Règlement régional 30 juin 1995, n. 4 - Texte originel

Règlement régional n° 4 du 30 juin 1995,

portant modalités d'élaboration, de présentation et d'approbation des projets relatifs aux installations d'élimination des déchets en application de l'art. 6 de la loi régionale n° 39 du 2 août 1994 (Dispositions pour l'approbation des projets relatifs aux installations d'élimination des déchets ainsi que pour la rédaction, la mise à jour et l'approbation du plan régional d'élimination des déchets).

(B.O. n° 31 du 11 juillet 1995)

Art. 1er

(Opérations précédant la présentation des projets relatifs aux installations d'élimination des déchets)

1. Les personnes qui entendent présenter des projets relatifs à l'implantation d'installations d'élimination des déchets doivent adresser leur demande écrite à l'assessorat de la santé et de l'aide sociale aux fins d'une visite sur les lieux de la part du groupe technique de travail chargé de la coordination des interventions et des activités visant la protection de l'environnement contre la pollution, en vue de l'inspection préliminaire du site du point de vue hygiénique, sanitaire et environnemental. La demande susmentionnée doit être assortie des documents suivants:

a) Un plan de masse au 1/2 000 sur lequel est indiqué l'emplacement de l'installation projetée;

b) Un extrait du plan d'urbanisme général communal (P.U.G.C.);

c) Une chorographie;

d) Un rapport indiquant les caractéristiques générales de l'installation à réaliser, à savoir:

1) La superficie éventuellement occupée et le volume y afférent;

2) Les éventuelles servitudes de type paysager, environnemental, hygiénique et sanitaire. Pour ce qui est des servitudes de type hygiénique et sanitaire, il est fait référence aux dispositions du décret du président de la République n° 236 du 24 mai 1988 (Application de la directive n° 778/80/CEE concernant la qualité des eaux destinées à des fins alimentaires au sens de l'article 15 de la loi n° 183 du 16 avril 1987);

3) Le type d'installation projetée et les catégories de déchets à traiter et/ou à éliminer;

4) Uniquement en cas de décharges, l'évaluation de leur durée d'exploitation.

2. La zone faisant l'objet de la visite sur les lieux doit être clairement indiquée sur les documents visés aux lettres a), b) et c) du 1er alinéa du présent article.

3. Dans les vingt jours suivant la date de réception de la demande susmentionnée, l'assessorat de la santé et de l'aide sociale établit la date et les modalités de la visite sur les lieux. Le résultat de cette dernière est communiqué aux intéressés dans les dix jours qui suivent.

4. En cas de résultat positif, les intéressés peuvent procéder à l'élaboration du plan d'exécution. Pour ce qui est des éventuelles servitudes grevant les zones concernées, la communication visée à l'alinéa 3 du présent article indique le nombre et le type de documents à présenter.

5. Le résultat négatif de la visite sur les lieux doit être dûment motivé.

Art. 2

(Projets non soumis à l'appréciation de l'impact sur l'environnement)

1. Toute personne intéressée à la réalisation d'installations non soumises à l'appréciation de l'impact au sens de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 (Réglementation de la procédure de l'étude d'impact sur l'environnement) doit présenter le plan d'exécution comportant:

a) Un rapport technique qui précise:

1) Les indications techniques et procédurales relatives à l'intervention proposée, eu égard notamment à l'application correcte des dispositions en vigueur en matière de réalisation des installations d'élimination des déchets;

2) Le contexte général de l'intervention proposée, compte tenu également des plans régionaux et communaux;

3) Le périmètre du territoire;

4) Les choix relatifs au projet et leur motivation;

5) La description des interventions prévues;

6) La description des éventuels points de sécurité;

7) La compatibilité de l'intervention proposée - au cours de la réalisation, de la gestion, de la remise en état et de l'aménagement final du site - avec les exigences environnementales, hygiéniques et sanitaires et les dispositions auxquelles il est fait référence;

b) Un rapport géologique et/ou géotechnique;

c) Un rapport hydraulique;

d) Une documentation photographique assortie d'un photomontage illustrant l'aspect final du site faisant l'objet de l'intervention;

e) Les documents graphiques suivants:

1) Chorographie générale;

2) Plan de masse cadastral faisant ressortir les parcelles qui doivent éventuellement être expropriées;

3) Extrait du plan d'urbanisme général communal;

4) Plan de masse coté;

5) Plan de masse de la zone faisant l'objet de l'intervention;

6) Plan de masse relatif à l'aménagement final de la zone faisant l'objet de l'intervention;

7) Sections;

8) Profils;

9) Détails de construction;

f) Le cahier spécial des charges mentionnant:

1) Les dispositions techniques;

2) Les dispositions administratives;

g) Le devis estimatif se rapportant uniquement aux travaux de réalisation de l'installation;

h) Le bordereau des prix;

i) Les tableaux économiques concernant les coûts de gestion, de réaménagement, de remise en état éventuelle et d'aménagement du site;

j) Au cas où des arbres devraient être coupés, l'estimation des essences et du nombre d'arbres à abattre, après avis de la station forestière compétente.

2. Si le projet présenté se rapporte à des installations devant être réalisées en régie par une commune, un consortium de communes ou bien une ou plusieurs communautés de montagne, il doit également être assorti des documents ci-après, aux fins de l'éventuelle expropriation des zones intéressées par l'installation:

a) Plan parcellaire, complété par les données d'état civil et le code fiscal des propriétaires des immeubles au moment de la présentation de la documentation;

b) Certificats du cadastre et de la conservation des registres immobiliers.

Art. 3

(Projets soumis à l'appréciation de l'impact sur l'environnement avec procédure simplifiée)

1. Toute personne intéressée à la réalisation d'installations soumises à une appréciation de l'impact sur l'environnement avec procédure simplifiée, aux termes de la loi régionale n° 6/1991, doit présenter le plan d'exécution assorti, en sus des documents visés à l'article 2 de la présente loi, de la description des mesures prévues afin de limiter, compenser ou supprimer les conséquences dommageables du projet sur l'environnement pendant la réalisation et la gestion de l'installation.

Art. 4

(Projets soumis à l'appréciation de l'impact sur l'environnement avec procédure ordinaire)

1) Toute personne intéressée à la réalisation d'installations soumises à une appréciation de l'impact sur l'environnement avec procédure ordinaire, aux termes de la loi régionale n° 6/1991, doit présenter le plan d'exécution assorti, en sus des documents visés à l'article 2 de la présente loi, des documents suivants:

a) Description de l'état initial du milieu physique, biologique et anthropique;

b) Délais de réalisation du projet;

c) Détermination des éléments du milieu subissant un impact pendant la construction et la gestion des ouvrages ainsi qu'en cas d'abandon éventuel;

d) Détermination des effets probables du projet sur l'environnement découlant:

1) De la réalisation du projet;

2) De l'exploitation des ressources naturelles;

3) De l'émission de polluants, de la production de substances nocives et de l'élimination des déchets;

4) D'éventuels accidents;

5) De l'impact cumulatif des éléments visés aux points 1, 2, 3 et 4 du présent alinéa;

e) Motivation des choix relatifs au projet, compte tenu également des différentes possibilités d'emplacement et d'intervention, y compris l'option zéro;

f) Description et évaluation des mesures prévues afin de limiter, compenser ou supprimer les conséquences dommageables du projet sur l'environnement pendant la réalisation et la gestion de l'installation;

g) Analyse des coûts et des bénéfices de l'installation;

h) Rapport résumant la documentation visée aux lettres précédentes.

Art. 5

(Modalités d'approbation des projets non soumis à l'appréciation de l'impact sur l'environnement)

1. Les projets visés à l'article 2 de la présente loi doivent être présentés à l'assessorat de la santé et de l'aide sociale. Ce dernier les soumet d'abord à la conférence des services - prévue par l'article 3 bis du décret-loi n° 361 du 31 août 1987 (Dispositions urgentes en matière d'évacuation des déchets), converti, avec modifications, en la loi n° 441 du 29 octobre 1987 - et, ensuite, au Gouvernement régional qui doit se prononcer dans les cent vingt jours qui suivent la date de présentation du projet.

2. Si la conférence des services ou le bureau régional responsable de la procédure estiment que le dossier est incomplet et exigent qu'il soit complété par des documents ultérieurs, le délai visé au 1er l'alinéa du présent article est suspendu.

3. En sus des documents visés à l'alinéa 2 du présent article, la conférence des services peut exiger, dans des cas exceptionnels et dûment motivés, la production de documents non prévus par le présent règlement; dans ce cas aussi, le délai visé au 1er alinéa du présent article est suspendu.

Art. 6

(Modalités d'approbation des projets soumis à l'appréciation de l'impact sur l'environnement)

1. Les projets visés aux articles 3 et 4 de la présente loi doivent être présentés à l'assessorat de la santé et de l'aide sociale et à l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports, aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 39 du 2 août 1994 portant dispositions pour l'approbation des projets relatifs aux installations d'élimination des déchets ainsi que pour la rédaction, la mise à jour et l'approbation du plan régional d'élimination des déchets.

2. L'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports recueille, dans les soixante jours qui suivent la date de publication de l'avis de dépôt du projet au Bulletin officiel de la Région, l'avis motivé du comité scientifique de l'environnement visé à l'article 4 de la loi régionale n° 6/1991 quant à la compatibilité avec l'environnement du projet en question. L'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports transmet ledit avis à l'assessorat de la santé et de l'aide sociale.

3. L'assessorat de la santé et de l'aide sociale soumet le projet à la conférence des services visée à l'article 3 bis du décret-loi n° 361/1987 - converti, avec modifications, en la loi n° 441/1987 - et au Gouvernement régional qui doit se prononcer dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la date de présentation du projet en question.

4. Si le comité scientifique de l'environnement, la conférence des services ou les bureaux régionaux responsables de la procédure estiment que le dossier est incomplet et exigent qu'il soit complété par des documents ultérieurs, le délai visé au 1er l'alinéa du présent article est suspendu.

5. En sus des documents visés à l'alinéa 4 du présent article, le comité scientifique de l'environnement ou la conférence des services peuvent exiger, dans des cas exceptionnels et dûment motivés, la production de documents non prévus par le présent règlement; dans ce cas aussi, le délai visé au 1er alinéa du présent article est suspendu.