Règlement régional 21 mars 1997, n. 2 - Texte originel

Règlement n. 2 du 21 mars 1997,

portant application de l'art. 30 de la loi régionale n. 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières) et établissement des conditions requises en matière d'hygiène et de santé, y compris les conditions afférentes à l'approvisionnement en eau potable, aux égouts et à la sécurité.

(B.O. n° 16 du 8 avril 1997)

Art. 1er

(Objet)

1. Le présent règlement d'application de l'art. 30 de la loi régionale n. 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières) établit les conditions requises en matière d'hygiène et de santé, y compris les conditions afférentes à l'approvisionnement en eau potable, aux égouts et à la sécurité des structures d'accueil visées à ladite loi, sans préjudice du respect des dispositions visées au décret du Président de la République n. 327 du 26 mars 1980 (Règlement d'application de la loi n. 283 du 30 avril 1962, modifiée, portant mesures d'hygiène en matière de production et de vente d'aliments et de boissons), quant aux conditions requises en matière de locaux destinés à la préparation, vente, dépôt et conservation d'aliments et boissons.

Art. 2

(Conditions requises minimales en matière d'hygiène et de santé pour les centres de vacances et pour les auberges de la jeunesse).

1. Les centres de vacances et les auberges de la jeunesse tels qu'ils sont définis, respectivement, aux articles 2 et 5 de la l.r. n. 11/1996, doivent justifier des conditions minimales d'hygiène et de santé mentionnées ci-après:

a) Salle de bains équipée complète, dotée de W.-C., d'un bidet, d'une baignoire ou d'une douche et d'un lavabo: 1/25 lits;

b) Douche individuelle: 1/10 lits;

c) W.-C. et bidet: 1/10 lits;

d) Urinoirs: 2/50 lits;

e) Lavabo équipé d'un robinet: 1/5 lits;

f) Bain-de-pieds: 1/10 lits.

2. Une des salles de bais complètes au moins doit être équipée selon les dispositions en vigueur en matière d'élimination des barrières architecturales en vue de favoriser la vie sociale des personnes handicapées.

3. Si les chambres sont équipées de sanitaires réservés à un usage personnel, aux fins du calcul des rapports visés au premier alinéa du présent article il n'est pas tenu compte des lits y afférents jusqu'à concurrence de quatre par chambre ;

4. Les installations sanitaires destinées aux personnels des cuisines doivent satisfaire aux conditions prévues par le d.p.r. n. 327/1980 et doivent être ajoutées aux dotations visées au 1er alinéa du présent article.

5. Par dérogation aux limites de superficie visés à l'art. 3 de la l.r. n. 11/1996, il est possible d'ajouter un lit par chambre au cas où les hôtes accompagneraient des enfants âgés de moins de quinze ans.

6. Lors du calcul de la superficie des chambres, la fraction de superficie dépassant 0,50 m2 est arrondie à l'unité supérieure.

Art. 3

(Conditions requises minimales en matière d'hygiène et de santé pour les refuges de haute montagne)

1. Aux fins de la détermination des conditions minimales d'hygiène et de santé requises, les refuges de haute montagne, tels qu'ils sont définis à l'art. 8 de la l.r. n. 11/1996, sont répartis comme suit, au sens de l'art. 23 du décret du ministre de l'intérieur du 9 avril 1994 (Approbation des règles techniques de prévention des incendies pour la construction et l'exploitation des structures d'accueil non hôtelières):

a) Refuges accessibles par des routes sur lesquelles la circulation automobile est réglementée;

b) Refuges accessibles par des remontées mécaniques telles que téléphériques et télésièges, les remonte-pentes exceptés;

c) Refuges accessibles seulement par des sentiers ou des voies d'alpinisme.

2. Les structures visées aux lettres a) et b) du 1er alinéa du présent article doivent justifier des conditions d'hygiène et de santé minimales mentionnées ci-après:

a) 4 m3 d'air par personne dans des locaux tels que les chabres-dortoirs;

b) Hauteur des locaux:

1) Réfectoire-cuisine: 2,20 m;

2) Chambres-dortoirs avec plafond plat: 2,20 m;

3) Chambres-dortoirs avec couverture inclinée: hauteur moyenne 1,80 m;

c) Aération-éclairage: le rapport superficie munie de fenêtres/plancher doit être égal à 1/32;

d) Installations sanitaires:

1) W.-C. et lavabo réservés aux personnels de cuisine;

2) Des W.-C. tous les 15 lits;

3) Un lavabo tous les 10 lits;

4) Une douche tous les 20 lits;

5) Les sols doivent être imperméables, de préférence carrelés, munis si possible d'un orifice d'évacuation avec siphon pour permettre leur nettoyage au jet d'eau;

6) Les murs doivent être recouverts de matériel imperméable et lavable, de préférence carrelés jusqu'à une hauteur de 1,80 m;

e) Les cuisines doivent avoir des murs et des sols lavables et être équipées d'une hotte aspirante;

f) Les fenêtres doivent être munies d'un système de protection contre les insectes et les autres animaux nuisibles.

3. Les conditions d'hygiène et de santé minimales requises pour les structures visées à la lettre c) du 1er alinéa du présent article se différencient des conditions visées au 2e alinéa uniquement quant aux cuisines, qui doivent justifier des conditions visées au 4e alinéa du présent article, et quant aux installations sanitaires, qui doivent justifier des conditions mentionnées ci-après:

a) W.-C. et lavabo réservés aux personnels de cuisine;

b) Des W.-C. tous les 20 lits;

c) Un lavabo tous les 20 lits;

d) Une douche tous les 30 lits; par dérogation, une douche tous les 40 lits est admise sur accord des médecins de santé publique;

e) Les sols doivent être imperméables, de préférence carrelés, munis si possible d'un orifice d'évacuation avec siphon pour permettre leur nettoyage au jet d'eau;

f) Les murs doivent être recouverts de matériel imperméable et lavable, de préférence carrelés jusqu'à une hauteur de 1,80 m;

4. Les cuisines et les structures visées à la lettre c) du 1er alinéa du présent article doivent avoir des murs et des sols lavables et une aération naturelle fournie par des fenêtres appropriées. Les fenêtres doivent être munies d'un système de protection contre les insectes et les autres animaux nuisibles. Dans les structures munies d'électricité, un système approprié d'aspiration forcée doit être installé.

5. Les dispositions en matière d'hygiène et de santé visées au présent article constituent des conditions minimales, et non pas des indices de la capacité maximale des structures intéressées.

Art. 4

(Conditions requises minimales en matière d'hygiène et de santé pour les gîtes d'étape ou dortoirs)

1. Les gîtes d'étape ou dortoirs, tels qu'ils sont définis à l'article 11 de la l.r. n. 11/1996, doivent justifier des conditions d'hygiène et de santé minimales mentionnées ci-après;

a) Salle de bains équipée complète, dotée de W.-C., d'un bidet, d'une bagnoire ou d'une douche et d'un lavabo: 1/30 lits;

b) Douche individuelle: 1/10 lits;

c) W.-C. et bidet: 1/6 lits;

d) Urinoirs: 1/30 lits;

e) Lavabo équipé d'un robinet: 1/10 lits;

f) Bain-de-pieds: 1/10 lits.

2. Les installations sanitaires destinées aux éventuels personnels de la structure en question doivent satisfaire aux conditions prévues par le d.p.r. n. 327/1980 et doivent être ajoutées aux dotations visées au 1er alinéa du présent article.

Art. 5

(Conditions requises minimales en matière d'hygiène et de santé pour les chambres d'hôtes et les maisons et appartements pour les vacances)

1. Les locaux affectés à chambres d'hôtes et les maisons et appartements pour les vacances, tels qu'ils sont définis aux articles 14 et 17 de la l.r. n. 11/1996, doivent justifier des conditions structurelles, d'hygiène et de santé prévues par la réglementation, sans préjudice des dispositions visées aux articles 2 et 3 de la loi régionale n. 11 du 23 février 1976 complétant les textes législatifs de l'Etat en matière de hauteur minimale et de normes de salubrité des logements.

2. Au cas où les loueurs de chambres d'hôtes souhaiteraient vendre des aliments et des boissons, les locaux destinés à la préparation, vente, conservation et dépôt desdits aliments et boissons doivent répondre aux conditions minimales visées au d.p.r. n. 327/1980.

3. Par dérogation aux limites de superficie visés aux articles 15 et 18 de la l.r. n. 11/1996, il est possible d'ajouter un lit par chambre, au cas où les hôtes accompagneraient des enfants âgés de moins de quinze ans.

4. Lors du calcul de la superficie des chambres, la fraction de superficie dépassant 0,50 m2 est arrondie à l'unité supérieure.

Art. 6

(Approvisionnement en eau)

1. Dans les structures classées comme refuges de haute montagne l'eau potable doit répondre aux caractéristiques qualitatives visées aux annexes du décret du Président de la République n. 236 du 24 mai 1988 (Application de la directive CEE n. 778/80 relative à la qualité des eaux potables, au sens de l'art. 15 de la loi n. 183 du 16 avril 1987).

2. Au cas où, compte tenu de la nature des lieux, la fourniture d'eau répondant, dès le captage, aux caractéristiques visées au 1er alinéa du présent article ne pourrait être assurée, les gérants des refuges de haute montagne doivent installer un réservoir destiné à la collecte des eaux préalablement filtrées et procéder à leur purification par chloration ou stérilisation. Les modalités de purification doivent obtenir préalablement l'accord du service compétent de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste.

3. L'utilisation éventuelle d'eau ne répondant pas aux caractéristiques visées aux 1er et 2e alinéas du présent article est autorisée uniquement pour les installations sanitaires, conformément aux dispositions visées au d.p.r. n. 327/1980.

Art. 7

(Réglementation de d'évacuation des eaux usées)

1. Les gérants sont tenus d'assurer l'évacuation des eaux usées provenant des structures visées au présent règlement conformément aux dispositions en vigueur en matière d'effluents urbains. Ils doivent à cet effet obtenir l'autorisation des organes compétents aux termes de l'art. 14 de la loi n. 142 du 8 juin 1990 (Organisation des autonomies locales) et de la loi régionale n. 41 du 4 septembre 1995, portant institution de l'agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du secteur de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie.

2. En application de l'art. 2 de la directive du Conseil (CEE) n. 271/91, du 21 mai 1991, au cas où, compte tenu de la nature des lieux, le raccordement au réseau d'égouts ne se justifierait pas car il n'offrirait aucun avantage du point de vue environnemental ou il comporterait des coûts excessifs, il est possible de prévoir des systèmes individuels de traitement. Ces derniers doivent toutefois permettre d'atteindre un niveau approprié de protection de l'environnement et peuvent comporter, à cet effet - sur vérification du fait qu'aucune répercussion négative sur l'environnement ne se produira - des procédés techniques de traitement moins incisifs que ceux visés à la loi régionale n. 59 du 24 août 1982, portant mesures de protection des eaux contre la pollution.

3. Les limites d'acceptabilité des déversements visés au 2e alinéa du présent article sont établies par la Région dans le cadre du plan régional d'assainissement des eaux, compte tenu de la vulnérabilité des ressources en eau et des sols, en application des dipositions visés à l'art. 14 de la loi n. 319 du 10 mai 1976 (Mesures de protection des eaux contre la pollution), modifié par l'art. 1er du décret-loi n. 79 du 17 mars 1995 (Modifications de la réglementation des déversements des égouts publics et des déversements, provenant des agglomérations, non évacués par les égouts publics), converti, avec modifications, en la loi n. 172 du 17 mai 1995.

4. Dans l'attente de la révision du plan régional d'assainissement des eaux, le Gouvernement régional autorise les dérogations aux tableaux annexés à la l.r. n. 59/1982 dans les limites établies par l'art. 1er de la loi n. 172/1995, et fixe, à chaque fois, les limites d'acceptabilité compte tenu de la vulnérabilité effective de l'environnement.

5. Les demandes d'autorisation doivent être assorties d'une documentation technique appropriée contenant:

a) L'indication du type d'évacuation, de la quantité, exprimée en m3/jour et en litres/seconde, de la qualité et de la localisation de ladite évacuation, ainsi que l'indication du déversement (eau superficielle, sol ou sous-sol);

b) L'indication des paramètres pour lesquels la dérogation est requise, au sens du tableau A annexé à la loi n. 319/1976 ou des tableaux annexés à la l.r. n. 59/1982, ainsi que les valeurs y afférentes;

c) Un rapport technique et descriptif contenant des indications en mesure de démontrer que l'écoulement pour lequel l'autorisation par dérogation est requise ne compromet pas la qualité de l'organisme hydrographique récepteur ou du sol ou du sous-sol, et ne comporte aucun inconvénient en matière d'hygiène et de santé. Au cas où les effluents seraient évacués sur le sol ou dans le sous-sol, lesdites demandes doivent être assorties de la documentation visée à l'annexe 5 de la délibération du comité des ministres pour la protection des eaux contre la pollution du 4 février 1977 (Critères, méthodes et normes techniques générales visées aux lettres b), d) et e) de l'art. 2 de la loi n. 319 du 10 mai 1976 portant mesures de protection des eaux contre la pollution).

Art. 8

(Elimination des barrières architecturales)

1. Les structures visées aux articles 2,3 - 1er alinéa, lettre a) - et 4, doivent être conformes à la réglementation nationale et régionale en vigueur en matière d'élimination des barrières architecturales en vue de favoriser la vie sociale des personnes handicapées et une des salles de bains complètes au moins doit être accessible et équipée à cet effet.

2. Au cas où, dans les structures visées à la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 3 du présent règlement, ainsi que dans les gîtes d'étape ou dortoirs non accessibles par des routes carrossables ou par des remontées mécaniques, telles que les téléphériques et les télésièges (les remonte-pentes exceptés) en raison de la nature des lieux, la réalisation des ouvrages prévus par les dispositions en vigueur en matière d'élimination des barrières architecturales en vue de favoriser la vie sociale des personnes handicapées serait impossible, il est fait application des dispositions visées au 5e alinéa de l'art. 6 et à l'art. 7 de la loi régionale n. 42 du 4 septembre 1995 portant dispositions destinées à éliminer les barrières architecturales et à favoriser la vie sociale des personnes handicapées.

3. Il n'est pas fait application des dispositions en vigueur en matière d'élimination des barrières architecturales, en vue de favoriser la vie sociale des personnes handicapées, pour ce qui est des structures visées à la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 3 du présent règlement.

4. Il est fait application des dispositions en vigueur en matière d'immeuble à usage d'habitation pour ce qui est des structures visées à l'art. 5 du présent règlement.

Art. 9

(Conditions requises en matière de sécurité)

1. Les structures visées au présent règlement doivent répondre aux conditions en matière de sécurité établies par les dispositions nationales et régionales en vigueur en matière de prévention des incendies et de protection des travailleurs.

Art. 10

(Dispositions transitoires et finales)

1. Les structures d'accueil non hôtelières déjà en activité à la date d'entrée en vigueur de la l.r. n. 11/1996 doivent être mises en conformité avec les conditions d'hygiène et de santé minimales visées au présent règlement dans les délais fixés par l'art. 31 de ladite loi.

2. Pour les structures visées à l'art. 3 du présent règlement déjà en activité au moment de son entrée en vigueur, le volume d'air par personne doit être élevé à 3 m3 dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

3. Les Communes se chargent de la mise en conformité des documents d'urbanisme avec les dispositions visées au présent règlement dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier.

4. Compte tenu de la particularité de leur localisation, qui rend également impossible la mise aux normes des structures, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux refuges de haute montagne mentionnés ci-après:

a) Refuge GONELLA AL DOME, situé dans la Commune de Courmayeur;

b) Refuge TEODULO, situé dans la Commune de Valtournenche;

c) Refuge QUINTINO SELLA, situé dans la Commune d'Ayas;

d) Refuge MANTOVA, situé dans la Commune de Gressoney-La-Trinité.