Loi régionale 30 août 1995, n. 38 - Texte originel

Loi régionale n° 38 du 30 août 1995,

modifiant la loi régionale n° 64 du 20 août 1993 portant dispositions d'application de la loi n° 46 du 5 mars 1990, relative aux normes de sécurité des installations.

(B.O. n° 44 du 3 octobre 1995)

Art. 1er

(Remplacement de l'art. 2)

1. L'art. 2 de la loi régionale n° 64 du 20 août 1993 portant dispositions d'application de la loi n° 46 du 5 mars 1990, relative aux normes de sécurité des installations, est remplacé comme suit:

«Art. 2 (Habilitation des entreprises artisanales)

1. Les entreprises artisanales sont habilitées à exercer les activités de mise en place, de transformation, d'agrandissement et/ou d'entretien des installations visées à l'art. 1er de la loi n° 46/1990 si leur titulaire ou l'un de leurs associés ou un membre de la famille du titulaire, à titre de collaborateur, répond à l'une des conditions suivantes:

a) Justifier d'un diplôme universitaire technique spécifique obtenu auprès d'une université de l'État ou reconnue par l'État;

b) Justifier d'un diplôme d'études secondaires du deuxième degré obtenu auprès d'un établissement de l'État ou reconnu par l'État, avec spécialisation relative au secteur d'activité visé au 1er alinéa de l'art. 2 de la loi n° 46/1990 et d'une expérience professionnelle d'un an au moins, sans interruption, en qualité de travailleur salarié ou de collaborateur technique dans une entreprise du secteur;

c) Justifier d'un certificat de qualification délivré au sens de la loi régionale n° 28 du 5 mai 1983, portant réglementation de la formation professionnelle en Vallée d'Aoste, modifiée, et d'une expérience professionnelle de deux ans au moins, sans interruption, en qualité de travailleur salarié ou de collaborateur technique dans une entreprise du secteur;

d) Avoir travaillé auprès d'une entreprise du secteur pendant trois ans au moins, même avec interruption, au cours des dix dernières années, en qualité d'ouvrier spécialisé dans les activités d'installation, de transformation, d'agrandissement et/ou d'entretien des installations visées à l'art. 1er de la loi régionale n° 46/1990;

e) Avoir été immatriculé au registre des entreprises artisanales pendant trois ans au moins au cours des dix dernières années en qualité de titulaire, d'associé ou de membre de la famille et collaborateur au sein d'une entreprise exerçant l'activité d'installation, de transformation, d'agrandissement et/ou d'entretien des installations visées à l'art. 1er de la loi régionale n° 46/1990.

2. L'entrepreneur qui ne répondrait pas à l'une des conditions prévues par le 1er alinéa du présent article peut confier l'exercice des activités visées audit alinéa à un responsable technique répondant à l'une des conditions susmentionnées.

3. Toute entreprise artisanale habilitée au sens du 1er alinéa du présent article qui entend exercer une activité d'installation, d'agrandissement, de transformation et/ou d'entretien des installations visées au 1er alinéa de l'art. 1er de la loi n° 46/1990 doit présenter à la commission régionale de l'artisanat - au sens de l'art. 19 de la loi n° 241 du 7 août 1990 («Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs»), tel qu'il a été modifié par le 10e alinéa de l'art. 2 de la loi n° 537 du 24 décembre 1993 - sa demande d'immatriculation au registre régional des entreprises artisanales, assortie de la déclaration de début d'activité en spécifiant, eu égard aux dispositions de l'art. 1er de la loi n° 46/1990, le type d'activité exercée; ladite demande doit être assortie de la documentation attestant que le titulaire, ou l'un des associés ou un membre de la famille et collaborateur ou le responsable technique répond à l'une des conditions techniques et professionnelles visées au 1er alinéa du présent article.

4. La commission régionale de l'artisanat qui procède aux vérifications visées à l'art. 19 de la loi n° 241/1990, tel qu'il a été modifié par le 10e alinéa de l'art. 2 de la loi n° 537/1993, délivre aux entreprises artisanales répondant aux conditions techniques et professionnelles requises le certificat y afférent suivant les modèles adoptés par arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

5. Les réseaux téléphoniques intérieurs, les réseaux téléphoniques avec temporisateur ainsi que tout autre accessoire électrique des installations thermiques, des élévateurs et des systèmes de protection contre l'incendie appartiennent aux catégories visées à la lettre a) du 1er alinéa de l'art. 1er de la loi n° 46/1990.»

Art. 2

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.