Loi régionale 16 avril 1997, n. 13 - Texte originel

Loi régionale n° 13 du 16 avril 1997,

portant nouvelle réglementation du service sanitaire régional, approbation du plan socio-sanitaire régional 1997/1999 et modifications des tableaux des effectifs visés à la loi régionale n° 19 du 29 mai 1992 (Modifications des dispositions concernant l'organisation des services régionaux et le statut du personnel de la Région. Approbation du nouvel organigramme et du tableau des effectifs de l'administration régionale), telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 49 du 13 décembre 1995.

(B.O. n° 19 du 28 avril 1997)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Service sanitaire régional

Art. 2 - Fonctions exercées par l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste

Art. 3 - Fonctions du ressort de la Région

Art. 4 - Fonctions du ressort des collectivités locales

CHAPITRE II

PLAN SOCIO-SANITAIRE RÉGIONAL

Art. 5 - Service d'aide sociale

Art. 6 - Durée et modalités d'adoption du plan

Art. 7 - Contenus du plan

Art. 8 - Finalités

Art. 9 - Objectifs

CHAPITRE III

DISPOSITIONS CONCERNANT LES RAPPORTS

Art. 10 - Pouvoir d'orientation

Art. 11 - Contrat de programme

CHAPITRE IV

ORGANISATION DE L'USL

Art. 12 - Structure de l'USL

Art. 13 - Aire territoriale

Art. 14 - Directeur de l'aire territoriale

Art. 15 - Districts socio-sanitaires de base

Art. 16 - Macro-districts

Art. 17 - Directeurs des macro-districts

Art. 18 - Aire hospitalière

Art. 19 - Directeur de l'aire hospitalière

Art. 20 - Vérification de la connaissance du français pour le directeur de l'aire territoriale, les directeurs des macro-districts et le directeur de l'aire hospitalière. Constitution d'un jury

Art. 21 - Opérationnelles à l'aire territoriale en voie de constitution

Art. 22 - Départements

Art. 23 - Bureau de la haute direction

CHAPITRE V

MOYENS DE PLANIFICATION DE L'USL

Art. 24 - Plan stratégique de développement

Art. 25 - Tableau des effectifs de l'USL

Art. 26 - Disposition de renvoi

CHAPITRE VI

MODIFICATION DE L'ORGANIGRAMME DE LA RÉGION

Art. 27 - Organigramme régional

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 28 - Dispositions financières

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 29 - Approbation du plan socio-sanitaire

Art. 30 - Modifications de dispositions

Art. 31 - Abrogations de dispositions

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Service sanitaire régional)

1. Dans l'exercice des fonctions qui lui ont été attribuées au sens de la lettre l) du 1er alinéa de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial de la Vallée d'Aoste), la Région autonome Vallée d'Aoste assure la protection de la santé des citoyens au moyen du service sanitaire régional, suivant les principes et les objectifs établis par les articles 3 et 32 de la Constitution, par les articles 1er et 2 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 (Institution du service sanitaire national) et par l'art. 1er du décret n° 502 du 30 décembre 1992 (Révision de la réglementation en matière de santé, aux termes de l'art. 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992), tel qu'il a été modifié par l'art. 2 du décret n° 517 du 7 décembre 1993.

2. Le service sanitaire régional est constitué par l'ensemble des fonctions, structures, services et activités visant, à l'échelon régional, la promotion, le maintien et le recouvrement de la santé physique et psychique de la population tout entière. Il ?uvre sans distinction aucune de conditions individuelles et sociales des personnes et suivant des modalités qui assurent l'égalité des citoyens et la participation de ces derniers.

3. La coordination des activités du service sanitaire régional avec les actions du ressort de tous les établissements et organismes qui exercent, dans le secteur social, des activités ayant trait à la santé des personnes et de la collectivité est souhaitée. Notamment, il est assuré la coordination avec les services d'aide sociale.

Art. 2

(Fonctions exercées par l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste)

1. Compte tenu des dispositions de la loi régionale n° 24 du 8 juin 1994 (Transformation de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste en agence régionale: organes de gestion), les fonctions administratives relatives à la gestion du service sanitaire régional sont exercées par l'agence régionale Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommée USL, sans préjudice des dispositions des articles du présent chapitre.

Art. 3

(Fonctions du ressort de la Région)

1. Conformément aux principes de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), pour ce qui est des activités comprises dans le cadre du service sanitaire régional et de celles relatives aux services d'aide sociale:

a) Le Conseil régional établit les orientations de nature politique et programmatique en matière de protection de la santé et détermine les ressources financières y afférentes;

b) Le Gouvernement régional:

1) Pourvoit à l'attribution et au versement desdites ressources financières;

2) Exerce des fonctions de planification, orientation et contrôle;

3) Établit les modalités de concours des usagers et de leur famille aux frais de fonctionnement des services d'aide sociale gérés par la Région ou par les collectivités locales;

4) Remplit des fonctions dans les domaines indiqués ci-après:

4.1 Mineurs, infirmes et prévention de l'inadaptation, au moyen, entre autres, de l'octroi d'aides;

4.2 Formation des opérateurs du secteur de l'aide sociale;

4.3 Invalides civils, non-voyants et sourds-muets;

4.4 Observatoire épidémiologique régional;

4.5 Police vétérinaire, suivant les dispositions de la loi régionale n° 45 du 16 août 1994, portant création du service vétérinaire régional;

4.6 Autorisation et surveillance en matière de protection sanitaire de l'environnement, sans préjudice des dispositions de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 relative à l'institution de l'agence régionale de la protection de l'environnement (ARPE) et à la création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie;

4.7 Formation et révision de l'organigramme des pharmacies et création des dispensaires pharmaceutiques, au sens de l'art. 43 de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 (Exercice des fonctions en matière d'hygiène et de santé publique, de médecine légale, de contrôle sur les pharmacies et d'assistance pharmaceutique).

2. Les fonctions préfectorales en matière de toxicomanies visées à l'art. 75 du décret du Président de la République n° 309 du 9 octobre 1990 (Texte unique des lois en matière de réglementation des stupéfiants et des substances psychotropes, prévention et traitement des toxicomanies, rééducation) sont exercées, sur délégation du président du Gouvernement régional, par un fonctionnaire de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale appartenant au corps unique des directeurs.

3. Aux fins de l'exercice des fonctions visées au 1er alinéa du présent article, les structures régionales compétentes font appel aux services de l'USL.

4. La Région peut transférer ou déléguer ses fonctions aux collectivités locales, en leur accordant les ressources financières nécessaires.

5. Le Gouvernement régional adopte les schémas-type pour la passation de conventions avec des établissements privés en vue de la gestion des services d'aide sociale.

Art. 4

(Fonctions du ressort des collectivités locales)

1. Les collectivités locales pourvoient, de manière homogène, à la gestion des services indiqués ci-après:

a) Assistance aux personnes âgées;

b) Crèches et services de remplacement;

c) Aide à domicile intégrée à l'intention de toute la population.

2. Les collectivités locales exercent leurs fonctions de manière coordonnée avec la Région et l'USL; à cet effet, il est procédé à la passation d'accords de programme.

3. Les prestations médicales, infirmières et de rééducation dispensées dans le cadre des services socio-sanitaires intégrés gérés par les collectivités locales ainsi que les fournitures pharmaceutiques et parapharmaceutiques y afférentes sont assurées par l'USL.

4. Les personnels de la filière spéciale prévue par la loi régionale n° 12 du 5 avril 1990 (Texte unifié des dispositions régionales sur les personnels préposés aux services en faveur des personnes âgées et infirmes visés à la loi régionale n° 93 du 15 décembre 1982) est inscrit au tableau des effectifs des collectivités locales ou de leurs consortiums; les frais y afférents sont entièrement couverts par la Région.

5. Les infirmiers professionnels titulaires d'un emploi auprès de la Commune d'Aoste à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont inscrits au tableau des effectifs de l'USL, dans des emplois d'agent professionnel collaborateur. Aux fins de la rémunération et de la sécurité sociale, ils conservent entièrement leur ancienneté de service, conformément aux dispositions de l'art. 24 du décret du Président de la République n° 761 du 20 décembre 1979 (Statut des personnels des unités sanitaires locales).

CHAPITRE II

PLAN SOCIO-SANITAIRE RÉGIONAL

Art. 5

(Service d'aide sociale)

1. Le service régional d'aide sociale est représenté par l'ensemble des fonctions, structures, services et activités destinés à favoriser le bien-être des personnes et à prévenir et éliminer toute situation de nécessité, de risque et de marginalisation à l'échelon régional.

Art. 6

(Durée et modalités d'adoption du plan)

1. Aux fins de la réalisation des objectifs visés à l'art. 1er de la présente loi, la Région fonde son activité sur la planification, conformément aux contenus et aux orientations du plan socio-sanitaire régional, ci-après dénommé plan, et suivant les dispositions du présent chapitre.

2. Le plan a une durée de trois ans et est approuvé par loi régionale.

Art. 7

(Contenus)

1. Le plan contient notamment:

a) La détermination des objectifs à réaliser dans les trois ans de référence, compte tenu des buts prévus par l'art. 1er du décret n° 502/1992, tel qu'il a été modifié par l'art. 2 du décret n° 517/1993; dans le cadre de ces objectifs, sont également établies les modalités pour la fourniture des prestations socio-sanitaires, de manière à ce que la jouissance de celles-ci par les ayants droit et des niveaux minimums de prestations socio-sanitaires soient assurés sur tout le territoire régional;

b) Les procédures et les modalités pour les contrôles périodiques sur l'application du plan.

2. Le plan contient, par ailleurs, les indications supplémentaires et les déterminations de son ressort au sens des lois nationales ou régionales.

3. Les indications du plan ont une valeur d'orientation pour l'activité de planification du Gouvernement régional et pour l'activité de gestion de l'USL.

Art. 8

(Finalités)

1. Le plan poursuit les finalités suivantes:

a) La promotion et la protection de la santé physique et mentale et du bien-être social des individus, des familles, des groupes et des communautés, au moyen d'actions visant à éliminer les causes de nuisance, inadaptation et maladie, à développer les activités de prévention, rééducation et réinsertion et à assurer la continuité des traitements et de l'assistance;

b) La fourniture de niveaux uniformes d'assistance, l'élimination des déséquilibres entre la demande et l'offre de prestations socio-sanitaires dans les différentes zones du territoire régional, l'obtention de niveaux qualitatifs élevés de l'assistance et la garantie pour tous les citoyens de bénéficier des mêmes possibilités d'accès aux prestations dispensées par les structures publiques et les structures privées agréées au sens des dispositions en vigueur;

c) L'amélioration de l'efficacité et de la productivité du système socio-sanitaire régional et de la qualité des services offerts, ainsi que la rationalisation de l'utilisation des ressources;

d) L'humanisation des services, avec une attention particulière à l'assistance hospitalière et aux établissements d'accueil pour les personnes dépendantes;

e) L'interaction, du point de vue programmatique et opérationnel, des services sanitaires et d'aide sociale ainsi que des structures qui les composent, dans le cadre de zones territoriales homogènes;

f) La promotion de la participation, le développement des différentes formes de collaboration et d'accord entre les établissements publics et le secteur privé et la mobilisation des particuliers ?uvrant dans le domaine social;

g) La qualification technico-scientifique du service socio-sanitaire au moyen de l'application de connaissances et méthodes innovantes;

h) La valorisation de la solidarité organisée et de la famille, en tant que conditions indispensables pour une protection plus efficace de la personne;

i) La lutte contre les risques et la marginalisation psycho-sociale;

l) La qualification de l'assistance pharmaceutique.

Art. 9

(Objectifs)

1. Le plan poursuit deux macro-objectifs stratégiques et politiques, à savoir:

a) L'application des dispositions visées au 3e alinéa de l'art. 34 de la loi n° 724 du 23 décembre 1994 (Mesures de rationalisation des finances publiques), confirmées par l'art. 2 de la loi n° 549 du 28 décembre 1995 (Mesures de rationalisation des finances publiques), aux fins d'une autonomie de planification et de gestion plus complète;

b) La création de synergies entre le secteur public et le secteur privé pour ce qui est de la gestion des services socio-sanitaires, grâce à des formules organisationnelles de type manageriel.

2. Les objectifs envisagés dans le cadre des macro-objectifs visés au 1er alinéa du présent article sont les suivants:

a) Réduction progressive de la mobilité hospitalière interrégionale. Il est notamment nécessaire de récupérer, par des actions ciblées, le flux de patients qui s'adressent à des structures publiques situées dans d'autres régions pour des maladies de base;

b) Nouvelle définition, harmonisation et amélioration du niveau qualitatif des soins;

c) Amélioration du réseau des services socio-sanitaires intégrés;

d) Réorganisation de l'assistance hospitalière;

e) Participation progressive des usagers aux choix de politique socio-sanitaire;

f) Achèvement du processus de transformation en entreprise de l'USL;

g) Révision du rôle du médecin généraliste;

h) Institution d'un service territorial des urgences et du service de la continuité de l'assistance.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS CONCERNANT LES RAPPORTS ENTRE LA RÉGION ET L'USL

Art. 10

(Pouvoir d'orientation)

1. Le Gouvernement régional exerce son pouvoir d'orientation vis-à-vis de l'USL par le biais du plan visé au chapitre II de la présente loi ainsi que des moyens indiqués ci-après:

a) Le contrat de programme;

b) La nomination et la révocation du directeur général de l'USL;

c) La vérification de la qualité des services offerts par l'USL.

2. Pour ce qui est des lettres b) et c) du 1er alinéa du présent article, il est fait référence respectivement aux dispositions des articles 3 et 9 de la l.r. n° 24/1994 et aux dispositions relatives au contrôle sur la gestion introduites par le chapitre VIII de la loi régionale n° 19 du 16 juillet 1996, portant dispositions en matière de comptabilité, gestion et contrôle de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, en application du décret n° 502 du 30 décembre 1992 (Révision de la réglementation en matière de santé, aux termes de l'art. 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992), modifié par le décret n° 517 du 7 décembre 1993.

Art. 11

(Contrat de programme)

1. Le contrat de programme, signé chaque année par la Région et l'USL après l'établissement du budget régional, contient:

a) L'indication précise des financements de la Région en faveur de l'USL pour la gestion et les investissements;

b) Les objectifs à poursuivre;

c) Les résultats escomptés.

CHAPITRE IV

ORGANISATION DE L'USL

Art. 12

(Structure de l'USL)

1. L'USL se compose de deux aires, d'un bureau de direction supérieure et du département de prévention visé à la loi régionale n° 41/1995.

2. Les aires susmentionnées sont les suivantes:

a) Aire territoriale;

b) Aire hospitalière.

3. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les services de l'USL - excepté les services n°s 1 et 5, déjà englobés dans le département de prévention aux termes de la l.r. n° 41/1995, et les services n°s 7 et 8, transformés en département interdivision chargé des fonctions administratives aux termes du 2e alinéa de l'art. 22 de la présente loi - sont transformés en aires.

4. La transformation des services en aires a lieu comme suit:

Service Aire

Service de médecine légale Aire territoriale

Service de l'assistance sanitaire de base Aire territoriale

Service de l'assistance spécialisée, hospitalièreet extra-hospitalière complémentaire de l'assistance de base Aire hospitalière

Service d'aide sociale Aire territoriale

Art. 13

(Aire territoriale)

1. L'aire territoriale, chargée des prestations pouvant être dispensées sur le territoire, se compose de:

a) 14 districts socio-sanitaires de base;

b) 4 macro-districts.

Art. 14

(Directeur de l'aire territoriale)

1. Un directeur coordonne les activités exercées dans le cadre de l'aire territoriale.

2. Le directeur de l'aire territoriale est recruté par acte motivé du directeur général et choisi parmi les personnes titulaires d'un doctorat en médecine qui n'ont pas dépassé l'âge de soixante-cinq ans et qui ont exercé, pendant trois ans au moins, des fonctions de direction technique, administrative ou sanitaire au sein d'établissements ou structures sanitaires publics ou privés de moyennes ou grandes dimensions.

3. Le rapport de travail découlant de la nomination est à plein temps et régi par un contrat de droit privé d'une durée de cinq ans, renouvelable. Ledit rapport cesse, en tout état de cause, lorsque la personne intéressée atteint l'âge de soixante-dix ans.

4. Les contenus du contrat de travail du directeur de l'aire territoriale sont établis par acte du directeur général.

5. En cas de déficit sérieux, de violation des lois ou des principes de la gestion correcte et de l'impartialité dans l'administration, ou pour de raisons graves, le directeur général procède à la résolution du contrat, déclare le directeur de l'aire territoriale démissionnaire d'office et nomme un nouveau directeur.

6. En cas de vacance d'emploi ou d'absence ou d'empêchement du directeur de l'aire territoriale, les fonctions y afférentes sont exercées par un des directeurs des macro-districts désigné à cet effet par acte du directeur général. Au cas où l'absence ou l'empêchement du directeur en question aurait une durée de plus de six mois, celui-ci est remplacé suivant les modalités prévues pour sa nomination.

7. Au cas où les fonctions de directeur de l'aire territoriale seraient remplies par un fonctionnaire de l'USL, ce dernier est placé en régime de congé sans solde pendant toute la durée du rapport de travail découlant de sa nomination au poste de directeur.

Art. 15

(Districts socio-sanitaires de base)

1. Les districts socio-sanitaires de base correspondent aux zones territoriales au sein desquelles s'exercent les fonctions de protection socio-sanitaire des citoyens et de garantie des niveaux homogènes de l'assistance.

2. Les zones territoriales du ressort des districts sont prévues à l'annexe A de la loi régionale n° 60 du 29 novembre 1978 (Organisation des services sanitaires et d'aide sociale de la Région).

3. Les districts sont chargés des services de base et d'urgence conformément aux prescriptions du plan socio-sanitaire régional et aux directives adoptées par les directeurs des macro-districts au sens de l'art. 16, 2e alinéa, et de l'art. 17, 7e alinéa, de la présente loi.

Art. 16

(Macro-districts)

1. Les macro-districts constituent la structure organisationnelle qui dépend, du point de vue fonctionnel, de la direction supérieure. Ils exercent des fonctions d'organisation sur le territoire de leur compétence et coordonnent, donc, les activités des districts de leur ressort, sans préjudice des compétences de base visées au 3e alinéa de l'art. 15 de la présente loi.

2. Les macro-districts, par l'intermédiaire de leurs directeurs, coordonnent les activités exercées dans la zone de leur ressort et gèrent les ressources disponibles en les répartissant entre les différents districts.

3. Les zones territoriales du ressort des macro-districts sont établies par le paragraphe 4.4.1 du plan annexé à la présente loi.

Art. 17

(Directeurs des macro-districts)

1. Les directeurs des macro-districts sont recrutés par acte motivé du directeur général et choisis parmi les personnes titulaires d'un diplôme universitaire qui n'ont pas atteint l'âge de soixante-cinq ans et ont exercé, pendant un an au moins, des fonctions de direction technique, administrative ou sanitaire au sein d'établissements ou structures sanitaires publics ou privés de moyennes ou grandes dimensions.

2. Le rapport de travail découlant de la nomination est à plein temps et régi par un contrat de droit privé d'une durée de cinq ans, renouvelable. Ledit rapport cesse, en tout état de cause, lorsque la personne intéressée atteint l'âge de soixante-quinze ans.

3. Les contenus du contrat de travail des directeurs des macro-districts est établis par acte du directeur général.

4. En cas de déficit sérieux, de violation des lois ou des principes de la gestion correcte et de l'impartialité dans l'administration, ou pour de raisons graves, le directeur général procède à la résolution du contrat, déclare le directeur du macro-district démissionnaire d'office et nomme un nouveau directeur.

5. En cas de vacance d'emploi ou d'absence ou empêchement du directeur d'un macro-district, les fonctions y afférentes sont exercées par un des autres directeurs des macro-districts désigné à cet effet par acte du directeur général. Au cas où l'absence ou l'empêchement du directeur en question aurait une durée de plus de six mois, celui-ci est remplacé suivant les mêmes modalités prévues pour sa nomination.

6. Au cas où les fonctions de directeur d'un macro-district seraient remplies par un fonctionnaire de l'USL, ce dernier est placé en régime de congé sans solde pendant toute la durée du rapport de travail découlant de sa nomination au poste de directeur.

7. Chaque directeur d'un macro-district dispose de ressources financières qu'il doit utiliser pour la réalisation des finalités et des buts visés au chapitre III de la l.r. n° 19/1996.

Art. 18

(Aire hospitalière)

1. L'aire hospitalière comprend tous les services hospitaliers et est répartie en unités opérationnelles et en modules.

Art. 19

(Directeur de l'aire hospitalière)

1. Les fonctions de directeur de l'aire hospitalière coïncident avec celles du médecin directeur responsable des fonctions en matière d'hygiène et d'organisation de l'hôpital prévu par l'art. 4, 9e alinéa, du décret n° 502/1992, tel qu'il a été modifié par la lettre f) du 1er alinéa de l'art. 5 du décret n° 517/1993.

2. Aux fins de l'attribution des fonctions de directeur de l'aire hospitalière, jusqu'au moment de la promulgation des règlements qui déterminent les conditions et les critères pour l'accès au deuxième grade de direction, prévus par l'art. 2, alinéa 1er bis, du décret-loi n° 583 du 18 novembre 1996 (Dispositions urgentes en matière de santé), converti, avec modifications, en la loi n° 4 du 17 janvier 1997, il est fait application des dispositions visées à l'alinéa 1er septies de l'art. 2 dudit décret-loi.

Art. 20

(Vérification de la connaissance du français du directeur de l'aire territoriale, des directeurs des macro-districts et du directeur de l'aire hospitalière. Constitution d'un jury)

1. Avant que l'acte de recrutement y afférent soit adopté, le directeur de l'aire territoriale, les directeurs des macro-districts et le directeur de l'aire hospitalière doivent prouver qu'ils connaissent la langue française.

2. Aux fins de la vérification de la connaissance du français visée au 1er alinéa du présent article, un jury unique est constitué et composé comme suit:

a) Le directeur général, en qualité de président;

b) Le directeur de la structure régionale compétente en matière de santé;

c) Un professeur titulaire de l'aptitude à l'enseignement du français dans les écoles secondaires du deuxième degré, désigné par délibération du Gouvernement régional, en qualité d'expert.

3. L'épreuve de vérification de la connaissance du français consiste en une conversation. Les candidats qui n'obtiennent pas le minimum des points nécessaires (six dixièmes) dans l'épreuve en question ne peuvent pas remplir les fonctions de directeur de l'aire territoriale, de directeur d'un macro-district ou de directeur de l'aire hospitalière.

4. Sont exemptés de l'épreuve de vérification de la connaissance du français les candidats qui ont réussi l'épreuve prévue par l'art. 6 de la l.r. n° 24/1994, en vue de l'inscription sur la liste régionale des candidats aux fonctions de directeur général, ou par l'art. 19 de ladite loi, aux fins de l'attribution des fonctions de directeur administratif, directeur sanitaire ou coordinateur des services sociaux de l'USL, ou par l'art. 10 de la l.r. n° 41/1995, aux fins de l'attribution des fonctions de directeur général de l'ARPE, ou qui ont réussi l'épreuve préliminaire de français lors d'un concours relatif à un emploi de direction de l'administration régionale ou à un emploi de médecin chef de l'USL (2e grade de direction).

Art. 21

(Création de nouvelles unités opérationnelles et passage d'unités opérationnelles à l'aire territoriale en voie de constitution)

1. À la structure du service d'assistance spécialisée, hospitalière et extra-hospitalière complémentaire de l'assistance de base visé au 1er alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 56 du 17 juin 1988 (Mise à jour du plan socio-sanitaire de la Région Vallée d'Aoste pour la période 1983/1985), tel qu'il a été modifié par l'art. 40, 3e alinéa, de la l.r. n° 41/1995 - service qui est destiné à passer à l'aire hospitalière au sens des alinéas 3 et 4 de l'art. 12 de la présente loi - sont ajoutées les unités opérationnelles suivantes:

« 31 ter) Dermatologie;

31 quater) Urologie;

31 quinquies) Chirurgie thoracique.»

2. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'unité opérationnelle de secours d'urgence 118 (UO 118) et l'unité opérationnelle de traumatologie territoriale, créées par l'art. 6, 1er alinéa, de la loi régionale n° 70 du 20 août 1993 (Organisation du système d'urgence sanitaire) passent du service n° 4 de l'USL (Service de l'assistance spécialisée, hospitalière et extra-hospitalière complémentaire de l'assistance de base) au service n° 3 (Service de l'assistance sanitaire de base) et, par conséquent, aux termes des 3e et 4e alinéas de l'art. 12 de la présente loi, de l'aire hospitalière à l'aire territoriale.

Art. 22

(Départements)

1. Le département représente l'union des unités opérationnelles qui conservent leur autonomie, indépendance et responsabilité, mais reconnaissent leur interaction fonctionnelle en adoptant un code commun de comportement clinique et d'assistance.

2. Les fonctions transversales qui intéressent les deux aires sont assurées par des départements interdivision.

Art. 23

(Bureau de direction supérieure)

1. Le bureau de direction supérieure se compose du directeur général, du directeur administratif et du directeur sanitaire.

2. Le bureau de direction supérieure est chargé de la définition et du contrôle des stratégies de l'USL.

3. Pour ce qui est des attributions des directeurs visés au 1er alinéa du présent article, il est fait référence aux dispositions de la l.r. n° 24/1994.

CHAPITRE V

INSTRUMENTS DE PLANIFICATION DE L'USL

Art. 24

(Plan stratégique de développement)

1. Le plan stratégique de développement constitue l'instrument officiel de planification managerielle de l'USL et contient:

a) Le budget;

b) Le tableau des effectifs.

Art. 25

(Tableau des effectifs de l'USL)

1. Le tableau des effectifs de l'USL, prévu à l'annexe C de la l.r. n° 56/1988, est augmenté de trois emplois de médecin chef (2e grade de direction) en raison des exigences dérivant de l'institution des trois nouvelles unités opérationnelles visées à l'art. 21, et de deux emplois d'agent professionnel collaborateur, en application du 5e alinéa de l'art. 4 de la présente loi.

2. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi:

a) Les 141 emplois d'agent professionnel de 2e catégorie, rajustés aux termes du 6e alinéa de l'art. 3 de la loi n° 537 du 24 décembre 1993 (Mesures de correction concernant les finances publiques) par l'acte du directeur général de l'USL n° 1550 du 2 mai 1995, modifié par l'acte n° 1752 du 15 mai 1995, sont transformés en autant d'emplois d'agent professionnel de 1re catégorie, personnel infirmier, infirmiers professionnels; les 46 postes vacants peuvent être couverts suivant les dispositions en vigueur pour l'accès aux emplois de l'USL, alors que les 95 autres emplois surnuméraires des personnels actuellement en fonction sont pourvus au fur et à mesure qu'ils deviennent vacants;

b) Les 25 emplois d'auxiliaire socio-sanitaire sont transformés en autant d'emplois d'opérateur technique préposé à l'assistance (OTA).

3. La répartition des personnels dans les différentes unités opérationnelles et unités départementales établie au sens de l'annexe C de la l.r. n° 56/1988 est supprimée; l'affectation des personnels est effectuée par acte du directeur général.

4. Chaque année, sur la base des prévisions du contrat de programme, l'USL vérifie si le nombre de personnels prévu au tableau des effectifs est suffisant: compte tenu des quantités de travail et à condition que la couverture financière soit assurée, le directeur peut, par un acte propre, rajuster le nombre des personnels et des emplois nécessaires et le nouveau tableau des effectifs est inséré dans le plan stratégique de développement.

5. Lors de la première application de la présente loi, la vérification du nombre de personnels est effectuée dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et, en tout état de cause, lors de l'adoption du premier plan stratégique de développement.

Art. 26

(Disposition de renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent chapitre, il est fait application des dispositions en matière de comptabilité, gestion et contrôle de l'USL prévues par la l.r. n° 19/1996.

CHAPITRE VI

MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA RÉGION

Art. 27

(Tableau des effectifs régional)

1. Le nombre global d'emplois du tableau des effectifs prévu par l'annexe A de la loi régionale n° 19 du 29 mai 1992 (Modifications des dispositions concernant l'organisation des services régionaux et le statut du personnel de la Région. Approbation du nouvel organigramme et du tableau des effectifs de l'administration régionale), telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 49 du 13 décembre 1995, fait l'objet des modifications suivantes: 4 emplois d'éducateur professionnel (7e grade) sont supprimés et six nouveaux emplois d'aide à domicile et dans les établissements (ADEST 5e grade) sont créés.

2. La dépense supplémentaire dérivant de l'application du 1er alinéa du présent article, estimée à L 60 000 000 à compter de 1997, est couverte par les crédits inscrits aux chapitres 30500 et 30501 du budget pluriannuel 1996/1998 de la Région.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 28

(Dispositions financières)

1. Chaque année la Région fixe, par loi de finances, les ressources globales nécessaires au fonctionnement du système socio-sanitaire régional dans les trois ans qui suivent, conformément aux lignes directrices et aux principes de la présente loi.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 29

(Approbation du plan)

1. Le plan pour la période 1997/1999 annexé à la présente loi est approuvé.

Art. 30

(Modifications de dispositions)

1. Le 2e alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 93 du 15 décembre 1982 (Texte unique des dispositions régionales en matière de promotion des services en faveur des personnes âgées et infirmes) est remplacé par l'alinéa suivant:

«Les quotes-parts à la charge des usagers sont perçues par l'établissement gestionnaire et défalquées des dépenses visées à l'art. 18 de la présente loi.»

2. Le 4e alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989 (Dispositions issues de la réglementation prévue par la convention collective du personnel régional pour les trois années 1988/1990) est remplacé par l'alinéa suivant:

«4. Le service restaurant est gratuit pour le personnel éducatif qui est tenu d'assurer, pendant la pause déjeuner, l'assistance aux personnes handicapées. Le temps de ladite pause est valable aux fins du calcul de l'horaire de service.»

3. Le 2e alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 80 du 21 décembre 1990 (Mesures financières pour des travaux publics destinés à l'assistance des personnes âgées, infirmes et handicapées) est remplacé par l'alinéa suivant:

«2. Le concours de la Région se concrétise par l'octroi de subventions en capital aux collectivités locales en vue de la conception, de l'achat, de la construction, y compris l'acquisition des terrains, de la remise en état et de l'extension d'immeubles destinés à accueillir des services d'assistance aux personnes visées au 1er alinéa du présent article.»

4. Le 1er alinéa de l'art. 17 de la l.r. n° 24/1994 est remplacé par l'alinéa suivant:

«1. Le directeur sanitaire est nommé par acte motivé du directeur général et choisi parmi les titulaires d'un doctorat en médecine qui n'ont pas atteint l'âge de soixante-cinq ans et ont exercé, pendant cinq ans au moins, des activités de direction technique et sanitaire au sein d'établissements sanitaires publics ou privés de moyennes ou grandes dimensions.»

5. Le 2e alinéa de l'art. 17 de la l.r. n° 24/1994 est remplacé par l'alinéa suivant:

«2. Aux fins de l'attribution des fonctions de directeur sanitaire, jusqu'à la promulgation des règlements qui déterminent les conditions et les critères pour l'accès au deuxième grade de direction prévus par l'alinéa 1er bis de l'art. 2 du décret-loi n° 583/1996 converti, avec modifications, en la loi n° 4/1997, il est fait application des dispositions de l'alinéa 1er septies de l'art. 2 du décret-loi susmentionné.»

6. Le 1er alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 77 du 15 décembre 1994 (Dispositions concernant les crèches) est remplacé par l'alinéa suivant:

«1. Sont admis les enfants de neuf mois à trois ans. Les demandes d'admission au titre de la première année et des années suivantes doivent être présentées dans les délais établis par les organismes gestionnaires.»

7. L'art. 38 de la l.r. n° 77/1994 est remplacé par l'article suivant:

«Art. 38 (Concours des usagers aux frais)

1. Le Gouvernement régional établit - les organismes gestionnaires entendus - les critères relatifs au concours des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale aux frais du service, sans préjudice du fait que la détermination des tarifs revient aux organismes susmentionnés, au sens des dispositions en vigueur.»

Art. 31

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogées:

a) La loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980 (Organisation des services sanitaires et d'aide sociale de la Vallée d'Aoste en vue de la création du service socio-sanitaire régional);

b) La loi régionale n° 21 du 21 avril 1981 (Structure organisationnelle et fonctionnement du service socio-sanitaire régional);

c) La loi régionale n° 28 du 9 juin 1981 (Modifications de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980: organisation des services sanitaires et d'aide sociale de la Vallée d'Aoste en vue de la création du service socio-sanitaire régional);

d) La loi régionale n° 66 du 23 juin 1983 (Plan socio-sanitaire de la Région Vallée d'Aoste pour la période 1983/1985);

e) Les annexes A et D de la l.r. n° 56/1988;

f) La l.r. n° 12/1990;

g) La loi régionale n° 41 du 19 août 1992 (Mesures financières de la Région en matière de maisons de retraite conventionnées pour personnes âgées et infirmes);

h) La loi régionale n° 26 du 19 juillet 1995 (Modifications de la loi régionale n° 12 du 5 avril 1990, portant texte unifié des dispositions régionales relatives au personne préposé aux services pour personnes âgées et infirmes visés à la loi régionale n° 93 du 15 décembre 1982).