Loi régionale 14 janvier 1998, n. 1 - Texte originel

Loi régionale n° 1 du 14 janvier 1998,

portant régime des loyers des baux d'immeubles appartenant à la Région, utilisés par des entreprises industrielles et par des coopératives de production et de travail.

(B.O. n° 3 du 20 janvier 1998)

Art. 1er

(Finalités)

1. La présente loi qui complète la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997 (Dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste), réglemente les loyers des baux d'immeubles appartenant à la Région, utilisés par des entreprises industrielles et par des coopératives de production et de travail.

Art. 2

(Loyers)

1. Le loyer des baux d'immeubles utilisés par les entreprises industrielles est fixé à un montant annuel équivalant à deux pour cent de la valeur résultant de l'état du patrimoine de la Région.

2. Le loyer des baux d'immeubles utilisés par les sociétés coopératives de production et de travail est fixé à un montant annuel équivalant à un pour cent de la valeur résultant de l'état du patrimoine de la Région.

3. La valeur résultant de l'état du patrimoine de la Région prise en compte lors de la fixation du loyer est établie avant la signature du contrat de location.

Art. 3

(Révision du loyer)

1. La révision du loyer intervient chaque année, au sens de l'art. 32 de la loi n° 392 du 27 juillet 1978 (Réglementation des locations d'immeubles urbains) tel qu'il a été remplacé par l'alinéa 9 sexies de l'art. 1er du décret-loi n° 12 du 7 février 1985 converti, avec modifications, en la loi n° 118 du 5 avril 1985. Ledit loyer est payé par le locataire par fractions semestrielles différées.

Art. 4

(Mise en conformité des contrats)

1. Dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et compte tenu de la valeur résultant de l'état du patrimoine de la Région au 31 décembre 1997, le Gouvernement régional délibère la mise en conformité des contrats en cours avec le nouveau loyer, fixé sur la base des pourcentages visés à l'art 2 de la présente loi, depuis leur date d'effet, sauf si le loyer appliqué à compter de cette date est inférieur au nouveau.

2. Aux fins de l'application du 1er alinéa du présent article, les locataires doivent effectuer ou garantir, par caution choisie parmi les banques ou les assurances ou par mandat de paiement bancaire irrévocable, le paiement des loyers et/ou des indemnités afférents à l'utilisation des locaux pendant les périodes précédentes, établis selon les modalités visées à l'art. 2 de la présente loi.

Art. 5

(Non application du 2e alinéa de l'art. 10 de la LR n° 12/1997)

1. Il n'est pas fait application du 2e alinéa de l'art. 10 de la LR n° 12/1997 aux contrats de bail, de location ou de prêt à usage conclus avec des entreprises industrielles, des entreprises artisanales ou avec des coopératives de production et de travail.