Loi régionale 24 juillet 1996, n. 20 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 20 du 24 juillet 1996,

portant institution d'un péage pour l'utilisation de routes communales et régionales particulièrement congestionnées.

(B.O. n° 35 du 6 août 1996)

Art. 1er

(Finalités)

1. Afin d'assurer la sécurité de la circulation, le respect de la capacité maximale du territoire intéressé, la réduction de la circulation et une meilleure protection de l'environnement et du paysage, les communes de la Vallée d'Aoste peuvent instituer, sur le territoire de leur ressort, un péage pour la circulation des véhicules à moteur sur des routes classées non urbaines aux termes de l'art. 3 du décret n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route) où la circulation est intense. Ledit péage peut être institué même si l'encombrement des routes est limité à certaines périodes de l'année.

2. A la demande des communes directement intéressées, la Région Vallée d'Aoste peut étendre ce péage à des tronçons de routes régionales particulièrement congestionnées.

Art. 2

(Voirie non urbaine)

1. L'institution d'un péage par la Région et les communes est subordonnée à l'adoption d'une disposition où la Région et les communes doivent:

a) Mettre au point les actions susceptibles d'améliorer les conditions de la circulation et de la sécurité, ainsi que de réduire la pollution;

b) Établir les priorités et les délais de réalisation desdites actions;

c) Établir, aux fins de la détermination de la route ou du tronçon de route qui sera soumis au péage, sa capacité maximale, à savoir le nombre maximum de véhicules pouvant être présents sur le territoire desservi par la route ou le tronçon de route en question.

2. Ladite capacité maximale est fixée compte tenu:

a) Des caractéristiques structurelles et fonctionnelles de la route;

b) De la présence d'aires et de parcs de stationnement publics et privés et des tarifs y afférents, s'ils sont prévus;

c) Des dimensions et du degré d'exploitation du territoire intéressé et des éventuels parcours alternatifs;

d) De l'existence de services de transport collectif et de leur typologie;

e) De la présence d'espaces naturels protégés ou d'autres formes de protection du paysage et de l'environnement.

3. Au cas où l'institution d'un péage ne suffirait pas à contenir la circulation dans les limites établies au sens du 2e alinéa, la commune et la Région, chacune en ce qui la concerne, peuvent adopter d'autres mesures parallèles choisies parmi celles indiquées dans la disposition visée au 1er alinéa, afin que soit respectée ladite capacité maximale.

Art. 3

(Péage)

1. Le péage pour l'utilisation de certaines routes du ressort des communes ou de la Région est institué par délibération des organes communaux et régionaux compétents et doit être:

a) Proportionnel à l'utilisation effective des routes concernées;

b) Flexible suivant les heures, la zone, les modalités de déplacement, le moyen de transport utilisé.

2. Le péage peut être permanent ou temporaire, son montant peut changer au cours de la journée ou de la période d'application et doit répondre, autant que possible, aux exigences des usagers.

3. Le péage en question ne peut pas être appliqué aux routes ou aux tronçons de route qui ne sont pas desservis par des moyens de transport collectif.

4. Les délibérations visées au 1er alinéa établissent:

a) Le système de perception du péage;

b) Le système de contrôle des paiements, par le biais, entre autres, des agents de ville auxiliaires;

c) Les catégories de véhicules exemptés, et notamment:

1) Les véhicules des forces de police et les véhicules affectés au service de secours, visés à l'art. 373, 2e alinéa, du décret du Président de la République n° 495 du 16 décembre 1992 (Règlement d'application du nouveau code de la route), ainsi que les véhicules destinés à des services d'utilité collective;

2) Les véhicules utilisés par les agents socio-sanitaires dans l'exercice de leurs fonctions;

3) Les autobus destinés au transport collectif et les véhicules des personnes à mobilité réduite ou nulle, dûment identifiés;

4) Les véhicules des personnes résidant dans la zone desservie par la route ou par le tronçon de route faisant l'objet du péage et les véhicules des riverains;

5) Les véhicules des opérateurs économiques de la zone desservie par la route ou le tronçon de route qui fait l'objet dudit péage, de leurs fournisseurs, de leurs employés ainsi que des touristes qui passent la nuit dans les structures d'accueil de la zone en question.

Art. 4

(Destination des recettes)

1. Les recettes découlant du péage relatif aux routes régionales est inscrit au nouveau chapitre 500 de la partie recettes du budget 1995 et aux chapitres correspondants des budgets à venir.

2. Les recettes découlant de l'application du péage sont destinées à l'amélioration de la circulation sur les routes faisant l'objet de cette mesure, de la protection de la santé et de l'environnement, des conditions de sécurité et notamment:

a) Au réaménagement des chaussées, des ouvrages de protection et de signalisation, des aires et des parcs de stationnement situés au début et à la fin des routes en question;

b) A l'amélioration des services de transport collectif sur le territoire faisant l'objet de cette mesure.

3. Les dépenses visées aux lettres a) et b) du 2e alinéa du présent article grèvent respectivement les nouveaux chapitres 67800 et 51550 de la partie dépenses du budget 1995 et les chapitres correspondants, institués pour mémoire, des budgets à venir.

Art. 5

(Rectification du budget)

1. Les chapitres suivants sont créés au budget 1995 de la Région:

a) partie recettes

programme régional 1.01

codification 1.1.6

Chap. 00500 "Recettes découlant de l'application du péage pour la circulation sur certaines routes?

b) partie dépenses:

programme régional 2.2.2.14

codification 2.1.1.4.2.2.9.18.10.18

Chap. 67800 "Dépenses pour le renforcement des services de transport collectif sur les territoires où un péage est prévu pour la circulation sur certaines routes?

programme régional 2.2.1.03

codification 2.1.2.1.0.3.9.17.06.24

Chap. 51550 "Dépenses pour le réaménagement des chaussées, des ouvrages de protection et de signalisation, des aires et des parcs de stationnement situés au début et à la fin des routes, sur les territoires où un péage est prévu pour la circulation sur certaines routes?.

2. Le Gouvernement régional est autorisé à pourvoir, par des délibérations, aux rectifications du budget dérivant de la perception du péage en question.

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.