Loi régionale 24 décembre 1996, n. 43 - Texte originel

Loi régionale n° 43 du 24 décembre 1996,

portant constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture.

(B.O. n° 60 du 30 décembre 1996)

Art. 1er

(Constitution d'un fonds de roulement)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à constituer un fonds de roulement pour l'octroi d'emprunts en vue de la réalisation de travaux d'amélioration foncière, au sens des dispositions communautaires, nationales et régionales.

2. Les travaux d'amélioration foncière financés au sens de la présente loi doivent contribuer au perfectionnement de l'organisation actuelle de la production des exploitations agricoles ?uvrant dans le cadre de domaines ruraux.

3. Peuvent être financés par le fonds de roulement visé à la présente loi les travaux d'amélioration foncière fixés par la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 portant mesures régionales dans le domaine de l'agriculture, modifiée, ouvrant droit à des emprunts au sens de la lettre c) du 2e alinéa de l'art. 4 de ladite loi.

Art. 2

(Objectifs)

1. Les objectifs de la réalisation, de l'entretien et de l'exploitation des ouvrages d'amélioration foncière sont les suivants:

a) Réduction des coûts de production des exploitations agricoles;

b) Diversification de la production afin d'obtenir des produits non excédentaires et valorisation qualitative des produits agricoles;

c) Amélioration des conditions de vie et de travail des exploitants agricoles ainsi que des conditions d'hygiène et de bien-être des animaux;

d) Conservation, protection et amélioration du milieu et de l'espace rural;

e) Conservation d'une population minimale permanente dans les zones agricoles de montagne;

f) Promotion des activités afférentes à l'agriculture et à l'agrotourisme, au sens des dispositions en vigueur en la matière.

Art. 3

(Bénéficiaires)

1. Les emprunts visés à l'art. 1er de la présente loi peuvent être accordés aux propriétaires d'exploitations agricoles seuls ou associés, aux coopératives agricoles, aux consortiums d'amélioration foncière reconnus au sens du décret du Roi n° 215 du 13 février 1933, portant nouvelles dispositions en matière de bonification intégrale, aux associations de producteurs agricoles, aux consorteries et aux Communes. Dans le cadre desdites catégories de bénéficiaires, les investissements en faveur d'exploitations agricoles dont le titulaire exerce une activité agricole à titre principal sont prioritaires, au sens des dispositions communautaires en vigueur.

2. Afin de sauvegarder le patrimoine rural bâti existant, les emprunts peuvent être octroyés, entre autres, aux sujets visés au 5e alinéa de l'art. 6 de la l.r. n° 30/1984, modifiée, ainsi qu'aux opérateurs ?uvrant dans le secteur de l'agrotourisme, tels qu'ils sont définis par la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995 portant mesures en faveur de l'agrotourisme.

Art. 4

(Approbation de la convention pour la gestion du fonds)

1. Le Gouvernement régional passe avec la Finaosta s.p.a. une convention pour la constitution et la gestion du fonds de roulement en question.

2. La convention susdite doit prévoir l'obligation pour la Finaosta s.p.a. de transmettre aux structures régionales compétentes en matière de finances et d'agriculture les situations semestrielles du compte courant afférent au fonds susmentionné, assorties de toutes les informations prévues par la convention visée au 1er alinéa du présent article.

3. Le compte rendu de la gestion du fonds de roulement à la date du 31 décembre de chaque année doit être annexé aux comptes de la Région de chaque exercice financier.

Art. 5

(Attribution des financements)

1. Après leur instruction par la structure régionale compétente en matière d'agriculture, sur la base des critères généraux, des conditions et des procédures visées aux articles 2 et 3 de la l.r. n° 30/1984, modifiée, et, pour ce qui est des initiatives en matière d'agrotourisme, au sens de la l.r. n° 27/1995, les demandes d'emprunt sont soumises à l'approbation du Gouvernement régional qui attribue les financements, fixe les montants de ceux-ci et autorise les opérations y afférentes, sans préjudice de l'acceptation de la Finaosta s.p.a. sur la base des garanties offertes.

2. Les articles 4, 5, 6, 7 et 9 du règlement régional n° 7 du 16 août 1994, portant application de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, modifiée, relative à des mesures régionales dans le domaine de l'agriculture, sont applicables aux emprunts visés à la présente lois.

Art. 6

(Contrôles techniques, comptables et administratifs)

1. La structure régionale compétente en matière d'agriculture se charge des contrôles afférents aux investissements bénéficiant desdits financements ainsi que de la destination régulière des fonds; à cette fin les emprunteurs doivent permettre l'exécution de tous les contrôles demandés.

2. La structure régionale compétente en matière de finances se charge des rapports avec la Finaosta s.p.a. en vue de la gestion du fonds constitué par la présente loi.

Art. 7

(Durée de l'emprunt)

1. La durée de l'amortissement de l'emprunt est répartie en deux périodes:

a) Une période de pré-amortissement d'une durée maximale de trente-six mois, à compter de la date du premier versement. Au cours de cette période les emprunteurs doivent verser des intérêts calculés selon les modalités visées à l'art. 8;

b) Une période d'amortissement d'une durée de quinze ans à compter de la date du versement du solde de l'emprunt. Au cours de cette période, l'emprunteur doit effectuer trente versements semestriels différés comprenant les intérêts et le remboursement du capital.

2. Le bénéficiaire doit se charger de la passation du contrat d'emprunt dans un délai d'un an maximum à compter de la réception de l'autorisation accordée par la structure régionale compétente en matière d'agriculture.

3. Au cas où, à l'expiration de la période de pré-amortissement visée à la lettre a) du 1er alinéa du présent article, l'investissement autorisé n'aurait pas été totalement réalisé, la dépense admise est réduite à un montant équivalant au montant relatif aux ouvrages réalisés à l'expiration de l'échéance susmentionnée, à partir de laquelle commence la période d'amortissement de l'emprunt. Dans le cas susdit, les sommes non liquidées sont révoquées. La procédure en question peut être suivie uniquement si les ouvrages réalisés sont en mesure, du point de vue technique et opérationnel, d'assurer la mise en route du perfectionnement de l'organisation productive.

4. Si à l'expiration de la période de pré-amortissement les ouvrages autorisés n'ont pas été achevés et ne répondent pas aux conditions visées au 3e alinéa du présent article, le bénéficiaire doit rendre l'emprunt dont il a bénéficié avec une majoration de vingt pour cent.

Art. 8

(Taux d'intérêt)

1. Le taux d'intérêt à la charge des emprunteurs est fixé, pour toute la durée de l'emprunt, à quarante pour cent du taux de référence prévu pour le crédit agricole d'amélioration en vigueur à la date de la passation du contrat d'emprunt. L'Administration régionale s'engage à moduler la bonification d'intérêt afin que la subvention équivalente en valeur actuelle ne dépasse pas les pourcentages prévus par la réglementation communautaire en vigueur pour des types d'actions analogues.

Art. 9

(Garanties)

1. L'octroi d'un emprunt comporte la constitution d'une hypothèque ou d'autres formes de garantie estimées appropriées par la Finaosta s.p.a.

Art. 10

(Obligations et sanctions)

1. En ce qui concerne les ouvrages ayant bénéficié des aides visées à la présente loi, la destination pour laquelle l'emprunt à été accordé ne peut être changée pendant toute la durée de ce dernier, exception faite des dispositions visées à l'art. 17 de la l.r. n° 27/1995.

2. Les biens concernés par les travaux d'amélioration foncière ayant bénéficié des emprunts susmentionnés ne peuvent être cédés à titre gratuit ou vendus - pendant toute la durée de ces derniers - qu'à des sujets justifiant des conditions requises pour bénéficier desdits emprunts.

3. En cas de modification de l'affectation préétablie d'une partie des ouvrages ayant bénéficié d'un financement et à condition que ladite modification ne porte pas préjudice à la rationalité globale de l'investissement, le remboursement partiel anticipé de la partie restante de capital fixée par la structure régionale compétente en matière d'agriculture est demandé, en sus d'une majoration de vingt pour cent de la somme à rembourser, sur avis de la structure susmentionnée.

4. La violation totale des obligations visées aux 1er et 2e alinéas du présent article comporte le remboursement de la partie restante de capital à la date de la violation, majorée de vingt pour cent.

5. Le Gouvernement régional peut autoriser des dérogations au système de sanctions visé aux 3e et 4e alinéas du présent article, en cas de force majeure ou pour des raisons graves, soudaines et dûment justifiées empêchant à l'emprunteur de poursuivre sont activité dans le domaine de l'agriculture ou de l'agrotourisme indépendamment de sa volonté.

Art. 11

(Extinction anticipée)

1. Les emprunteurs peuvent éteindre à l'avance leurs dettes, suivant les modalités et les critères fixé par la convention visée à l'art. 4 de la présente loi.

2. L'extinction anticipée de l'emprunt ne comporte pas l'abolition des obligations relatives à l'affectation des ouvrages. En cas de violation desdites obligations il est fait application des dispositions visées à l'art. 10 de la présente loi.

3. En cas de succession uniquement, les héritiers ne souhaitant pas poursuivre l'activité en question peuvent éteindre à l'avance l'emprunt, sur remboursement du seul capital restant. L'extinction de l'emprunt comporte, dans ce cas, l'annulation de l'obligation d'affectation des ouvrages.

Art. 12

(Financement du fonds de roulement)

1. Le fonds de roulement visé à la présente loi est financé au titre de l'année 1997 et des années suivantes:

a) Par la provision initiale ainsi que par les dotations annuelles inscrites au budget et approuvées par le Conseil régional;

b) Par les recettes dérivant d'emprunts éventuels ou d'obligations à moyen ou à long terme contractés à cet effet;

c) Par les versements semestriels d'amortissement effectués, le cas échéant à l'avance, par les emprunteurs;

d) Par les intérêts perçus sur les emprunts octroyés, accumulés pendant la période de pré-amortissement;

e) Par les intérêts perçus sur les encaisses du fonds de roulement.

2. Le fonds de roulement est débité des dépenses fiscales dérivant de la passation des contrats d'emprunt, ainsi que du coût des services exercés par la Finaosta s.p.a., gestionnaire dudit fonds.

Art. 13

(Dispositions financières)

1. Les dépenses prévues par la présente loi, s'élèvent à 3.000.000.000 L au titre de 1996, à 3.000.000.000 L au titre de 1997 et à L 5.000.000.000 au titre de 1998; lesdites dépenses grevant le nouveau chapitre du budget de l'année en cours et du budget pluriannuel 1996/1998, sont couvertes par l'utilisation des crédits inscrits au chapitre 69020, visé au point B.1.1.3 (Constitution du fonds de roulement pour les bâtiments ruraux) de l'annexe 1 desdits budgets.

Art. 14

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses du budget 1996 et du budget pluriannuel 1996/1998 de la Région subit les rectifications indiquées ci-après au titre de l'exercice en cours et, pour 1996, au titre également des fonds de caisse:

a) Diminution:

chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

année 1996 3.000.000.000 L

année 1997 3.000.000.000 L

année 1998 5.000.000.000 L;

b) Augmentation:

programme régional : 2.2.2.01

codification: 2.1.2.6.4.3.10.10

chap. 41490 (nouveau chapitre)

«Constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture»

année 1996 3.000.000.000 L

année 1997 3.000.000.000 L

année 1998 5.000.000.000 L;

Art. 15

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut Spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.