude et au travail à la Bibliothèque sont immédiatement éloignés des locaux. En cas de récidive, ils sont exclus des services de la Bibliothèque pour une période d'au moins une semaine jusqu'à un mois au maximum.

CHAPITRE IV

ORGANISATION INTERNE

Art. 29

(Enrichissement des collections)

1. Les achats, les dons, les échanges, le dépôt légal enrichissent les fonds de la Bibliothèque.

2. Le choix des livres et des documents à acheter pour la mise à jour des collections est coordonné per le directeur et confié aux responsables des différents secteurs, sections et services.

3. Les responsables, afin de respecter et de promouvoir les principes statutaires en matière de bilinguisme et les finalités de la Bibliothèque, pourvoient à:

a) évaluer l'offre, les collections de la Bibliothèque et les exigences de coordination avec les autres bibliothèques du Système régional des bibliothèques;

b) analyser la demande des usagers.

Art. 30

(Dons, legs, échanges et dépôts)

1. La Bibliothèque, compte tenu de ses fonctions et de la particularité de ses collections, peut recevoir ou effectuer des dons, des échanges et des dépôts de matériel documentaire.

2. L'acceptation des documents ou des recueils de documents sont du ressort du directeur et de ses collaborateurs. Ils ont la faculté de les refuser en raison de la nature de la Bibliothèque et des documents offerts.

Art. 31

(Catalogues, inventaires et registres)

1. Dans le cadre de ses finalités, la Bibliothèque assure une correcte gestion patrimoniale, administrative et bibliothéconomique des documents qu'elle possède et de ceux qu'elle acquiert. A cet effet, le directeur et ses collaborateurs se chargent d'observer toutes les dispositions et de tenir au courant les catalogues, inventaires, registres et écritures nécessaires, sur la base des dispositions et des techniques bibliothéconomiques et d'archives.

Art. 32

(Parrainages)

1. La Bibliothèque s'emploie à trouver des parrainages, et à passer des accords de collaboration et des conventions avec des particuliers ou des organismes publics.