Loi régionale 20 novembre 1995, n. 48 - Texte originel

Loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995,

portant mesures régionales en matière de finances locales.

(B.O. n° 53 du 28 novembre 1995)

INDEX

TITRE Ier

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1er - Finalité

Art. 2 - Autonomie financière

Art. 3 - Délégation et transfert de fonctions

TITRE II

FINANCES LOCALES

Art. 4 - Ressources financières

Art. 5 - Définition

Art. 6 - Financement des collectivités locales par la Région

Art. 7 - Révision de dispositions

Art. 8 - Répartition des ressources

TITRE III

TRANSFERTS DE RESSOURCES SANS DESTINATION SECTORIELLE OBLIGATOIRE AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

CHAPITRE I

INSTRUMENTS DE PLANIFICATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 9 - Rapport prévisionnel et programmatique

CHAPITRE II

CRITÈRES ET PROCÉDURES D'ALLOCATION DES RESSOURCES

Art. 10 - Transferts de ressources aux collectivités locales

Art. 11 - Transferts de ressources aux communes

Art. 12 - Tâches des communes

Art. 13 - Transferts de ressources aux communautés de montagne

Art. 14 - Engagement et liquidation de ressources en faveur des collectivités locales

CHAPITRE III

INSTRUMENTS D'ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE

Art. 15 - Examen et évaluation du rapport prévisionnel et programmatique

TITRE IV

MESURES AU TITRE DES PLANS D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE I

DÉFINITION

Art. 16 - Mesures régionales

CHAPITRE II

FONDS POUR LES PLANS SPÉCIAUX D'INVESTISSEMENT

Art. 17 - Destination du fonds pour les plans spéciaux d'investissement

Art. 18 - Ressources financières du fonds pour les plans spéciaux d'investissement

Art. 19 - Demandes d'inscription au titre des plans

Art. 20 - Procédures de délibération des financements

Art. 21 - Aides à la conception

Art. 22 - Réalisation des actions par la Région

Art. 23 - Réalisation des actions par les collectivités concernées

CHAPITRE III

INSTRUMENTS D'ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE

Art. 24 Centre d'évaluation

TITRE V

TRANSFERTS DE RESSOURCES À DESTINATION SECTORIELLE OBLIGATOIRE

Art. 25 - Définition

Art. 26 - Ressources financières

Art. 27 - Rajustement des ressources

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 28 - Limites budgétaires

Art. 29 - Rapport sur l'état d'application de la présente loi

Art. 30 - Dispositions transitoires

Art. 31 - Abrogation de dispositions

Art. 32 - Détermination et couverture des dépenses

Art. 33 - Déclaration d'urgence

Annexe A - Formule pour le calcul des ressources à transférer aux communes

Annexe B - Lois régionales portant financements à destination sectorielle obligatoire

TITRE Ier

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste - en application des lois constitutionnelles n° 4 du 26 février 1948 (portant statut spécial de la Vallée d'Aoste) et n° 2 du 23 septembre 1993 (modifiant et complétant les statuts spéciaux de la Vallée d'Aoste, de la Sardaigne, du Frioul-Vénétie-Julienne et du Trentin-Haut-Adige) et des dispositions d'application y afférentes - règlemente par la présente loi les mesures financières régionales en faveur des communes et des communautés de montagne, ci-après dénommées collectivités locales.

2. Les mesures visées au premier alinéa du présent article ont pour but:

a) D'accroître le niveau d'autonomie et d'améliorer le fonctionnement des collectivités locales;

b) De favoriser la coopération intercommunale et supracommunale en vue d'une meilleure utilisation des ressources disponibles;

c) De garantir des formes de péréquation en faveur des collectivités locales les plus défavorisées du point de vue territorial et économique, eu égard aux besoins et aux ressources propres disponibles;

d) De responsabiliser davantage les élus locaux vis-à-vis des citoyens en tant que contribuables et qu'usagers des services locaux;

e) De perfectionner les pouvoirs d'orientation, de planification et de contrôle de la Région.

Art. 2

(Autonomie financière)

1. La loi régionale reconnaît aux collectivités locales l'autonomie financière sur la base du fait que les ressources transférées sont des ressources certaines.

2. Les ressources visées au premier alinéa du présent article sont allouées aux collectivités locales suivant les principes de coresponsabilité financière et de relation entre les fonds attribués et les fonctions exercées.

Art. 3

(Délégation et transfert de fonctions)

1. Tout transfert ou délégation de fonctions régionales en faveur des collectivités locales est établi par la loi.

2. Dans les cas visés au premier alinéa du présent article, la loi régionale assure aux collectivités locales la couverture financière nécessaire pour exercer les fonctions transférées ou déléguées.

TITRE II

FINANCES LOCALES

Art. 4

(Ressources financières)

1. Au sens du décret n° 431 du 28 décembre 1989 portant dispositions d'application du statut spécial de la Région Vallée d'Aoste en matière de finances régionales et communales, la Région autonome Vallée d'Aoste pourvoit au financement des collectivités locales par ses propres ressources et par les ressources qui lui sont attribuées à cette fin par l'État et, éventuellement, par l'Union européenne.

Art. 5

(Définition)

1. Aux fins de la présente loi, les mesures régionales en matière de finances locales sont les suivantes:

a) Transferts de ressources aux collectivités locales sans destination sectorielle obligatoire;

b) Mesures au titre des plans d'investissement;

c) Transferts de ressources à destination sectorielle obligatoire.

Art. 6

(Financement des collectivités locales par la Région)

1. La Région alloue quatre-vingt-quinze pour cent des recettes lui dérivant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi n° 690 du 26 novembre 1981 (Révision de l'organisation financière de la Région Vallée d'Aoste) - calculées d'après les données relatives à l'avant dernier exercice financier de la Région par rapport à celui où la répartition des fonds a lieu - en vue du financement des mesures visées à l'art. 5 de la présente loi.

2. Le montant des allocations visées au premier alinéa du présent article et leur répartition au titre des instruments financiers prévus à l'art. 5 sont déterminés par loi de finances régionale, sans préjudice des dispositions visées à la présente loi.

Art. 7

(Révision de dispositions)

1. Les dispositions de la présente loi sont revues en cas de:

a) Modifications des lois de l'État comportant des retombées significatives sur les recettes des collectivités locales;

b) Modifications sensibles des lois de l'État en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Art. 8

(Répartition des ressources)

1. Au cas où la Région procéderait, en application de la loi constitutionnelle n° 2/1993, à la révision des fonctions des différentes collectivités locales, la répartition des ressources visées aux articles 11 et 13 de la présente loi est modifiée par une loi régionale portant réorganisation des collectivités locales, sans préjudice des dispositions de l'art. 3 de la présente loi.

TITRE III

TRANSFERTS DE RESSOURCES SANS DESTINATION SECTORIELLE OBLIGATOIRE AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

CHAPITRE Ier

INSTRUMENTS DE PLANIFICATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 9

(Rapport prévisionnel et programmatique)

1. Les collectivités locales établissent chaque année un rapport prévisionnel et programmatique indiquant et motivant les activités à réaliser et les dépenses à supporter dans la période pour laquelle est dressé le budget pluriannuel de la Région.

2. Le rapport prévisionnel et programmatique vaut document de référence pour la formation du budget des collectivités locales et est approuvé par le conseil communal ou par le conseil de la communauté de montagne en même temps que ledit budget. Il est établi suivant un modèle approuvé par le Gouvernement régional, les associations des collectivités locales entendues. Ledit modèle et toute modification éventuelle sont approuvés au plus tard le 30 juin de l'année précédant l'exercice financier de référence.

3. Le rapport prévisionnel et programmatique est remis à la Région lors de la transmission du budget à la commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales.

4. Le rapport prévisionnel et programmatique visé au présent article remplace celui prévu par la législation de l'État en matière d'organisation financière et comptable des collectivités locales. Ledit rapport vaut plan pluriannuel de développement des communautés de montagne (aux termes du cinquième alinéa de l'art. 29 de la loi n° 142 du 8 juin 1990 portant organisation juridique des collectivités locales) et document de référence pour les communes lors de l'établissement du plan visé à l'art. 15 de la l. n° 142/1990.

CHAPITRE II

CRITÈRES ET PROCÉDURES D'ALLOCATION DES RESSOURCES

Art. 10

(Transferts de ressources aux collectivités locales)

1. Chaque année, la Région alloue aux collectivités locales cinquante pour cent au moins des sommes visées au premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi en tant que ressources sans destination sectorielle obligatoire.

Art. 11

(Transferts de ressources aux communes)

1. Aux fins de la péréquation des déséquilibres dérivant de la fiscalité locale, les ressources visées à l'art. 10 de la présente loi sont allouées aux communes sur la base de paramètres objectifs, eu égard à leur population et à leurs caractéristiques territoriales et socio-économiques.

2. Les paramètres visés au premier alinéa du présent article sont approuvés par le Gouvernement régional - l'association des communes de la Vallée d'Aoste entendue - en vue d'établir, suivant la formule visée à l'annexe A de la présente loi, la dépense de référence nécessaire pour déterminer le montant des ressources à transférer.

3. Le montant global des ressources transférées au sens du présent article est égal à quatre-vingt pour cent des allocations visées au premier alinéa de l'art. 10.

Art. 12

(Tâches des communes)

1. Afin d'assurer que l'assiette de la taxe communale sur les immeubles (ICI) soit déterminée de manière homogène en vue du transfert de ressources au sens de l'art. 11 de la présente loi, les communes harmonisent les modalités de perception de l'ICI, aux termes des articles 4 et 11 du décret n° 504 du 30 décembre 1992 (Réorganisation des finances des collectivités territoriales, conformément aux dispositions de l'art. 4 de la l. n° 421 du 23 octobre 1992).

2. Le Gouvernement régional encourage la passation d'un accord entre les communes aux fins visées au premier alinéa du présent article.

Art. 13

(Transferts de ressources aux communautés de montagne)

1. Les ressources visées à l'art. 10 de la présente loi sont transférées aux communautés de montagne en vue de favoriser leur essor et le rééquilibrage économique et social sur leur territoire ainsi qu'en vue de permettre l'organisation de services comportant des actions structurelles, sociales et culturelles de grande envergure.

2. Le montant global des ressources transférées au sens du présent article est égal à vingt pour cent des allocations visées au premier alinéa de l'art. 10.

3. Les crédits sont répartis entre les communautés de montagne suivant les pourcentages établis par le Gouvernement régional - l'association des présidents des communautés de montagne entendue - sur la base:

a) Des fonctions exercées par chaque communauté de montagne;

b) De la nécessité d'amenuiser le déséquilibre entre les différentes communautés de montagne pour ce qui est des ressources transférées par la Région.

Art. 14

(Engagement et liquidation de ressources en faveur des collectivités locales)

1. Dans le mois qui suit la date d'entrée en vigueur de la loi de finances régionale, le Gouvernement régional détermine les sommes à transférer à chaque commune et communauté de montagne suivant les modalités visées aux articles 11 et 13 de la présente loi et engage les dépenses y afférentes.

2. Les sommes visées au premier alinéa du présent article sont liquidées comme suit:

a) Soixante-dix pour cent sur transmission du budget et du rapport prévisionnel et programmatique visé à l'art. 9 de la présente loi à la commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales;

b) Trente pour cent sur examen et appréciation positive du rapport prévisionnel et programmatique, aux termes de l'art. 15 de la présente loi.

CHAPITRE III

INSTRUMENTS D'ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE

Art. 15

(Examen et évaluation du rapport prévisionnel et programmatique)

1. Une commission technique - formée de cinq directeurs de l'Administration régionale au moins ou sept au plus, ou par leurs délégués, nommés par délibération du Gouvernement régional - procède à l'examen et à l'évaluation du rapport prévisionnel et programma­tique visé à l'art. 9 de la présente loi, eu égard aux objectifs programmatiques de la Région établis par une délibération du Conseil régional publiée au Bulletin officiel de la Région.

2. Le représentant légal de la collectivité locale concernée, ou son délégué, peut participer à la réunion de la commission visée au premier alinéa du présent article.

3. Tout rapport prévisionnel et programmatique qui serait incomplet ou sensiblement incohérent par rapport au modèle visé au deuxième alinéa de l'art. 9 de la présente loi ou aux objectifs programmatiques de la Région visés au premier alinéa du présent article est renvoyé - assorti d'une requête de réexamen par le Conseil communal - à la collectivité locale concernée, au plus tard dans les cent vingt jours qui suivent la réception du rapport par la Région. À défaut de réponse dans ledit délai, le rapport est considéré comme ayant été approuvé.

4. Au cas où le rapport prévisionnel et programmatique serait renvoyé à la collectivité locale concernée assorti d'une requête de réexamen, le versement des sommes visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 14 de la présente loi est suspendu jusqu'à ce qu'une appréciation positive ne soit prononcée sur le rapport - réexaminé par le Conseil communal de la collectivité locale concernée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la requête y afférente - et ce, dans le délai visé au troisième alinéa du présent article.

TITRE IV

MESURES AU TITRE DES PLANS D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE Ier

DÉFINITION

Art. 16

(Mesures régionales)

1. La Région favorise les investissements des collectivités locales par:

a) Le concours au paiement des tranches d'amortissement des emprunts, aux termes de la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 (Mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements reliés à celles-ci et dotés de personnalité juridique);

b) Le fonds pour les plans spéciaux d'investissement, régi par la présente loi.

2. Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article sont financées par les allocations visées au premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi.

CHAPITRE II

FONDS POUR LES PLANS SPÉCIAUX D'INVESTISSEMENT

Art. 17

(Destination du fonds pour les plans spéciaux d'investissement)

1. Le fonds pour les plans spéciaux d'investissement est utilisé pour la réalisation des actions publiques d'intérêt local mentionnées ci-après, lorsque ces dernières ne peuvent pas être financées au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi:

a) Travaux d'urbanisation primaire:

1) Réseaux de distribution de l'eau;

2) Garages et parcs de stationnement;

3) Cimetières;

4) Éclairage public;

5) Lignes électriques;

6) Ouvrages d'assainissement;

7) Routes et parkings;

8) Espaces verts équipés;

9) Travaux de réhabilitation et de remise en état des sites;

b) Travaux de rénovation, à des fins publiques, de bâtiments appartenant à des collectivités locales et revêtant un intérêt historique, artistique ou environnemental, soit des immeubles:

1) Définis au sens du premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983 (Mesures d'urgence pour la protection des biens culturels);

2) Situés dans les zones A ou dans les zones de réhabilitation du plan d'urbanisme général des communes;

3) Situés à l'extérieur des zones visées au point 2) mais classés biens d'intérêt historique, artistique ou environnemental par le plan d'urbanisme général de la commune;

c) Travaux d'urbanisation secondaire:

1) Crèches;

2) Maisons communales et édifices publics;

3) Établissements scolaires;

4) Structures sportives;

5) Marchés;

d) Travaux de remise en état des sentiers et de valorisation des éléments y afférents ayant un caractère structural, archéologique et architectural ou un intérêt historique, artistique et environnemental.

2. Les actions visées au premier alinéa du présent article sont réalisées sur la base de plans triennaux à échéance variable établis suite à la sélection des demandes déposées par:

a) Les communautés de montagne ou les consortiums de communes, en cas de travaux d'intérêt supracommunal;

b) Les communes, pour les travaux d'intérêt communal visés aux lettres a) et b) du premier alinéa du présent article, ainsi qu'à la lettre c), limitativement aux travaux de mise aux normes du patrimoine existant.

Art. 18

(Ressources financières du fonds pour les plans spéciaux d'investissement)

1. La Région détermine par loi de finances le montant des ressources à destiner au fonds pour les plans spéciaux d'investissement - réparti par années et par plans, même lorsque ces derniers excèdent les trois ans de référence de la loi de finances - ainsi que le pourcentage de fonds à destiner à titre prioritaire au financement des investissements proposés par les communautés de montagne et par les consortiums de communes. Les plans approuvés auparavant sont mis à jour suivant la même procédure.

Art. 19

(Demandes d'inscription au titre des plans)

1. Les demandes visées au deuxième alinéa de l'art. 17 de la présente loi doivent parvenir à la Région avant le 31 octobre de chaque année et réunir les conditions indiquées ci-après:

a) Porter sur la réalisation de projets organiques d'investissement ou sur des tranches opérationnelles desdits projets;

b) Comporter une dépense d'investissement de:

1) Minimum cinq cents millions de lires, pour ce qui est des demandes déposées par les communes;

2) Minimum deux milliards de lires, pour ce qui est des demandes déposées par les communautés de montagne ou par les consortiums de communes;

c) Concerner des actions pour lesquelles la disponibilité des aires et des bâtiments nécessaires est attestée ou pour lesquelles les modalités d'acquisition des immeubles susmentionnés sont définies;

d) Concerner des projets cohérents avec les instruments d'urbanisme communaux et comportant des délais techniques de réalisation de trois ans maximum;

e) Si présentées par les communes ou les communautés de montagne, le rapport prévisionnel et programmatique de la collectivité postulante, relatif aux trois ans qui suivent l'année de la demande, doit avoir été approuvé par la Région.

2. Les demandes doivent être rédigées d'après le modèle proposé par le centre d'évaluation, visé à l'art. 24 de la présente loi, et approuvé par le Gouvernement régional. Lesdites demandes doivent inclure l'étude de faisabilité technique et économique, l'avant-projet des travaux et l'engagement formel du proposant à couvrir, par ses propres ressources, la fraction d'investissement à sa charge, soit minimum dix pour cent de la dépense totale, pour les communautés de montagne et les consortiums de communes, et minimum vingt pour cent de la dépense totale, pour les communes.

3. Les projets sont insérés dans le plan préliminaire et dans le plan définitif visés à l'art. 20 de la présente loi, après vérification des conditions visées aux premier et deuxième alinéas du présent article, de la faisabilité technique et économique desdits projets et de leur cohérence avec les objectifs programmatiques de la Région mentionnés au premier alinéa de l'art. 15 de la présente loi. Au cas où la dépense globale relative aux projets jugés éligibles excéderait les ressources financières disponibles, un classement est établi et approuvé par le Gouvernement régional suivant les critères indiqués ci-après:

a) Importance des travaux dans le cadre des objectifs programmatiques de la Région;

b) Type d'action; en cas d'égalité, priorité est donnée aux actions relatives à la concrétisation de projets organiques supracommunaux visant le rééquilibrage de la situation socio-économique au sein des communautés de montagne;

c) Qualité technique des projets;

d) Retombées de l'investissement sur les dépenses ordinaire de la collectivité proposante;

e) Meilleur rapport entre les résultats attendus et le capital investi.

4. L'instruction des demandes est assurée par le centre d'évaluation visé à l'art. 24 de la présente loi, avec la collaboration des services visés à l'art. 22.

Art. 20

(Procédures de délibération des financements)

1. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le centre d'évaluation visé à l'art. 24 de la présente loi établit, après l'instruction des dossiers afférents aux demandes parvenues, une proposition de plan préliminaire indiquant les actions faisables en trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivante. Ladite proposition doit mentionner:

a) Les collectivités concernées;

b) Les principales caractéristiques physiques des travaux éligibles;

c) La dépense prévue et sa répartition sur trois ans selon les sources de financement.

2. Dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai visé au premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional approuve le plan préliminaire des actions, sur la base de la proposition formulée par le centre d'évaluation. La délibération portant approbation dudit plan est publiée au Bulletin officiel de la Région.

3. Dans les sept mois qui suivent la date de publication au Bulletin officiel de la Région de la délibération visée au deuxième alinéa du présent article, les collectivités concernées transmettent à la Région les plans d'exécution des travaux inclus dans le plan préliminaire, assortis des autorisations nécessaires et - chaque fois que cela est requis par la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 (Réglementation de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement) modifiée - de l'appréciation positive de l'impact sur l'environnement. Après instruction des dossiers afférents aux plans d'exécution parvenus, le centre d'évaluation établit, dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de dépôt desdits plans, une proposition de plan définitif portant les éléments visés au premier alinéa du présent article.

4. Le Gouvernement régional, sur la base de la proposition de plan visée au troisième alinéa du présent article et au vu des limites budgétaires, approuve le plan définitif des actions et en définit les collectivités réalisatrices, en approuve la dépense totale au titre des trois années suivantes et engage les dépenses annuelles aux termes du troisième alinéa de l'art. 56 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

5. Le Gouvernement régional, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 45 de la l.r. n° 90/1989, est autorisé à approuver, lors de l'adoption de la délibération visée au quatrième alinéa du présent article et sur proposition de l'assesseur au budget et aux finances, le transfert des crédits inscrits au fonds pour les plans spéciaux d'investissement sur les chapitres spécialement institués au titre du plan définitif des actions approuvé par le Gouvernement régional.

6. La délibération portant approbation du plan définitif des actions est publiée au Bulletin officiel de la Région et vaut déclaration d'utilité publique ainsi que déclaration d'urgence des travaux y afférents.

7. La non faisabilité technique ou économique de tout plan d'exécution comporte l'exclusion du plan définitif des actions et la représentation de la demande de financement.

Art. 21

(Aides à la conception)

1. Lors de l'approbation du plan définitif visé au quatrième alinéa de l'art. 20 de la présente loi, sont également octroyées aux collectivités locales ayant présenté des projets inclus dans ledit plan des aides financières à titre de concours à la couverture des frais de conception, y compris les frais découlant de l'éventuelle étude de l'impact sur l'environnement.

2. Les aides visées au premier alinéa du présent article sont déterminées par l'application à la dépense prévue pour la réalisation de chaque projet des pourcentages visés au tableau approuvé à cet effet par le Gouvernement régional et mis à jour tous les trois ans.

Art. 22

(Réalisation des actions par la Région)

1. Les actions financées par le fonds pour les plans spéciaux d'investissement sont réalisées par la Région, notamment par:

a) L'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, de concert avec la surintendance des biens culturels et des sites, pour ce qui est des travaux visés à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 17 de la présente loi;

b) La surintendance des biens culturels et des sites de l'assessorat du tourisme, des sports et des biens culturels, pour ce qui est des travaux visés à la lette b) du premier alinéa de l'art. 17 de la présente loi;

c) L'assessorat des travaux publics, pour ce qui est des travaux visés aux lettres a) et c) du premier alinéa de l'art. 17 de la présente loi.

2. La collectivité locale concernée se doit d'assurer à la Région, avant le début des opérations de passation du marché, la couverture de la dépense à la charge du proposant, conformément au plan financier approuvé par la Région en vue de la réalisation des travaux.

3. Le proposant verse à la Région cinquante pour cent de la dépense à sa charge lors de l'attribution du marché à l'adjudicataire; les cinquante pour cent qui restent sont versés sur présentation de l'état final des travaux.

Art. 23

(Réalisation des actions par les collectivités concernées)

1. Au cas où les collectivités proposantes le demanderaient, elles peuvent réaliser les travaux visés à l'art. 17 de la présente loi. En cette occurrence, la Région engage les crédits afférents à chacune des trois années de réalisation du projet au profit de la collectivité concernée.

2. Les crédits visés au premier alinéa du présent article sont versés comme suit:

a) Vingt pour cent du total de la dépense à la charge de la Région, lors de l'engagement de ladite dépense;

b) Des versements ultérieurs s'élevant à vingt pour cent au moins du total de la dépense à la charge de la Région, sur présentation des demandes de paiement de la collectivité locale concernée, chaque fois que les dépenses supportées sont égales ou supérieures à quatre-vingt pour cent des sommes déjà versées.

3. Le solde est payé sur présentation, par la collectivité locale concernée, des comptes rendus relatifs aux dépenses supportées pour la réalisation de l'ensemble des travaux. Les éventuelles sommes excédant le coût de l'action à la charge de la Région doivent être rendues à cette dernière lors du dépôt des comptes rendus susmentionnés.

CHAPITRE III

INSTRUMENTS D'ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE

Art. 24

(Centre d'évaluation)

1. Est institué le centre d'évaluation des investissements publics qui exerce les fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi.

2. Le centre d'évaluation est composé comme suit:

a) De deux à sept directeurs de l'Administration régionale, ou leurs délégués, nommés par la délibération du Gouvernement régional visée au troisième alinéa du présent article, compte tenu des fonctions attribuées aux responsables des structures régionales et des types d'actions proposés;

b) De quatre professionnels expérimentés, nommés par le Gouvernement régional, experts respectivement en: statique et stabilité des constructions; restauration immobilière et protection du paysage; évaluation économique des investissements publics; droit;

c) D'un expert en l'une des matières mentionnées à la lettre b), nommé par l'association des communes de la Vallée d'Aoste de concert avec l'association des présidents des communautés de montagne.

3. Le centre d'évaluation est nommé pour trois ans par délibération du Gouvernement régional. Ladite délibération établit également les modalités de fonctionnement du centre et le montant de la rémunération annuelle des membres visés aux lettres b) et c) du deuxième alinéa du présent article, rémunération qui, en tout état de cause, ne peut excéder le salaire de base annuel brut des directeurs de la Région. Le Gouvernement régional peut révoquer, par délibération motivée, le mandat de un ou plusieurs des membres visés aux lettres b) et c) du deuxième alinéa du présent article.

4. Le centre d'évaluation pourvoit à exercer les fonctions visées aux articles 19 et 20 de la présente loi et, à la demande du Gouvernement régional:

a) À apprécier du point de vue technique et économique les plans et projets d'investissement public, eu égard notamment à l'analyse du rapport coûts-bénéfices avant, pendant ou après le financement et la concrétisation desdits plans et projets;

b) À formuler des avis et à fournir son aide technique quant aux méthodes d'évaluation que d'autres organes de la Région doivent adopter.

TITRE V

TRANSFERTS DE RESSOURCES À DESTINATION SECTORIELLE OBLIGATOIRE

Art. 25

(Définition)

1. Le transfert aux collectivités locales de ressources à destination sectorielle obligatoire au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi est un instrument de planification visant à encourager l'activité desdites collectivités en vue d'atteindre les objectifs sectoriels prioritaires établis par l'Administration régionale.

2. La définition visée au premier alinéa du présent article s'applique à toute mesure régionale comportant le transfert aux collectivités locales de ressources dont la destination est obligatoire.

3. Quant à 1996, sont considérés comme ressources à destination sectorielle obligatoire les financements prévus par les dispositions mentionnées à l'annexe B de la présente loi.

4. Quant aux années suivantes, les ressources visées au troisième alinéa du présent article sont déterminées dans le cadre des lois de finances de la Région.

Art. 26

(Ressources financières)

1. Le montant total des ressources à destination sectorielle obligatoire visées à l'art. 25 de la présente loi - après retranchement des sommes éventuellement recouvrées par la Région au sens du deuxième alinéa de l'art. 25 - ne peut excéder trente pour cent des sommes visées au premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi.

2. Les ressources visées au premier alinéa du présent article ne comprennent pas les aides régionales extraordinaires adoptées en cas de calamités et de phénomènes météorologiques exceptionnels.

Art. 27

(Rajustement des ressources)

1. Les ressources à destination sectorielle obligatoire destinées à chaque projet sont rajustées annuellement par loi de finances de la Région, sur la base du rapport visé à l'art. 29 de la présente loi et compte tenu du plafond global prévu par le premier alinéa de l'art. 26 de la présente loi.

2. Au cas où les mesures à financer par des ressources à destination sectorielle obligatoire seraient réduites ou abrogées par la loi de finances régionale, lesdites ressources sont utilisées pour le financement des actions visées au troisième alinéa du présent article ou transférées sur les fonds visés aux lettres a) ou b) du premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi.

3. Les ressources financières à destination sectorielle obligatoire nécessaires pour la réalisation d'actions nouvelles sont comprises dans le total visé au premier alinéa de l'art. 26 de la présente loi.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 28

(Limites budgétaires)

1. Les dépenses d'investissement des communes - exception faite des dépenses financées par des emprunts et des ressources à destination sectorielle obligatoire - ne peuvent être inférieures à:

a) Vingt pour cent des recettes visées aux titres I, II (limitativement aux ressources sans destination sectorielle obligatoire) et III du budget, pour ce qui est des communes avec 15 000 habitants maximum;

b) Dix pour cent des recettes visées aux titres I, II (limitativement aux ressources sans destination sectorielle obligatoire) et III du budget, pour ce qui est des communes avec plus de 15 000 habitants.

2. Les dépenses d'investissement des communautés de montagne - excepté les dépenses financées par des emprunts et des ressources à destination sectorielle obligatoire - ne peuvent être inférieures à vingt pour cent des recettes des communautés de montagne visées aux titres I et II (limitativement aux ressources sans destination sectorielle obligatoire) du budget.

Art. 29

(Rapport sur l'état d'application de la présente loi)

1. Le Gouvernement régional, au plus tard le 31 juillet de chaque année, informe le Conseil régional de l'état d'application de la présente loi par un rapport à publier au Bulletin officiel de la Région, même aux fins des décisions à adopter dans le cadre de la loi de finances de la Région.

Art. 30

(Dispositions transitoires)

1. Tant que le Gouvernement régional n'approuve pas le modèle de rapport prévisionnel et programmatique visé au deuxième alinéa de l'art. 9 de la présente loi, demeure valable le modèle approuvé au sens du deuxième alinéa de l'art. 26 de la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993 (Dispositions en matière de finances des collectivités locales de la région).

2. Tant que le Conseil régional n'approuve pas les objectifs programmatiques visés au premier alinéa de l'art. 15 de la présente loi, demeurent valables les objectifs programmatiques approuvés au sens du premier alinéa de l'art. 27 de la l.r. n° 46/1993.

3. Le Gouvernement régional nomme les membres du centre d'évaluation visé à l'art. 24 dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Le mandat des membres du centre d'évaluation institué au sens de l'art. 18 de la l.r. n° 46/1993, tel qu'il a été modifié par l'art. 5 de la loi régionale n° 79 du 8 novembre 1993, expire lors de ladite nomination.

4. Tant que les mesures de réorganisation des structures régionales ne sont pas adoptées, les tâches prévues par la présente loi sont confiées au service des études, des programmes et des projets de la présidence du Gouvernement régional, dans le cadre des attributions visées aux lettres b) et c) du premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 12 du 1er avril 1986 (modifiant et complétant les lois régionales n° 35 du 21 mai 1985, °n° 68 du 7 décembre 1979 68, modifiées, concernant des mesures relatives à la planification régionale).

5. Tant que les mesures visées au quatrième alinéa du présent article ne sont pas adoptées, la commission technique visée à l'art. 15 de la présente loi est composée comme suit:

a) Le directeur du service des études, des programmes et des projets de la présidence du Gouvernement régional, ou son délégué, en qualité de président;

b) Le directeur du service des affaires générales et des interventions directes de l'assessorat des travaux publics, ou son délégué;

c) Le directeur du bureau régional de l'urbanisme de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports, ou son délégué;

d) Le directeur du service des rapports avec les collectivités locales, de la gestion des secrétaires de mairie et des affaires du culte de la présidence du Gouvernement régional, ou son délégué;

e) Le directeur du service de la protection de l'environnement de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports, ou son délégué;

f) Le directeur de la direction générale du budget de l'assessorat du budget et des finances, ou son délégué.

Art. 31

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogées les lois régionales énumérées ci-après:

a) N° 34 du 4 décembre 1970 (Octroi de subventions aux communes pour les frais concernant l'établissement de plans d'aménagement);

b) N° 40 du 21 décembre 1973 (Octroi de subventions annuelles régionales à la commune d'Aoste pour le financement de dépenses concernant des travaux d'utilité publique);

c) N° 26 du 6 août 1974 (Octroi de subventions annuelles régionales à la commune d'Aoste pour le financement de travaux d'utilité publique et pour des mesures d'intérêt général);

d) N° 53 du 29 décembre 1975 (Octroi de subventions annuelles à la commune d'Aoste pour le financement de travaux d'utilité publique et de mesures d'intérêt général);

e) N° 26 du 15 avril 1987 (Intervention en faveur des communes de la Vallée d'Aoste pour des travaux d'entretien des bâtiments scolaires);

f) N° 46 du 26 mai 1993 (Dispositions en matière de finances des collectivités locales de la région), exception faite des articles 29, 30 et 31;

g) N° 79 du 8 novembre 1993 (Modifications de la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993);

h) N° 22 du 30 mai 1994 (Mesures relatives aux finances locales pour l'année 1994);

i) L'art. 5 de la loi régionale n° 56 du 27 août 1994 (Modifications des mesures législatives ayant des retombées sur le budget et nouvelle définition des autorisations de dépenses pour l'année 1994).

2. Les lois régionales visées au premier alinéa du présent article demeurent applicables uniquement pour ce qui est de la gestion des ressources encore à utiliser pour satisfaire aux obligations financières découlant desdites lois.

Art. 32

(Détermination et couverture des dépenses)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi grèvent les chapitres du secteur 2.1.1. (Dépenses pour des actions d'intérêt général - Finances locales) de la partie dépenses du budget de la Région et sont déterminées lors de l'établissement du budget de chaque exercice financier.

2. Les dépenses visées au premier alinéa du présent article sont couvertes par les crédits inscrits au chapitre 1200 de la partie recettes de chaque budget, jusqu'à concurrence du pourcentage visé au premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi.

3. Les dépenses nécessaires pour le fonctionnement du centre d'évaluation visé à l'art. 24 de la présente loi - estimées à L 290 000 000 par an à compter de 1996 - grèveront le chapitre 22520 du budget de la Région. À compter de 1997, lesdites dépenses peuvent être rajustées par loi budgétaire.

Art. 33

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Annexe A

Formule pour le calcul des ressources à transférer aux communes (deuxième alinéa de l'art. 11)

Soit (S) la dépense communale de référence consolidée à l'échelon régional et calculée comme suit:

S = (total des ressources transférées au sens de l'art. 6) x (pourcentage visé à l'art. 10) x (pourcentage visé à l'art. 11) - (ICI consolidée à l'échelon régional eu égard au taux minimum obligatoire relatif à l'avant dernier exercice financier par rapport à celui de référence) + 8%(S)

Soient:

t = le montant des ressources à transférer à la commune

s = la dépense de référence communale, à savoir le produit de la multiplication de S par le pourcentage communal établi par le Gouvernement régional suivant les critères visés au premier alinéa de l'art. 11

i = le revenu ICI de la commune eu égard au taux minimum obligatoire relatif à l'avant dernier exercice financier par rapport à celui de référence

k = 8%, à savoir le niveau minimum attendu de couverture par les tarifs des dépenses dérivant des services assurés,

Pour la commune de Saint-Vincent, la formule est la suivante:

t = s - (i + q + ks)

q = tranche, attribuée à la commune, des revenus nets de la maison de jeux destinés chaque année à la Région

Annexe B

Lois régionales portant financements à destination sectorielle obligatoire (troisième alinéa de l'art. 25):

N° 60 du 26 mai 1993 (Critères et aides régionales pour l'adoption par les communes du plan de coordination des horaires des services publics et privés en application de l'article 36, 3e alinéa de la loi n° 142 du 8 juin 1990);

N° 41 du 15 juillet 1985 (Création du fonds régional pour le développement des jumelages);

N° 39 du 26 mai 1993 (Dispositions en vue de la création du Système régional d'information territoriale - S.I.T.R.);

N° 27 du 27 juin 1986 (Mesures financières pour l'acquisition d'un patrimoine immobilier communal);

N° 71 du 23 novembre 1994 (Mesures financières en faveur des établissements publics locaux pour l'acquisition de biens immeubles par la procédure d'expropriation; abrogation de la loi régionale n° 79 du 23 décembre 1989);

N° 73 du 27 décembre 1977 (Octroi de contributions annuelles spéciales à la commune de Gressoney-Saint-Jean pour les dépenses d'amortissement de l'emprunt à long terme de 120 millions de lires souscrit pour le financement de la route intercommunale du col de la Ranzola);

N° 40 du 4 septembre 1991 (Mesures régionales visant à encourager l'accès au crédit de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de la Vallée d'Aoste S.p.A., des Caisses rurales de la Vallée d'Aoste et des établissements de crédit ordinaire et spécial), pour ce qui est des obligations financières dérivant de ladite loi;

N° 65 du 6 novembre 1991 (Mesures financières destinées aux communes en vue de la réfection de la chaussée des routes endommagées dans le cadre du plan régional de méthanisation);

N° 28 du 23 juin 1994 (Mesures régionales au profit des collectivités locales de la Vallée d'Aoste en vue de dresser l'inventaire de leur patrimoine immobilier);

N° 85 du 3 décembre 1982 (Mesures de protection des forêts contre les incendies) modifiée;

N° 65 du 10 août 1987 (Mesures pour l'aménagement et l'entretien des espaces verts publiques et pour la gestion des aires et des parcours équipés) modifiée;

N° 61 du 6 août 1985 (Mesures pour la réalisation du plan régional d'assainissement des eaux) modifiée;

N° 16 du 26 mars 1993 (Aides aux communes et aux consortiums de communes en vue de la conception et de la réalisation de mesures d'entretien extraordinaire sur les installations d'épuration des eaux usées, ainsi qu'en vue de la conception d'installations d'épuration et des collecteurs d'égouts y afférents);

N° 25 du 17 juin 1992 (Mesures régionales en matière de franchissement et de suppression des barrières architecturales) - Chapitre III

N° 67 du 20 août 1993 (Octroi d'une subvention à la commune de Gressoney-La-Trinité en vue de l'établissement d'un projet de musée walser);

N° 28 du 17 juin 1992 (Institution du système régional des bibliothèques et nouvelles dispositions en matière de bibliothèques régionales, communales ou d'intérêt local; abrogation de lois régionales) - Titre III

N° 68 du 20 août 1993 (Interventions régionales en matière de droit aux études) - Titre IV, articles 13 et 14

N° 93 du 15 décembre 1982 (Texte unique des dispositions régionales pour la promotion de services en faveur des personnes âgées et inaptes);

N° 39 du 20 décembre 1973 (dispositions pour la construction, la gestion et le contrôle des crèches communales en Vallée d'Aoste, en application de la loi de l'État n° 1044 du 6 décembre 1971);

N° 77 du 15 décembre 1994 (Dispositions en matière de crèches);

N° 3 du 3 janvier 1990 (Promotion d'initiatives sociales, formatives et culturelles en faveur des jeunes; création de la conférence de la jeunesse);

N° 54 du 11 août 1981 (Mesures pour faciliter l'insertion professionnelle des citoyens handicapés);

N° 80 du 21 décembre 1990 (Mesures financières pour la réalisation d'ouvrages publics destinés aux personnes âgées, infirmes et handicapées);

N° 37 du 16 août 1982 (Dispositions pour l'élimination des déchets solides) modifiée;

N° 31 du 24 juin 1992 (Octroi de subventions destinées à la mise en place d'initiatives promotionnelles dans le domaine du tourisme);

N° 45 du 7 août 1986 (Réalisation d'infrastructures pour les loisirs et les sports);

N° 42 du 7 août 1986 (Octroi d'aides pour l'installation de canons à neige);

N° 77 du 23 décembre 1992 (Octroi de subventions régionales en vue d'encourager l'acquisition et l'exploitation de la part des communes d'infrastructures locales liées à la pratique du ski);

N° 26 du 3 mai 1993 (Aides au profit de la commune de Fénis en vue de la gestion de la piste régionale de luge située au hameau Combasse);

N° 11 du 27 mars 1991 (Concours financiers pour encourager les Administrations publiques à se doter de véhicules non polluants).

Sont également considérées comme financements au sens du troisième alinéa de l'art. 25:

a) Les dépenses supportées par la Région au sens du sixième alinéa de l'art. 13 de la loi n° 537 du 24 décembre 1993 (Mesures de rajustement des finances publiques) au titre de subventions aux collectivités locales remplaçant les crédits alloués par l'État aux termes du décret n° 431/1989 en vue de l'amortissement d'emprunts;

b) Les dépenses supportées par la Région en vue de l'amortissement des emprunts contractés au sens du premier alinéa de l'art. 4 de la l.r. n° 3 du 2 mars 1992 (Mesures pour le renouveau de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional).