Loi régionale 29 novembre 1996, n. 41 - Texte originel

Loi régionale n° 41 du 29 novembre 1996,

relative à l'exercice des fonctions administratives en matière de postes de distribution automatique de carburants pour véhicules automobiles.

(B.O. n° 56 du 10 décembre 1996)

Art. 1er

(Finalités)

1. La présente loi réglemente l'exercice des fonctions administratives - transférées à la Région autonome Vallée d'Aoste par la lettre a) du 1er alinéa de l'art. 28 de l'arrêté du président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut Spécial de la Région Vallée d'Aoste pour l'extension à cette région des dispositions du D.P.R. n° 616 du 24 juillet 1977 et de la réglementation relative aux organismes supprimés par l'art. 1er bis du D.L. n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978) - en matière de postes de distribution de carburants pour véhicules automobiles, situés le long des routes et des autoroutes et destinés à l'usage public ou à celui des particuliers.

Art. 2

(Fonctions de la Région)

1. Dans le cadre de la rationalisation et du réaménagement du réseau de postes de distribution de carburants situés le long des routes, la Région se propose d'atteindre les objectifs suivants:

a) L'amélioration du service de distribution par une répartition rationnelle des postes, en vue également de favoriser l'essor des activités commerciales, touristiques et industrielles sur le territoire régional;

b) Le déplacement, quand cela est possible, des postes incompatibles avec la réhabilitation et la sauvegarde des biens historiques et environnementaux, en vue également de décongestionner la circulation dans les centres urbains.

2. La Région exerce, par le biais de la structure régionale dont les attributions sont celles ressortissant aux chambres de commerce, les fonctions administratives afférentes aux postes de distribution de carburants visés à l'art. 1er de la présente loi en matière de:

a) Octroi, renouvellement et transfert, d'une société à une autre, des concessions afférentes aux postes situés sur le territoire de la région;

b) Délivrance des autorisations afférentes aux modifications et aux agrandissements des postes de distribution: révocation ou déchéance desdites autorisations;

c) Délivrance des autorisations afférentes à la suspension temporaire de l'exploitation de postes de distribution de carburants; révocation desdites autorisations;

d) Délivrance des autorisations afférentes à la mise en place et à l'exploitation des postes de distribution automatique de carburants destinés aux particuliers, visées à l'art. 21 du décret du président de la République n° 1269 du 27 octobre 1971 (Dispositions pour l'application de l'article 16 du D.L. n° 745 du 26 octobre 1970 converti, avec modifications, en la loi n° 1034 du 18 décembre 1970 portant réglementation des postes de distribution automatique de carburants pour véhicules automobiles); renouvellement, déchéance et révocation desdites autorisations.

Art. 3

(Définitions)

1. On entend par poste de distribution de carburants l'ensemble composé d'un ou de plusieurs dispositifs de distribution automatique de carburants pour véhicules automobiles et des accessoires et équipements y afférents. Lesdits postes peuvent être destinés au public ou aux particuliers.

2. On entend par réseau l'ensemble des postes destinés au public et installés aux fins de la distribution d'essences, de gazole, de gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) et de méthane.

3. On entend par pompe l'ensemble des dispositifs qui effectuent le transfert du carburant du réservoir du poste de distribution aux réservoirs des véhicules en cours de ravitaillement et qui mesurent en même temps les quantités transférées.

4. On entend par distributeur le dispositif contenant une ou plusieurs pompes.

5. On entend par libre service avec paiement anticipé l'ensemble des dispositifs utilisés directement par les usagers, le paiement y afférent étant effectué à un agent préposé à cet effet.

6. Les opérations indiquées ci-après constituent des modifications du poste de distribution:

a) L'adjonction de distributeurs pour des carburants faisant déjà l'objet d'une autorisation;

b) Le remplacement des distributeurs existants par d'autres en mesure d'approvisionner en carburants plusieurs usagers à la fois;

c) La distribution d'essence sans plomb au moyen des structures déjà installées et destinées à la distribution d'essence ordinaire ou de supercarburant;

d) Le changement de destination des réservoirs et/ou des distributeurs de produits déjà autorisés;

e) L'augmentation du nombre de réservoirs et/ou de leur capacité de stockage;

f) Le remplacement des mélangeurs manuels par d'autres, électriques ou électroniques;

g) L'installation de dispositifs en libre service avec paiement effectué après le ravitaillement.

7. L'adjonction de nouveaux carburants et/ou de dispositifs en libre service avec paiement anticipé constitue un agrandissement du poste de distribution.

8. Les opérations indiquées ci-après constituent des changements du poste de distribution:

a) La détention et/ou l'augmentation de la quantité stockée d'huiles lubrifiantes;

b) La détention et/ou l'augmentation de la quantité stockée d'huiles usées, de gazole destiné au chauffage des locaux accueillant les installations et de tout autre produit n'étant pas destiné à la vente au public.

Art. 4

(Plan régional de rationalisation du réseau de distribution de carburants)

1. Afin d'atteindre les objectifs visés à l'art. 2 de la présente loi et de fixer les modalités afférentes à la mise en place, au transfert dans d'autres localités et aux modifications des installations ainsi que les modalités et les procédures afférentes à l'attribution, au renouvellement, à la révocation, à la déchéance et à la suspension des concessions et des autorisations, le Conseil régional approuve, sur proposition du Gouvernement, le plan régional de rationalisation du réseau de distribution de carburants, dans un délai de trois cent soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Aucune nouvelle concession ne peut être attribuée jusqu'à la date d'entrée en vigueur du plan régional de rationalisation du réseau de distribution de carburants. Les renouvellements des concessions demandés après la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent avoir une validité de plus de trois ans.

Art. 5

(Essai)

1. La commission régionale chargée des essais, visée à l'art. 6 de la présente loi, nommée par arrêté de l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat procède à l'essai des nouveaux postes de distribution automatique de carburants et de ceux existants qui font l'objet d'une demande de renouvellement de la concession ou ont subi des modifications ou des agrandissements, suite à une demande d'autorisation.

2. Les nouveaux postes de distribution et les parties modifiées ou ajoutées des postes existants ne peuvent être mis en service avant le résultat favorable de l'essai.

3. Les modifications visées au 6e alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont soumises à un essai, la modification visée à la lettre c) exceptée, et leur réalisation doit être communiquée au préalable à la structure régionale dont les attributions sont celles ressortissant aux chambres de commerce.

4. Les changements visés au 8e alinéa de l'art. 3 de la présente loi ne sont soumises à aucun essai mais leur importance doit toutefois être communiquée à la structure régionale dont les attributions sont celles ressortissant aux chambres de commerce, qui se chargera de les inscrire sur l'autorisation ou sur la concession.

5. Une copie du procès-verbal de l'essai, indiquant les références de la concession, est transmise au titulaire de la concession et à tous les organismes et bureaux ayant exprimé leur avis en la matière.

Art. 6

(Commission régionale chargée des essais)

1. La commission régionale chargée des essais est composée comme suit:

a) Le directeur de la structure régionale dont les attributions sont celles ressortissant aux chambres de commerce, ou son délégué, en qualité de président;

b) Le commandant des sapeurs-pompiers, ou son délégué;

c) L'ingénieur en chef du bureau technique de la Brigade financière ou son délégué;

2. Ladite commission est complétée par les personnes indiqués ci-après:

a) L'ingénieur supérieur de l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), ou son délégué, au cas où les installations comportant des distributeurs automatiques seraient situées le long des routes nationales;

b) Le directeur de la structure régionale compétente en matière de voirie, ou son délégué, au cas où les installations comportant des distributeurs automatiques seraient situées le long des routes régionales;

c) Le responsable du bureau technique communal, ou son délégué, au cas où les installations comportant des distributeurs automatiques seraient situées le long des routes communales.

3. Les fonctions de secrétaire de la commission sont exercées par un fonctionnaire de la structure régionale dont les attributions sont celles ressortissant aux chambres de commerce.

4. La commission délibère à la majorité de ses membres et en cas d'égalité la voix du président est prépondérante. Toutefois, le commandant des sapeurs-pompiers, ou son délégué, et l'ingénieur en chef du bureau technique de la Brigade financière, ou son délégué, doivent toujours être présents.

5. La commission procède à l'essai dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la demande présentée par le titulaire de la concession.

6. Si le résultat de l'essai est négatif, la commission fixe un délai, de moins de trois mois, pendant lequel le demandeur doit obtempérer aux prescriptions indiquées dans le procès-verbal et présenter une nouvelle demande d'essai. À l'expiration du délai susmentionné, la commission effectue un nouvel essai et, si ce dernier est positif, une concession ou une autorisation peuvent être accordées.

7. Les dépenses afférentes à l'essai, incluant les rétributions et les indemnités des membres de la commission régionale visée au 1er alinéa du présent article, sont à la charge du demandeur.

8. Les membres de la commission chargée des essais qui ne sont pas des employés de l'Administration régionale ont droit, pour chaque journée d'activité, au remboursement des frais de déplacement, à l'indemnité de déplacement et à la rémunération des heures supplémentaires prévues pour les personnels de la Région.

Art. 7

(Contrôle)

1. Le contrôle administratif est exercé, en sus des organes de police aux termes des attributions résultant des lois en vigueur, par des employés de la Région dont le grade ne doit pas être inférieur au septième, chargés des fonctions en question par le directeur de la structure régionale dont les attributions sont celles ressortissant aux chambres de commerce. Les concessionnaires doivent permettre auxdits fonctionnaires d'accéder librement aux installations et leur fournir tous les renseignements demandés.

2. Ces dispositions ne font pas préjudice aux contrôles de nature fiscale et aux contrôles en matière de sécurité publique exercés par le bureau technique de la Brigade financière et par le commandement des sapeurs-pompiers, aux termes de la réglementation en vigueur.

Art. 8

(Prélèvement de carburants dans des récipients)

1. Pour obtenir l'autorisation de prélever des carburants des distributeurs automatiques au moyen de récipients, tout acteur économique ou autre usager détenteur d'installations fixes ou de véhicules chenillés pouvant être ravitaillés uniquement sur les lieux de travail, doit présenter une demande à la structure régionale dont les attributions sont celles ressortissant aux chambres de commerce.

2. Ladite autorisation, valable pendant une année et susceptible d'être renouvelée, doit indiquer les postes de distribution auprès desquels le ravitaillement peut être effectué et préciser que celui-ci a lieu par le biais de récipients et de moyens de transport qui répondent aux conditions visées au décret ministériel du 31 juillet 1934 portant approbation des dispositions en matière de sécurité quant au traitement, au stockage ou à la vente d'huiles minérales ainsi qu'à leur transport, modifié.

Art. 9

(Horaires et repos pendant les jours fériés. Critères)

1. Aux termes du d.p.r. n° 182/1992 et conformément aux dispositions de la loi régionale n° 60 du 26 mai 1993 portant critères et aides régionales pour l'adoption par les communes du plan de coordination des horaires des services publics et privés en application de l'article 36, 3e alinéa, de la loi n° 142 du 8 juin 1990, les communes, après avoir recueilli les avis des associations catégorielles les plus représentatives et de l'agence de promotion touristique et compte tenu des tranches horaires visées au 2e alinéa du présent article, fixent l'horaire d'activité de jour et de nuit des postes de distribution de carburants. Lesdits horaires peuvent être différents dans le cadre d'une même commune, selon les exigences et les caractéristiques des zones intéressées et les périodes de l'année solaire.

2. L'activité des postes de distribution de carburants doit être assurée sur l'ensemble du territoire régional dans les tranches horaires indiquées ci-après:

a) Service de jour, avec une fermeture de 13 h à 14 h:

1) de 8 h à 12 h;

2) de 15 h à 19 h;

b) Service de nuit: de 22 h à 7 h.

3. Les demandes et les renonciations afférentes à l'exercice du service de nuit sont présentées par le concessionnaire à la commune compétente avant le mois de décembre de chaque année. La non-observation du calendrier des services de nuit comporte l'exclusion de ces derniers pour une période d'une année.

4. Les journées de repos hebdomadaires par roulement peuvent être choisies par le gérant et doivent être communiquées à l'administration communale. La commune peut fixer des périodes de l'année au cours desquelles la journée de fermeture est facultative. Les postes de distribution de carburants situés au-dessus de 650 mètres d'altitude peuvent être exemptés des repos susmentionnés.

5. Le samedi après-midi, cinquante pour cent au moins des postes de distribution restent ouverts, tandis que vingt-cinq pour cent au moins d'entre eux restent en fonction le dimanche et les jours fériés. Dans les communes ne disposant que d'un seul poste de distribution, ce dernier doit être ouvert au moins un dimanche ou un jour férié par mois.

6. Afin d'assurer aux usagers, notamment dans les périodes de moindre affluence touristique, des niveaux de service appropriés, la commune, les organisations catégorielles les plus représentatives entendues, établit des programmes d'ouverture par dérogation aux calendriers et aux tranches horaires visés aux 2e 3e et 5e alinéas du présent article.

7. Les concessionnaires doivent porter à la connaissance du public le calendrier des services au moyen d'une pancarte clairement visible.

8. Une copie des dispositions communales visées aux 1er et 6e alinéas du présent article et la liste des postes de distribution autorisés à effectuer le service de nuit doivent être transmises à la structure régionale dont les attributions sont celles ressortissant aux chambres de commerce, dans un délai de cinq jours à compter de leur adoption. Ladite structure peut demander des renseignements ultérieurs et formuler des observations dans les trente jours suivants.

Art. 10

(Congés)

1. Afin de bénéficier de congés, pour une période ne dépassant pas deux semaines consécutives au cours d'une année solaire, les concessionnaires, en accord avec les gestionnaires intéressés, doivent présenter une demande à l'administration communale compétente. Lesdits congés peuvent être pris à n'importe quelle période de l'année.

Art. 11

(Sanctions)

1. La violation des obligations visées aux 1er et 2e alinéas de l'art. 5 de la présente loi comporte une sanction administrative allant de 500.000 L à 1.000.000 L. La violation de l'obligation visée au 3e alinéa de l'art. 5 comporte une sanction administrative allant de 200.000 L à 500.000 L.

2. La violation des horaires du service de jour et du service de nuit, visés à l'art. 9 de la présente loi comporte l'application d'une sanction administrative allant de 100.000 L à 300.000 L.

3. Les sanctions afférentes aux sociétés commerciales sont appliquées à chaque administrateur.

Art. 12

(Dispositions transitoires)

1. Dans l'attente de l'adoption du plan régional de rationalisation du réseau de distribution de carburants, visé à l'art. 4, il est fait application, pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, des dispositions visées à l'art. 16 du décret-loi n° 745 du 26 octobre 1970 (Mesures extraordinaires pour la reprise économique), converti, avec modifications, en la loi n° 1034 du 18 décembre 1970, et au d.p.r. n° 1269/1971.

Art. 13

(Dispositions financières)

1. Les recettes découlant de l'application des sanctions visées à l'art. 11 de la présente loi sont versées au chapitre 7700 («Recettes dérivant de peines pécuniaires et de contraventions») de la partie recettes du budget 1996 de la Région et aux chapitres correspondants des budgets suivants.

2. Les recettes découlant des versements des concessionnaires pour les frais supportés par la commission régionale chargée des essais sont versées au chapitre 13500 («Gestion de fonds pour le compte de tiers, pour l'instruction de demandes et dossiers divers») de la partie recettes du budget 1996 de la Région et aux chapitres correspondants des budgets suivants.

Art. 14

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.