Loi régionale 15 janvier 1997, n. 2 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997,

portant réglementation du service de secours sur les pistes de ski de la région.

(B.O. n° 5 du 21 janvier 1997)

Art. 1er

(Finalités)

1. Afin de garantir un service de secours d'urgence qualifié et une organisation opérationnelle convenable sur les pistes de ski de la région - aux termes de l'art. 8 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 (Mesures en matière d'exercice de pistes de ski affectées à usage public) - les dispositions de la présente loi réglementent l'activité des directeurs des pistes et des pisteurs-secouristes et, partant, s'appliquent à tous les professionnels, salariés ou non salariés, chargés de ladite mission.

1 bis. (1)

Art. 2

(Caractères du service de secours)

1. Le service de secours sur les pistes, assuré - aux termes de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 8 de la l.r. n° 9/1992 - par les soins du gestionnaire du domaine skiable, pourvoit à fournir les premiers secours, à récupérer et à transporter les blessés; il doit être assuré par des personnes expertes en matière de secours d'urgence et doté des matériels et équipements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

2. La responsabilité du service de secours sur les pistes s'arrête lors de la prise en charge de la personne accidentée par le service sanitaire, par un service médical même privé, par un service de transport de blessés ou lorsque ladite personne ou ses parents le demandent.

3. Les gestionnaires des domaines skiables, sur demande de la structure régionale compétente en matière de protection civile, collaborent avec ladite structure à l'exercice des activités de prévision et de prévention nécessaires à assurer la sécurité sur le territoire de leur ressort (1a).

Art. 3

(Directeur des pistes) (2)

1. Pour exercer les fonctions de directeur des pistes au sens de l'art. 9 de la LR n° 9/1992, les personnes intéressées doivent justifier de l'aptitude professionnelle visée à l'art. 5 de la présente loi et de l'inscription au registre régional des directeurs des pistes visé à l'art. 9.

2. L'aptitude aux fonctions de directeur des pistes peut être accordée, sur demande des intéressés, uniquement au titre des pistes de ski de fond. En l'occurrence, les directeurs des pistes de ski de fond sont inscrits dans une section spéciale du registre régional visé à l'art. 9 de la présente loi.

3. L'aptitude accordée au sens du deuxième alinéa du présent article peut être validée au titre des pistes de ski alpin par la réussite aux épreuves compensatoires établies par délibération du Gouvernement régional.

Art. 4

(Pisteur-secouriste)

1. Est instituée la qualification de pisteur-secouriste chargé de récupérer les blessés et de leur fournir les premiers secours sur les pistes de ski.

2. Le pisteur-secouriste, sans préjudice du service visé à l'art. 2 de la présente loi, exerce d'autres fonctions diverses compte tenu de l'organisation de chaque site et, notamment, collabore aux opérations d'entretien, d'ouverture et de fermeture des pistes ainsi qu'à l'information des usagers.

2 bis. Les pisteurs-secouristes peuvent être secondés, dans l'exercice des fonctions diverses visées au deuxième alinéa du présent article, par des personnels que les gestionnaires embauchent en qualité d'aide-pisteur (3).

2 ter. Pour exercer leur activité, les pisteurs-secouristes doivent justifier de l'aptitude professionnelle visée à l'art. 5 de la présente loi et de l'inscription au registre régional des pisteurs-secouristes visé à l'art. 9 (4).

2 quater. L'aptitude aux fonctions de pisteur-secouriste peut être accordée, sur demande des intéressés, uniquement au titre des pistes de ski de fond. En l'occurrence, les pisteurs-secouristes pour les pistes de ski de fond sont inscrits dans une section spéciale du registre régional visé à l'art. 9 de la présente loi (5).

2 quinquies. L'aptitude accordée au sens du deuxième alinéa quater du présent article peut être validée au titre des pistes de ski alpin par la réussite aux épreuves compensatoires établies par délibération du Gouvernement régional (6).

3. (7)

Art. 5

(Aptitude professionnelle à l'exercice des fonctions de directeur des pistes et de pisteur-secouriste)

1. En vue d'obtenir l'aptitude à exercer les fonctions de directeur des pistes et de pisteur-secouriste, les aspirants sont tenus de fréquenter les cours de formation spécifiques et de satisfaire aux épreuves des examens y afférents organisés par l'administration régionale.

2. Les personnes justifiant d'un titre professionnel obtenu dans une autre région ou province autonome ou dans un état membre de l'Union européenne autre que l'Italie et qui entendent obtenir la reconnaissance de leur qualification aux fins de l'inscription au registre visé à l'art. 9 ci-dessous doivent le demander à la structure compétente qui vérifie l'équivalence du titre, des contenus de celui-ci et des connaissances professionnelles à ceux prévus par la présente loi et décide l'application des éventuelles mesures compensatoires, suivant les modalités et les critères établis par délibération du Gouvernement régional et dans le respect des dispositions communautaires en vigueur en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles (7a).

2 bis. Au cas où le demandeur serait ressortissant d'un état membre de l'Union européenne autre que l'Italie dans lequel la délivrance d'un titre professionnel n'est pas prévue, aux fins de la reconnaissance il est tenu compte, entre autres, de l'expérience professionnelle que le demandeur a acquise dans son pays de provenance, sans préjudice de l'application des éventuelles mesures compensatoires visées au deuxième alinéa du présent article (7b).

3. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à la prestation du service de secours par les appartenants aux corps des Carabiniers, de la Brigade financière ou de la Police d'État qui ont obtenu leur certificat d'aptitude dans les centres de formation en montagne desdits corps et qui exercent, en uniforme, leur activité sur les domaines skiables de la région.

3 bis. Pour être admis aux cours d'aptitude aux fonctions de directeur des pistes, les intéressés doivent remplir les conditions suivantes :

a) Être âgé d'au moins 18 ans ;

b) Être citoyen italien, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie ou citoyen d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne qui séjourne régulièrement sur le territoire italien ;

c) N'avoir fait l'objet d'aucune condamnation à des peines restrictives de liberté supérieures à trois ans pour un délit involontaire ni d'aucune condamnation pour des délits contre la moralité publique et les bonnes mœurs ; ne pas avoir été déclaré délinquant d'habitude, professionnel ou par tendance, ne pas être soumis à surveillance spéciale ni avoir fait l'objet d'aucune mesure de sûreté ; n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation comportant l'interdiction d'exercer la profession en cause, sauf en cas de prescription de la peine ou de réhabilitation ;

d) Justifier du diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré ou d'un titre étranger reconnu équivalent ; les personnes ne justifiant pas dudit diplôme doivent être habilitées par la FISI à homologuer les pistes de ski nationales ou avoir exercé, pendant au moins cinq ans, quoique d'une manière discontinue, les fonctions de pisteur-secouriste, la profession de guide de haute montagne ou la profession de moniteur de ski ;

e) Répondre aux conditions d'aptitude psychique et physique requises, attestées par un certificat médical délivré par un médecin de la structure sanitaire de l'Agence USL territorialement compétente moins de trois mois avant l'expiration du délai de dépôt des demandes de participation ;

f) Maîtriser l'italien et le français (épreuve de maîtrise prévue). Sont dispensées de ladite épreuve les personnes qui justifient de l'attestation visée à l'art. 7 de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998 (Réglementation du déroulement de l'épreuve de français, quatrième épreuve écrite des examens d'État en Vallée d'Aoste) ou qui ont réussi l'examen préliminaire visé à l'art. 7 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste), à condition que le résultat y afférent soit toujours valable (8).

3 ter. Pour être admis aux cours d'aptitude aux fonctions de directeur des pistes évoqués au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi, les intéressés doivent également remplir les conditions suivantes :

a) Être inscrit au registre régional des pisteurs-secouristes, à l'exclusion de la section spéciale visée au deuxième alinéa quater de l'art. 4 de la présente loi ;

b) Avoir exercé les fonctions de pisteur-secouriste au sens du deuxième alinéa ter de l'art. 4 de la présente loi pendant au moins deux ans, quoique d'une manière discontinue, au cours des quatre dernières années ;

c) Si les conditions requises aux lettres a) et b) ci-dessus ne sont pas remplies, les candidats doivent justifier d'une expérience prouvée en matière de gestion technique et managériale de domaines de ski alpin plutôt vastes et complexes, selon des critères et des modalités fixés par délibération du Gouvernement régional (9).

3 quater. Pour être admis aux cours d'aptitude aux fonctions de directeur des pistes évoqués au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, les intéressés doivent également remplir les conditions suivantes :

a) Être inscrit dans la section spéciale du registre régional des pisteurs-secouristes visée au deuxième alinéa quater de l'art. 4 de la présente loi ;

b) Avoir exercé les fonctions de pisteur-secouriste au sens du deuxième alinéa quater de l'art. 4 de la présente loi pendant au moins deux ans, quoique d'une manière discontinue, au cours des quatre dernières années ;

c) Si les conditions requises aux lettres a) et b) ci-dessus ne sont pas remplies, les candidats doivent justifier d'une expérience prouvée en matière de gestion technique et managériale de domaines de ski alpin plutôt vastes et complexes, selon des critères et des modalités fixés par délibération du Gouvernement régional (10).

3 quinquies. Pour être admis aux cours d'aptitude aux fonctions de pisteur-secouriste, les intéressés doivent remplir les conditions suivantes :

a) Être âgé d'au moins 18 ans ;

b) Être citoyen italien, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie ou citoyen d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne qui séjourne régulièrement sur le territoire italien ;

c) N'avoir fait l'objet d'aucune condamnation à des peines restrictives de liberté supérieures à trois ans pour un délit involontaire ni d'aucune condamnation pour des délits contre la moralité publique et les bonnes mœurs ; ne pas avoir été déclaré délinquant d'habitude, professionnel ou par tendance, ne pas être soumis à surveillance spéciale ni avoir fait l'objet d'aucune mesure de sûreté ; n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation comportant l'interdiction d'exercer la profession de guide de haute montagne, sauf en cas de prescription de la peine ou de réhabilitation ;

d) Justifier du diplôme de fin d'études secondaires du premier degré ou d'un titre étranger reconnu équivalent ;

e) Répondre aux conditions d'aptitude psychique et physique requises, attestées par un certificat médical délivré par un médecin de la structure sanitaire de l'Agence USL territorialement compétente moins de trois mois avant la date d'expiration du délai de dépôt des demandes de participation ;

f) Maîtriser l'italien et le français (épreuve de maîtrise prévue). Sont dispensées de ladite épreuve les personnes qui justifient de l'attestation visée à l'art. 7 de la LR n° 52/1998 ou qui ont réussi l'examen préliminaire visé à l'art. 7 du RR n° 6/1996, à condition que le résultat y afférent soit toujours valable (11).

4. (12)

5. (13)

Art. 6

(Obligations des gestionnaires des domaines skiables)

1. Tout gestionnaire de domaine skiable est tenu de faire appel, pour le service de secours, à des personnels habilités au sens de la présente loi.

2. Tout gestionnaire a la faculté de confier des fonctions de coordonnateur et de chef de patrouille à un ou plusieurs pisteurs-secouristes de son domaine skiable (14).

3. Les gestionnaires fixent chaque année les unités de personnel du service de secours de leur domaine skiable et en informent par écrit la structure régionale compétente en matière de pistes de ski au plus tard le 30 novembre de chaque année ou, en tout état de cause, avant l'ouverture de chaque saison d'hiver (15).

3 bis. Le nom des personnels du service de secours évoqué au troisième alinéa du présent article est transmis à la structure régionale compétente en matière de pistes de ski au moment de leur entrée en service (16).

Art. 7

(Recyclage obligatoire) (17)

1. Les personnes autorisées à exercer les fonctions de directeur des pistes et de pisteur-secouriste sont tenues de suivre avec succès les cours de recyclage professionnel organisés par l'Administration régionale au sens de l'art. 8 de la présente loi, et ce, même lorsqu'elles n'exercent pas lesdites fonctions de manière continue.

2. Au cas où, pour des raisons justifiées, les intéressés ne pourraient pas fréquenter l'un des cours de recyclage susdits, le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme les autorise, à titre temporaire, à exercer leurs fonctions jusqu'à l'organisation d'autres cours de recyclage.

3. Les personnes qui n'ont pas satisfait à l'obligation de recyclage en cause sont suspendues des registres visés à l'art. 9 de la présente loi par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme.

4. Au moment de l'organisation des cours de recyclage, il est procédé à la vérification du maintien des conditions requises aux fins de l'inscription aux registres régionaux visés à l'art. 9 de la présente loi.

Art. 8

(Cours de formation et de recyclage) (18)

1. L'organisation du cours d'aptitude aux fonctions de directeur des pistes et de pisteur-secouriste, des cours de recyclage et des épreuves de langue est assurée par l'Administration régionale selon des principes d'opportunité et d'économicité.

2. Après avoir entendu l'Association valdôtaine des transports par câble, l'Association des gestionnaires des pistes de ski de fond, les organisations syndicales catégorielles et l'association des pisteurs-secouristes et des directeurs des pistes la plus représentative à l'échelon régional, déterminée par le Gouvernement régional compte tenu du nombre d'adhérents, le Gouvernement régional délibère sur le calendrier et le programme des cours de formation et des cours de recyclage, sur le montant des droits d'inscription aux cours et aux examens y afférents que les intéressés doivent verser à titre de concours aux frais d'instruction et d'organisation, sur le nombre de membres des jurys et la nomination de ces derniers, sur les programmes d'examen et les modalités de déroulement y afférentes, ainsi que, éventuellement, sur l'organisation d'épreuves de pré-sélection pour l'admission aux cours de formation. Au cas où les cours de formation seraient tenus par des organismes externes à l'Administration régionale, les droits d'inscription peuvent être versés directement à ces derniers.

3. Les personnes ci-après ne sont pas tenues de participer aux cours de formation et sont admises directement aux épreuves d'examen pour devenir directeur de piste :

a) Les personnes qui justifient avoir exercé les fonctions de pisteur-secouriste pendant au moins cinq ans, même non consécutifs ;

b) Les personnes qui peuvent attester avoir suivi des cours de formation, sans épreuves d'examen, pour l'exercice de fonctions équivalant à celles de directeur de piste. (18a)

3 bis. Les personnes ci-après ne sont pas tenues de participer aux cours de formation et sont admises directement aux épreuves d'examen pour devenir pisteur-secouriste :

a) Les personnes qui justifient avoir exercé, pendant au moins deux ans, même non consécutifs, les fonctions d'aide-pisteur au sens du deuxième alinéa bis de l'art. 4 ;

b) Les personnes qui peuvent attester avoir suivi des cours de formation, sans épreuves d'examen, pour l'exercice de fonctions équivalant à celles de pisteur-secouriste. (18b)

4. La formation de directeur des pistes doit consister en au moins quatre-vingt-dix heures de cours, tandis que la formation de pisteur-secouriste doit en prévoir au moins soixante. Pour ce qui est des activités de recyclage, elles doivent comprendre au moins quinze heures de cours pour chaque catégorie professionnelle.

5. Aux fins de l'assiduité aux cours de formation et de recyclage, les crédits de formation peuvent être reconnus, selon les modalités visées à l'art. 19 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi).

Art. 8 bis

(Certificat d'aptitude) (19)

1. La structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme délivre aux candidats qui réussissent l'examen final le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession valable aux fins de l'inscription aux registres régionaux visés à l'art. 9 de la présente loi.

Art. 9

(Registres régionaux des directeurs des pistes et des pisteurs-secouristes)

1. Les personnes habilités à exercer les fonctions de directeur des pistes et de pisteur-secouriste sur le territoire régional sont inscrites sur le registre de la catégorie y afférente. Lesdits registres sont tenus et mis à jour par la structure régionale compétente en matière formation des professionnels du tourisme (20).

1 bis. Pour être inscrits au registre des directeurs des pistes, les intéressés doivent en faire la demande à la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme, réunir les conditions requises au troisième alinéa bis de l'art. 5 de la présente loi et justifier du certificat d'aptitude visé à l'art. 8 bis. Les conditions d'aptitude psychique et physique requises à la lettre e) de l'alinéa susdit pour être admis aux cours de formation sont considérées comme remplies si la demande d'inscription au registre régional est déposée dans les soixante jours qui suivent l'obtention du certificat d'aptitude en cause (21).

1 ter. Pour être inscrits au registre des pisteurs-secouristes, les intéressés doivent en faire la demande à la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme, réunir les conditions requises au troisième alinéa quinquies de l'art. 5 de la présente loi et justifier du certificat d'aptitude visé à l'art. 8 bis. Les conditions d'aptitude psychique et physique requises à la lettre e) de l'alinéa susdit pour être admis aux cours de formation sont considérées comme remplies si la demande d'inscription au registre régional est déposée dans les soixante jours qui suivent l'obtention du certificat d'aptitude en cause (22).

1 quater. Les personnes qui souhaitent s'inscrire aux registres évoqués au présent article plus de trois ans après avoir obtenu le certificat d'aptitude sont tenues de suivre avec succès un cours de recyclage spécial organisé selon les modalités visées à l'art. 8 de la présente loi (23).

1 quinquies. Les personnes habilitées à exercer les fonctions de directeur des pistes en 1999, à l'issue du cours de quarante heures, sont considérées comme également habilitées à exercer les fonctions de pisteur-secouriste, à condition qu'elles aient régulièrement suivi les cours de recyclage professionnel prévus par les dispositions régionales en vigueur. En l'occurrence, la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme inscrit d'office les intéressés au registre régional des pisteurs-secouristes. (23a)

Art. 9 bis

(Badge) (24)

1. Lors de l'inscription aux registres régionaux visés à l'art. 9 de la présente loi, la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme délivre aux intéressés un badge sur lequel figurent les données du registre.

2. Les titulaires du badge susdit sont tenus de présenter celui-ci, sur demande, pendant l'exercice de leurs fonctions.

3. Les badges sont remplacés en cas de détérioration ou de perte et doivent être restitués à la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme en cas de radiation du registre régional.

4. Les gestionnaires des pistes définissent les modalités pour identifier les pisteurs-secouristes du domaine skiable dont ils sont responsables.

Art. 9 ter

(Suspension, radiation et réinscription) (25)

1. Toute suspension des registres régionaux visés à l'art. 9 de la présente loi est prononcée par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme dans le cas visé au troisième alinéa de l'art. 7 de la présente loi et lorsque l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions requises aux fins de l'inscription y afférente.

2. Les directeurs des pistes et les pisteurs-secouristes sont suspendus des registres régionaux y afférents jusqu'à ce qu'ils remplissent de nouveau la ou les conditions requises. En tout état de cause, la durée de la suspension ne peut dépasser les trois ans, au-delà desquels le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme prend un acte portant radiation d'office de l'intéressé. La radiation est également prononcée en cas de cessation d'activité, sur communication de la part de l'intéressé.

3. Les réinscriptions aux registres régionaux en cause après une suspension font l'objet d'un acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme.

4. Les personnes radiées des registres régionaux en cause qui souhaitent s'y inscrire de nouveau sont tenues de suivre avec succès un cours de recyclage spécial organisé selon les modalités visées à l'art. 8 de la présente loi ; par la suite leur réinscription fera l'objet d'un acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme.

Art. 10

(Dispositions transitoires)

1. Les personnes qui à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont à même de prouver qu'au cours des cinq dernières années elles ont exercé des fonctions de directeur des pistes pendant trois ans au moins, ou bien des fonctions correspondants à celles de pisteur-secouriste pendant deux ans au moins, ont vocation à obtenir l'aptitude professionnelle et l'inscription sur les registres visés à l'art. 9 de la présente loi même si elles ne répondent pas aux conditions visées aux lettres d) et f) du premier alinéa de l'art. 3 ni aux conditions visées aux lettres d) et f) du troisième alinéa de l'art. 4, à condition qu'elles fréquentent les cours de formation organisés suivant les modalités établies par délibération du Gouvernement régional en vue de sanctionner leur aptitude ou inaptitude.

2. Les dispositions visées au premier alinéa du présent article sont applicables à titre transitoire pendant trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Les dispositions visées à la présente loi sont appliquées à compter de l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

Art. 11

(Surveillance et sanctions)

1. Sans préjudice des fonctions de la sécurité publique, la surveillance sur le respect de la présente loi est confiée aux Communes et à des fonctionnaires de la structure régionale compétente en matière de pistes de ski désignés à cet effet.

2. Sans préjudice de l'application des sanctions pénales en cas d'acte constituant un délit au sens des lois en vigueur, la violation des dispositions visées à la présente loi comporte une sanction administrative allant de L 300.000 à L 1.500.000.

3. Les gestionnaires de domaines skiables qui font appel à des personnels non habilités au sens de la présente loi sont passibles de la sanction visée au deuxième alinéa du présent article ainsi que d'une sanction administrative allant de L 6.000.000 à L 18.000.000.

4. Les sanctions visées au présent article sont appliquées au sens de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 modifiant le système pénal.

Art. 12

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à L 70.000.000 par an à compter de l'exercice 1997, grèvera le nouveau chapitre 40810 du budget annuel 1997 et pluriannuel 1997/1999. À compter de 1998, ladite dépense pourra être rajustée par loi budgétaire au sens de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69000 du budget annuel 1997 et pluriannuel 1997/1999, à valoir sur la mesure visée au point B 3.9. (Réglementation du service de secours sur les pistes de ski de la région).

3. Les sommes dérivant du versement des droits d'inscription aux cours de formation et de recyclage et aux examens de reconnaissance des qualifications visés aux art. 5 et 8 de la présente loi, ainsi que les sanctions visées à l'art. 11 seront inscrites, respectivement, sur les chapitres 10000 et 7700 du budget.

Art. 13

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses du budget annuel 1997 et pluriannuel 1997/1999 subit les rectifications suivantes au titre de l'exercice en cours:

a) Diminution:

Chap. 69000 "Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires"

1997 L 70.000.000

1998 L 70.000.000

1999 L 70.000.000

b) Augmentation:

Programme régional 2.2.1.11.

Codification 1.1.1.4.1.2.4.3.

Chap. 40810 (nouveau chapitre)

"Dépenses pour la formation des personnels des services de secours sur les pistes de ski, y compris les cours de formation et de recyclage et les examens de reconnaissance des qualifications"

(Comptabilité IVA)

1997 L 70.000.000

1998 L 70.000.000

1999 L 70.000.000

(1) Alinéa inséré par l'article 1er de la loi régionale n° 34 du 15 décembre 2000 et abrogé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 36 du 27 octobre 2009.

(1a) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er article de la loi régionale n° 36 du 27 octobre 2009.

(2) Article déjà modifié par l'article 8 de la loi régionale n° 39 du 23 décembre 1999 et, en dernier ressort, remplacé par l'article 2 de la loi régionale n°36 du 27 octobre 2009.

(3) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 36 du 27 octobre 2009.

(4) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 36 du 27 octobre 2009.

(5) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 3e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 36 du 27 octobre 2009.

(6) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 4e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 36 du 27 octobre 2009.

(7) Alinéa déjà modifié par l'article 9 de la loi régionale n° 39 du 23 décembre 1999 et, en dernier ressort, abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 36 du 27 octobre 2009.

(7a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 8 du 21 mai 2007.

(7b) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 2e alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 8 du 21 mai 2007.

(8) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 36 du 27 octobre 2009.

(9) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n°36 du 27 octobre 2009.

(10) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 3e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n°36 du 27 octobre 2009.

(11) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 4e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n°36 du 27 octobre 2009.

(12) Alinéa abrogé par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 36 du 27 octobre 2009.

(13) Alinéa abrogé par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 36 du 27 octobre 2009.

(14) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n°36 du 27 octobre 2009.

(15) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n°36 du 27 octobre 2009.

(16) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 3e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n°36 du 27 octobre 2009.

(17) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 6 de la loi régionale n°36 du 27 octobre 2009.

(18) Article déjà modifié par l'article 47 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 et remplacé par l'article 7 de la loi régionale n°36 du 27 octobre 2009.

(18a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.

(18b) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.

(19) Article tel qu'il a été inséré par l'article 8 de la loi régionale n°36 du 27 octobre 2009.

(20) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n°36 du 27 octobre 2009.

(21) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 2e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n°36 du 27 octobre 2009.

(22) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 3e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n°36 du 27 octobre 2009.

(23) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 11 du 15 avril 2013.

(23a) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 11 du 15 avril 2013.

(24) Article tel qu'il a été inséré par l'article 10 de la loi régionale n°36 du 27 octobre 2009.

(25) Article tel qu'il a été inséré par l'article 11 de la loi régionale n°36 du 27 octobre 2009.