Loi régionale 28 août 1995, n. 34 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 34 du 28 août 1995,

portant dispositions en matière d'aides économiques destinées aux élèves du cours de formation pour éducateurs professionnels.

(B.O. n° 42 du 19 septembre 1995)

Art. 1er

1. La Région autonome Vallée d'Aoste verse des allocations d'assiduité aux élèves non travailleurs des cours de formation pour éducateurs professionnels organisés à Aoste par l'assessorat de la santé et de l'aide sociale.

2. Lesdites allocations varient selon l'année du cours et se chiffrent à:

a) Première année: 300 000 L par mois pendant onze mois;

b) Deuxième année: 450 000 L par mois pendant onze mois;

c) Troisième année: 600 000 L par mois pendant onze mois.

Art. 1 bis

(1)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste verse des allocations d'assiduité aux élèves travailleurs des cours de qualification pour éducateurs professionnels organisés à Aoste par l'assessorat de la santé et de l'aide sociale. Pour ce qui est de l'accès aux cours de formation susdits il est précisé que quarante pour cent au maximum du total des postes disponibles est réservé.

2. Les élèves qui ont droit aux postes réservés bénéficient des allocations indiquées ci-après:

a) Première année: 200.000 lires par mois pendant onze mois;

b) Deuxième année: 300.000 lires par mois pendant onze mois;

c) Troisième année: 400.000 lires par mois pendant onze mois.

Art. 2

1. Les élèves ne demeurant pas à Aoste ont droit, pendant la durée du cours, au remboursement des frais d'hébergement effectivement supportés jusqu'à concurrence de 100.000 L par mois.

2. Les élèves qui utilisent des moyens de transport en commun pour atteindre le siège du cours et les différents sièges d'apprentissage ont droit au remboursement des frais de déplacement y afférents.

3. Les élèves ont également droit au remboursement des frais de séjour dérivant de l'apprentissage.

Art. 3

1. La demande pour obtenir l'allocation d'assiduité doit être déposée chaque année auprès du service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale, avant la fin du premier mois de cours. L'aide est versée mensuellement.

2. Les demandes de remboursement des frais d'hébergement et de déplacement, assorties des pièces justificatives y afférentes, doivent être déposées, à la fin de chaque année de cours, auprès du service visé au 1er alinéa du présent article.

Art. 4

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi sont estimées à L 50.000.000 au titre de 1995, à L 90.000.000 au titre de 1996 et à L 120.000.000 au titre de 1997.

2. Á compter de 1996, les dépenses nécessaires à l'application de la présente loi peuvent être redéterminées chaque année par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

3. Les dépenses visées au premier alinéa du présent article sont couvertes par l'utilisation des crédits inscrits au chapitre 62040 («Dépenses pour la formation et le recyclage des agents des services d'aide sociale») du budget 1995 et du budget pluriannuel 1995/1997 de la Région.

Art. 5

1. La loi régionale n° 13 du 21 avril 1994 portant dispositions relatives aux aides économiques destinées aux élèves du cours de formation pour éducateurs professionnels est abrogée.

(1) Article ajouté par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 23 du 7 août 1996.