Loi régionale 16 décembre 1997, n. 40 - Texte originel

Loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997,

portant dispositions en matière de comptabilité et de contrôle sur les actes des collectivités locales. Modifications des lois régionales n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et n° 73 du 23 août 1993 (Réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales).

(B.O. n° 59 du 23 décembre 1997)

CHAPITRE IER

FINANCES, COMPTABILITÉ ET GESTION

Art. 1er

(Finances locales)

1. L'organisation des finances locales est une matière réservée au législateur.

2. La loi reconnaît aux collectivités locales l'autonomie financière sur la base de leurs ressources propres et des ressources transférées.

3. Les collectivités locales disposent du pouvoir de lever des impôts et taxes dans les limites de la législation en vigueur.

4. Pour ce qui est des services publics, les collectivités locales fixent, dans les limites de la loi, les tarifs ou les quotes-parts à la charge des usagers, même d'une manière non généralisée. La Région est tenue de verser aux collectivités locales des ressources complémentaires lorsqu'elle fixe des prix et des tarifs inférieurs au coût effectif des prestations fournies par lesdites collectivités locales ou prévoit, aux termes de lois régionales, la gratuité des prestations susmentionnées.

Art. 2

(Champ d'application)

1. Les principes visés au présent chapitre s'appliquent aux activités des collectivités locales en matière de programmation financière, de prévision, de gestion, de reddition des comptes et de révision.

Art. 3

(Budget)

1. Les collectivités locales délibèrent chaque année, avant le 31 décembre, le budget prévisionnel pour les trois ans qui suivent, rédigé au titre de chaque exercice budgétaire; pour chacune des années concernées, les principes d'unité, universalité, intégrité, véridicité, équilibre financier et publicité doivent être respectés. L'état de la partie ordinaire, telle qu'elle est établie au 7e alinéa du présent article, ne peut présenter aucun déficit.

2. Les affectations du budget prévisionnel ont un caractère d'autorisation et représentent le plafond des engagements de dépenses, exception faite des services pour le compte d'autrui.

3. Le total des recettes finance sans distinction le total des dépenses, sans préjudice des exceptions prévues par les lois.

4. L'année financière débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année, représente l'unité temporelle de gestion et correspond à la première année du budget pluriannuel. Après le 31 décembre, il n'est plus possible de procéder à des constatations de recettes ni à des engagements de dépenses au titre de l'exercice ayant expiré.

5. Toutes les recettes sont inscrites au budget, y compris les dépenses de recouvrement du ressort des collectivités locales et toute autre dépense y afférente. De même, toutes les dépenses sont intégralement inscrites au budget, sans réduction aucune des recettes correspondantes. La gestion financière est unique; la gestion des recettes et des dépenses qui ne sont pas inscrites au budget est interdite.

6. Le budget prévisionnel pluriannuel est rédigé conformément aux principes de véridicité et de crédibilité.

7. Le budget prévisionnel pluriannuel est délibéré pour chacune des années concernées avec un équilibre financier global. Pour ce qui est de l'état de la partie ordinaire, les prévisions de l'exercice budgétaire relatives aux dépenses courantes - auxquelles s'ajoutent les prévisions de l'exercice budgétaire relatives aux parts de capital des tranches d'amortissement des emprunts et des prêts d'obligations - ne peuvent être, au total, supérieures aux prévisions relevant des trois premiers titres de la partie recettes ni être financées autrement, sauf exceptions prévues par la loi. Pour les Communautés de montagne, il est fait référence aux deux premiers titres de la partie recettes.

Art. 4

(Programmation)

1. Le 1er alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995, portant mesures régionales en matière de finances locales, est remplacé par le suivant:

«1. Le budget pluriannuel est assorti d'un rapport prévisionnel et programmatique, rédigé suivant le modèle qu'approuve le Gouvernement régional après avoir recueilli l'avis des associations des collectivités locales. Ledit modèle et ses modifications éventuelles sont approuvés avant le 30 juin de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent.»

2. Le 2e alinéa de l'art. 9 de la LR n° 48/1995 est remplacé par le suivant:

«2. Le rapport prévisionnel et programmatique revêt un caractère général, dans la mesure où il concerne les ressources globalement disponibles et le cadre général de leur utilisation. Il illustre avant tout les caractéristiques générales de la collectivité ainsi que les ressources disponibles et détermine les sources de financement et les limites y afférentes.»

3. Après le 2e alinéa de l'art. 9 de la LR n° 48/1995 est ajouté l'alinéa ci-après:

«2 bis. Pour la partie dépenses, le rapport est rédigé par programmes et éventuellement par projets.»

4. Après l'alinéa 2 bis de l'art. 9 de la LR n° 48/1995 est ajouté l'alinéa suivant:

«2 ter. Le programme est un ensemble coordonné d'activités visant la réalisation d'objectifs spéciaux d'administration de la collectivité locale et s'articule en projets.»

5. Le règlement régional visé à l'art. 10 de la présente loi fixe les modalités d'analyse de la compatibilité des investissements prévus par les collectivités locales dans la partie du rapport prévisionnel et programmatique prévue à cet effet, avec les priorités établies à l'échelon régional.

Art. 5

(Principes de gestion du budget)

1. La gestion de chaque programme ou projet est confiée à un responsable qui répond de la régularité de celle-ci et de l'efficacité de l'utilisation des ressources attribuées, ainsi que de la réalisation des objectifs envisagés.

2. Les collectivités locales respectent, pendant la gestion et lors des rectifications du budget, l'équilibre financier et tous les équilibres établis dans le budget pour la couverture des dépenses courantes et pour le financement des investissements, suivant les dispositions comptables du règlement régional visé à l'art. 10 de la présente loi.

Art. 6

(Reddition des comptes)

1. Les résultats de la gestion relative à la première des trois années budgétaires sont attestés par les comptes qui comprennent le compte du budget et le compte du patrimoine et sont délibérés par l'organe de représentation de la collectivité avant le 30 juin de l'année qui suit l'exercice auquel ils font référence.

2. Le compte du budget témoigne, par rapport aux prévisions, des résultats finaux de la gestion des autorisations contenues dans ledit budget. Le compte du budget se termine par l'attestation des résultats comptables de gestion et d'administration, en termes d'excédant, équilibre et déficit. Le compte du budget est assorti d'un tableau des paramètres de gestion des services des collectivités. Après avoir traité les données dudit tableau, la Région le remet aux collectivités concernées. Ces paramètres, classés par type, représentent une référence utile aux fins de l'évaluation agrégée de la gestion du point de vue de l'obtention des résultats voulus dans les meilleurs délais.

3. Le compte du patrimoine porte les résultats de la gestion patrimoniale, résume la consistance du patrimoine à la fin de l'exercice et en précise les éventuelles modifications.

4. L'organe d'exécution de la collectivité joint aux comptes un rapport dans lequel il indique, pour ce qui est des programmes et des éventuels projets contenus dans le rapport prévisionnel et programmatique, le degré de réalisation des objectifs programmatiques; analyse et motive les différences par rapport aux prévisions; indique les mesures de correction adoptées et exprime son évaluation de la gestion du point de vue de l'obtention des résultats voulus dans les meilleurs délais.

Art. 7

(Contrôle de gestion)

1. Le contrôle de gestion est un processus par lequel les responsables des programmes ou des projets, constamment en liaison avec les organes de la collectivité et avec leur collaboration, vérifient périodiquement le degré de réalisation des objectifs prévus, évaluent l'efficacité de la gestion et celle de l'action administrative et, en fonction des résultats de ces vérifications, adoptent les mesures de correction nécessaires.

2. Les instruments du contrôle de gestion sont représentés par un système de comptabilité analytique des coûts et par les informations extra-comptables relatives aux ressources utilisées, y compris celles utilisées sur plusieurs années, au volume des services réalisés, à leurs caractéristiques qualitatives, aux éventuels revenus des services, ainsi qu'à l'efficacité des programmes entrepris.

3. Les caractéristiques du contrôle de gestion sont établies par le règlement de comptabilité et d'organisation des collectivités, conformément aux critères généraux approuvés par le Gouvernement régional, les associations des collectivités locales entendues, aux fins uniquement de l'homogénéité des informations de base qui seront étudiées à l'échelon régional.

4. Les informations traitées chaque année lors du contrôle de gestion des collectivités, suivant des modalités qui seront établies dans les règlements de comptabilité et d'organisation desdites collectivités, sont utilisées en vue de l'établissement du rapport annuel rédigé par l'exécutif au sens du 4e alinéa de l'art. 6 de la présente loi et des évaluations au sujet de la direction des collectivités.

Art. 8

(Révision)

1. La révision économique et financière est confiée à un organe ad hoc, élu par les organes représentatifs des collectivités locales.

2. Le règlement régional visé à l'art. 10 de la présente loi établit la composition et les modalités de fonctionnement de l'organe de révision, ainsi que les fonctions, les conditions requises, les causes d'incompatibilité, la durée du mandat, les responsabilités et les critères pour la détermination de la rémunération de ses membres.

Art. 9

(Trésorerie)

1. Les collectivités locales disposent d'un service de trésorerie confié à un établissement de crédit habilité au sens de la loi.

2. Le règlement régional visé à l'art. 10 de la présente loi établit, dans le cadre de la législation en vigueur, l'objet et les modalités d'attribution dudit service et les responsabilités du trésorier.

Art. 10

(Règlement régional)

1. L'organisation financière et comptable des collectivités locales est approuvée dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, par un règlement régional proposé par le Gouvernement régional sur avis des associations des collectivités locales.

Art. 11

(Dispositions transitoires)

1. Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l'art. 3 de la présente loi, les collectivités locales approuvent le budget 1998 avant le 28 février 1998, suivant les modalités prévues par l'alinéa 168 de l'art. 1er de la loi n° 662 du 23 décembre 1996 (Mesures de rationalisation des finances publiques).

2. Limitativement à 1998, pour ce qui est de la gestion et de l'exercice provisoires, il est fait application des dispositions visées à l'art. 5 du décret n° 77 du 25 février 1995 (Organisation financière et comptable des collectivités locales), tel qu'il a été modifié par l'art. 2 du décret n° 336 du 11 juin 1996.

3. Pour l'année 1998, l'analyse et l'évaluation du rapport prévisionnel et programmatique visé à l'art. 15 de la LR n° 48/1995 sont limitées à la fiche «Scheda relativa ad un investimento per lavoro pubblico», visée aux annexes A et B de la délibération du Gouvernement régional n° 2228 du 23 juin 1997 (Approbation du schéma de rapport prévisionnel et programmatique des Communes et des Communautés de montagne, au sens de l'art. 9 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995).

CHAPITRE II

MODIFICATIONS DE LA LOI RÉGIONALE N° 73 DU 23 AOÛT 1993, TELLE QU'ELLE A ÉTÉ MODIFIÉE PAR LA LOI RÉGIONALE N° 41 DU 9 AOÛT 1994

Art. 12

(Modifications de l'art. 17)

1. La lettre a) du 1er alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 73 du 23 août 1993, portant réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales, tel qu'il a été remplacé par l'art. 11 de la loi régionale n° 41 du 9 août 1994, est remplacée par la suivante:

"a) Les statuts de la collectivité, les règlements relevant du Conseil, excepté ceux qui ont trait à l'autonomie organisationnelle et comptable, le rapport prévisionnel et programmatique, les budgets annuels et pluriannuels et les rectifications y afférentes, les comptes ainsi que les actes des Juntes et des comités de direction que ces organes souhaitent soumettre à la commission;".

2. La lettre e) du 1er alinéa et le 3e alinéa de l'art. 17 de la LR n° 73/1993, tel qu'il a été remplacé par l'art. 11 de la LR n° 41/1994, sont abrogés.

Art. 13

(Modifications de l'art. 18)

1. Le 1er alinéa de l'art. 18 de la LR n° 73/1993, tel qu'il a été remplacé par le 1er alinéa de l'art. 12 de la LR n° 41/1994, est remplacé comme suit:

«1. Sont soumis au contrôle de légalité, selon les modalités prévues par la présente loi, les actes énumérés ci-après adoptés par les collectivités visées à l'art. 1er, autres que les Communes et les Communautés de montagne:

a) Budget prévisionnel, rectifications y afférentes et comptes;

b) Statut de la collectivité;

c) Règlements, exception faite pour ceux qui ont trait à l'autonomie organisationnelle et comptable.»

2. Le 2e alinéa de l'art. 18 de la LR n° 73/1993, tel qu'il a été remplacé par le 2e alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 41/1994, est abrogé.

Art. 14

(Modifications de l'art. 19)

1. Le 5e alinéa de l'art. 19 de la LR n° 73/1993, tel qu'il a été remplacé par l'art. 13 de la LR n° 41/1994, est remplacé comme suit:

«5. Les demandes visées à l'art. 17, 1er alinéa, lettres b) et c), doivent être adressées au secrétaire de la collectivité dans les dix jours qui suivent la publication au tableau d'affichage de la délibération dont le contrôle est souhaité. Le représentant de la collectivité se charge ensuite de transmettre lesdites demandes à la commission, dans le délai visé au 4e alinéa, avec les délibérations y afférentes et ses propres observations.»

Art. 15

(Modifications de l'art. 27)

1. Le 2e alinéa de l'art. 27 de la LR n° 73/1993, tel qu'il a été remplacé par l'art. 20 de la LR n° 41/1994, est remplacé comme suit:

«2. La transmission à la commission des délibérations déclarées urgentes et soumises au contrôle a lieu dans les cinq jours qui suivent leur adoption, sous peine de caducité. Les délibérations soumises au contrôle aux termes de l'art. 17, 1er alinéa, lettre b) et c), doivent être transmises dans les cinq jours qui suivent la date de la demande, sous peine de caducité.»

Art. 16

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.