Loi régionale 29 décembre 1995, n. 50 - Texte originel

Loi régionale n° 50 du 29 décembre 1995,

modifiant ultérieurement la loi régionale n° 42 du 9 août 1994, portant directives pour l'exercice des fonctions prévues par la loi-cadre en matière de transport public de personnes par des services automobiles non réguliers.

(B.O. n° 2 du 9 janvier 1996)

Art. 1er

(Extension des qualités requises pour l'immatriculation de droit au répertoire)

1. Après l'art. 12 de la loi régionale n° 42 du 9 août 1994 - portant directives pour l'exercice des fonctions prévues par la loi-cadre en matière de transport public de personnes par des services automobiles non réguliers - est inséré l'article suivant:

«Art. 12 bis (Catégories supplémentaires de sujets susceptibles d'être immatriculés de droit au répertoire)

1. Sont également immatriculés de droit au répertoire les sujets qui, au moment de la création dudit répertoire, sont salariés d'entreprises autorisées à l'exploitation du service de location avec chauffeur, ou domestiques, au sens des dispositions de l'art. 230 bis du code civil, ou bien remplaçants de titulaires d'une licence pour le service de taxi ou d'une autorisation au service de location avec chauffeur, depuis au moins six mois.

2. Les sujets visés au 1er alinéa sont tenus, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, de présenter leur demande, rédigée sur un formulaire prévu à cet effet au service du commerce, zone franche et produits contingentés de l'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, assortie d'une copie des documents susceptibles de prouver qu'ils remplissent les conditions requises, indiquées au 1er alinéa; lesdits sujets devront payer les droits de secrétariat, visés à l'art. 10, lors de la présentation de la demande en question.

3. Les sujets visés au 1er alinéa sont immatriculés de droit au répertoire sur vérification préalable des conditions et des qualités visées à la présente loi.»

Art. 2

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.