Loi régionale 4 septembre 1995, n. 40 - Texte originel

Loi régionale n° 40 du 4 septembre 1995,

portant dispositions régionales en matière de vente du parc de logements sociaux.

(B.O. n° 48 du 31 octobre 1995)

Art. 1er

(Champ d'application)

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent à l'ensemble des logements sociaux propriété des collectivités territoriales régionales et de l'institut autonome des logements sociaux (Istituto autonomo per le case popolari) à condition qu'ils aient été totalement ou partiellement acquis, construits ou réhabilités aux frais de l'État, de la Région ou des collectivités territoriales dans le cadre des plans d'aménagement de logements sociaux.

2. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux logements occupés à titre d'accessoire en vertu de concessions administratives liées à des fonctions spécifiques remplies par des fonctionnaires publics, aux logements construits grâce aux emprunts bonifiés visés à l'art. 18 de la loi n° 457 du 5 août 1978 (Dispositions en matière de construction sociale), modifiée, ainsi qu'aux logements soumis aux servitudes visées à la loi n° 1089 du 1er juin 1939 (Sauvegarde des biens d'intérêt artistique et historique), modifiée.

Art. 2

(Plan de vente)

1. L'aliénation de logements sociaux est uniquement autorisée en vue de la réalisation des plans de développement du secteur et des plans de rationalisation et de réhabilitation de l'habitat, le cas échéant même dans le cadre de plans intégrés. Le plan de vente sur cinq ans, approuvé par le Gouvernement régional sur proposition des organismes propriétaires, doit prévoir l'aliénation de maximum soixante pour cent du patrimoine immobilier aliénable, eu égard à l'ensemble de la région.

2. Les organismes propriétaires ont la faculté de proposer des mises à jour du plan de vente visé au premier alinéa du présent article suivant les critères prévus à l'art. 4 de la présente loi, en vue de sauvegarder à la fois le potentiel dudit plan et les ayants droit à l'achat des logements en question.

3. Dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les organismes propriétaires pourvoient:

a) À l'adoption des propositions de plan d'investissement des fonds issus de l'aliénation des logements sociaux; ladite adoption est essentielle aux fins de la vente des biens en question par les organismes concernés;

b) À la mise à jour des propositions de plans de vente suivant les critères visés à l'art. 4 de la présente loi.

4. Les plans d'investissement doivent indiquer:

a) Le nombre des logements à réhabiliter, rénover ou construire ainsi que leurs caractéristiques;

b) La localisation des actions et la disponibilité des bâtiments à réhabiliter et rénover ainsi que des aires à urbaniser;

c) L'évolution de la conception des actions;

d) Les ressources financières nécessaires;

e) Les ressources financières disponibles en vue des actions relatives à la construction sociale;

f) Les ressources financières à repérer par la vente de logements sociaux;

g) Les délais de réalisation des actions.

5. Les plans d'investissement sont transmis à l'assessorat régional des travaux publics qui - une fois vérifiée l'exhaustivité des plans, la présence de toute la documentation et la faisabilité desdits plans dans les cent vingt jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi - les soumet, avec le plan régional de vente, au Gouvernement régional.

Art. 3

(Propositions de plan de vente)

1. Toute proposition de plan de vente établie par les organismes propriétaires doit indiquer:

a) Les critères de priorité adoptés lors de la détermination des biens à aliéner;

b) La liste et la localisation des immeubles, à usage d'habitation ou non, à céder;

c) Le prix de vente des immeubles à usage d'habitation et les délais de cession.

Art. 4

(Critères pour l'établissement et la mise à jour des propositions de plan de vente)

1. Les critères de priorité mentionnés à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi - critères que les organismes propriétaires dont le patrimoine excède dix pour cent du patrimoine public régional sont tenus de respecter lors de l'établissement des propositions de plan de vente - sont fixés comme suit:

a) Appartements dont les locataires n'ont plus droit à bénéficier de logements sociaux pour avoir dépassé les limites de revenu, aux termes des dispositions régionales en vigueur en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux;

b) Immeubles déjà partiellement aliénés;

c) Immeubles au plus fort nombre de locataires disposés à acheter des appartements;

d) Immeubles dont la cession profite au tissu socio-économique de la zone.

2. Les plans de vente ne doivent pas inclure les immeubles:

a) Concernés par les actions de réhabilitation visées aux lettres c), d) et e) du premier alinéa de l'art. 31 de la l. n° 457/1978 et édifiés après le 1er janvier 1985 ou en cours de construction ou encore prévus au titre de financements déjà disponibles;

b) Situés dans des zones où le maintien de l'habitat locatif est prioritaire;

c) Destinés à reloger à titre temporaire des familles sans abri;

d) Nouveaux, soit édifiés après le 1er janvier 1985.

Art. 5

(Aliénation de logements vacants)

1. Les logements faisant l'objet des plans de vente visés aux articles précédents et devenus vacants pour cause de déplacement des bénéficiaires ou pour toute autre raison sont vendus au mieux-disant sur mise à prix et suivant les critères de priorité ci-après:

a) Aux bénéficiaires justifiant des conditions requises pour l'achat et ayant renoncé à des appartements qui ne répondent pas à leurs exigences;

b) Aux bénéficiaires ayant dépassé les limites de revenu et occupant des logements non inclus dans les plans de vente;

c) Aux bénéficiaires justifiant des conditions requises à l'art. 7 de la présente loi et occupant des appartements non inclus dans les plans de vente.

2. Tout locataire souhaitant acheter un logement social mis en vente est tenu de libérer les locaux dont il bénéficie.

3. Au cas où aucune offre ne serait déposée, les coopératives de construction et leurs consortiums immatriculés au registre national visé à l'art. 3 de la loi n° 59 du 31 janvier 1992 (Nouvelles dispositions en matière de sociétés coopératives) peuvent présenter une demande d'achat à la hausse, sur la base de la mise à prix. Toute coopérative qui achèterait des logements est tenue de les louer pendant au moins huit ans à un loyer conventionné.

Art. 6

(Plan d'investissement)

1. Le plan d'investissement sur cinq ans - approuvé par la Région sur la base des propositions des organismes propriétaires, sur avis des syndicats les plus représentatifs des bénéficiaires à l'échelon régional - doit établir le pourcentage de fonds destiné à:

a) L'achat, la réhabilitation ou l'édification de bâtiments à usage d'habitation, ainsi qu'à l'achat des aires nécessaires à cet effet;

b) La réhabilitation et la rénovation de bâtiments dégradés ne faisant pas partie du plan régional de vente;

c) La concrétisation des plans intégrés visés à l'art. 16 de la loi n° 179 du 17 février 1992 (Dispositions en matière de construction sociale);

d) La réalisation de travaux d'urbanisation relatifs au parc de logements sociaux;

e) La couverture des charges fiscales frappant la cession du patrimoine bâti de l'institut autonome des logements sociaux;

f) La réalisation des actions susceptibles de favoriser la mobilité des bénéficiaires ne souhaitant pas acheter un logement.

2. Le plan visé au premier alinéa du présent article se concrétise par des projets d'investissement annuels immédiatement réalisables et doit indiquer, pour chacun projet, les coûts et les délais de réalisation prévus.

Art. 7

(Conditions requises pour l'achat)

1. Ont vocation à acheter les logements inclus dans le plan de vente les bénéficiaires ou les membres de leur ménage vivant sous leur toit qui, à l'expiration du délai de dépôt des demandes d'achat, répondent aux conditions ci-après:

a) Justifier de cinq ans de location légale à titre non provisoire;

b) Avoir régulièrement payé tous loyers et charges; l'éventuelle situation d'impayé doit être régularisée dans le délai de dépôt desdites demandes;

c) Ne pas faire l'objet de procédures de révocation de l'attribution ou de libération du logement pour quelque raison que ce soit.

2. Tout membre d'un ménage a la faculté d'acheter le logement qu'il occupe sans préjudice du droit des autres membres du ménage de se maintenir dans ledit logement.

3. Aux fins du calcul des cinq ans de location visés à la lettre a) du premier alinéa du présent article, les années de location relatives à d'autres logements sociaux peuvent être cumulées.

4. Les locataires dont le revenu du ménage n'excède pas le plafond pour bénéficier de logements sociaux - plafond établi par les dispositions régionales en vigueur en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux - ainsi que les locataires de plus de soixante ans et les locataires handicapés dont les conditions ont été attestées au sens de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre en matière d'assistance, d'insertion sociale et des droits des personnes handicapées) ne sont pas tenus d'acheter l'appartement dans lequel ils résident qui, par ailleurs, ne peut être vendu à des tiers.

5. Les locataires ayant dépassé le plafond de revenu établi pour bénéficier d'un logement social et occupant des appartements inclus dans les plans de vente peuvent déposer une demande d'achat avant le 31 décembre 1995 ou dans le délai d'un an à compter de la date de constatation de la perte de la qualité d'ayant droit à un logement social par l'organisme propriétaire ou gestionnaire.

6. Une fois les délais visés au cinquième alinéa du présent article expirés, les logements peuvent être vendus à des tiers pourvu que ces derniers répondent aux conditions prévues par les dispositions en vigueur aux fins du droit d'attribution des logements sociaux.

7. En vue de permettre aux ayants droit l'exercice des facultés visées au présent article, les organismes propriétaires se doivent d'adopter des mesures de publicité adéquates, en réglementant les modalités de dépôt des demandes et les délais de passation des contrats d'achat.

Art. 8

(Encouragement à la mobilité)

1. Afin d'éviter les immeubles mixtes (propriété-location) et de permettre l'achat d'un appartement même aux bénéficiaires ayant dépassé le plafond de revenu prévu pour l'attribution et occupant des logements non insérés dans les plans de vente, les organismes propriétaires sont tenus de mettre en ?uvre des plans spéciaux susceptibles de favoriser la mobilité des locataires, le cas échéant par dérogation aux dispositions en vigueur.

Art. 9

(Prix de vente)

1. Aux fins de la détermination du prix de vente d'un logement, le tarif relatif à la catégorie et à la classe cadastrales d'appartenance est multiplié par cent et par le nombre de pièces conventionnelles. Le nombre de pièces conventionnelles est calculé sur la base de la surface conventionnelle établie au sens du premier et du troisième alinéas de l'art. 13 de la loi n° 392 du 27 juillet 1978 (Réglementation de la location des immeubles urbains), divisée par quatorze. Le prix ainsi obtenu est diminué de un pour cent pour chaque année de vétusté de l'immeuble, jusqu'à vingt pour cent maximum.

2. En ce qui concerne les logements faisant partie d'immeubles soumis à des travaux généraux d'entretien extraordinaire ou de réhabilitation globale, aux fins de la réduction de un pour cent du prix de vente pour chaque année de vétusté (jusqu'à vingt pour cent), cette dernière court à compter de la date d'achèvement desdits travaux.

3. Le pourcentage de l'abattement dérivant de la vétusté est diminué de trente pour cent lorsque le logement en question a fait l'objet des travaux d'entretien extraordinaire visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 31 de la l. n° 457/1978.

4. L'acheteur peut demander que le prix, au lieu d'être établi au sens du premier alinéa du présent article, soit fixé par le bureau technique du trésor public; en cette occurrence, le prix est déterminé à titre définitif et n'est pas soumis à l'abattement visé au premier alinéa, même lorsqu'il excède celui établi aux termes dudit premier alinéa, sans préjudice de la faculté de révoquer la demande d'achat dans les trente jours qui suivent la détermination du prix.

5. L'aliénation des logements sociaux peut être effectuée comme suit:

a) Paiement en une seule tranche, avec une réduction de dix pour cent du prix de cession;

b) Paiement immédiat d'une fraction d'au moins trente pour cent du prix de cession et paiement de la somme restante, après inscription hypothécaire à titre de garantie de ladite somme, sur quinze ans maximum; en cette occurrence, il est fait application d'un intérêt correspondant au coût des fonds de réserve pour les opérations de crédit foncier en vigueur au moment de la passation du contrat, diminué de deux points.

6. Le prix fixé, ou la fraction visée à la lettre b) du cinquième alinéa du présent article, doit être payé lors de la signature de l'acte d'achat.

Art. 10

(Interdictions et sanctions)

1. Le logement acheté au sens de la présente loi ne peut être aliéné, même pas en partie, ni peut faire l'objet de droits réels, ni peut subir des modifications de destination pendant dix ans à compter de la date d'enregistrement du contrat d'achat et, en tout état de cause, tant que son prix n'est pas entièrement payé. Tout acte adopté en infraction aux dispositions du présent alinéa est nul.

2. Les contrevenants aux dispositions du premier alinéa du présent article sont passibles des sanctions ci-après:

a) Versement immédiat du montant total du prix, si atermoyé, eu égard à la valeur marchande déterminée par le bureau technique du trésor public à la date de l'infraction;

b) Versement de la différence entre le prix de vente du logement et sa valeur marchande déterminée par le bureau technique du trésor public à la date de l'infraction, majorée des intérêts légaux.

3. Au cas où des raisons graves le justifieraient, l'organisme ayant cédé le logement peut autoriser le transfert de la propriété avant le délai visé au premier alinéa du présent article.

4. Les organismes propriétaires ont la faculté d'exercer un droit de préemption suivant les modalités visées au neuvième alinéa de l'art. 28 de la loi n° 513 du 8 août 1977 (Mesures urgentes en vue d'accélérer les plans en cours, financement d'un plan extraordinaire et loyer minimum des logements sociaux), modifiée.

5. Le droit de préemption visé au neuvième alinéa de l'art. 28 de la l. n° 513/1977, modifiée, n'est plus opposable lorsque l'acheteur du logement cédé en vertu dudit article 28 verse à l'organisme propriétaire une somme correspondant à dix pour cent de la valeur calculée sur la base des revenus cadastraux.

6. L'acte de vente doit stipuler ce qui suit:

a) L'inaliénabilité, même partielle, du logement et l'interdiction d'en modifier la destination pendant dix ans à compter de la date d'enregistrement du contrat et, en tout état de cause, jusqu'au paiement du prix global;

b) Le droit de préemption de l'organisme cédant le logement, au cas où ce dernier serait nouvellement mis en vente;

c) Le droit des autres membres du ménage d'habiter le logement en question lorsque l'acheteur est un membre du ménage;

d) L'inscription hypothécaire en faveur de l'organisme vendeur lorsque le paiement est réglé par tranches.

7. La documentation nécessaire pour la passation des actes de vente des unités immobilières et des logements visés à la présente loi est préparée par les bureaux techniques des organismes vendeurs. Un tarif est spécialement établi à cet effet par lesdits organismes et par un représentant du syndicat des bénéficiaires.

Art. 11

(Unités immobilières non habitables)

1. Sont également aliénables les unités immobilières non habitables faisant partie des immeubles de logements sociaux.

2. Les locataires des unités immobilières visées au premier alinéa du présent article peuvent exercer leur droit de préemption au sens de l'art. 38 de la loi n° 392/1978. Au cas où ledit droit ne serait pas exercé dans les délais prévus par l'art. 38 susmentionné, tout établissement public non économique, toute personne morale ainsi que toute association à but non lucratif ou coopérative d'aide sociale visée à la loi n° 381 du 8 novembre 1991 (Réglementation des coopératives d'aide sociale) peut présenter, dans les soixante jours qui suivent, une demande d'achat des unités immobilières en question. À cette fin, les organismes propriétaires intéressés procèdent à une publicité adéquate.

3. À défaut de demandes dans le délai mentionné au 2e alinéa du présent article, l'unité immobilière est cédée à quiconque le demanderait.

4. L'aliénation des unités immobilières en faveur des sujets visés au 2e alinéa du présent article est effectuée sur la base du prix courant, le bureau technique du trésor public entendu. Le paiement y afférent peut être fait en plusieurs versements dans une période de dix ans maximum et à un taux d'intérêt correspondant au taux légal.

5. Dans l'hypothèse visée au 3e alinéa du présent article, il est procédé à l'organisation d'une vente aux enchères sur présentation d'offres supérieures à la mise à prix correspondant au prix indiqué dans la première partie du 4e alinéa.

Art. 12

(Aides financières)

1. En vue d'encourager le paiement en une seule tranche et de faciliter les plans d'investissement, les organismes vendeurs ?uvrent dans le but de permettre aux locataires d'obtenir, au moyen de conventions passées avec les établissements de crédit de la Vallée d'Aoste, des prêts à un taux plus avantageux par rapport aux taux d'intérêt habituellement pratiqués.

Art. 13

(Recettes)

1. Aux fins visées à l'article 6 de la présente loi, les recettes dérivant de l'aliénation des logements sociaux et des unités immobilières non habitables - après retranchement des quotes-parts d'emprunt encore à verser, de l'IRPEG calculée sur la plus-value immobilière dérivant de la cession et de l'INVIM relative à la vente des unités immobilières non habitables - sont versées sur un compte courant de comptabilité spéciale auprès de la section valdôtaine du Trésor public de l'État, en faveur des organismes vendeurs.

2. Les organismes propriétaires sont tenus de présenter chaque année à la Région un rapport sur les recettes des ventes.

Art. 14

(Convention notariée)

1. Les organismes vendeurs passent des conventions spéciales avec le conseil des notaires afin de rationaliser la répartition des actes de vente et d'appliquer des tarifs plus avantageux.

Art. 15

(Patrimoine de l'État)

1. Pour ce qui est des logements propriété de l'État et des collectivités visés au 2e alinéa de l'art. 1er de la loi n° 560 du 24 décembre 1993 (Dispositions en matière d'aliénation des logements sociaux) et figurant aux plans de vente, il est fait application, à titre de complément de ladite loi, des dispositions visées aux articles 7, 8, 10, 12, 14 et 15 de la présente loi.