Règlement régional 23 février 1996, n. 1 - Texte en vigueur

Règlement régional n° 1 du 23 février 1996,

portant réglementation en matière d'autorisation et de surveillance de l'activité de conseil au sujet de la circulation des moyens de transport.

(B.O. n° 14 du 19 mars 1996)

Art. 1er

(Finalité et compétence)

1. Le présent règlement régit les autorisations d'exercer l'activité de conseil en matière de circulation des moyens de transport et la surveillance de ladite activité, en application de la loi n° 264 du 8 août 1991 portant réglementation de l'activité de conseil en matière de circulation des moyens de transport, modifiée.

2. Les attributions conférées à la Province par la l. n° 264/1991 sont exercées par la Région au sens du décret du lieutenant du Royaume n° 545 du 7 septembre 1945 (Organisation administrative de la Vallée d'Aoste) et du décret n° 282 du 27 avril 1992 (Harmonisation des dispositions de la loi n° 142 du 8 juin 1990 et de l'organisation juridique de la Région Vallée d'Aoste).

3. La structure compétente en matière de transports est chargée de l'application du présent règlement.

Art. 2

(Plan des autorisations)

1. Le plan des autorisations d'exercer l'activité de conseil en matière de circulation des moyens de transport visé à l'art. 2 de la l. n° 264/1991 - tel qu'il a été modifié par la loi n° 11 du 4 janvier 1994 (Modification de la réglementation de l'activité de conseil en matière de circulation des moyens de transport et d'établissement de certificats pour le compte d'autrui) - est approuvé par le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional.

Art. 3

( Nouvelles autorisations)

1. Toute nouvelle autorisation d'exercer l'activité de conseil en matière de circulation des moyens de transport est délivrée conformément au plan visé à l'art. 2 du présent règlement qui établit la quantité et la répartition territoriale des autorisations.

2. Les demandes d'autorisation d'exercer l'activité de conseil en matière de circulation des moyens de transport - établies sur papier timbré et portant la signature de l'intéressé légalisée au sens de la loi n° 15 du 4 janvier 1968 (Dispositions en matière d'actes administratifs et de légalisation et authentification des signatures) - doivent être présentées à la structure compétente en matière de transports.

3. Lesdites demandes doivent être assorties des pièces suivantes:

a) Déclaration tenant lieu de certificat, attestant que l'intéressé (chaque associé, en cas de société de personnes; le titulaire, en cas d'entreprise individuelle; le associés commandités, en cas de société en commandite simple ou par actions; le administrateurs, dans tous les autres types de société) réunit les conditions mentionnées ci-après:

1) Etre citoyen italien ou bien citoyen d'un autre Etat membre de l'Union européenne résidant en Italie;

2) Avoir atteint l'âge de la majorité légale;

b) Déclaration tenant lieu de certificat, attestant que l'intéressé:

1) N'a subi aucune condamnation pour un délit contre l'administration publique, l'administration judiciaire, la bonne foi, l'économie publique, l'industrie et le commerce ni pour les délits visés aux art. 575, 624, 628, pour l'émission d'un chèque sans provision visée à l'art. 2 de la loi n° 386 du 15 décembre 1990 (Nouvelles sanctions en matière de chèques bancaires), ni pour toute autre faute non intentionnelle que la loi punit d'une peine privative de liberté de deux ans au moins et de cinq ans au plus, sans préjudice du jugement définitif de réhabilitation;

2) N'a fait l'objet d'aucune mesure administrative de sûreté, ni d'aucune mesure de prévention;

3) N'a subi aucune mesure d'interdiction, déchéance ou liquidation judiciaire ni aucune procédure de redressement judiciaire;

c) Certificat de qualification professionnelle;

d) Copie de l'acte de constitution de la société;

e) Liste des effectifs;

f) Deux exemplaires du répertoire des tarifs appliqués;

g) Copie légalisée du contrat de location des locaux professionnels, dûment enregistré, ou du titre attestant la disponibilité desdits locaux;

h) Plan coté des locaux au 1:100 au moins, indiquant la destination et la surface totale nette de chaque pièce;

i) Certificat de l'autorité sanitaire locale attestant que les locaux en question répondent aux conditions établies par les dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé;

j) Déclaration tenant lieu d'acte de notoriété au sens de l'art. 4 de la l. n° 15/1968, ou expertise signée par un technicien agréé, portant les références de l'autorisation ou du permis de construire relatifs aux locaux en question et attestant que lesdits locaux n'ont fait l'objet d'aucune modification;

k) Attestation de la situation de santé financière.

4. Dans les soixante jours qui suivent le dépôt de la demande d'autorisation et de la documentation prescrite, la structure compétente en matière de transports pourvoit à instruire le dossier y afférent, visite les lieux, vérifie si la demande correspond au plan visé à l'art. 2 du présent règlement et procède à l'acquisition d'office des pièces suivantes:

a) Certificat d'immatriculation au registre des entreprises, s'il y a lieu;

b) Déclarations prévues par les dispositions antimafia;

c) Certificats attestant les actions pénales en cours;

d) Certificat général du casier judiciaire;

e) Certificat attestant les actions de redressement judiciaire en cours;

5. Le délai visé au quatrième alinéa du présent article est suspendu à compter de la date de la demande des pièces susmentionnées jusqu'à leur acquisition.

6. Lorsqu'une demande d'autorisation est accueillie, le postulant est tenu de présenter - dans les trente jours qui suivent la réception de la communication de la structure compétente en matière de transports - les pièces mentionnées ci-après, sous peine de déchéance:

a) Cautionnement en original;

b) Reçu du versement du droit de concession gouvernemental.

7. Le directeur de la structure compétente en matière de transports délivre l'autorisation requise dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai prévu par le sixième alinéa, après vérification par ladite structure de la documentation visée aux lettres a) et b) de l'alinéa susmentionné.

8. Les demandes sont instruites suivant l'ordre chronologique de leu dépôt et le numéro d'enregistrement y afférent.

Art. 4

(Locaux)

1. Les locaux où l'activité de conseil au sujet de la circulation des moyens de transport est exercée doivent respecter la réglementation en vigueur en la matière ainsi que les dispositions relatives à la construction et à l'urbanisme, eu égard notamment aux conditions hygiéniques et sanitaires requises.

2. Seuls les services relatifs à la circulation des moyens de transport peuvent être assurés dans les locaux accueillant les bureaux des sociétés et des entreprises qui exercent l'activité de conseil en question.

3. Les services susmentionnés comprennent les tâches et démarches relatives à l'activité de conseil en matière de circulation des moyens de transport ainsi que toute autre prestation étroitement liée à la circulation des véhicules, telle que l'instruction de polices d'assurance.

4. Tout déplacement des cabinets de conseil en matière de circulation des moyens de transport, y compris les cabinets déjà en service à la date d'entrée en vigueur de la l. n° 264/1991, est subordonné à l'autorisation du directeur de la structure compétente en matière de transports.

5. Aux fins de l'autorisation de déplacement susmentionnée, une demande sur papier timbré - portant la signature légalisée de l'intéressé et assortie des pièces ci-après - doit être déposée:

a) Plan coté des locaux au 1/100 au moins, dressé et signé par un expert immatriculé à un tableau professionnel et indiquant la destination et la surface totale nette de chaque pièce:

b) Certificat de l'autorité sanitaire locale attestant que les locaux en question répondent aux conditions établies par les dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé;

c) Déclaration tenant lieu d'acte de notoriété au sens de l'art. 4 de la l. n° 15/1968, ou expertise signée par un technicien agréé, portant les références de l'autorisation ou du permis de construire relatifs aux locaux en question et attestant que lesdits locaux n'ont fait l'objet d'aucune modification;

d) Copie légalisée du contrat de location, dûment enregistré, ou du titre attestant la disponibilité desdits locaux.

6. La structure compétente en matière de transports pourvoit à l'instruction du dossier et vérifie la compatibilité du déplacement des cabinets avec le plan visé à l'art. 2 du présent règlement: à l'issue de ladite procédure, le directeur de la structure susmentionnée délivre l'autorisation de déplacement dans les soixante jours qui suivent le dépôt de la demande y afférente.

7. Le délai susmentionné est suspendu pendant la période nécessaire à l'acquisition de toute autre pièce supplémentaire du ressort d'autres administrations.

Art. 5

(Certificat de qualification professionnelle)

1. Tout certificat de qualification professionnelle ne peut servis qu'au profit d'une ou deux sociétés ou (et) entreprises au maximum.

2. Quant à l'instruction des demandes d'autorisation d'exercer l'activité de conseil en question, priorité est donnée aux demandes déposées par les entreprises ou sociétés dont le titulaire justifie d'un certificat de qualification professionnelle n'ayant pas encore servi aux fins de l'obtention d'une autre autorisation.

Art. 6

(Tarifs)

1. Les tarifs minima et maxima appliqués par les entreprises ou sociétés de conseil doivent être déposés à la structure compétente en matière de transport chaque année ainsi qu'à l'occasion de toute variation.

2. La liste des tarifs doit être produite en deux exemplaires.

3. La structure compétente en matière de transports remet à l'intéressé un exemplaire de ladite liste dûment visé, en vue de son affichage au siège des sociétés ou entreprises.

Art. 6 bis

(Carte d'identification) (1)

1. Sans préjudice des dispositions visées au premier alinéa de l'art. 4 de la l. n° 264/1991, les sujets visés au premier alinéa de l'art. 2 de ladite loi et au quatrième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 11 du 4 janvier 1994 (Modification de la réglementation de l'activité de conseil en matière de circulation des moyens de transports et d'établissement de certificats pour le compte d'autrui) qui exercent l'activité de conseil en matière de circulation des moyens de transports peuvent faire appel, pour les démarches à accomplir éventuellement dans les bureaux publics, à des personnels salariés, à des membres de l'entreprise familiale au sens de l'art. 230 bis du code civil, à leurs associés et aux sujets habilités à cet effet en vertu d'une procuration spéciale.

2. La structure compétente en matière de transports délivre aux sujets visés au premier alinéa du présent article une carte servant à leur identification immédiate.

3. La délivrance de la carte d'identification visée au deuxième alinéa du présent article est subordonnée à la présentation d'une demande ad hoc revêtue de la signature du titulaire, en cas d'entreprise individuelle, ou du représentant légal, en cas de société ou d'établissement, et comportant les éléments suivants :

a) Déclaration attestant que les conditions visées aux lettres c), d) et e) du premier alinéa de l'art. 3 de la l. n° 264/1991 sont réunies ;

b) Documentation attestant les fonctions exercées ;

c) Deux photographies d'identité, dont une authentifiée ;

d) Indication du numéro de code délivré par le bureau périphérique des services intégrés des infrastructures et des transports (SIIT) du Ministère des infrastructures et des transports territorialement compétent.

4. La carte d'identification est par ailleurs remise aux sujets visés à la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 3 du présent règlement lors de la délivrance de l'autorisation d'exercer l'activité de conseil en matière de circulation des moyens de transport.

5. Si la personne munie de la carte d'identification n'est plus chargée de l'accomplissement de démarches pour quelque raison que ce soit, le titulaire, en cas d'entreprise individuelle, ou le représentant légal, en cas de société ou d'établissement, doit rendre ladite carte à la structure compétente en matière de transports. Tout titulaire d'entreprise individuelle ou représentant légal d'une société ou d'un établissement qui obtiendrait une nouvelle autorisation en remplacement de la précédente se doit de rendre les cartes d'identification afférentes à cette dernière.

Art. 7

(Surveillance et sanctions)

1. La Région, par l'intermédiaire de la structure compétente en matière de transports, et les Communes sont chargées de la surveillance de l'application du présent règlement.

2. Les Communes qui constateraient des abus ainsi que des irrégularités dans l'exercice de l'activité de conseil en matière de circulation des moyens de transport et dans l'application des tarifs y afférents sont tenues de communiquer formellement lesdits abus et irrégularités à la structure compétente en matière de transports.

3. Le président du Gouvernement régional, sur le rapport de la structure compétente en matière de transports, adresse aux entreprises ou sociétés qui ont commis des irrégularités dans l'exercice de l'activité de conseil en matière de circulation des moyens de transport ou dans l'application des tarifs minima et maxima une injonction de ne plus commettre lesdites infractions.

4. En cas d'infraction punie d'une sanction administrative pécuniaire au sens de la l. n° 264/1991, il est fait application des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal). En l'occurrence, les mesures d'injonction et de classement visées à l'art. 18 de la l. n° 689/1981 sont prises par le président du Gouvernement régional. Lesdites mesures sont notifiées soit par l'autorité de sécurité publique, soit par les officiers ou agents de la police judiciaire, soit par les fonctionnaires de la structure compétente en matière de transports.

5. La suspension et la révocation des autorisations sont décidées par le directeur de la structure compétente en matière de transport, au vu d'un rapport établi par ladite structure et illustrant dans le détail les faits et les infractions commises.

6. Aux fins de l'application des sanctions administratives visées à l'art. 9 de la l. n° 264/1991, on entend par irrégularités persistantes le fait de ne pas exécuter dans le délai imparti l'obligation imposée par l'injonction visée au troisième alinéa du présent article, et par irrégularités réitérées le fait de commettre une irrégularité de même nature que celle ayant déjà fait l'objet d'une injonction ou bien de commettre trois autres irrégularités de nature différente au cours de trois années qui suivent la constatation de la première infraction.

7. Le présent règlement ne s'applique pas aux procédures de sanction visées à l'art. 92 du décret n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route), tel qu'il à été modifié par le décret n° 360 du 10 septembre 1993.

Art. 8

(Cession de l'activité et transformation des sociétés)

1. En cas de cession de l'activité à n'importe quel titre, y compris l'absorption de l'entreprise par une autre société, l'autorisation est délivrée à la nouvelle société, sur vérification de l'existence des conditions requises.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la nouvelle société doit présenter une demande sur papier timbré légalisée et assortie de la documentation mentionnée à l'art. 3 du présent règlement, exception faite des pièces sous f), g), h) et i).

3. Ladite demande doit être assortie d'une copie légalisée de l'acte de cession/transfert de l'activité.

4. Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu, il est fait application de la procédure visée à l'art. 3 du présent règlement.

5. Tout entrepreneur ayant cédé son activité est tenu de remettre son autorisation à la structure compétente en matière de transports dans les dix jours qui suivent la communication de révocation de ladite autorisation.

6. La procédure visée aux alinéas de 1 à 5 du présent article est appliquée, pour autant que compatible, aux transformations de société (accès, retrait ou exclusion d'un ou plusieurs associés administrateurs, en cas de sociétés simples ou de sociétés n'ayant pas de personnalité juridique, ou du représentant légal, en cas de sociétés dotées d'une personnalité juridique) ainsi qu'aux transformations d'entreprises individuelles en sociétés.

7. Dans tous les cas visés au présent article, le postulant se doit de déclarer, aux termes de l'art. 4 de la l. n° 15/1968, que l'activité sera poursuivie dans les mêmes locaux qui accueillent le cabinet de conseil, et de produire le certificat de l'autorité sanitaire locale attestant que lesdits locaux remplissent les conditions hygiéniques et sanitaires requises par les dispositions en vigueur en la matière.

8. La réglementation visée au présent article est également appliquée en cas de cession d'activité et de transformation de société par des sujets gérant des bureaux d'assistance en matière de circulation en vertu d'une concession ou d'une convention passée avec l'Automobile Club.

Art. 9

(Dispositions transitoires)

1. Dans l'attente du décret du ministre des transports visé à l'art. 5 de la l. n° 264/1991, qui réglementera l'examen pour l'obtention du certificat de qualification professionnelle, ladite qualification professionnelle n'est pas demandée aux postulants qui obtiennent - s'ils remplissent toutes les autres conditions requises par la l. n° 264/1991, telle qu'elle a été modifiée par la l. n° 11/1994 - obtiennent une autorisation provisoire d'exercer l'activité de conseil en matière de circulation des moyens de transport. Ladite autorisation sera valable jusqu'à ce qu'ils réussissent l'examen susmentionné au cours de la première ou de la deuxième session. Dans les trente jours qui suivent ledit examen, l'intéressé doit déposer le certificat de qualification professionnelle, en original, à la structure compétente en matière de transports. A défaut, l'autorisation cesse de produire ses effets.

2. Le reçu attestant le paiement à titre exceptionnel du droit prévu par le quatrième alinéa de l'art. 8 de la l. n° 264/1991 en cas d'autorisation délivrée avant que le décret visé audit article ne soit pris doit être déposé, sous peine de déchéance, à la structure compétente en matière de transports dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur dudit décret.

3. Dans l'attente de l'acte portant définition des tarifs minima et maxima, toute agence est tenue d'appliquer les tarifs approuvés par la structure compétente en matière de transports.

(1) Article tel qu'il a été inséré par l'article 1er du règlement régional n° 2 du 31 mars 2005.