Loi régionale 24 juillet 1995, n. 27 - Texte originel

Loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995,

portant mesures en faveur de l'agrotourisme.

(B.O. n° 38 du 22 août 1995)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région Vallée d'Aoste encourage et réglemente l'agrotourisme en vue de favoriser l'essor de l'agriculture et le rééquilibre de l'espace rural, d'aider les exploitants agricoles à ne pas abandonner leur milieu par l'amélioration des conditions de vie et des revenus, de conserver et de sauvegarder l'environnement, les traditions et les initiatives culturelles du monde rural, de créer de nouveaux emplois en faveur des familles des opérateurs de l'agrotourisme, de valoriser les produits locaux, de diversifier l'offre touristique ainsi que de multiplier les rapports entre la civilisation urbaine et la civilisation rurale.

Art. 2

(Définition)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par activité agrotouristique la prestation d'un ou de plusieurs services parmi ceux mentionnés ci-après, pourvu qu'ils soient complémentaires à l'agriculture qui doit, en tout état de cause, rester l'activité principale:

a) La location de chambres à des touristes, petit déjeuner, demi-pension ou pension complète inclus;

b) La distribution de repas composés essentiellement de mets et de boissons produits dans l'exploitation agricole et, éventuellement, de produits agricoles régionaux; les boissons ne peuvent être consommées que dans le cadre des repas; les produits ne doivent pas être obtenus à l'aide de substances polluantes ou nuisibles;

c) La location d'appartements à des touristes;

d) La prestation de services annexes à l'intention des clients en vue de l'utilisation de biens ou d'équipements de l'exploitation, pourvu que lesdits services soient assurés parallèlement au service d'accueil.

2. Les structures relatives aux services visés aux lettres a) et b) du premier alinéa du présent article doivent être aménagées dans des bâtiments ruraux nouveaux, déjà existants ou réhabilités situés dans l'exploitation. Les structures relatives aux services visés à la lettre c) du premier alinéa du présent article doivent être aménagées dans des bâtiments ruraux déjà existants ou réhabilités situés dans l'exploitation.

3. Les structures à destiner à l'activité agrotouristique doivent être proportionnées aux dimensions et à l'organisation de l'exploitation agricole et, en tout état de cause, susceptibles d'accueillir au maximum dix personnes en cas de location d'appartements, seize personnes en cas de location de chambres avec petit déjeuner, demi-pension ou pension complète, et trente personnes en cas de service de restauration.

4. L'activité agrotouristique doit en tout état de cause être exercée par le titulaire du certificat d'exploitant agrotouristique exclusivement secondé par:

a) Le conjoint ou le concubin;

b) Les proches jusqu'au troisième degré;

c) Les alliés jusqu'au deuxième degré.

5. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'emploi du mot «agrotourisme» dans tous panneaux, dépliants, brochures ainsi que dans tout autre moyen de communication est réservé aux titulaires de l'autorisation communale d'exercer des activités agrotouristiques visée à l'art. 9 de la présente loi et aux associations d'exploitants agrotouristiques.

Art. 3

(Répertoire des exploitants agrotouristiques)

1. Il est institué au bureau compétent de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles le répertoire des exploitants agrotouristiques de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 4

(Conditions requises)

1. Aux fins de l'immatriculation au répertoire visé à l'art. 3 de la présente loi, tout pétitionnaire doit avoir accompli sa scolarité obligatoire et répondre aux conditions suivantes:

a) Être résidant et domicilié en Vallée d'Aoste;

b) Être titulaire d'une exploitation agricole située sur le territoire de la Région autonome Vallée d'Aoste, ou un membre de sa famille travaillant dans ladite exploitation à titre permanent, ou associé d'une société agricole ou d'une coopérative agricole exclusivement composée des sujets visés au quatrième alinéa de l'article 2 - exception faite pour le concubin - travaillant dans ladite exploitation à titre permanent. Les coopératives agricoles doivent être immatriculées au répertoire régional des coopératives, aux termes de l'art. 2 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984 portant réglementation de l'exercice des fonctions administratives en matière de contrôle des sociétés coopératives et de leurs consortiums. L'exploitation agricole doit disposer d'un minimum d'organisation ainsi que d'une quantité suffisante de facteurs de production convenablement agencés;

c) Avoir 18 ans révolus, sauf en cas de mineurs émancipés;

d) Ne pas avoir été condamné avec un jugement ayant force de chose jugée, dans les trois années qui précèdent le dépôt de la demande, pour un des délits visés aux articles 442, 444, 513, 515 et 517 du code pénal ou pour un délit en matière d'hygiène et de santé ou une fraude dans la préparation d'aliments au sens de lois spéciales;

e) Ne pas être soumis à des mesures de prévention au sens de la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 (Mesures de prévention à l'intention des personnes dangereuses pour la sécurité et pour la moralité publique), modifiée, et ne pas avoir été déclaré délinquant d'habitude;

f) Avoir participé au cours de formation visé à l'art. 6 de la présente loi et avoir satisfait aux épreuves de l'examen y afférent;

g) Ne pas gérer des structures d'accueil susceptibles de concurrencer l'activité agrotouristique.

2. En vue de la constatation des qualités visées aux lettres d) et e) du premier alinéa du présent article, il est fait application de l'art. 688 du code de procédure pénale et de l'art. 10 de la loi n° 15 du 4 janvier 1968 portant dispositions en matière de documents administratifs et de légalisation et d'authentification des signatures.

3. Dans le cadre des exploitations agrotouristiques, aux fins de la délivrance de l'attestation de la qualité d'exploitant agricole à titre principal - par l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles au sens de la loi n° 153 du 9 mai 1975 (Application des directives du Conseil des Communautés européennes pour la réforme de l'agriculture) et de la loi n° 352 du 10 mai 1976 (Application de la directive communautaire sur l'agriculture des zones de montagne et défavorisées), modifiées et complétées - le rapport temps-travail consacré à l'exercice de l'activité agrotouristique doit toujours être inférieur à celui consacré à l'activité agricole. Le revenu de l'activité agrotouristique est considéré comme revenu agricole, à condition que le revenu de l'activité agricole ne soit pas inférieur à vingt-cinq pour cent du revenu total. Le revenu agricole est calculé sur la base de paramètres établis par une délibération du Gouvernement régional ultérieure. Lesdits paramètres sont périodiquement mis à jour par le Gouvernement régional.

Art. 5

(Demande d'immatriculation au répertoire des exploitants agrotouristiques)

1. Toute demande d'immatriculation au répertoire des exploitants agrotouristiques doit être adressée au bureau compétent de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, avant le 31 mai et le 31 octobre de chaque année.

2. Tout pétitionnaire est tenu de décrire dans ladite demande l'activité agrotouristique qu'il entend exercer, en indiquant les proches qui l'aideront dans ladite activité, aux termes du quatrième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, ainsi que la période d'ouverture de l'exploitation. La demande doit être assortie des documents suivants:

a) Le modèle 740 de la déclaration des revenus ou une déclaration tenant lieu d'acte de notoriété attestant que le pétitionnaire exerce l'activité agricole à titre permanent, qu'il cultive directement ses fonds en qualité de propriétaire, locataire ou autre et qu'il est dispensé de l'obligation de présenter le modèle 740 en vertu de la loi;

b) Les certificats du cadastre afférents à l'exploitation ou tout autre titre équivalent;

c) La fiche familiale d'état civil;

d) Le certificat de résidence;

e) La fiche d'étable;

f) Un exemplaire du certificat d'exploitant agrotouristique;

g) Le certificat attestant l'inscription aux listes du service des cotisations agricoles unifiées (S.C.A.U.);

h) Le titre attestant l'achèvement de la scolarité obligatoire;

i) La documentation attestant les conditions visées aux lettres d) et e) du premier alinéa de l'art. 4 de la présente loi.

Art. 6

(Cours de formation et examen y afférent)

1. Aux fins de l'immatriculation au répertoire visé à l'art. 3 de la présente loi, les pétitionnaires doivent avoir participé au cours de formation professionnelle pour exploitants agrotouristiques organisé par l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, et avoir satisfait aux épreuves de l'examen de fin de cours.

2. Le cours de formation susmentionné prévoit des cours théoriques et pratiques portant principalement sur les sujets suivants:

a) L'agrotourisme;

b) La culture générale;

c) L'agriculture;

d) La législation fiscale;

e) Les dispositions en matière d'hygiène et de santé;

f) La cuisine;

g) La gestion de l'accueil.

3. Les membres de la famille du pétitionnaire ne sont pas tenus de fréquenter le cours de formation ni de passer l'examen susmentionnés pourvu qu'ils aient travaillé sans interruption en qualité de collaborateurs d'un exploitant agrotouristique pendant 2 ans au moins et ce, au cours des 5 années qui précèdent la présentation de la demande d'immatriculation.

Art. 7

(Commission pour l'agrotourisme)

1. L'inscription au répertoire susmentionné est décidée par la commission pour l'agrotourisme dans les trente jours qui suivent la date de présentation de la demande y afférente, après appréciation des conditions visées à l'art. 4 de la présente loi. Ladite commission est nommée par arrêté du président du Gouvernement régional et est composée comme suit:

a) L'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, ou son délégué, en qualité de président;

b) Deux fonctionnaires de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles nommés par l'assesseur, experts d'agriculture, dont un en qualité de membre titulaire et l'autre en qualité de membre suppléant;

c) Deux fonctionnaires de l'assessorat du tourisme, des sports et des biens culturels nommés par l'assesseur, experts de tourisme, dont un en qualité de membre titulaire et l'autre en qualité de membre suppléant;

d) Deux fonctionnaires de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles nommés par l'assesseur, experts d'agrotourisme, dont un en qualité de membre titulaire et l'autre en qualité de membre suppléant;

e) Quatre représentants des associations d'agriculteurs les plus représentatives de la Région, dont deux en qualité de membres titulaires et deux en qualité de membres suppléants;

f) Six représentants nommés par les associations d'agrotourisme, dont trois en qualité de membres titulaires et trois en qualité de membres suppléants.

2. En cas d'absence ou empêchement, les membres titulaires sont remplacés par les membres suppléants.

3. La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est réunie. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents; en cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

4. Tout rejet d'immatriculation doit être motivé et communiqué à l'intéressé par écrit dans les quinze jours qui suivent la décision de la commission. Un recours peut être introduit contre ledit rejet devant le Gouvernement régional qui se prononce dans les trente jours qui suivent la communication.

5. La commission est nommée pour 5 ans consécutifs. Elle est renouvelée en même temps que le Conseil régional.

6. Les membres de la commission visés aux lettres e) et f) du premier alinéa du présent article perçoivent un jeton de présence s'élevant à L 290.000. Au cas où ils ne résideraient pas dans la commune où les séances de la commission ont lieu, ils ont droit au remboursement de leurs frais de transport. Le montant du jeton est périodiquement mis à jour par le Gouvernement régional, sur la base des données ISTAT.

Art. 8

(Demande d'octroi et de renouvellement de l'autorisation communale)

1. Toute demande d'octroi de l'autorisation d'exercer l'activité agrotouristique doit être adressée au syndic de la commune où l'exploitation agrotouristique est située et, pour information, au bureau compétent de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles. Ladite demande doit décrire l'activité proposée dans les détails et indiquer les caractéristiques de l'exploitation et des bâtiments à usage agrotouristique ainsi que la capacité d'accueil, la période et les horaires d'ouverture et les prix des services offerts.

2. Ladite demande doit être assortie des documents suivants:

a) La documentation attestant que les conditions visées aux articles 11 et 92 du décret du Roi n° 773 du 18 juin 1931 (Approbation du texte unique des lois de sécurité publique) et à l'article 5 de la loi n° 59 du 9 février 1963 (Dispositions relatives à la vente au détail, dans un siège fixe, de produits agricoles par les agriculteurs qui les ont produits) sont réunies;

b) La photocopie du livret sanitaire des personnes exerçant l'activité agrotouristique visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi;

c) L'agrément hygiénique et sanitaire délivré par l'autorité compétente attestant la conformité des immeubles, locaux et équipements destinés à l'exercice de l'activité agrotouristique;

d) Au cas où la réalisation de travaux relatifs aux locaux à usage agrotouristique serait nécessaire, un document portant les données relatives au permis ou à l'autorisation de construire ou au rapport présenté par le syndic au sens de l'art. 26 de la loi n° 47 du 28 février 1985 - portant dispositions en matière de contrôle des aménagements urbanistiques et de la construction, sanctions, réhabilitation et régularisation d'ouvrages - modifiée et complétée, ou, si nécessaire, une copie desdits documents;

e) Le certificat d'immatriculation au répertoire visé à l'art. 3 de la présente loi;

f) Le certificat délivré par l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles attestant le rapport de complémentarité entre l'activité agrotouristique et l'activité agricole et indiquant le nombre maximum de clients/jours, établi sur la base de ladite activité agricole, pour lequel l'autorisation peut être délivrée.

3. La demande d'octroi de l'autorisation d'exercer l'activité agrotouristique doit être déposée dans les trois ans qui suivent l'immatriculation au répertoire susvisé; à défaut de dépôt à l'issue de ce délai, l'immatriculation au répertoire est révoquée d'office. En l'occurrence, l'intéressé a la faculté de représenter la demande visée à l'art. 5 de la présente loi, pourvu qu'il réponde aux conditions visées à l'art. 4 de la présente loi.

4. L'autorisation d'exercer l'activité agrotouristique est automatiquement reconduite, sans préjudice de l'obligation de communiquer à la commune et au bureau de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles compétents toute variation relative à ladite activité ou aux dimensions de l'exploitation.

Art. 9

(Octroi de l'autorisation communale)

1. Le syndic de la commune concernée est tenu d'octroyer ou de nier l'autorisation d'exercer l'activité agrotouristique sollicitée par toute personne immatriculée au répertoire des exploitants agrotouristiques dans les trente jours qui suivent le dépôt de la demande y afférente et ce, après que les fonctionnaires du bureau compétent de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles auront contrôlé que les immeubles destinés à usage agrotouristique répondent aux conditions visées aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 2, aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 18 de la présente loi et au règlement spécial prévu par l'art. 22 de la présente loi. Le silence gardé pendant lesdits trente jours vaut autorisation. Ladite autorisation est valable un an. Tout titulaire de l'autorisation en question peut exercer l'activité agrotouristique sans que cela comporte l'immatriculation à d'autres répertoires professionnels, ni l'octroi d'autres autorisations administratives, ni la perte de la qualité d'exploitant agricole. Un exemplaire de l'autorisation d'exercer l'activité agrotouristique est transmis au bureau compétent de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles. Ladite autorisation est octroyée à titre gratuit.

Art. 10

(Horaire et période d'activité)

1. Avant le 31 décembre de chaque année, tout exploitant agrotouristique est tenu de communiquer à la commune et au bureau de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles compétents l'horaire et la période d'activité prévus au titre de l'année suivante et définis sur la base des exigences de travail de l'exploitation agricole.

2. En cas de location d'appartements à des fins agrotouristiques, lesdits appartements doivent être loués pendant neuf mois par an minimum, sauf en cas d'exploitations situées dans des localités inaccessibles pendant l'hiver, sous peine de révocation de l'autorisation d'exercer l'activité agrotouristique et des aides éventuellement octroyées, ce qui comporterait la restitution par l'exploitant agrotouristique des sommes reçues, suivant les modalités visées à l'art. 19 de la présente loi.

Art. 11

(Obligations)

1. L'exploitant agrotouristique est tenu de:

a) Commencer son activité dans six mois à compter de la date établie par l'autorisation communale, sous peine de révocation de ladite autorisation;

b) Afficher l'autorisation communale;

c) Respecter les limites, les prescriptions et les modalités d'exercice de l'activité agrotouristique mentionnées dans ladite autorisation;

d) Placer le panneau portant le symbole de l'exploitation à l'extérieur de l'immeuble, de manière à ce qu'il soit aisément visible;

e) Observer les dispositions de sécurité publique en vigueur en matière de communication aux autorités compétentes des personnes accueillies, ainsi que les dispositions prévues par la loi n° 284 du 25 août 1991 concernant la libération des prix dans le secteur touristique et les actions de soutien aux entreprises de tourisme;

f) Communiquer à l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, à l'assessorat du tourisme, des sports et des biens culturels ainsi qu'au syndic de la commune dans laquelle est situé l'immeuble concerné, les tarifs minimum et maximum des différents services, IVA inclue (pour autant qu'elle est applicable) à appliquer et ce, avant le 30 octobre de l'année précédente; à défaut de communication dans les délais prévus, il est fait application des derniers tarifs régulièrement communiqués;

g) Afficher les tarifs officiellement communiqués, visés par la commune, et les respecter;

h) Permettre aux fonctionnaires de l'Administration régionale, délégués à cet effet par le Gouvernement régional, de contrôler la gestion de l'activité agrotouristique.

Art. 12

(Contrôles)

1. Le contrôle sur le respect de la présente loi est confié aux fonctionnaires visés à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 11 de la présente loi.

2. Aux fins de l'exercice de leur activité de contrôle, les fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article, munis d'une carte personnelle, peuvent accéder librement aux immeubles et aux lieux affectés à l'activité agrotouristique, ainsi que contrôler les registres et tout autre document afférant à celle-ci.

Art. 13

(Suspension de l'activité et révocation de l'autorisation communale)

1. En cas de violation réitérée des dispositions visées aux articles 2, 10 et 11 de la présente loi au cours de l'année, le syndic procède à la suspension de l'activité agrotouristique par le retrait de l'autorisation y afférente; ladite suspension court à compter de la réception de la communication écrite y afférente et s'applique pendant une période allant de un à six mois, selon la gravité des violations.

2. La révocation de l'autorisation d'exercer l'activité agrotouristique est décidée par le syndic au cas où son titulaire:

a) Aurait encouru trois suspensions au sens du premier alinéa du présent article;

b) Ne répondrait plus aux conditions requises par l'art. 4 de la présente loi;

c) N'aurait pas entrepris l'activité agrotouristique dans les six mois qui suivent la date d'octroi de ladite autorisation ou aurait suspendu son activité depuis un an au moins;

d) Aurait modifié la destination des ouvrages faisant l'objet des aides visées à l'art. 15 de la présente loi, le cas échéant en augmentant leur capacité d'accueil.

3. Les mesures de suspension ou de révocation sont notifiés à l'intéressé par huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception; copie desdites mesures est transmise au bureau compétent de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles.

Art. 14

(Recours)

1. Un recours peut être porté devant le syndic de la commune où l'exploitation agrotouristique est située dans les trente jours qui suivent la date de réception de la communication de refus, suspension ou révocation de l'autorisation d'exercer l'activité agrotouristique.

2. Le syndic statue sur le recours dans les trente jours qui suivent le dépôt de ce dernier. La décision du syndic est irrévocable.

Art. 15

(Aides)

1. Tout exploitant agrotouristique peut bénéficier d'emprunts à taux avantageux sur quinze ans en vue de réaliser des travaux d'amélioration foncière - aux termes de l'art. 3 du décret-loi du Roi n° 1509 du 29 juillet 1927 portant mesures pour l'organisation du crédit agricole du Royaume, converti avec modifications en la loi n° 1760 du 5 juillet 1928 - ainsi qu'obtenir des aides en capital en vue des actions suivantes:

a) La réhabilitation et la construction de locaux à affecter à l'exercice de l'activité agrotouristique visée à l'art. 2 de la présente loi;

b) La construction, la réhabilitation ou le réaménagement de locaux à affecter à l'exercice de l'activité agrotouristique ou à la préparation, à la conservation ou à la consommation des produits agricoles de l'exploitation;

c) L'achat d'équipements et de meubles typiques locaux destinés aux locaux à usage agrotouristique;

d) L'installation ou la modernisation des équipements hygiéniques, sanitaires, thermiques, hydriques, électriques et téléphoniques dans les immeubles destinés à l'activité agrotouristique;

e) La réalisation de travaux profitant à une ou plusieurs exploitations, qui soient reliés à l'activité agrotouristique ou du moins qui permettent le démarrage, la coordination et l'essor de ladite activité.

2. Les aides en capital pour la réalisation des travaux visés aux lettres a), b), c) et d) du premier alinéa du présent article peuvent être octroyées aux exploitants agrotouristiques jusqu'à concurrence de 50% de la dépense éligible, pourvu que ladite dépense ne dépasse pas L 20.000.000 et que le total des aides reçues ne soit pas supérieur au régime «de minimis» prévu par les dispositions communautaires en matière d'aides de l'État aux petites et moyennes entreprises.

3. Au cas où la dépense éligible dépasserait L 20.000.000, les aides suivantes sont octroyées:

a) Aux exploitants exerçant une activité agricole à titre principal au sens du troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, en vue de l'exercice des activités visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, une subvention en capital correspondant à trente pour cent de la dépense éligible, à condition que ladite aide ne dépasse pas le régime «de minimis» prévu par les dispositions communautaires en matière d'aides de l'État aux petites et moyennes entreprises;

b) Les soixante-dix pour cent qui restent peuvent être financés par un emprunt à taux avantageux sur quinze ans, y compris les frais accessoires et les frais de pré-amortissement relatifs à l'ensemble de la dépense éligible, à condition que l'actuel montant total ne dépasse pas la différence entre le régime «de minimis» prévu par les dispositions communautaires en matière d'aides de l'État aux petites et moyennes entreprises et l'aide en capital visée à la lettre a) du présent alinéa ;

c) Le cas échéant, au lieu des aides visées aux lettres a) et b) du présent alinéa, une aide en capital correspondant à cinquante pour cent de la dépense éligible, à condition que ladite aide ne dépasse pas le régime «de minimis» prévu par les dispositions communautaires en matière d'aides de l'État aux petites et moyennes entreprises;

d) Aux exploitants n'exerçant pas une activité agricole à titre principal, en vue de l'exercice des activités visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, un emprunt sur quinze ans, comprenant les frais accessoires et les frais de pré-amortissement relatifs à l'ensemble de la dépense éligible, à condition que l'actuel montant total ne dépasse pas le régime «de minimis» prévu par les dispositions communautaires en matière d'aides de l'État aux petites et moyennes entreprises;

e) Aux exploitants exerçant l'activité agrotouristique visée à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, un emprunt sur quinze ans, comprenant les frais accessoires et les frais de pré-amortissement, jusqu'à concurrence de quatre-vingt pour cent de la dépense éligible, à condition que l'actuel montant total ne dépasse pas le régime «de minimis» prévu par les dispositions communautaires en matière d'aides de l'État aux petites et moyennes entreprises.

4. Aux fins de la réalisation des travaux visés à la lettre e) du premier alinéa du présent article, il ne peut être octroyé qu'un emprunt sur quinze ans, pour un montant maximum de L 50.000.000, à condition que le montant total des aides perçues par le pétitionnaire ne dépasse pas le régime «de minimis» prévu par les dispositions communautaires en matière d'aides de l'État aux petites et moyennes entreprises.

5. Les subventions en intérêts ne peuvent dépasser la différence entre le taux de référence et les taux d'intérêt minima à la charge du bénéficiaire établis au sens des dispositions en vigueur dans le secteur du crédit agricole.

6. Les emprunts prévus par le présent article bénéficient de la garantie supplémentaire du «fonds interbancaire de garantie» visé à l'art. 36 de la loi n° 454 du 2 juin 1961, portant plan quinquennal de développement de l'agriculture, et à l'art. 56 de la loi n° 910 du 27 octobre 1966, portant mesures pour le développement de l'agriculture dans la période 1966-1970, modifiée et complétée.

7. Aux fins de l'octroi des aides, priorité est toujours donnée aux exploitants agricoles à titre principal.

8. Les aides visées au présent article ne sont pas compatibles avec l'octroi d'autres subventions régionales, nationales ou communautaires destinées à la réalisation des mêmes travaux ou initiatives.

9. Les aides en question sont octroyées jusqu'à concurrence des crédits inscrits au budget et spécialement prévus à cet effet.

Art. 16

(Demandes d'octroi d'emprunts et d'aides)

1. Les demandes d'octroi des emprunts et des aides visés à l'art. 15 de la présente loi doivent être déposées au bureau compétent de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles avant le début des travaux et assorties des copies conformes des documents graphiques, d'un rapport technique et agricole illustrant les travaux, du permis ou autorisation de construire y afférent, de la fiche d'état civil du pétitionnaire, du devis estimatif, des devis relatifs à l'achat des équipements et des meubles nécessaires.

2. L'éligibilité de la demande et le montant de la dépense jugée éligible sont communiqués à l'intéressé dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le dépôt de ladite demande.

Art. 17

(Changement de destination)

1. Les bénéficiaires des aides prévues par la présente loi sont tenus de s'engager à ne pas modifier la destination des ouvrages et des locaux faisant l'objet des subventions à compter de la date de versement desdites subventions et pendant toute la durée originaire de l'emprunt et, en tout état de cause, pendant au moins:

a) Dix ans consécutifs, en cas de travaux ayant fait l'objet d'aides en capital, correspondant à cinquante pour cent de la dépense et pour un montant maximum de L 20.000.000;

b) Douze ans consécutifs, pour les ameublements et les équipements;

c) Quinze ans consécutifs, à compter de la date du dernier contrôle attestant l'achèvement des travaux et leur conformité au projet et aux éventuelles variantes adoptées, dans tous les autres cas.

2. Afin de vérifier qu'aucun changement de destination n'ait eu lieu, l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles dispose des contrôles à effectuer par les fonctionnaires du bureau compétent.

Art. 18

(Dispositions en matière d'urbanisme)

1. Aux fins des dispositions d'aménagement et d'urbanisme, la destination des immeubles consacrés à l'activité agrotouristique visée à l'art. 2 de la présente loi est considérée comme destination agricole.

2. La surface de plancher des immeubles à construire ou à agrandir en vue de l'activité agrotouristique doit être ajoutée, aux termes des dispositions d'aménagement et d'urbanisme en vigueur dans chaque commune, à la surface de l'habitation de l'exploitation agricole y afférente. En tout état de cause, ladite surface de plancher ne peut dépasser 230 mètres carrés, en cas de location de chambres avec petit déjeuner; 300 mètres carrés, en cas de location de chambres avec demi-pension et pension complète; 320 mètres carrés, en cas de location de chambres avec demi-pension ou pension complète et restaurant; 100 mètres carrés en cas d'activité de restauration et 160 mètres carrés, en cas de location d'appartement.

3. La superficie foncière minimale faisant l'objet des activités visées aux lettres a), b) et c) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi doit être proportionnée à l'activité agrotouristique envisagée. La surface des locaux de préparation et de conservation des produits, ainsi que la surface des locaux de service - s'ils ne sont pas enterrés - peuvent être ajoutées aux surfaces susmentionnées et, en tout état de cause, elles doivent être rapportées aux dimensions de l'exploitation. La surface de plancher est déterminée au sens de l'art. 3 du décret ministériel du 10 mai 1977 - publié au journal officiel de la République italienne n° 146 du 31 mai 1977 - portant détermination des coûts de construction de nouveaux immeubles.

4. Les dispositions visées aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article complètent les dispositions d'application des plans d'urbanisme généraux des communes pour ce qui est des habitations rurales des zones agricoles.

Art. 19

(Sanctions)

1. Sauf en cas de dérogation à l'obligation de ne pas modifier la destination des immeubles, autorisée par le Gouvernement régional en cas de gravité exceptionnelle, tout exploitant méconnaissant l'obligation susmentionnée est tenu de rembourser l'équivalent des aides perçues - calculé sur la base des années d'activité encore à exercer avant l'expiration de ladite obligation - majoré des intérêts calculés, pour la période de versement des aides, sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel d'escompte. Les sommes versées à titre de remboursement sont inscrites aux chapitres y afférents de la partie recettes du budget des exercices concernés.

2. Il est également fait application des sanctions administratives pécuniaires suivantes:

a) Une somme allant de L 400.000 à L 1.200.000, en cas de violation des dispositions des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'art. 2 de la présente loi concernant la réglementation de l'activité agrotouristique; en cas de violations réitérées, il est fait application d'une sanction allant de L 1.200.000 à L 3.600.000;

b) Une somme allant de L 200.000 à L 600.000 en cas de violation des obligations prévues à l'art. 11 de la présente loi; en cas de violations réitérées, il est fait application d'une sanction allant de L 600.000 à L 1.800.000.

3. Au cas où les violations en question tomberaient sous le coup de la loi pénale, il est fait application des dispositions du code pénal.

4. Les sommes dues à titre de sanction sont versées à la trésorerie de la Région en vue de leur inscription au chapitre 7700 de la partie recettes du budget régional.

Art. 20

(Aides à l'intention des associations agrotouristiques)

1. L'octroi d'aides à l'intention d'associations agrotouristiques légalement constituées est autorisé dans la mesure de cinquante pour cent des frais de constitution et de gestion.

2. Les modalités de versement desdites aides seront établies par le règlement d'application visé à l'art. 22 de la présente loi.

Art. 21

(Abrogation de lois)

1. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont abrogées les lois régionales n° 1 du 24 janvier 1983, portant mesures en faveur de l'agrotourisme, et n° 24 du 7 mai 1985, modifiant et complétant la loi régionale n° 1 du 24 janvier 1983. En tout état de cause, l'obligation de ne pas modifier la destination des immeubles établie par les lois abrogées à la charge des bénéficiaires des aides octroyées au sens desdites lois demeure valable.

Art. 22

(Règlement d'application)

1. Dans les cent quatre-vingts jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil régional adopte un règlement spécial en vue de l'application de ladite loi.

Art. 23

(Financement des dépenses)

1. À compter de 1996, les dépenses dérivant de l'application de la présente loi sont déterminées comme suit:

a) L 3.500.000 pour le fonctionnement de la commission visée à l'art. 7;

b) L 200.000.000 pour les aides en capital visées à l'art. 15;

c) L 100.000.000 maximum, au titre de 1996, pour les aides en intérêts visées à l'art. 15;

d) L 15.000.000 pour les actions visées à l'art. 20.

2. Les dépenses visées au premier alinéa du présent article grèveront les nouveaux chapitres du budget 1996 et des budgets futurs qui seront institués à cet effet avec la dénomination suivante:

a) «Dépenses de fonctionnement de la commission pour l'agrotourisme - Jetons de présence et remboursement des frais»;

b) «Aides en faveur des exploitants agrotouristiques»;

c) «Concours au paiement des intérêts dus pour des prêts accordés à des exploitants agrotouristiques - Limite d'engagement au titre de 1996»;

d) «Aides en faveur des associations agrotouristiques».

3. Les dépenses visées au premier alinéa du présent article seront couvertes comme suit:

a) Quant à L 200.000.000 par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 41620 («Aides en faveur des exploitants agrotouristiques») du budget pluriannuel de la Région pour la période 1995/1997;

b) Quant à L 118.500.000 par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 69020 («Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement») du budget pluriannuel de la Région pour la période 1995/1997 à valoir sur les fonds prévus à cet effet au point B-2.1.5. (Actions en faveur de l'agrotourisme) de l'annexe n° 1 dudit budget.

4. À compter de 1997, les dépenses relatives au fonctionnement de la commission pour l'agrotourisme et aux aides en capital seront déterminées au sens de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste; les dépenses relatives aux aides en intérêts seront par contre déterminées au sens de l'art. 17 de la l.r. n° 90/1989, tel qu'il a été remplacé par l'art. 3 de la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992, sur la base des plans d'amortissement.

Art. 24

(Dispositions finales)

1. Le service de l'assistance technique, économique et sociale et de l'essor agricole de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles est chargé de l'exécution de la présente loi.

Art. 25

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.