Loi régionale 23 décembre 1994, n. 78 - Texte originel

Loi régionale n° 78 du 23 décembre 1994,

portant indemnités à octroyer aux élus des collectivités locales de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 55 du 27 décembre 1994)

Art. 1er

(Objet)

1. Les citoyens appelés à remplir les fonctions électives visées à la présente loi au sein des collectivités locales de la Vallée d'Aoste ont droit aux indemnités et aux remboursements des frais dans les cas indiqués aux articles suivants.

Art. 2

(Indemnité de fonctions octroyée au syndic et aux assesseurs communaux)

1. Une indemnité de fonctions mensuelle d'un montant qui ne dépasse pas l'indemnité allouée aux conseillers régionaux est versée aux syndics des communes de la Vallée d'Aoste comptant plus de quinze mille habitants.

2. Une indemnité de fonctions mensuelle d'un montant qui ne dépasse pas soixante pour cent de l'indemnité allouée aux conseillers régionaux est versée aux syndics des communes de la Vallée d'Aoste comptant moins de quinze mille habitants.

3. Les assesseurs des communes de la Vallée d'Aoste comptant plus de quinze mille habitants peuvent toucher une indemnité de fonctions mensuelle d'un montant qui ne dépasse pas soixante pour cent de l'indemnité de fonctions octroyée au syndic.

4. Le président du conseil communal des communes comptant plus de quinze mille habitants peut toucher une indemnité de fonctions mensuelle d'un montant qui ne dépasse pas trente pour cent de l'indemnité de fonctions octroyée au syndic.

5. Les assesseurs des communes comptant moins de quinze mille habitants peuvent toucher une indemnité de fonctions mensuelle d'un montant qui ne dépasse pas trente pour cent de l'indemnité de fonctions allouée au syndic.

6. Le conseil communal établit le montant des indemnités visées aux alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 compte tenu du temps et du travail nécessaires à l'accomplissement des fonctions attribuées.

Art. 3

(Indemnité de présence octroyée aux conseillers et aux assesseurs communaux)

1. Les conseillers et les assesseurs communaux qui ne perçoivent pas l'indemnité de fonctions mensuelle touchent un jeton de présence en rémunération de leur participation aux séances du conseil communal et des commissions permanentes du conseil, formellement instituées et convoquées. Le montant dudit jeton est fixé par délibération du conseil communal et ne doit pas dépasser un trentième de l'indemnité journalière octroyée aux conseillers régionaux.

2. L'indemnité visée au premier alinéa peut également être allouée pour la participation aux commissions communales prévues par la loi.

3. L'indemnité visée au premier alinéa est versée aux assesseurs qui ne perçoivent pas l'indemnité de fonctions mensuelle en rémunération de leur participation aux séances de la junte communale.

4. Les indemnités visées aux alinéas 1, 2 et 3 sont accordées pour la participation à une seule séance par jour du même organe.

Art. 4

(Indemnité de fonctions octroyée aux présidents et aux membres des conseils de direction des communautés de montagne)

1. Les présidents des communautés de montagne de la Vallée d'Aoste touchent une indemnité de fonctions mensuelle d'un montant qui ne dépasse pas soixante pour cent de l'indemnité allouée aux conseillers régionaux.

2. Les membres des conseils de direction des communautés de montagne peuvent toucher une indemnité de fonctions mensuelle d'un montant qui ne dépasse pas trente pour cent de l'indemnité de fonctions allouée au président.

3. Le conseil établit le montant des indemnités visées aux alinéas 1 et 2 compte tenu du temps et du travail nécessaires à l'accomplissement des fonctions attribuées.

Art. 5

(Indemnité de présence octroyée aux conseillers et aux membres des conseils de direction des communautés de montagne)

1. Par délibération du conseil, un jeton de présence est attribué aux conseillers et aux membres du conseil de direction ne percevant pas l'indemnité de fonctions mensuelle en rémunération de leur participation à chaque séance des organes de la communauté de montagne. Le montant dudit jeton ne doit pas dépasser un trentième de l'indemnité journalière octroyée aux conseillers régionaux.

2. Les indemnités de présence visées au premier alinéa sont allouées pour la participation à une seule séance par jour du même organe.

Art. 6

(Indemnité de fonctions octroyée aux présidents et aux membres des organes des agences spéciales, des institutions et des consortiums de collectivités locales)

1. Les présidents des agences spéciales, des institutions et des consortiums de collectivités locales touchent une indemnité de fonctions mensuelles d'un montant qui ne dépasse pas vingt pour cent de l'indemnité allouée aux conseillers régionaux.

2. Les membres des organes exécutifs des agences spéciales, des institutions et des consortiums de collectivités locales peuvent percevoir une indemnité de fonctions mensuelles d'un montant qui ne dépasse pas quarante pour cent de l'indemnité allouée au président.

3. Pour ce qui est des agences spéciales et des institutions, le montant des indemnités visées aux alinéas 1 et 2 est établi par délibération de l'assemblée de la collectivité locale dont elles dépendent ; quant aux consortiums de collectivités locales, ledit montant est fixé par délibération de l'assemblée du consortium compte tenu du temps et du travail nécessaires à l'accomplissement des fonctions attribuées.

Art. 7

(Indemnité de présence octroyée aux membres des organes des agences spéciales, des institutions et des consortiums de collectivités locales)

1. Les membres des organes des agences spéciales, des institutions et des consortiums de collectivités locales ne percevant pas l'indemnité de fonctions mensuelle touchent une indemnité de présence d'un montant qui ne dépasse pas un trentième de l'indemnité journalière versée aux conseillers régionaux en rémunération de leur participation à chaque séance des organes y afférents.

2. Les indemnités de présence visées au premier alinéa sont allouées pour la participation à une seule séance par jour du même organe.

Art. 8

(Adoption des délibérations portant attribution des indemnités de fonctions et des indemnités de présence)

1. Les délibérations relatives aux indemnités visées aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la présente loi sont adoptées par les organes compétents à la majorité absolue de leurs membres.

2. Les indemnités visées au premier alinéa sont délibérées chaque année lors de l'adoption du budget.

Art. 9

(Remboursement des frais et indemnité de déplacement)

1. Les syndics, les présidents des communautés de montagne, les présidents des agences spéciales et des institutions, les présidents des consortiums de collectivités locales et les autres élus visés à la présente loi, formellement et spécifiquement délégués par leurs syndics ou présidents, qui se rendent pour des raisons liées à leur mandat en un lieu n'appartenant pas au territoire de leur ressort, ont droit au remboursement des frais effectivement supportés et à l'indemnité de déplacement établis suivant les modalités prévues par délibération des conseils et des assemblées y afférents.

2. Les frais que les collectivités locales envisagent pour la participation des membres de leurs organes électifs aux séances des organes des associations nationales et régionales des collectivités locales d'importance nationale sont imputés à leur budget.

3. Les conseils et les assemblées peuvent remplacer l'indemnité de déplacement par le remboursement des frais effectivement supportés en réglementant le recours à l'une ou à l'autre solution.

Art. 10

(Interdiction de cumul)

1. Les indemnités de fonctions visées à la présente loi ne sont pas cumulables.

2. Les élus qui cumulent plusieurs charges - visées aux articles 2, 4 et 6 de la présente loi - perçoivent l'indemnité qu'ils ont choisi parmi celles auxquelles ils ont droit.

3. Dans les cas visés au deuxième alinéa, les organismes concernés peuvent, s'ils le jugent opportun, décider de participer au règlement de l'indemnité choisie. A cet effet, ils définissent de concert, par une convention ad hoc approuvée par les organes compétents, les modalités et les pourcentages y afférents aux fins de leur participation financière en faveur de la collectivité supportant effectivement l'indemnité.

4. Les élus qui touchent l'une des indemnités de fonctions visée aux articles précédents de la présente loi, ne perçoivent aucune indemnité de présence en rémunération de leur participation aux séances des organes des collectivités dont ils font partie.

Art. 11

(Couverture des charges)

1. Les charges dérivant de l'application de la présente loi sont couvertes par les collectivités concernées, dans les limites des disponibilités de leur budget, et ne grèveront pas le budget régional.

Art. 12

(Dispositions fiscales)

1. Les indemnités visées à la présente loi sont soumises aux retenues fiscales aux termes des dispositions en vigueur en la matière.

Art. 13

(Dispositions transitoires)

1. Au titre de l'année 1995, les organes des collectivités locales peuvent adapter les indemnités de fonctions ou de présence visées à la présente loi dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent sont entrée en vigueur.

Art. 14

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du Statu spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.