Loi régionale 30 mai 1995, n. 19 - Texte originel

Loi régionale n° 19 du 30 mai 1995,

portant dispositions en matière de récupération et de réutilisation de matériaux pierreux.

(B.O. n° 25 du 6 juin 1995)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région Vallée d'Aoste, aux fins de la récupération et de la réutilisation de matériaux pierreux provenant de démolitions, fouilles, déblaiements et constructions, encourage la réalisation, sur le territoire régional, d'une installation de recyclage desdits matériaux, par le moyen des financements destinés aux investissements et des dispositions en matière d'utilisation des matériaux recyclés, de limitation progressive des décharges de gravats et de l'exploitation des carrières de matériaux pierreux.

Art. 2

(Financements)

1. La Région contribue à l'élaboration des projets d'installations de recyclage des matériaux pierreux visés à l'article 1er de la présente loi et à leur réalisation par l'octroi des financements suivants:

a) Financement à fonds perdu équivalant à vingt pour cent de la dépense totale admissible;

b) Financement couvrant soixante-quinze pour cent des intérêts sur les emprunts décennaux, contractés avec des établissements de crédit agrées ou avec la société financière Finaosta s.p.a., et dont le montant ne doit pas dépasser soixante pour cent de la dépense totale.

2. Le financement est versé à une société ou à un consortium créé à cet effet et regroupant au moins cinq entreprises ?uvrant dans les secteurs du bâtiment ou de exploitation des carrières.

3. La dépense totale maximale admissible, sur la base de laquelle les pourcentages de financement sont calculés ne doit pas dépasser 5 milliards de lires.

Art. 3

(Modalités)

1. Afin de bénéficier desdits financements, la société ou le consortium intéressés doivent présenter à l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports une demande assortie d'un projet indiquant les éléments ci-après:

a) Zone destinée à accueillir l'installation, caractéristiques et dimensions, disponibilité des terrains et compatibilité de ladite installation avec les dispositions d'urbanisme;

b) Caractéristiques de l'installation prévue;

c) Quantité de matériaux que l'installation est en mesure de traiter, caractéristiques du matériau produit et utilisations possibles de celui-ci, quantité de matériau que l'installation est en mesure de stocker;

d) Consommation d'énergie prévue;

e) Mesures visant la réduction de poussières, bruits, impacts visuels et autres impacts sur l'environnement;

f) Systèmes de contrôle de la qualité de la production;

g) Coût de l'installation, y compris les frais pour l'élaboration du projet, l'achat éventuel de terrains, les équipements pour la collecte de matériaux pierreux sur le territoire;

h) Estimation des frais annuels de gestion et des profits;

i) Délais de réalisation de l'installation et de sa mise en marche.

2. La demande doit être également assortie des documents ci-après:

a) Acte constitutif du consortium ou de la société;

b) Engagement du consortium ou de la société à gérer l'installation selon les dispositions qui seront établies par le Gouvernement régional;

c) Engagement à passer une convention avec la Région par laquelle la société ou le consortium s'engagent à accepter les matériaux pierreux provenant de toutes les communes de la Vallée d'Aoste, pour une durée d'au moins dix ans, selon les dispositions et les tarifs qui seront établis par le Gouvernement régional.

Art. 4

(Commission technique)

1. Afin de vérifier la validité technique du projet ainsi que la congruité des investissements prévus et de leurs coûts, ledit projet sera examiné par une commission technique nommée par délibération du Gouvernement régional et composée comme suit:

a) Le directeur du service de protection de l'environnement de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports ou son délégué;

b) Le directeur du service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de l'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ou son délégué;

c) Le directeur du service de la santé et de la protection sanitaire de l'environnement de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale ou son délégué;

d) Le directeur du service de l'aménagement et de la protection du territoire de l'assessorat des travaux publics ou son délégué;

e) Un expert désigné par la Finaosta s.p.a.

2. Avant d'adopter le projet, de fixer les délais pour la réalisation de l'installation et d'engager la dépense y afférente, le Gouvernement régional peut, sur la base de l'avis de ladite commission, demander des modifications du projet qui s'avéreraient nécessaires.

Art. 5

(Délais pour l'octroi des financements)

1. L'attribution du financement couvrant les intérêts sur les emprunts est délibérée après l'adoption du projet de l'installation par les organes compétents et la délivrance des permis de construire. Le financement est liquidé tous les ans, après vérification - à partir du deuxième versement - du paiement régulier des versements précédents effectués aux fins de l'amortissement de la dette.

2. La subvention à fonds perdu est liquidée:

a) Dans la mesure de vingt pour cent, après l'adoption du projet de l'installation et la délivrance des permis de construire;

b) Dans la mesure de quarante pour cent, après l'achèvement de la construction;

c) Dans la mesure de quarante pour cent, aussitôt après la mise en marche de l'installation et du système de collecte.

3. Une pénalité, s'élevant à cinq pour cent de la subvention à fonds perdu, est appliquée pour chaque période de soixante jours de retard dans la mise en marche de l'installation par rapport à la date prévue d'introduction dans les cahiers des charges de la Région de l'obligation d'utiliser des matériaux recyclés.

Art. 6

(Dispositions complémentaires)

1. Avant la date d'achèvement de l'installation, l'assessorat des travaux publics insère dans les cahiers des charges de la Région l'obligation d'utiliser les matériaux recyclés par l'installation, au cas où ils seraient utilisables.

2. Dans un délais de trente jours à compter de la mise en marche de l'installation de recyclage, le Gouvernement régional définit, sur proposition de l'assesseur à l'environnement, au territoire et aux transports et de l'assesseur à la santé et à l'aide sociale, un plan de réduction graduelle des décharges de gravats.

3. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la mise en marche de l'installation de recyclage, le Gouvernement régional effectue, sur proposition de l'assesseur aux travaux publics, la révision et la réduction des autorisations d'exploiter des carrières de matériaux pierreux.

4. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en vigueur de la présenté loi, le Gouvernement régional détermine, sur proposition de l'assesseur à la santé et à l'aide sociale, l'association des syndics de la Vallée d'Aoste entendue, les tarifs minimaux et maximaux pour le dépôt de matériaux pierreux dans des décharges déjà existantes.

Art. 7

(Dispositions financières)

1. La dépense pour l'application de la présente loi est estimée à 2 milliards 575 millions de lires au total pour la période 1995-2005 et grèvera le nouveau chapitre 67260 du budget 1995 de la Région et des budgets futurs. Les dépenses au titre de la période 1995/1997 est estimée à 1 milliard 485 millions de lires, dont 1 milliard au titre de l'exercice 1995, 250 millions au titre de l'exercice 1996 et 235 millions au titre de l'exercice 1997.

2. Les dépenses seront couvertes comme suit:

a) Pour un montant de 1 milliard de lires au titre de 1995, de 250 millions de lires au titre 1996 et de 200 millions de lires au titre de 1997, par l'utilisation des crédits inscrits au chapitre 69020 du budget de la Région pour l'année 1995 et du budget pluriannuel 1995/1997, financés par les provisions prévues à cet effet visées au point C 3.4. (Réalisation d'installations de recyclage de matériaux pierreux) de l'annexe 1 desdits budgets;

b) Pour un montant de 35 millions de lires au titre de 1997, par l'utilisation des crédits inscrits au chapitre 69000 du budget pluriannuel 1995/1997 de la Région financés par les provisions visées au point D 6. (Actions de protection et de conservation des archives d'intérêt historique appartenant à des organismes publics et à des particuliers) de l'annexe 1 dudit budget.

3. À compter de 1998, les dépenses seront déterminées par loi budgétaire aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 8

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1995 de la Région subit les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) diminution:

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

1.000.000.000 L;

b) augmentation:

programme régional: 2.2.1.06.

codification: 2.1.2.4.3.3.10.29.10.16.

Chap. 67260 (nouveau chapitre)

«Subventions pour la réalisation d'installations de recyclage et de réutilisation de matériaux pierreux»

1.000.000.000 L.

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.