Loi régionale 1er septembre 1997, n. 32 - Texte originel

Loi régionale n° 32 du 1er septembre 1997,

portant dispositions en matière d'organisation administrative des bureaux du juge de paix.

(B.O. n° 41 du 8 septembre 1997)

Art. 1er

(Cadre unique des personnels régionaux et effectifs)

1. Le personnel administratif des bureaux du juge de paix est intégré dans le cadre unique des personnels de la Région et dans l'organigramme du Gouvernement régional visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 26 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel.

2. Les profils professionnels du personnel administratif des bureaux du juge de paix de la Région Vallée d'Aoste sont établis par l'acte du ministère de la justice du 17 mars 1993 - publié au supplément ordinaire du journal officiel n° 74 du 30 mars 1993 et ratifié par le décret du ministre de la justice du 23 avril 1997 - et correspondent aux grades régionaux au sens de l'annexe A de la présente loi.

Art. 2

(Statut et traitement du personnel administratif des bureaux du juge de paix)

1. Les dispositions relatives au statut et au traitement des personnels régionaux sont appliquées au personnel administratif des bureaux du juge de paix, sans préjudice du fait que ledit personnel dépend du juge de paix.

2. Le Gouvernement régional définit, par un acte organisationnel, la structure de direction compétente quant à l'adoption des actes indiqués ci-après, relatifs au personnel affecté aux bureaux du juge de paix:

a) Les actes visés à l'art. 13 de la l.r. n° 45/1995;

b) L'attribution des fonctions afférentes aux profils professionnels du personnel affecté aux bureaux administratifs du juge de paix.

Art. 3

(Intégration des personnels communaux)

1. Les personnels titulaires d'un poste dans une administration communale de la région qui exercent ou ont exercé leurs fonctions dans les bureaux du conciliateur peuvent, dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, demander leur intégration dans le cadre unique régional visé au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi.

2. Sont considérés comme étant en service auprès des bureaux du conciliateur les personnels communaux qui y exercent ou qui y ont exercé les fonctions de greffier. L'exercice des fonctions susmentionnées, qui doit faire l'objet d'une déclaration délivrée à cet effet par le syndic, ne peut être reconnu que dans les communes ayant une population de plus de cinq mille habitants.

3. Le Gouvernement régional, sur consentement de l'administration communale de provenance, accueille les demandes d'intégration et donne priorité au personnel en service auprès des bureaux du conciliateur au 31 décembre 1989, compte tenu de la date de l'acte autorisant l'exercice des fonctions de greffier ou de la date d'affectation auxdits bureaux.

4. Le personnel susmentionné est affecté, de préférence, à son poste originaire ou au bureau du juge de paix dont la circonscription comprend ledit poste.

Art. 4

(Intégration sur demande des personnels régionaux)

1. Les postes qui s'avèrent vacants aux tableaux des effectifs après les intégrations visées à l'art. 3 de la présente loi peuvent être occupés par les personnels du cadre unique régional qui justifient des qualités requises et qui ont présenté une demande de mobilité dans les trente jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi; priorité est donnée aux personnels qui ont déjà été en service dans les bureaux du juge de paix.

Art. 5

(Intégration des personnels appartenant aux cadres du ministère de la justice)

1. Les postes qui s'avèrent vacants aux tableaux des effectifs après les intégrations visées aux art. 3 et 4 de la présente loi peuvent être occupés par les personnels titulaires d'un poste au ministère de la justice qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affectés aux bureaux judiciaires de la Vallée d'Aoste. Les personnels susmentionnés peuvent, dans les trente jours qui suivent ladite date, demander leur intégration dans le cadre unique régional visé au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi.

2. Le Gouvernement régional, sur consentement du ministère de la justice, accueille les demandes d'intégration et donne la priorité au personnel en service auprès des bureaux judiciaires de la Vallée d'Aoste au 31 décembre 1989, compte tenu de leur ancienneté de service.

Art. 6

(Modalités d'intégration des personnels non régionaux)

1. L'intégration prévues par les art. 3 et 5 de la présente loi est effectuée, dans les limites des postes des tableaux des effectifs visés à l'art. 1er de la présente loi, dans les grades et les profils professionnels correspondants des personnels régionaux. Par ailleurs, l'ancienneté de service acquise dans l'établissement de provenance est reconnue, aux fins juridiques et économiques.

2. Le personnel intégré dans le cadre unique régional a droit à la rémunération prévue pour le grade et la classe de traitement correspondants, aux termes du tableau faisant l'objet de l'annexe A de la présente loi, en sus des indemnités éventuelles prévues par les conventions collectives régionales visées au titre III de la l.r. n° 45/1995.

3. Les dispositions visées au deuxième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989 portant normes issues de la réglementation prévue par la convention collective du personnel régional pour les trois années 1988-1990 restent en vigueur.

4. L'intégration dans le cadre unique régional est subordonnée à la réussite d'une épreuve de vérification de la connaissance de la langue française passée au sein de l'établissement de provenance ou organisée au sens de l'art. 7 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 portant dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste.

Art. 7

(Modalités d'attribution des autres postes vacants)

1. Les postes qui s'avèrent vacants aux tableaux des effectifs après les intégrations visées aux art. 3, 4 et 5 de la présente loi peuvent être attribués aux personnels régionaux au sens du troisième alinéa de l'art. 28 de la l.r. n° 45/1995.

Art. 8

(Dispositions financières)

1. La dépense à la charge de la Région dérivant de l'application de la présente loi, estimée à 620.500.000 L par an, est financée par les crédits inscrits aux chapitres compris dans le programme 1.2.1. (Personnels pour le fonctionnement des services régionaux) du budget 1997 et du budget pluriannuel 1997/1999 de la Région.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est remboursée par l'État au sens du troisième alinéa de l'art. 40 de la loi n° 374 du 21 novembre 1991 portant institution du juge de paix (chap. 6700).

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Annexe A

tableau des correspondances des profils professionnels et des grades de la Région (art. 1er)

profils professionnels du ministère de la justice

(Acte du 17 mars 1993 et

DM du 23 avril 1997)

grades de

l'administration régionale

fonctionnaire du greffe

huitième

collaborateur du greffe

huitième

assistant judiciaire

septième

agent administratif

sixième

dactylographe

cinquième

préposé aux services auxiliaires

troisième