Règlement régional 2 décembre 1996, n. 5 - Texte en vigueur

Règlement régional n° 5 du 2 décembre 1996,

portant dispositions en matière d'organisation et de fonctionnement de l'agence régionale pour les rapports avec les syndicats.

(B.O. n° 56 du 10 décembre 1996)

TABLE DES MATIERES

Art. 1er - Agence régionale pour les rapports avec les syndicats

Art. 2 - Comité de direction

Art. 3 - Président de l'agence

Art. 4 - Personnels

Art. 5 - Spécialistes

Art. 6 - Rétributions

Art. 7 - Gestion financière et comptable

Art. 8 - Dépenses

Art. 1er

(Agence régionale pour les rapports avec les syndicats)

1. L'agence régionale pour les rapports avec les syndicats, créée par l'art. 46 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel, dénommée ci-après Agence, est un organe de la Région au sens du 1er alinéa de l'art. 1er de la l.r. n° 45/1995, est dotée de la personnalité juridique et est soumise au contrôle de la présidence du Gouvernement régional. Le Gouvernement régional détermine la structure compétente, aux termes de l'art. 8 de la l.r. n° 45/1995.

2. L'Agence est chargée de représenter les établissements et les administrations publiques visés au 1er alinéa de l'art. 46 de la l.r. n° 45/1995, lors des négociations afférentes aux conditions de l'emploi public afin de veiller à ce que la réglementation contractuelle et la rémunération des personnels assurent le meilleur rendement possible des services publics offerts à la collectivité avec la moindre dépense, conformément aux directives données par le président du Gouvernement régional, au sens des 5e et 6e alinéa de l'art. 46 de la l.r. n° 45/1995.

3. Avant la fin du premier trimestre de chaque année, l'Agence présente au président du Gouvernement régional un compte rendu de l'activité exercée au cours de l'année précédente, portant un tableau comparatif avec les rapports de travail du secteur privé. Sur la base du compte rendu de l'Agence, le président du Gouvernement informe chaque année le Conseil régional de la réglementation et des conditions de l'emploi public, dans le cadre du rapport visé au 7e alinéa de l'art. 38 de la l.r. n° 45/1995.

Art. 2

(Comìté de direction)

1. Le comité de direction exerce les fonctions attribuées à l'Agence par la l.r. n° 45/1995.

2. Le président est choisi par le Gouvernement régional au sein du comité.

3. Le comité de direction est chargé, notamment, des fonctions indiquées ci-après:

a) Délibérer les règlements intérieurs en matière d'organisation des services;

b) Proposer, sur vérification du travail, après deux ans d'activité de l'Agence, les modifications des effectifs visées au 8e alinéa de l'art. 46 de la l.r. n° 45/1995;

c) Délibérer les règlements intérieurs en matière d'administration et de comptabilité;

d) Approuver les budgets et les comptes;

e) Rédiger les comptes rendus visés au 3e alinéa de l'art. 1er du présent règlement;

f) Choisir les spécialistes auxquels faire appel au sens du 8e alinéa de l'art. 46 de la l.r. 45/1995.

4. Les délibérations du comité de direction sont approuvées par le président du Gouvernement régional dans les quinze jours qui suivent la date de leur expédition; les délibérations concernant des dispositions en matière d'administration et de comptabilité sont adoptées par le président du Gouvernement régional de concert avec l'assesseur au budget et aux finances.

Art. 3

(Président de l'Agence)

1. Le président représente légalement l'Agence et préside le comité de direction.

2. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le comité de direction attribue les fonctions y afférentes à un autre de ses membres.

Art. 4

(Personnels)

1. L'Agence fait appel, dans les limites visées au 8e alinéa de l'art. 46 de la l.r. n° 45/1995, aux personnels - appartenant, le cas échéant, à la catégorie des directeurs - de l'administration régionale et des autres administrations publiques, mis à disposition ou hors cadre et, en ce qui concerne les professeurs universitaires, en congé sans solde, au sens de l'art. 13 de décret du président de la République n° 382 du 11 juillet 1980 portant réorganisation de l'enseignement universitaire, de la formation y afférente et de l'expérimentation organisationnelle et pédagogique.

2. Les demandes de mise à disposition, de placement hors cadre et, pour ce qui est des professeurs universitaires, de mise en congé sans solde, sont formulées par le président, suite à une délibération du comité de direction. Dans l'attente de la formation définitive de la mise à disposition, du placement hors cadre ou de mise en congé sans solde, les personnels concernés, s'ils le désirent et si l'administration ou l'établissement dont ils dépendent ne s'y oppose, peuvent exercer leurs fonctions à l'Agence à partir de la date indiquées dans la demande.

3. Avant le 31 octobre de chaque année, le président de l'Agence, sur invitation, s'il y a lieu, des administrations publiques, communique au président du Gouvernement régional le nombre d'effectifs à placer ou à confirmer en position de mise à disposition, de placement hors cadre ou de mise en congé sans solde.

4. Les personnels de l'Agence doivent respecter des règles de confidentialité, sont sous la dépendance fonctionnelle du président et doivent observer les directives de ce dernier. Si l'Agence fait appel à des personnels appartenant à la catégorie des directeurs, ces derniers exercent les fonctions visées à l'art. 13 de la l.r. n° 45/1995.

Art. 5

(Spécialistes)

1. L'Agence fait appel, dans les limites fixées par le 8e alinéa de l'art. 46 de la l.r. n° 45/1995, à des spécialistes appartenant ou non à des administrations publiques.

2. La collaboration peut s'exercer sous la forme d'attribution de fonctions à plein temps ou à temps partiel ou sous la forme d'un mandat de conseil.

3. Les spécialistes titulaires d'un emploi auprès d'administrations publiques doivent justifier des conditions visées au 2e alinéa de l'art. 17 de la l.r. n° 45/1995 et peuvent être placés en position de mise à disposition ou de hors cadre sur demande du président. Ils touchent une indemnité dont les montants et les modalités sont établis par une délibération du comité de direction. Le montant de ladite indemnité ne peut dépasser le plafond prévu pour les personnels de la fonction correspondante appartenant à l'organigramme de l'administration régionale.

4. Il est fait appel à des spécialistes n'appartenant pas à l'administration publique par une attribution de fonctions, au sens de la loi régionale n° 47 du 16 août 1994, réglementant l'attribution de fonctions spéciales à des sujets n'appartenant pas à l'administration régionale, ainsi que l'organisation, l'adhésion et la participation aux congrès et aux autres manifestations.

Art. 6

(Rétributions) (1)

Art. 7

(Gestion financière et comptable)

1. L'Agence assure la gestion autonome des dépenses relatives à son fonctionnement et à la réalisation des objectifs prévus par la loi et par le présent règlement, dans les limites des crédits qui seront attribués chaque année.

2. L'exercice financier de l'Agence a une durée d'un an et coïncide avec l'année civile. Le président de l'Agence doit transmettre le budget et les comptes, assortis des rapports y afférents, à l'assessorat du budget et des finances pour avis préalable, avant de les présenter au président du Gouvernement, qui procède à leur approbation, de concert avec l'assesseur au budget et aux finances.

3. Le budget et les comptes de l'Agence doivent être assortis du rapport de deux commissaires aux comptes, dont l'un est nommé par le président du Gouvernement régional et l'autre par l'assesseur au budget et aux finances.

Art. 8

(Dépenses)

1. Les dépenses relatives au personnel restent à la charge de leurs administrations d'appartenance.

2. Les dépenses concernant le siège et les moyens nécessaires à la réalisation des activités institutionnelles de l'Agence sont supportées par l'administration régionale.

3. Les dépenses supportées par l'administration régionale sont quantifiées chaque année lors de l'établissement du budget de la Région.

(1) Article abrogé par le 2e alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.