Loi régionale 12 juillet 1996, n. 16 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 16 du 12 juillet 1996,

portant dispositions en matière de programmation, organisation et gestion du système informatique régional, modifiant la loi régionale n° 81 du 17 août 1987 (qui portait constitution d'une société par actions dans le secteur du développement de l'informatique) et elle-même modifiée par la loi régionale n° 32 du 1er juillet 1994. Abrogation de dispositions.

(B.O. n° 33 du 23 juillet 1996)

Art. 1er

(Plan pluriannuel)

1. Pour le développement du système informatique régional, le Conseil régional approuve un plan pluriannuel visant :

a) À promouvoir et à soutenir le développement, à l'échelon régional, de la société de l'information et de la connaissance, et ce, aux fins du progrès social et de l'amélioration de la qualité de la vie, par le soutien à la pleine égalité d'accès aux technologies de l'information et de la communication ;

b) À favoriser le processus d'innovation organisationnelle et technologique des collectivités territoriales valdôtaines dans un contexte organisé de coopération institutionnelle ;

c) À développer, à moderniser et à diffuser les outils, ainsi que les technologies télématiques et les systèmes informatiques dans le cadre de l'Administration régionale (1).

1 bis. Le plan pluriannuel visé au premier alinéa du présent article doit correspondre, pour les périodes concernées, au budget prévisionnel pluriannuel de la Région et peut subir, d'année en année, les actualisations nécessaires (1a).

2. Au sens de l'art. 23 de la loi n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), le Gouvernement régional adopte chaque année le plan opérationnel annuel de l'année suivante, conformément au budget et au net du plan pluriennal visé au premier alinéa, tout en tenant compte de toutes les améliorations et modifications qui seraient entretemps apparues comme nécessaires ou opportunes. Ledit plan opérationnel se subdivise en chapitres, dont chacun vise spécifiquement un ou plusieurs des objectifs du plan.

3. La prédisposition des plans visés aux alinéas 1 et 2, leur contrôle et la vérification des résultats obtenus ressortent de la Présidence du Gouvernement régional, laquelle y pourvoit par le biais de la structure compétente en matière d'élaboration de données et dans le respect des termes de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995.

Art. 1er bis

(Outils de coopération et de collaboration interorganismes) (1b)

1. Aux fins visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, la Région encourage la coopération et la collaboration interorganismes, s'il y a lieu par la passation de conventions au sens de l'art. 104 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), en vue de l'exercice de fonctions, de la fourniture de services ou de la réalisation d'actions en matière d'informatique et de télématique, à l'échelle supracommunale.

2. Les conventions visées au premier alinéa du présent article peuvent être passées par les organismes publics ayant leur siège sur le territoire régional, ainsi que par les groupements et les établissements fonctionnels de ceux-ci.

2 bis. À compter de 2012, les dépenses d'exercice de fonctions, de fourniture de services ou de réalisation d'actions en matière d'informatique et de télématique à l'échelle supracommunale visées au premier alinéa du présent article sont financées par les ressources dérivant des virements à destination sectorielle obligatoire mentionnés au titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales). (1c)

Art. 1er ter

(1d)

(Coopération avec d'autres administrations publiques)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à procéder, par délibération, aux rectifications du budget qui s'imposent pour l'inscription des recettes dérivant des financements venant d'autres administrations publiques, ainsi que pour l'inscription des dépenses y afférentes, en vue de la réalisation, dans le cadre d'accords interrégionaux passés au sens de l'art. 15 de la loi n° 241 du 7 août 1990 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), d'actions d'intérêt commun, mises en place par la Région pour le compte d'autres collectivités, y compris les adaptations et les services liés à la mise à disposition de solutions au sens de l'art. 69 du décret législatif n° 82 du 7 mars 2005 (Code de l'administration numérique).

Art. 2

(Outils de réalisation du plan pluriannuel)

1. Pour la réalisation détaillée du plan pluriannuel visé à l'art. 1, la Région s'appuie sur la société par action à capital entièrement public prévue par la loi régionale n°81 du 17 août 1987 (Constitution d'une société par actions œuvrant dans le secteur de l'informatique) modifiée par la loi régionale n°32 du 1er juillet 1994. (1e)

Art. 3

(Substitution de l'art. 2 de la loi régionale n° 81/1987) (1f)

Art. 4

(Substitution de l'art. 3 de la loi régionale n° 81/1987) (2)

Art. 5

(Substitution de l'art. 4 de la loi régionale n° 81/1987) (3)

Art. 6

(Adaptation des instruments sociaux)

1. Sous six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'INVA Spa adaptera ses instruments sociaux en conformité avec le présent texte, et cèdera toutes les éventuelles activités et participations qui ne soient pas conformes à l'objet social, tel que le définit l'art. 3 de la loi régionale n°81 du 17 août 1987, remplacé par l'art. 4 de la présente loi.

Art. 7

(Convention)

1. Une convention ad hoc qui devra être approuvée par le Gouvernement régional sous six mois du délai fixé par l'art. 6, règlera les obligations de l'INVA Spa pour ce qui est de la réalisation du plan pluriannuel en question, conformément à l'art. 1, des obligations réciproques de la Région et de l'INVA Spa, des objectifs de fonctionnement et des conditions à respecter de la part de l'INVA Spa.

2. Il découle du premier alinéa que les autres sociétaires peuvent stipuler des conventions en conformité avec leurs compétences personnelles.

Art. 8

(Abrogation de dispositions)

1. La loi régionale n° 6 (Système d'information régionale) du 29 janvier 1979 et la loi régionale n° 32, du 1e juillet 1994, portant modification de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987, sont abrogées.

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008.

(1a) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 2e alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008.

(1b) Article tel qu'il a été inséré par le 3e alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008.

(1c) Alinéa inséré par le 5ème alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 8 du 27 mars 2012.

(1d) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 19 du 14 novembre 2016.

(1e) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 13 du 7 mai 2012.

(1f) Remplace l'article 2 de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987.

(2) Remplace l'article 3 de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987.

(3) Remplace l'article 4 de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987.