Loi régionale 19 janvier 1996, n. 1 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 1 du 19 janvier 1996,

portant financement de dépenses dans les divers secteurs d'intervention régionaux et nouvelle définition des autorisations de dépense prévues par les lois régionales en vigueur, à l'occasion de l'adoption du budget 1996 (Loi de finances 1996/1998).

(B.O. n° 7 du 2 février 1996)

INDEX

Art. 1er - Nouvelle définition des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 2 - Autorisation des plafonds d'engagement au titre de 1996

Art. 3 - Dispositions en matière de patrimoine régional

Art. 4 - Paquets d'actions de la Région

Art. 5 - Dispositions en matière de personnels régionaux

Art. 6 - Détermination des ressources à affecter aux finances locales

Art. 7 - Mesure visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales

Art. 8 - Financement du fonds pour les plans spéciaux d'investissement

Art. 9 - Financement du fonds régional investissements-emploi

Art. 10 - (Omissis)

Art. 11 - Infrastructures techniques pour le parc du Mont-Avic

Art. 12 - Modernisation, remise en état et reconversion du site industriel «Cogne»

Art. 13 - Plan de politique de l'emploi

Art. 14 - Financement des dépenses régionales ordinaires en matière de santé

Art. 15 - Hôpitaux

Art. 16 - Mesures dans le domaine de la formation professionnelle

Art. 17 - Concours financier de la Région aux plans d'investissement bénéficiant d'un financement communautaire

Art. 18 - Mesures dans le domaine des transports

Art. 19 - Nouveau financement et prorogation des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 20 - Modification de dispositions régionales en matière de dépenses

Art. 21 - Suspension et révocation d'autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 22 - Mesures de contrôle et de coordination des dépenses régionales

Art. 23 - Autorisation à la souscription d'emprunts

Art. 24 - Interprétation authentique de l'art. 13 de la loi régionale n° 32 du 16 août 1995

Art. 25 - Dispositions financières

Art. 26 - Déclaration d'urgence

Art. 1er

(Nouvelle définition des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. Aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste, les autorisations de dépense déterminées par les lois régionales indiquées à l'annexe A sont redéfinies, au titre des années 1996, 1997 et 1998, à raison des montants indiqués à ladite annexe.

Art. 2

(Autorisation des plafonds d'engagement au titre de 1996)

1. En vue de l'octroi des subventions en intérêts visées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 portant mesures régionales dans le domaine de l'agriculture, sont autorisés, au titre de 1996, les plafonds d'engagement sur dix ans énumérés ci-après:

- pour les mesures prévues à la lettre b) du deuxième alinéa (prêts d'équipement), L 114 millions (chap. 41221);

- pour les mesures prévues à la lettre c) du deuxième alinéa (emprunts contractés en vue de la réalisation de travaux d'amélioration foncière), L 1 milliard 76 millions (chap. 41261).

2. En vue de l'octroi des subventions en intérêts visées à la loi régionale n° 35 du 31 mai 1983 en faveur des entreprises forestières pour l'achat de machines et d'installations, le plafond d'engagement sur dix ans autorisé au titre de 1996 se chiffre à L 28 millions (chap. 38601).

3. En vue de l'octroi de prêts bonifiés aux coopératives immobilières au sens de la loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986, modifiée par les lois régionales n° 79 du 17 août 1987 et n° 46 du 27 juillet 1989, le plafond d'engagement sur quinze ans autorisé au titre de 1996 se chiffre à L 100 millions (chap. 51040).

4. En vue du financement des aides régionales complémentaires destinées à l'amortissement des emprunts bonifiés pour la construction de logements sociaux conventionnés, aux termes de la loi régionale n° 47 du 19 août 1984, le plafond d'engagement sur quinze ans autorisé au titre de 1996 se chiffre à L 150 millions (chap. 51081).

5. Le plafond d'engagement de L 50 millions autorisé en vue de l'octroi des subventions en intérêts visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 21 du 26 avril 1993 et destinées à favoriser l'essor de l'alpinisme et des randonnées est reporté sur 1996 (chap. 64920).

6. En vue du concours au paiement des intérêts relatifs aux emprunts contractés pour la construction, la rénovation et l'agrandissement des immeubles destinés aux activités artisanales, visés à la loi régionale n° 9 du 24 janvier 1989, le plafond d'engagement autorisé au titre de 1996 se chiffre à L 100 millions (chap. 47520).

7. En vue du concours au paiement des intérêts relatifs aux emprunts contractés pour la construction d'édifices cultuels et visés au chapitre II de la loi régionale n° 41 du 16 juin 1988, le plafond d'engagement sur vingt ans autorisé au titre de 1996 se chiffre à L 150 millions (chap. 50140).

8. En vue du concours au paiement des intérêts relatifs aux «prêts d'honneur» consentis aux étudiants universitaires méritants, aux termes de l'article 8 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989, le plafond d'engagement autorisé au titre de 1996 se chiffre à L 30 millions (chap. 55600).

9. En vue du concours au paiement des intérêts relatifs aux emprunts bancaires et aux locations-ventes souscrits pour le développement hydroélectrique, le plafond d'engagement autorisé au sens du quatrième alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 62 du 20 août 1993 et établi à L 400 millions au titre de 1994 par le septième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 2 du 14 janvier 1994, est reporté sur 1996 (chap. 48974).

Art. 3

(Dispositions en matière de patrimoine régional)

1. En vue de l'achat des biens immeubles nécessaires à des fins institutionnelles ou pour la réalisation des objectifs programmatiques de la Région, la dépense autorisée au titre de 1996 s'élève à L 8 milliards 550 millions (chap. 35060).

2. En vue de l'achat, de la construction et de l'entretien de biens immeubles à destiner au secteur industriel, la dépense autorisée au titre de 1996 s'élève à L 20 milliards (chap. 46940).

3. En vue de l'acquisition, par expropriation, de biens immeubles destinés à la réalisation de travaux publics, la dépense autorisée au titre de 1996 s'élève à L 2 milliards (chap. 35080 et chap. 35081).

4. En vue de l'acquisition de terrains à destiner à l'aménagement d'espaces naturels protégés au sens de la loi régionale n° 55 du 15 juillet 1987, la dépense autorisée au titre de la période 1996/1998 s'élève à L 1 milliard 800 millions, dont L 500 millions au titre de 1996 et L 600 millions par an au titre de 1997 et de 1998 (chap. 67400).

5. À compter de 1996, le Gouvernement régional soumet au Conseil, au plus tard à la fin du mois de mai de chaque année, une proposition de délibération portant la liste des biens du patrimoine de la Région qui ne peuvent être affectés à l'usage public et qui peuvent être aliénés au sens de la loi régionale n° 43 du 9 août 1994.

6. Lors du dépôt de la proposition de délibération visée au cinquième alinéa du présent article, le Gouvernement régional informe le Conseil régional de l'état des plans d'aliénation précédents et avance, s'il y a lieu, des propositions de modification desdits plans.

7. Les unités immobilières occupées par des locataires qui répondent aux conditions visées au huitième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 43 du 9 août 1994 et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont régulièrement payé tous loyers et charges, peuvent être cédées, par entente directe et suivant les modalités visées à la loi susmentionnée, auxdits locataires, à leurs conjoints non séparés de corps ou à leurs enfants vivant au foyer au prix déterminé au sens de l'annexe A de la loi régionale n° 43/1994. Une réduction de 10 p. 100 est appliquée audit prix en cas de paiement en un seul versement.

Art. 4

(Paquets d'actions de la Région)

1. Le plafond de L 7 milliards 500 millions - établi au titre de 1996 par le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1995 en vue de la souscription d'actions nouvelles de la société financière régionale «Finaosta S.p.A.» - est élevé à L 20 milliards (chap. 35560).

2. Après la souscription et le versement des fonds relatifs à l'achat des actions nouvelles de la «Finaosta S.p.A.» au sens du premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à céder une partie des actions de ladite société à condition que la part de capital de la Région soit toujours supérieure à 51% du total (chap. 10300).

3. En vue des actions à réaliser par l'intermédiaire de la gestion spéciale de la «Finaosta S.p.A.» visée à l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982, la dépense autorisée au titre de 1996 s'élève à L 7 milliards (chap. 35620 part.)

4. En vue de l'utilisation des services informatiques conçus et organisés à l'intention des chambres de commerce italiennes par la Infocamere Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni (Infocamere S. Consortile p. A.) ayant son siège social à Rome, 21, place Salluste, est autorisé l'achat d'une action (valeur nominale L 5 070) de l'Unione Italiana delle Camere di Commercio - Unioncamere (chap. 20470 part.).

5. Le plafond de L 1 milliard 210 millions - établi au titre de 1996 par la loi régionale n° 37 du 25 mai 1993 en vue de la souscription d'actions nouvelles de la société par actions «Centrale laitière di Aosta» - est élevé à L 5 milliards 210 millions, dont 3 milliards 710 millions au titre de 1996 et 1 milliard 500 millions au titre de 1997 (chap. 35520).

6. Le Gouvernement régional est autorisé à souscrire, au titre de 1996, des actions nouvelles de la «Società Digrava S.p.A.» (l.r. n° 6 du 14 janvier 1988) jusqu'à concurrence de L 5 milliards et à condition de ne pas modifier la part de capital de la Région (chap. 35500).

Art. 5

(Dispositions en matière de personnels régionaux)

1. Aux fins visées au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel, les effectifs de la Région sont établis à 2 614 unités (y compris 74 fonctionnaires du Conseil), dont 120 directeurs (y compris 7 directeurs du Conseil); la dépense y afférente se chiffre au total à L 123 milliards 350 millions au titre des rémunérations et cotisations prévues par la loi à la charge de l'employeur, dont L 118 milliards 850 millions pour les personnels dépendant du Gouvernement régional (chap. 30500 et 30501) et L 4 milliards 500 millions pour les personnels dépendant du Conseil régional (chap. 20000 part.).

2. La dépense totale de L 24 milliards destinée au renouvellement de la convention collective des personnels régionaux au titre de la période 1994/1996, telle qu'elle est déterminée par l'article 5 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1995, est totalement reportée sur 1996 (chap. 30650).

3. La dépense supplémentaire de L 5 milliards au titre de 1997 et de L 3 milliards au titre de 1998 est autorisée en vue du renouvellement de la convention collective des personnels régionaux relative à la période suivante, qui court à partir de 1997 (chap. 30650/1997 et 30650/1998).

Art. 6

(Détermination des ressources à affecter aux finances locales)

1. Le montant des ressources financières à affecter aux mesures en matière de finances locales au titre de 1996 est établi au sens du premier alinéa de l'art. 6 du projet de loi régionale n° 155, approuvé par le Conseil régional par acte n° 1604/X du 18 octobre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et se chiffre à L 256 milliards 580 millions; ladite somme est répartie comme suit, aux termes de l'article 5 du projet de loi susmentionné:

a) Transferts de ressources aux collectivités locales sans destination sectorielle obligatoire: L 128 milliards 290 millions, dont L 102 milliards 632 millions à titre de transfert aux communes (chap. 20501) et L 25 milliards 658 millions à titre de transfert aux communautés de montagne (chap. 20745);

b) Mesures au titre des plans d'investissement: L 51 milliards 316 millions, dont L 49 milliards 156 millions destinés à l'achèvement des plans du fonds régional d'investissements-emploi (FRIO) visé à la loi régionale n° 51 du 18 août 1986, modifiée et complétée, et au financement des plans du fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FOSPI) visé à la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993 (programme 2.1.1.03), et L 2 milliards 160 millions destinés aux interventions visées à la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 (chap. 33755);

c) Transferts de ressources à destination sectorielle obligatoire en vue des mesures visées au troisième alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 48/1995: L 76 milliards 974 millions.

2. Compte tenu des corrections éventuellement apportées au sens du premier alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 48/1995, le montant des transferts visés à la lettre c) du premier alinéa du présent article est établi, au titre de 1996, à L 82 milliards 100 millions; la répartition de ladite somme au titre de chaque action et les autorisations de dépense y afférentes sont pourvues au sens de l'article 27 de la loi susmentionnée et à raison des montants visés à l'annexe B de la présente loi.

Art. 7

(Mesure visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales)

1. Quant aux mesures prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 en matière d'octroi de subventions pour l'amortissement des emprunts contractés par les collectivités locales et par les établissements reliés à celles-ci en vue du financement des dépenses d'investissement, la dépense annuelle autorisée au titre de 1996 se chiffre à L 2 milliards 160 millions; ladite dépense est élevée à L 3 milliards 560 millions au titre de 1997 et à L 4 milliards 560 millions au titre de 1998 (chapitre 33755).

2. Quant aux demandes déposées avant le 31 juillet 1994, aux termes de l'article 6 de la loi régionale n° 21/1994, et accueillies à titre provisoire au sens de l'art. 9 de ladite loi, le délai fixé au 31 octobre 1995 par l'article 10 est prorogé jusqu'au 31 décembre 1995.

Art. 8

(Financement du fonds pour les plans spéciaux d'investissement)

1. La dépense globale autorisée en vue de la réalisation du plan définitif 1996/1998 visé à l'art. 20 de la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993 à valoir sur le fonds pour les plans spéciaux d'investissements, se chiffre à L 40 milliards 971 millions (chap. 21245, nouveau chapitre); ladite dépense est répartie comme suit:

- 1996, L 13 milliards 570 millions;

- 1997, L 17 milliards 639 millions;

- 1998, L 9 milliards 762 millions.

2. La dépense globale autorisée en vue du versement des subventions visées à l'article 21 de la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993 se chiffre à L 7 milliards 57 millions (chap. 21255, nouveau chapitre), dont L 2 milliards 65 millions au titre de 1996, L 2 milliards 398 millions au titre de 1997 et L 2 milliards 594 millions au titre de 1998.

3. Aux fins de l'adoption du plan préliminaire visé à l'article 19 de la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993, la dépense de référence pour la période 1997/1999 est établie à L 47 milliards 892 millions, dont L 11 milliards 928 millions au titre de 1997 et L 27 milliards 326 millions au titre de 1998.

4. L'autorisation de dépense pour la réalisation du plan visé au troisième alinéa du présent article est établie par la loi de finances 1997/1999, aux termes du septième alinéa de l'article 32 de la l.r. n° 46/93 modifiée et complétée.

Art. 9

(Financement du fonds régional investissements-emploi)

1. En vue de la mise à jour des plans triennaux précédemment approuvés, aux termes de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986 modifiée et complétée, la dépense globale autorisée au titre de la période 1996/1998 se chiffre à L 9 milliards; ladite somme est répartie comme suit:

- 1996, L 3 milliards;

- 1997, L 3 milliards;

- 1998, L 3 milliards.

Art. 10

(Transferts aux communes pour la constitution d'un patrimoine immobilier) (1)

Art. 11

(Infrastructures techniques pour le parc du Mont-Avic)

1. L'autorisation de dépense pour la réalisation des infrastructures techniques destinées au parc régional du Mont-Avic (loi régionale n° 18 du 7 avril 1992) - établie au titre de la période 1995/1997 à L 2 milliards par an, aux termes du premier alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1995 - est fixée à L 1 milliard au titre de 1996 et à L 3 milliards par an au titre de 1997 et de 1998 (chap. 50150).

2. Lesdits montants sont également prévus pour ce qui est de l'autorisation de contracter des emprunts en vue de la couverture de la dépense déterminée par la loi régionale n° 18/1992 (chap. 11165).

Art. 12

(Modernisation, remise en état et reconversion du site industriel «Cogne»)

1. La dépense résiduelle de L 48 milliards - autorisée au titre de la période 1993/1997 au sens de la loi régionale n° 4 du 26 janvier 1993 portant mesures visant la reconversion et l'essor du site industriel «Cogne» d'Aoste - est partiellement reportée sur 1998 et répartie comme suit (chap. 46965 et 46970):

- 1996, L 11 milliards 600 millions;

- 1997, L 11 milliards 600 millions;

- 1998, L 24 milliards 800 millions.

2. L'autorisation de dépense en vue de l'octroi de financements pour la remise en état du site industriel «Cogne» d'Aoste - établie par le premier alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 30 du 30 août 1995 à L 25 milliards au titre de 1995 - est reportée sur 1996 (chap. 35620 part.).

3. L'autorisation de contracter des emprunts jusqu'à concurrence d'un montant correspondant- établie par le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 30/1995 - est également reportée sur 1996 (chap. 11180).

Art. 13

(Plan de politique de l'emploi)

1. En vue du financement du plan de politique de l'emploi visé à l'article 3 de la loi régionale n° 13 du 17 février 1989 - portant dispositions pour la réorganisation des mesures régionales de promotion de l'emploi - la dépense globale autorisée au titre de la période 1996/1998 se chiffre à L 11 milliards 300 millions, dont L 3 milliards 500 millions au titre de 1996, L 3 milliards 800 millions au titre de 1997 et L 4 milliards au titre de 1998 (chap. 26010).

2. Les montants visés au premier alinéa du présent article comprennent les autorisations de dépense visées à l'article 15 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1995.

Art. 14

(Financement des dépenses régionales ordinaires en matière de santé)

1. Les dépenses régionales ordinaires en matière de santé au titre de 1996 sont établies à L 208 milliards 690 millions et sont réparties comme suit:

a) Transferts à l'USL pour le financement des dépenses ordinaires, L 197 milliards, dont L 195 milliards au titre de la «quota indistinta» (chap. 59900);

b) Dépenses pour des prestations d'aide médicale complémentaires, L 4 milliards 500 millions (chap. 59980);

c) Centres de consultation familiale (article 5 de la loi n° 405 du 29 juillet 1975 et article 3 de la loi n° 194 du 22 mai 1978), L 3 milliards à transférer à l'USL (chap. 61580);

d) Dépenses pour l'information sanitaire et pour la formation et le recyclage des personnels sanitaires, L 690 millions (chap. 62020, 62025 et 62030);

e) Travaux en régie de la Région, L 3 milliards 500 millions (chap. 59920).

Art. 15

(Hôpitaux)

1. La somme de L 2 milliards est transférée à l'Unité sanitaire locale au titre de 1996 en vue de l'entretien extraordinaire et de la modernisation des hôpitaux au sens de la loi n° 38/1990 (chap. 60380).

2. La dépense globale autorisée au titre de la période 1996/1998 en vue de la conception et de la réalisation de structures sanitaires, aux termes de la loi régionale n° 51 du 5 septembre 1991, se chiffre à L 2 milliards, dont L 800 millions au titre de 1996 et L 600 millions par an au titre de 1997 et de 1998 (chap. 60310).

3. La dépense de L 4 milliards 500 millions est autorisée au titre de 1996 en vue de travaux urgents de réaménagement et d'entretien extraordinaire des hôpitaux (chap. 60420).

4. Le plafond relatif au financement annuel à échéance fixe que le Gouvernement régional est autorisé à octroyer à l'USL aux fins visées à la loi régionale n° 31 du 24 juin 1994 (notamment en vue de la modernisation des appareils hospitaliers) et établi à L 2 milliards 500 millions par an au titre de la période 1995/1997, aux termes de l'article 17 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1995, est élevé à L 3 milliards par an au titre de la période 1996/1998 (chap. 60445).

Art. 16

(Mesures dans le domaine de la formation professionnelle)

1. En vue de la réalisation du plan annuel de formation professionnelle visé à la loi régionale n° 28 du 5 mai 1983, la dépense globale autorisée au titre de 1996 se chiffre à L 14 milliards 320 millions, dont L 1 milliard 302 millions pour les initiatives totalement financées par la Région (chap. 30020 et 30025) et L 13 milliards 18 millions pour les initiatives cofinancées par le Fonds social européen (chap. 9924, 9925 et 9927, partie recettes) et par les Fonds de roulement de l'État (chap. 5570, 5571 et 5573, partie recettes), y compris L 1 milliard 433 millions en tant que financement régional (chap. 30171, 30172, 30173, 30174, 30175, 30176, 30177, 30178, 30179, 30180, 30181 et 30184, partie dépenses).

2. Lors de l'établissement et de la mise à jour du plan visé au premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional est autorisé - par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 45 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 modifiée et complétée - à prendre des délibérations, sur proposition de l'assesseur au budget et aux finances, instituant de nouveaux chapitres de dépenses correspondant aux mesures prévues par le plan annuel de formation professionnelle visé à la loi régionale n° 28/1983, et rectifiant les crédits inscrits aux chapitres relatifs audit plan, dans le respect du plafond de dépense globale autorisé.

Art. 17

(Concours financier de la Région aux plans d'investissement bénéficiant d'un financement communautaire)

1. La dépense globale à la charge de la Région pour la réalisation des plans d'investissement bénéficiant d'un financement du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de roulement de l'État - visés, respectivement, au règlement (CEE) n° 2052/88, modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93, et à la loi n° 183 du 16 avril 1987- est établie à L 20 milliards 50 millions au titre de la période 1996/1999, dont L 11 milliards 254 millions au titre de 1996, L 4 milliards 216 millions au titre de 1997 et L 2 milliards 839 millions 480 mille au titre de 1998. Lesdites sommes sont réparties comme suit:

a) Document unique de programmation, objectif 2 1994/1996 - L 4 milliards 440 millions au titre de 1996 (chap. 25022, 25024 et 25026);

b) Programme opérationnel d'initiative communautaire «PME» 1994/1999 - L 159 millions, dont L 66 millions au titre de 1996, L 30 millions au titre de 1997, L 34 millions au titre de 1998 et L 29 millions au titre de 1999 (chap. 25040);

c) Programme opérationnel d'initiative communautaire «RESIDER II» 1994/1997 - L 5 milliards 808 millions, dont L 2 milliards 904 millions au titre de 1996 et L 2 milliards 904 millions au titre de 1997 (chap. 25039);

d) Programme opérationnel d'initiative communautaire «KONVER II» 1994/1997 - L 982 millions, dont L 340 millions au titre de 1996 et L 642 millions au titre de 1997 (chap. 25038);

e) Programme opérationnel d'initiative communautaire «INTERREG II franco-italien» 1994/1999 - L 6 milliards 723 millions, dont L 3 milliards 82 millions au titre de 1996, L 300 millions au titre de 1997, L 2 milliards 50 millions au titre de 1998 et L 1 milliard 291 millions au titre de 1999 (chap. 25031, 25032, 25033, 25034 et 25035);

f) Programme opérationnel d'initiative communautaire «INTERREG II italo-suisse» 1994/1999 - L 1 milliard 138 millions, dont L 422 millions au titre de 1996, L 416 millions au titre de 1998 et L 300 millions au titre de 1999 (chap. 25028);

g) Document unique de programmation, objectif 5b 1994/1999 - L 800 millions au titre de la période 1997/1999, dont L 340 millions au titre de 1997, L 339 millions 480 mille au titre de 1998 et L 120 millions 520 mille au titre de 1999 (chap. 42495).

2. La dépense globale à la charge de la Région pour la réalisation des plans d'investissement bénéficiant d'un financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et du Fonds de roulement de l'État - visés, respectivement, au règlement (CEE) n° 2052/88, modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93, et à la loi n° 183 du 16 avril 1987- est établie à L 1 milliard 356 millions 662 mille au titre de la période 1996/1999, dont L 556 millions 662 mille au titre de 1996, L 256 millions 500 mille au titre de 1997, L 238 millions 275 mille au titre de 1998 et L 161 millions 225 mille au titre de 1999. Lesdites sommes sont réparties comme suit:

a) Document unique de programmation, objectif 5b 1994/1999 - L 542 millions au titre de la période 1997/1999, dont L 232 millions 500 mille au titre de 1997, L 233 millions 275 mille au titre de 1998 et L 76 millions 225 mille au titre de 1999 (chap. 42490);

b) Programme opérationnel d'initiative communautaire «LEADER II» 1994/1999 - L 344 millions 662 mille au titre de 1996 (chap. 42520);

c) Programme opérationnel d'initiative communautaire «INTERREG II franco-italien» 1994/1999 - L 470 millions, dont L 211 millions au titre de 1996, L 24 millions au titre de 1997, L 150 millions au titre de 1998 et L 85 millions au titre de 1999 (chap. 25052).

3. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur au budget et aux finances, est autorisé à apporter au budget toute rectification nécessaire aux fins de l'inscription audit budget des cofinancements visés aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Art. 18

(Mesures dans le domaine des transports)

1. La dépense autorisée en vue de l'application de la loi régionale n° 15 du 9 mai 1995 (Mesures régionales pour des investissements dans le secteur des transports en commun) - établie à L 3 milliards 500 millions au titre de la période 1996/1997 par l'article 16 de ladite loi - se chiffre à L 7 milliards 980 millions au titre de la période 1996/1998, dont L 3 milliards 650 millions au titre de 1996, L 2 milliards 150 millions au titre de 1997 et L 2 milliards 180 millions au titre de 1998 (chap. 67870 et 67890).

2. En vue du versement des sommes dues aux sociétés concessionnaires des services de transports automobiles réguliers en vertu des contrats de service passés avec la Région au sens de l'article 25 de la loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982 (Réglementation des services de transport collectif de personnes et de marchandises), tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de la loi régionale n° 11 du 11 avril 1995, la dépense autorisée au titre de la période 1996/1998 se chiffre à L 66 milliards, dont L 21 milliards au titre de 1996, L 22 milliards au titre de 1997 et L 23 milliards au titre de 1998 (chap. 67670).

3. En vue de l'application de la loi régionale n° 15 du 7 avril 1992 (Initiatives pour le développement du service ferroviaire et du transport combiné ainsi que pour la modernisation de la ligne ferroviaire Aoste - Pré-Saint-Didier), la dépense globale autorisée au titre de la période 1996/1998 se chiffre à L 27 milliards 500 millions, dont L 16 milliards 500 millions - soit 5 milliards 500 millions par an - pour l'application du contrat de service passé avec les chemins de fer de l'État et L 11 milliards pour la réalisation d'infrastructures et d'installations diverses, à savoir L 1 milliard au titre de 1996 et L 5 milliards par an au titre de 1997 et de 1998 (chap. 67970 et 67975).

4. La dépense résiduelle de L 3 milliards - autorisée au sens du huitième alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 1/1995 aux fins de l'application de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 1990 (Nouveau système de téléphérage, propriété régionale, pour le transport public collectif de personnes et marchandises Chamois - Antey-Saint-André) - est élevée à L 4 milliards 700 millions, à valoir sur l'exercice 1996 (chap. 68070).

Art. 19

(Nouveau financement et prorogation des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. La dépense autorisée au titre de la période 1996/1998 pour l'application de la loi régionale n° 37 du 28 juillet 1992 relative aux frais d'institution du registre régional des personnes physiques et morales se chiffre à L 800 millions par an (chap. 33150).

2. La dépense supplémentaire autorisée au titre de 1996 aux fins visées à la loi régionale n° 72 du 16 décembre 1992 (Mesures financières destinées à la mise en conformité des fromageries aux dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé) se chiffre à L 100 millions (chap. 41400).

3. L'autorisation de dépense établie par le troisième alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1995 à L 11 milliards 500 millions au titre de la période 1995/1997, et destinée à l'application de la loi régionale n° 66 du 6 novembre 1991 (Réalisation des travaux de modernisation et aménagement de la route de l'Envers), est élevée à L 19 milliards au titre de la période 1996/1998, dont L 6 milliards au titre de 1996, L 6 milliards 500 millions au titre de 1997 et L 6 milliards 500 millions au titre de 1998 (chap. 51490).

4. La dépense autorisée au titre de la période 1996/1998 pour l'application de l'art. 1er de la loi régionale n° 44 du 16 juin 1988 (Dispositions en matière de ramassage et de stockage des ordures ménagères) se chiffre à L 800 millions par an (chap. 59200).

5. La dépense globale autorisée au titre de la période 1996/1998 pour l'application de la loi régionale n° 9 du 28 mars 1995 (Aides aux interventions visant la réduction de la déperdition de la chaleur dans les bâtiments à usage principal d'habitation) se chiffre à L 2 milliards, dont L 800 millions au titre de 1996, L 700 millions au titre de 1997 et L 500 millions au titre de 1998 (chap. 48950).

6. L'autorisation de dépense établie par le dixième alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 1/1995 à L 500 millions par an, au titre de la période 1996/1997, et destinée à l'application de la loi régionale n° 78 du 23 décembre 1991, relative aux infrastructures de l'aéroport «Corrado Gex» de la Vallée d'Aoste, est élevée à L 2 milliards au titre de 1996, à L 5 milliards au titre de 1997 et à L 5 milliards 500 millions au titre de 1998 (chap. 68150).

7. La dépense supplémentaire autorisée au titre de 1996 pour l'application de la loi régionale n° 79 du 24 décembre 1992 (Création des archives-vidéo du patrimoine bâti régional) se chiffre à L 200 millions (chap. 32935).

Art. 20

(Modification de dispositions régionales en matière de dépenses)

1. (3)

2. Le pourcentage d'aide visé à la lettre a.1 du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985 (Aides à la réalisation de remontées mécaniques et de structures de service), tel qu'il a été modifié par le premier alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 17 du 29 mars 1988, est réduit à 80%.

3. Le taux à la charge des bénéficiaires des aides visées à la loi régionale n° 46/1985 est augmenté d'un demi point par rapport au troisième alinéa de l'article 2 de ladite loi, telle qu'elle a été modifiée par l'article 1er de la loi régionale n° 17/1988.

4. Le pourcentage d'aide visé au premier alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 42 du 7 août 1986 (Octroi d'aides pour l'installation de canons à neige) est réduit de 70% à 40% du montant de la dépense prise en considération.

5. (4)

6. (5)

6 bis. Les dispositions visées aux alinéas 4 et 5 ne sont pas applicables aux actions ayant déjà bénéficié de financements partiels ou de subventions accordés par des actes du Gouvernement régional avant l'entrée en vigueur de la présente loi. (6)

Art. 21

(Suspension et révocation d'autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. La loi régionale n° 87 du 15 décembre 1982 (Application du règlement CEE n° 270/79 et approbation de l'accord concernant la constitution, la gestion et l'organisation du consortium interrégional pour la formation des vulgarisateurs agricoles - CIFDA) est abrogée (chap. 42420/1995).

2. La loi régionale n° 47 du 24 août 1982 (Mesures pour encourager les formes d'association entre professionnels du tourisme) est abrogée. Par conséquent, l'autorisation de dépense de L 800 millions par an au titre de 1996 et de 1997 - établie par l'article 1er de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1995 - est révoquée (chap. 68300/1995).

3. La loi régionale n° 51 du 17 juin 1988 (Mesures pour le développement de l'activité d'extraction et de travail du marbre et des pierres similaires) est abrogée (46800/1995).

4. L'autorisation de dépense visée à la loi n° 62 du 27 août 1994 (Octroi, pour le triennat 1994/1996, de subventions annuelles au Hockey Club Courmayeur-Aosta en vue de sa participation au championnat national de première division de hockey sur glace), à valoir sur l'exercice 1996, est révoquée (chap. 66506).

5. L'autorisation de dépense visée à la loi régionale n° 20 du 9 juin 1995 (Octroi, pour la période 1995/1997, de subventions annuelles à l'U.S. Aosta Calcio S.r.l. en vue de sa participation au championnat national de football - division C2) est révoquée à compter de 1996 (chap. 66510).

Art. 22

(Mesures de contrôle et de coordination des dépenses régionales)

1. Les ordonnancements prévus au sens du budget pluriannuel de la Région qui, au titre de la première année, coïncideraient avec les ordonnancements du budget annuel d'exercice valent autorisation de dépense et plafond d'engagement; ils sont mis à jour chaque année lors de l'approbation du budget.

2. L'assessorat du budget et des finances est chargé d'enregistrer, même sur support informatique, les engagements de dépense visés au budget pluriannuel - compte tenu des plafonds établis par ce dernier - lors de l'adoption des obligations pluriannuelles visées à l'article 56 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

3. Les enregistrements visés à l'alinéa précédent valent référence pour l'établissement, dans l'ordre, des budgets pluriannuels suivants.

4. Les dépenses qui, du fait de leur nature, ont une durée supérieure à celle du budget pluriannuel sont prises en compte lors de l'établissement des budgets suivants, limitativement à leur durée résiduelle.

5. En vue d'une meilleure coordination des dépenses régionales et de la gestion du patrimoine immobilier, les engagements de dépense relatifs aux actions immobilières - exception faite des travaux d'entretien ordinaire, de la cession à titre de location ou à tout titre de biens patrimoniaux de la Région ainsi que de la location d'immeubles à des fins institutionnelles - sont proposés au Gouvernement régional de concert avec l'assesseur au budget et aux finances.

Art. 23

(Autorisation à la souscription d'emprunts)

1. L'autorisation accordée au titre de la période 1996/1997 au Gouvernement régional en vue de la souscription d'emprunts bonifiés avec l'Istituto per il Credito Sportivo jusqu'à concurrence de L 11 milliards 500 millions, aux termes de l'article 25 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1995, est établie à L 12 milliards au titre de la période 1996/1998 et répartie comme suit (chap. 11165):

- 1996, L 4 milliards 500 millions

- 1997, L 1 milliard 500 millions

- 1998, L 3 milliards 500 millions.

2. L'autorisation accordée au Gouvernement régional en vue de la souscription d'emprunts pour la réalisation des projets régionaux financés par les crédits visés au décret-loi n° 465 du 4 novembre 1988 - converti, avec modifications, en la loi n° 556 du 30 décembre 1988 portant mesures destinées à la construction de structures d'accueil - et reportée sur 1995 à raison de L 827 millions 500 mille, aux termes de l'article 16 de la loi régionale n° 2 du 14 janvier 1994, est ultérieurement reportée sur 1996 à raison de L 200 millions (chap. 11170).

Art. 24

(Interprétation authentique de l'art. 13 de la loi régionale n° 32 du 16 août 1995)

1. L'application de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1991 (Aide régionale à l'activité de recherche et développement de produits nouveaux effectuée par une entreprise industrielle), prorogée par le premier alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 32 du 16 août 1995 (Modifications des mesures législatives ayant des retombées sur le budget et nouvelle définition des autorisations de dépense pour l'année 1995), est fixée à la période allant du 26 septembre 1994 jusqu'au 31 décembre 1995.

Art. 25

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant des autorisations de dépense faisant l'objet de la présente loi se chiffrent globalement à L 1.439 milliards 79 millions 922 mille 70 au titre de la période 1996/1998, dont L 850 milliard 217 millions 667 mille 70 au titre de 1996, et sont couvertes par les crédits inscrits au budget pluriannuel 1996/1998, état prévisionnel des recettes, conformément aux destinations définies, à titre indicatif, par l'état prévisionnel pluriannuel des dépenses :

2. La couverture de la dépense de L 1 milliard 901 millions 745 mille à valoir sur l'exercice 1999 du fait des autorisations de dépense visées à l'article 17 de la présente loi est assurée dans le cadre de l'établissement du budget pluriannuel 1997/1999.

Art. 26

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial et entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Article abrogé par l'article 6 de l aloi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(3) Remplace le 4e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 48 du 16 août 1994.

(4) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.Remplaçait le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 42 du 7 août 1986.

(5) Ajoute le 3e alinéa à l'article 1er de la loi régionale n° 32 du 13 mai 1993.

(6) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 3e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 28 du 23 août 1996.