Loi régionale 1er septembre 1997, n. 30 - Texte originel

Loi régionale n° 30 du 1er septembre 1997,

modifiant la loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986 portant dispositions pour l'octroi de financements à taux avantageux en faveur des coopératives de construction, modifiée par les lois régionales n° 79 du 17 août 1987 et n° 46 du 27 juillet 1989.

(B.O. n° 41 du 8 septembre 1997)

Art. 1er

(Modifications de l'art. 5)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986 portant dispositions pour l'octroi de financements à taux avantageux en faveur des coopératives de construction est remplacé comme suit:

«4. Le taux de pré-amortissement à la charge des coopératives de construction financées au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 1er correspond à cinquante pour cent du taux de référence fixé pour le secteur du crédits foncier à la construction en vigueur le mois qui précède la date de passation du contrat préliminaire de prêt et est appliqué pendant quarante-huit mois maximum à compter de la date du premier versement du prêt. Dans le délai susdit, le fractionnement du prêt et l'acte public d'attribution doivent être définis. Passé ledit délai, le montant qui reste à verser est gelé et le taux de référence fixé pour le secteur du crédit foncier à la construction en vigueur à la date d'échéance des quarante-huit mois susindiqués est appliqué sur les sommes versées jusqu'au moment où le fractionnement du prêt et l'acte public d'attribution ont été définis.»

Art. 2

(Modifications de l'art. 12)

1. Le premier alinéa de l'art. 12 de la l.r. n° 56/1986 est remplacé comme suit:

«1. Le propriétaire de l'habitation bâtie ou rénovée avec les financements visés à la présente loi ne peut la louer, ni globalement ni partiellement, sauf pour des motifs graves et documentés, pendant les cinq ans qui suivent la date de l'attribution ou de l'achat de ladite habitation, dans les cas visés à l'art. 2, et pendant dix ans, dans les cas visés à l'art. 3.»

Art. 3

(Modifications de l'art. 13)

1. Le premier alinéa de l'art. 13 de la l.r. n° 56/1986 est remplacé comme suit:

«1. Le propriétaire de l'habitation bâtie ou rénovée avec les financements visés à la présente loi ne peut l'aliéner, sauf pour des motifs graves et documentés, pendant les cinq ans qui suivent la date de l'attribution ou de l'achat de ladite habitation, dans les cas visés à l'art. 2, et pendant dix ans, dans les cas visés à l'art. 3.»

2. Le troisième alinéa de l'art. 13 de la l.r. n° 56/1986 est remplacé comme suit:

«3. L'aliénation de l'habitation, effectuée dans les cas autorisés au sens du premier alinéa, entraîne la résiliation du contrat de prêt et la restitution du capital restant, augmenté des intérêts éventuellement dus à la date de l'extinction anticipée.»

3. Le quatrième alinéa de l'art. 13 de la l.r. n° 56/1986 est remplacé comme suit:

«4. Les dispositions visées au troisième alinéa ne s'appliquent pas si l'acheteur réunit, lors de l'aliénation, les conditions subjectives requises et demande de succéder au vendeur dans le prêt, aux mêmes conditions. Ladite succession est autorisée par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de logements sociaux.»

Art. 4

(Modifications de l'art. 14)

1. Le premier alinéa de l'art. 14 de la l.r. n° 56/1986 est remplacé comme suit:

«1. L'emprunteur peut éteindre le prêt par anticipation, selon les modalités et les critères prévus par la convention passée avec l'établissement prêteur, sur paiement préalable du capital restant augmenté du montant des intérêts éventuellement dus au titre de la période qui court de la date d'échéance du dernier versement semestriel et la date de l'extinction anticipée, cinq ans après la date de l'attribution ou de l'achat, dans les cas visés à l'art. 2, et dix ans, dans les cas visés à l'art. 3.»

2. Le deuxième alinéa de l'art. 14 de la l.r. n° 56/1986 est remplacé comme suit:

«2. L'extinction anticipée effectuée avant que ne soient écoulés cinq ans de la date de l'attribution ou de l'achat, dans les cas visés à l'art. 2, et dix ans, dans les cas visés à l'art. 3, entraîne la restitution du capital restant augmenté de la différence des intérêts calculés de nouveau au taux de référence fixé par le ministère du trésor pour les interventions dans le secteur de la construction à usage d'habitation, en vigueur depuis la date de commencement de l'amortissement jusqu'à celle de l'extinction anticipée.»

Art. 5

(Dispositions finales)

1. Les dispositions visées à l'art. 1er de la présente loi s'appliquent également aux prêts accordés et qui ne sont pas encore entrés dans la phase d'amortissement à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les dispositions visés aux art. 2, 3 et 4 s'appliquent également aux prêts accordés et non éteints à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.