Loi régionale 24 novembre 1997, n. 37 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 37 du 24 novembre 1997,

portant dispositions en matière de contrôle sur les actes de l'agence régionale de la protection de l'environnement (ARPE).

(B.O. n° 55 du 28 novembre 1997)

(Abrogée par la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 7 du 29 mars 2018)

[Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi réglemente le contrôle sur les actes de l'Agence régionale de la protection de l'environnement (ARPE), au sens du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 portant institution de l'agence de la protection de l'environnement (ARPE) et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie.

Art. 2

(Contrôle)

1. Aux fins de l'exercice du contrôle:

a) Le directeur général de l'ARPE est tenu de transmettre à la présidence du Gouvernement régional, dans les délais fixés par celle-ci, tous les renseignements, données et éléments requis;

b) Le président du Gouvernement régional peut décider de procéder à des inspections dans les bureaux et les services de l'ARPE.

Art. 3

(Actes soumis au contrôle du Gouvernement régional) (1)

1. Les actes de l'ARPE énumérés ci-après sont soumis au contrôle du Gouvernement régional:

a) Le budget prévisionnel;

b) Les rajustements et rectifications du budget;

c) Les comptes;

d) Les modifications de l'organigramme.

2. Les actes soumis au contrôle du Gouvernement régional ne peuvent être déclarés immédiatement applicables.

Art. 4

(Délais d'exercice du contrôle)

1. Le Gouvernement régional exerce le contrôle visé aux premier et deuxième alinéas de l'art. 3 de la présente loi dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte en cause, même sous forme d'accord tacite.

2. Tout acte devient définitif:

a) Lorsqu'il est approuvé;

b) Lorsque le Gouvernement régional ne prononce pas son annulation dans les trente jours à compter de sa réception.

Art. 5

(Procédure de contrôle)

1. Les actes visés aux premier et deuxième alinéas de l'art. 3 de la présente loi sont transmis, en deux exemplaires, dans les dix jours de leur adoption, à la structure régionale compétente, établie par le Gouvernement régional au sens de l'art. 8 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel, ci-après dénommée "structure régionale compétente".

2. La structure régionale compétente informe sans délai l'ARPE de la date exacte de la réception des actes concernés; le délai dans lequel le Gouvernement régional est tenu d'examiner lesdits actes court à compter de la date susmentionnée.

Art. 6

(Modalités de contrôle)

1. L'instruction des actes de l'ARPE visés aux premier et deuxième alinéas de l'art. 3 de la présente loi est assurée par la structure régionale compétente qui fait appel aux autres structures de l'administration régionale pour les matières qui ne sont pas de son ressort.

2. La structure régionale compétente peut demander directement à l'ARPE tout renseignement ou éclaircissement quant aux actes soumis au contrôle.

3. Les éclaircissements et les éventuels éléments complémentaires doivent être fournis dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la demande y afférente.

4. La demande d'éclaircissements interrompt une seule fois les délais prévus pour l'exercice du contrôle.

5. Les décisions du Gouvernement régional sont communiquées à l'ARPE par la structure régionale compétente.

Art. 7

(Actes non soumis au contrôle)

1. Les actes non soumis au contrôle peuvent être exécutés dix jours après leur publication au tableau, à l'exception des actes que le directeur général de l'ARPE décide de soumettre au contrôle, au sens du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

2. Les actes visés au premier alinéa du présent article peuvent être déclarés immédiatement exécutoires pour des raisons d'urgence motivées.

Art. 8

(Publication des actes)

1. Tous les actes de l'ARPE sont publiés au tableau dans les huit jours de leur adoption, pendant dix jours consécutifs.

Art. 9

(Transmission des actes) (2)

1. Dans les dix jours de leur adoption, tous les actes de l'ARPE sont transmis, pour information, au conseil des commissaires aux comptes visé au chapitre III de la LR n° 41/1995.

2. Dans le délai visé au 1er alinéa, l'ARPE transmet à la structure régionale compétente la liste des objets des actes adoptés par le directeur général. L'Administration régionale dispose de dix jours pour demander à l'ARPE de lui fournir une copie intégrale desdits actes.

Art. 10

(3)

Art. 11

(Contrôle de l'activité et des résultats de la gestion) (4)

1. L'activité et les résultats de la gestion de l'ARPE sont soumis au contrôle du Gouvernement régional.

2. Aux fins du contrôle visé au 1er alinéa, avant la fin du mois de novembre de chaque année, le Gouvernement régional approuve les objectifs techniques et administratifs de l'ARPE au titre de l'année suivante. L'évaluation des résultats obtenus est effectuée dans les deux mois qui suivent la fin de chaque année solaire sur la base des critères définis par la délibération d'approbation des objectifs. La concrétisation de ces derniers constitue par ailleurs un élément de l'évaluation des performances du directeur général, notamment aux fins de l'attribution de la prime annuelle prévue par le contrat de travail.

Art. 12

(Pouvoir substitutif)

1. Au cas où l'ARPE appliquerait en retard ou n'appliquerait pas les actes d'orientation ou les directives régionales contraignantes ou ne respecterait pas les observations afférentes au contrôle de son activité et des résultats de sa gestion, ainsi que dans tous les cas où elle violerait des dispositions de la loi, le président du Gouvernement régional, après sommation, y pourvoit à titre substitutif, le cas échéant en faisant appel à un commissaire ad acta.

2. Les dépenses afférentes audit commissaire sont supportées par l'ARPE, sans préjudice de leur remboursement de la part du directeur général ou des employés éventuellement responsables.

Art. 13

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Article résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 40 de la loi régionale n. 25 du 11 décembre 2002.

(2) Article résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 40 de la loi régionale n. 25 du 11 décembre 2002.

(3) Article abrogé par le 3e alinéa de l'article 40 de la loi régionale n. 25 du 11 décembre 2002.

(4) Article résultant du remplacement effectué au sens du 4e alinéa de l'article 40 de la loi régionale n. 25 du 11 décembre 2002.]