Règlement régional 14 avril 1998, n. 2 - Texte en vigueur

Règlement régional n° 2 du 14 avril 1998,

portant application de la loi régionale n° 35 du 31 octobre 1997 (Réglementation du service d'héliportage).

(B.O. n° 18 du 28 avril 1998)

Art. 1er

(Objet)

1. Le présent règlement régit l'emploi des hélicoptères aux termes des dispositions de l'art. 4 de la loi régionale n° 35 du 31 octobre 1997 portant réglementation du service d'héliportage.

Art. 2

(Typologie des missions)

1. Les missions pouvant être accomplies au sens de l'art. 2 de la LR n° 35/1997 sont les suivantes:

a) Le sauvetage et la récupération de personnes, éventuellement décédées, et notamment:

1) La récupération de personnes blessées et/ou nécessitant une médicalisation urgente;

2) La récupération de personnes indemnes en difficulté;

3) La récupération de personnes décédées;

4) La recherche de personnes égarées;

b) Le transport de malades graves ou de blessés vers des structures sanitaires, et notamment vers les structures sanitaires régionales ou, en tant que de besoin, vers des structures sanitaires spécialisées situées en dehors du territoire régional;

c) Le secours et le transport de personnes, équipements, vivres et matériels en cas de calamité et de catastrophe (micro-urgences et urgences), et notamment:

1) La recherche de personnes et de véhicules égarés du fait d'éboulements, d'avalanches, d'inondations, d'accidents ou de cas d'urgence similaires, même s'il subsiste le doute quant à la présence de victimes;

2) La recherche d'avions à moteurs, de montgolfières, d'avions ultra-légers, de planeurs et d'hélicoptères égarés, en collaboration, s'il y a lieu, avec d'autres organisations;

3) La vérification des conditions physiques et des nécessités les plus urgents des personnes et des communautés isolées du fait de l'interruption des voies de communication ordinaires et les interventions visant à éviter des dommages plus graves aux personnes;

4) Le transport de vivres, de médicaments, d'équipements et de matériels destinés à des personnes, des agglomérations et des groupes d'animaux en difficulté ou isolés;

d) Le transport de personnels, d'engins, de matériels et d'équipements divers, ainsi que le travail héliporté en vue de la réalisation en régie par l'Administration régionale de travaux d'intérêt public;

e) Le transport de personnes et de choses pour l'extinction des incendies de forêt, ainsi que les activités de formation et de recyclage des personnels préposés à cet effet;

f) Le transport de personnes chargées de la réalisation d'études, de reconnaissances et de contrôles pour le compte de l'Administration régionale ou autorisées par celle-ci;

g) L'entraînement de l'équipage, des personnels préposés au secours technique et médicalisé, ainsi que des nouveaux personnels, et notamment le recyclage annuel et la formation des personnels, dont le programme est renvoyé, au cas où le service serait effectué par des tiers, au plan établi par ces derniers et soumis à l'approbation de la structure régionale compétente en matière de protection civile. La réglementation du recyclage et de la formation fait l'objet d'actes administratifs ad hoc pris par le Gouvernement régional ou, au cas où le service serait effectué par des tiers, du cahier des charges spéciales du service d'héliportage visé à l'art. 5 du présent règlement;

h) La récupération de substances toxiques ou nuisibles, de carcasses d'animaux et de ferrailles abandonnées au cas où le retard qu'engendrerait l'enlèvement par d'autres moyens pourrait s'avérer dangereux pour la santé et pour l'environnement;

i) Les interventions hors de la Vallée d'Aoste, aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'art. 2 de la LR

n° 35/1997.

2. Les missions pouvant être accomplies au sens de l'art. 6 de la LR n° 35/1997 sont notamment les suivantes:

a) La prévention à l'occasion de manifestations publiques;

b) La promotion de l'image de la Région dans le contexte national ou international, le cas échéant parallèlement aux services visés à la lettre a) du présent alinéa;

c) L'accueil et le transport d'autorités publiques civiles, militaires et religieuses en visite dans la région;

d) Le transport des ordures des refuges non desservis par des routes carrossables ou par d'autres moyens de communication adéquats, tels que téléphériques, télébennes ou autres, ainsi que des denrées alimentaires et du matériel nécessaires à la gestion desdits refuges;

e) Le transport d'équipements et de produits agricoles nécessaires aux alpages, ainsi que la récupération d'animaux blessés ou de carcasses d'animaux, au sens de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 portant mesures régionales en matière d'agriculture, modifiée;

f) Les interventions, sur demande des établissements publics compétents, visant à la protection du territoire et à la prévention des risques pour la santé et pour l'environnement ou les interventions relatives à des travaux publics ou à des services d'utilité publique.

3. Les missions visées aux points 2, 3 et 4 de la lettre a) du premier alinéa et aux lettres d), e) et f) du deuxième alinéa du présent article sont accomplies selon les modalités établies par le troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 35/1997; par ailleurs, aux termes dudit alinéa, les bénéficiaires peuvent être tenus de verser les sommes fixées par délibération du Gouvernement régional.

Art. 3

(Critères pour la définition des priorités)

1. Au cas où il serait nécessaire d'utiliser des hélicoptères simultanément, la structure compétente en matière de protection civile se doit de considérer comme prioritaires les missions visées aux lettres a), b), c) et h) du premier alinéa et à la lettre f) du deuxième alinéa de l'art. 2 du présent règlement.

2. Bien que les missions visées à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 2 du présent règlement soient indispensables afin de maintenir, voire d'améliorer constamment la qualité des activités de protection civile, elles sont différées lorsque des missions prioritaires au sens du premier alinéa du présent article sont prévues en même temps.

3. Les missions non prévues aux premier et deuxième alinéas de l'art. 2 du présent règlement sont exécutées uniquement si cela est possible en fonction des priorités visées audit article.

4. En cas de simultanéité de missions prioritaires, il appartient aux responsables de la structure compétente en matière de protection civile d'évaluer celles qui doivent être considérées comme les plus urgentes sur la base d'éléments objectifs et des renseignements obtenus.

Art. 4

(Critères et modalités pour l'octroi des autorisations)

1. Les missions sont autorisées par les sujets visés aux art. 3 et 6 de la LR n° 35/1997.

2. Les missions urgentes non programmées ni ne pouvant l'être sont autorisées par les sujets visés au premier alinéa du présent article, même verbalement, et régularisées dans un deuxième temps par l'apposition d'un visa sur la documentation afférente à la mission en cause.

3. Les autres missions sont autorisées préalablement et par écrit, sur présentation d'une demande signée par la personne compétente; une fois la mission accomplie, le demandeur, ou un autre sujet expressément désigné par ce dernier, revêt d'un visa la documentation afférente à la mission en cause.

Art. 5

(Cahier des charges spéciales)

1. Le service d'héliportage accompli par des tiers, aux termes des dispositions de l'art. 1er de la LR n° 35/1997, est soumis aux dispositions d'un cahier des charges spéciales qui doit réglementer, entre autres, les aspects suivants:

a) L'objet, la durée du contrat et le secteur opérationnel concerné;

b) Les bases du service de secours par hélicoptère, les horaires d'activité et les délais d'exécution;

c) Les aéronefs, leur entretien et les éventuels remplacements;

d) Toute éventuelle prestation supplémentaire;

e) Les obligations législatives;

f) Les charges, les tâches, les responsabilités et les qualités de l'adjudicataire et de ses personnels;

g) Les modalités de gestion du service;

h) Les caractéristiques et les qualités minimales de l'équipage;

i) Les modalités d'insertion des nouveaux personnels;

l) Le recyclage et la formation professionnelle des personnels;

m) Les obligations en matière d'assurance;

n) Les cautionnements et les frais;

o) La résolution du contrat, la faculté de résilier et la solution des différends;

p) La surveillance et le contrôle régional sur l'exécution correcte du service;

q) Les inexécutions et les pénalités;

r) La comptabilité, les tarifs et les paiements.