Loi régionale 15 décembre 1994, n. 77 - Texte originel

Loi régionale n° 77 du 15 décembre 1994,

portant dispositions en matière de crèches.

(B.O. n° 55 du 27 décembre 1994)

INDEX

TITRE 1er

PRINCIPES GENERAUX

Art. 1er - Finalités

TITRE II

LOCALISATION ET CONSTRUCTION

Art. 2 - Localisation

Art. 3 - Caractéristiques des immeubles

Art. 4 - Salles

Art. 5 - Dimensions

Art. 6 - Mobilier et équipement

TITRE III

ORGANISATION

Art. 7 - Calendrier et horaire

Art. 8 - Accès aux parents

Art. 9 - Assistance socio-sanitaire

Art. 10 - Contrôle hygiénique et médical

Art. 11 - Régime alimentaire

Art. 12 - Assurances

Art. 13 - Admission

TITRE IV

GESTION

Art. 14 - Etablissements gestionnaires

Art. 15 - Fonctions de l'établissement gestionnaire

Art. 16 - Organes de participation

Art. 17 - Assemblée des parents

Art. 18 - Attributions de l'assemblée des parents

Art. 19 - Assemblée des personnels

Art. 20 - Attributions de l'assemblée des personnels

Art. 21 - Conseil de gestion

Art. 22 - Attributions du conseil de gestion

Art. 23 - Différends entre les organes

TITRE V

PERSONNELS

Art. 24 - Statut légal et recrutement

Art. 25 - Emplois

Art. 26 - Attributions du coordinateur de la crèche

Art. 27 - Attributions des personnels éducatifs

Art. 28 - Attributions des personnels préposés aux services généraux

Art. 29 - Coordination pédagogique

Art. 30 - Diplômes requis pour l'admission au concours d'éducateur

Art. 31 - Diplômes requis pour l'admission au concours de coordinateur de crèche

Art. 32 - Effectifs de la crèche

Art. 33 - Contrôles

Art. 34 - Formation et recyclage des personnels

TITRE VI

ACCES AU CREDIT

Art. 35 - Dépenses d'investissement

Art. 36 - Frais de gestion et d'entretien ordinaire

Art. 37 - Plan annuel de répartition des financements pour les frais de gestion et d'entretien ordinaire

Art. 38 - Participation aux dépenses

Art. 39 - Compte rendu des dépenses

Art. 40 - Inexécution

TITRE VII

CRECHES PRIVEES

Art. 41 - Construction, organisation et gestion

Art. 42 - Autorisations

Art. 43 - Retrait des autorisations

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 44 - Définition et couverture des charges

Art. 45 - Rectifications du budget

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 46 - Dispositions transitoires

Art. 47 - Abrogation de dispositions

Art. 48 - Déclaration d'urgence

TITRE Ier

PRINCIPES GENERAUX

Art. 1er

(Finalités)

1. La crèche est un service socio-éducatif, ouvert à tous les enfants jusqu'à l'âge de trois ans, ayant pour but fondamental de contribuer au développement de leur personnalité par des activités formatives, éducatives et pédagogiques.

2. La crèche est une structure ouverte au contexte social du territoire sur lequel elle est située et constitue un moyen d'intégration et d'amélioration des conditions générales de vie de l'enfant.

TITRE II

LOCALISATION ET CONSTRUCTION

Art. 2

(Localisation)

1. La crèche doit être située dans des zones d'un accès facile pour la population concernée, de préférence à proximité de structures destinées aux enfants d'âge préscolaire, et insérée dans le contexte urbain.

2. La zone destinée à l'aménagement d'une crèche doit être éloignée des sources de pollution et répondre aux normes de salubrité.

3. L'aire à l'extérieur de la crèche doit être convenablement proportionnée à la superficie bâtie.

Art. 3

(Caractéristiques des immeubles)

1. Les immeubles affectés à crèche sont construits dans le respect rigoureux des dispositions en vigueur en matière d'élimination des barrières architecturales et suivant les exigences des enfants.

2. Les locaux destinés aux enfants sont situés, de préférence, au rez-de-chaussée.

Art. 4

(Salles)

1. Les locaux doivent être agencés de façon convenable aux différents âges des enfants. Ils doivent être entièrement accessibles à ces derniers et susceptibles de modifications, afin de répondre aux nécessités contingentes.

2. Les espaces doivent être structurés de manière à former un ensemble de locaux communiquant directement entre eux, afin de favoriser l'autonomie de mouvement des enfants.

3. Les pièces, organisées de façon flexible et facilement modifiable suivant les expériences liées à la croissance de l'enfant, peuvent être utilisées selon des fonctions spécifiques.

4. L'aire à l'extérieur de la crèche doit convenir aux activités éducatives qui s'y déroulent et être convenablement équipée de structures fixes ou mobiles et de tout moyen nécessaire pour poursuivre les activités proposées à l'intérieur de la crèche.

Art. 5

(Dimensions)

1. La construction de crèches destinées à recevoir moins de 25 et plus de 50 enfants n'est pas admise.

2. Des minicrèches, accueillant un minimum de 10 et un maximum de 15 enfants, peuvent être construites en tant qu'éléments décentralisés dépendant d'autres crèches ou annexes d'écoles maternelles, dans le respect des dispositions de la présente loi.

Art. 6

(Mobilier et équipement)

1. Le mobilier et l'équipement des locaux doivent être choisis de façon à permettre différents agencements, suivant l'utilisation des espaces.

2. Le matériel, les dimensions et les formes du mobilier doivent être les plus appropriés aux enfants afin qu'ils puissent l'utiliser facilement et jouir d'un bon niveau d'autonomie.

TITRE III

ORGANISATION

Art. 7

(Calendrier et horaire)

1. En règle générale, la crèche est ouverte six jours par semaine - dont cinq le matin et l'après-midi -, hormis les jours fériés et quinze jours ouvrables, même non consécutifs, par an, afin de permettre les congés des personnels et l'entretien ordinaire des immeubles.

2. L'horaire d'ouverture de la crèche est compris entre 7 h 30 et 18 h, suivant les dispositions de l'établissement gestionnaire et sur avis du conseil de gestion visé à l'article 21 de la présente loi. Au cas où l'horaire serait anticipé ou retardé, les frais y afférents sont à la charge de l'établissement gestionnaire.

3. L'horaire de présence de l'enfant à la crèche est flexible; il est fixé au préalable avec la famille en fonction des exigences de celle-ci et de celles, prioritaires, de l'enfant.

4. L'insertion de l'enfant dans la crèche doit être programmée. Les délais d'insertion doivent être envisagés collectivement par les éducateurs sur la base de modalités appropriées et graduelles, suivant les exigences de l'enfant.

5. L'organisation de la crèche doit permettre à l'enfant, pendant la période d'insertion, d'avoir un point de repère parmi les éducateurs afin de faciliter son détachement de la famille.

Art. 8

(Accès aux parents)

1. Le rôle primordial de la famille et la nécessité d'un rapport profitable entre celle-ci et la crèche étant reconnus, l'accès des parents est admis à tout moment, pourvu que ces derniers n'entravent pas le déroulement normal des activités, selon l'avis du coordinateur de la crèche visé à l'article 26 de la présente loi et sur la base des indications du personnel éducatif.

Art. 9

(Assistance socio-sanitaire)

1. L'assistance sanitaire est assurée par les services compétents de la circonscription de l'Unité sanitaire locale.

2. Aux fins visés aux premier alinéa, les services compétents de la circonscription de l'Unité sanitaire locale sont conçus pour répondre également aux exigences de la crèche.

3. Le coordinateur de la crèche, le cas échéant sur demande des éducateurs, peut consulter les professionnels des équipes socio-sanitaires de la circonscription.

4. Le coordinateur de la crèche est chargé de suivre et de faciliter les rapports entre la crèche et l'équipe socio-sanitaire.

Art. 10

(Contrôle hygiénique et médical)

1. Le contrôle hygiénique et médical de la crèche est assuré par les services compétents de l'Unité sanitaire locale.

Art. 11

(Régime alimentaire)

1. Le régime alimentaire est établi par les services compétents de l'Unité sanitaire locale compte tenu des exigences des enfants et de leurs besoins alimentaires.

Art. 12

(Assurances)

1. Pendant la durée de son séjour à la crèche, tout enfant est assuré contre les accidents, l'invalidité permanente et temporaire et le décès.

Art. 13

(Admission)

1. Tous les enfants âgés de neuf mois à trois ans sont admis à la crèche. Les demandes d'admission et de réinscription doivent être présentées avant le 30 juin de chaque année.

2. En cas de nécessité particulière de la famille, les enfants de moins de neuf mois peuvent être admis à la crèche. L'avis contraignant du service socio-sanitaire de circonscription compétent est alors indispensable.

3. Le séjour à la crèche des enfants qui atteignent l'âge de trois ans dans les mois qui précèdent l'ouverture de l'école maternelle est prolongé jusqu'à cette date; le passage à l'école maternelle doit être suivi d'une manière adéquate.

4. Dans des cas exceptionnels, le séjour à la crèche des enfants inaptes âgés de plus de trois ans est admis sur présentation d'une demande de l'équipe socio-sanitaire de circonscription assortie de l'avis du service de neuropsychiatrie infantile de l'Unité sanitaire locale.

5. Le conseil de gestion propose à l'établissement gestionnaire les demandes à accepter sur la base des critères établis par ledit établissement dans le cadre des dispositions du Gouvernement régional.

TITRE IV

GESTION

Art. 14

(Etablissements gestionnaires)

1. L'administration et la gestion des crèches reviennent aux communes, aux consortiums de communes et aux communautés de montagne. Les crèches peuvent être gérées aux termes du troisième alinéa de l'article 22 de la loi n° 142 du 8 juin 1990 portant organisation des autonomies locales.

2. Le fonctionnement des crèches est assuré directement par les établissements gestionnaires grâce à leurs personnels.

3. A titre exceptionnel, les établissements gestionnaires peuvent faire appel à des coopératives de services sur autorisation préalable du Gouvernement régional et selon des modèles de conventions approuvés par ce dernier.

4. Lesdites coopératives sont au service des établissements gestionnaires dont relèvent, en tout état de cause, la coordination et le contrôle des crèches.

Art. 15

(Fonctions de l'établissement gestionnaire)

1. En sus des tâches visées aux articles 13 et 14 de la présente loi, l'établissement gestionnaire, par l'intermédiaire de ses organes institutionnels, doit notamment:

a) adopter le programme annuel de gestion et d'entretien ordinaire et extraordinaire de l'immeuble;

b) décider l'admission des enfants à la crèche sur la base d'une liste établie d'après les critères fixés par l'établissement gestionnaire, compte tenu des propositions du conseil de gestion;

c) approuver l'horaire journalier d'ouverture de la crèche ainsi que la période de fermeture annuelle.

2. Aux fins de l'exercice des attributions visées au premier alinéa, l'établissement gestionnaire est tenu de demander l'avis préalable du conseil de gestion de la crèche. Faute de réponse dans un délai de 30 jours, ledit avis est réputé favorable.

Art. 16

(Organes de participation)

1. La participation des parents et des personnels à l'organisation de la crèche est assurée par les organes suivants:

a) assemblée des parents;

b) assemblée des personnels;

c) conseil de gestion.

Art. 17

(Assemblée des parents)

1. L'assemblée des parents est constituée par les parents de chaque enfant admis à la crèche ou par la personne qui exerce l'autorité parentale.

2. Ledit organe se réunit, en séance ordinaire, avant le début de l'activité annuelle, pendant son déroulement et à son achèvement et, en séance extraordinaire, sur demande d'un cinquième de ses membres, de l'établissement gestionnaire, de l'assemblée des personnels ou du conseil de gestion.

3. La séance de l'assemblée des parents est valable si la majorité absolue de ses membres est présente; au cas où ladite majorité ne serait pas réunie lors de la première convocation, à partir de la deuxième convocation un tiers des ayants droits suffit.

Art. 18

(Attributions de l'assemblée des parents)

1. Il appartient à l'assemblée des parents:

a) d'élire son président parmi ses membres;

b) d'élire ses représentants au sein du conseil de gestion;

c) de soumettre au conseil de gestion tous avis et propositions concernant l'organisation et la gestion de la crèche;

d) d'effectuer des contrôles sur la gestion globale de la crèche.

Art. 19

(Assemblée des personnels)

1. L'assemblée des personnels est formée par les personnels de la crèche. Elle est convoquée par le coordinateur de la crèche, le cas échéant à la demande d'un cinquième des personnels.

Art. 20

(Attributions de l'assemblée des personnels)

1. Il appartient à l'assemblée des personnels:

a) d'élire ses représentants au sein du conseil de gestion;

b) d'assurer la gestion collégiale du travail et de favoriser l'intégration des divers emplois;

c) d'établir le plan annuel d'action pédagogique à soumettre au conseil de gestion;

d) d'appliquer le plan annuel d'action pédagogique et d'en contrôler l'exécution;

e) de mettre en ?uvre des programmes d'action éducative, divisés par projets, qui soient convenables, vérifiables et éventuellement modifiables suivant les exigences des enfants et insérés dans le plan annuel d'action pédagogique soumis au conseil de gestion;

f) d'établir des propositions relatives à l'organisation du service;

g) d'établir des projets en vue d'améliorer le rapport avec les familles et le territoire;

h) de formuler les modalités d'intégration de concert avec d'autres services;

i) de proposer au conseil de gestion l'achat de matériel didactique et ludique;

l) de formuler, en accord avec le conseil de gestion, des propositions quant au recyclage professionnel et à la formation continue des éducateurs à présenter à l'établissement gestionnaire en vue de la réalisation des buts visés à l'article 34 de la présente loi.

2. L'assemblée des personnels peut consulter le coordinateur pédagogique visé à l'article 29 de la présente loi, pour tout ce qui a trait à l'activité éducative.

Art. 21

(Conseil de gestion)

1. Le conseil de gestion, nommé pour deux ans, est constitué de:

a) deux représentants de l'assemblée des parents dont l'un remplit les fonctions de président;

b) deux représentants de l'assemblée des personnels;

c) deux représentants de l'établissement gestionnaire.

2. Aux séances du conseil peuvent également assister, sans droit de vote, le coordinateur de la crèche, au cas où celui-ci ne serait pas un représentant de l'assemblée des personnels, ainsi que tout autre représentant de l'établissement gestionnaire ou de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale.

3. Les représentants des parents sont déclarés déchus si leur enfant ne se rend plus à la crèche. Ils doivent être remplacés dans le délai de soixante jours.

4. Le conseil se réunit sur convocation du président, sur demande de deux membres au moins ou sur demande de l'établissement gestionnaire.

5. Les séances du conseil sont valables si quatre membres au moins sont présents, représentant les trois parties qui le composent.

Art. 22

(Attributions du conseil de gestion)

1. Le conseil de gestion fournit à l'établissement gestionnaire des propositions et avis sur n'importe quel aspect de la gestion et de l'administration de la crèche.

2. Il incombe notamment au conseil:

a) de formuler un avis obligatoire sur le programme annuel de gestion et d'entretien ordinaire et extraordinaire de l'immeuble;

b) de formuler un avis obligatoire sur l'admission des enfants à la crèche, sur l'horaire journalier d'ouverture, sur les périodes de fermeture ainsi que sur les critères relatifs aux quotes-parts visées à l'article 38 de la présente loi;

c) de proposer à l'établissement gestionnaire, au cas où les demandes d'admission dépasseraient le nombre de places disponibles, les demandes à accepter, conformément au cinquième alinéa de l'article 13 de la présente loi;

d) de proposer à l'établissement gestionnaire l'achat de matériel didactique et ludique, l'assemblée des personnels entendue;

e) d'approuver le plan annuel d'action pédagogique et les orientations éducatives de la crèche;

f) de contrôler l'exécution du plan annuel et l'application des orientations éducatives de la crèche;

g) d'établir en accord avec l'assemblée des personnels les propositions à soumettre à l'établissement gestionnaire, en vue d'atteindre les buts visés à l'article 34 de la présente loi.

Art. 23

(Différends entre les organes)

1. L'établissement gestionnaire tranche en cas de différend entre les organes visés au présent titre.

2. Les différends entre les organes de participation et l'établissement gestionnaire sont réglés par l'assesseur régional à la santé et à l'aide sociale.

TITRE V

PERSONNELS

Art. 24

(Statut légal et recrutement)

1. Les personnels des crèches en régie dépendent des établissements visés à l'article 14 de la présente loi et sont recrutés suivant les dispositions en vigueur en la matière.

2. Le tableau des effectifs des établissements gestionnaires doit indiquer les emplois prévus spécialement pour les crèches.

3. En cas de gestion au sens du troisième alinéa de l'article 14 de la présente loi, il ne peut être attribué aux personnels des crèches le statut légal et la rémunération des personnels visés au premier alinéa.

4. Dans l'attente des dispositions régionales d'application de la loi n° 421 du 23 octobre 1992 - portant délégation au Gouvernement aux effets de la rationalisation et de la révision de la réglementation en matière de santé, fonction publique, sécurité sociale et finances territoriales -, référence est faite, pour ce qui est du rapport de travail des personnels des crèches, aux dispositions visées aux articles 56 et 57 du décret n° 29 du 3 février 1993 (Rationalisation de l'organisation des administrations publiques et révision de la réglementation en matière de fonction publique, aux termes de l'article 2 de la loi n° 421 du 23 octobre 1992), modifié.

Art. 25

(Emplois)

1. Les personnels de la crèche sont divisés en trois niveaux d'emplois:

a) coordinateur de la crèche;

b) personnels éducatifs;

c) personnels préposés aux services généraux.

Art. 26

(Attributions du coordinateur de la crèche)

1. Le coordinateur de la crèche, visé aux dispositions en vigueur pour les personnels des collectivités locales, est responsable de la crèche et de son fonctionnement correct.

2. Il incombe notamment au coordinateur de la crèche:

a) de s'occuper de l'organisation de la crèche, y compris la gestion économique, de concert avec l'établissement gestionnaire;

b) de diriger, coordonner et contrôler les activités des personnels;

c) de maintenir les contacts avec l'établissement gestionnaire, l'équipe socio-sanitaire de circonscription et le milieu;

d) d'exercer les fonctions de porte-parole de l'assemblée des personnels, dont il fait partie de droit;

e) de mettre au point, en accord avec l'assemblée des personnels, les actions pédagogiques par l'établissement des orientations méthodologiques et des instruments de contrôle appropriés;

f) de concevoir les projets d'action éducative en accord avec le coordinateur pédagogique et l'assemblée des personnels de la crèche;

g) de déterminer les critères de priorité qui régissent les aspects organisationnels et financiers de la crèche, de les contrôler et de les modifier en cas de besoin, l'assemblée des personnels entendue;

h) de collaborer avec le coordinateur pédagogique en vue de réaliser les programmes de recyclage et de formation des personnels et de suivre leur exécution;

i) de programmer, en accord avec l'assemblée des personnels, l'insertion des enfants dans la crèche.

Art. 27

(Attributions des personnels éducatifs)

1. Les éducateurs des crèches, visés aux dispositions en vigueur pour les personnels des collectivités locales, s'acquittent des tâches ci-après, avec le soutien, la collaboration et la supervision du coordinateur:

a) suivre l'insertion de l'enfant dans la crèche, encourager son développement psychique, physique et intellectuel;

b) organiser l'activité éducative et récréative de l'enfant et veiller à sa sécurité, son hygiène personnelle et son alimentation;

c) entretenir les rapports avec la famille de l'enfant;

d) établir, collectivement, le plan pédagogique et préparer les moyens d'organisation nécessaires pour son exécution;

e) organiser l'espace, intérieur et extérieur, et proposer, s'il y a lieu, l'achat de matériel et d'équipement sur la base des projets éducatifs;

f) au moment du passage de l'enfant à l'école maternelle, collaborer avec les enseignants de cette dernière et concevoir, si possible, des activités en commun.

Art. 28

(Attributions des personnels préposés aux services généraux)

1. Les personnels préposés aux services généraux, visés aux dispositions en vigueur pour les personnels des collectivités locales, s'acquittent des tâches suivantes:

a) préparer les repas des enfants, suivant les dispositions des services compétents de l'Unité sanitaire locale;

b) assurer le ménage ordinaire et extraordinaire nécessaire au bon fonctionnement du service;

c) assurer le maintien des espaces intérieurs et extérieurs et des équipements nécessaires aux différentes activités en des conditions adéquates;

d) collaborer avec les personnels éducatifs pour l'entretien et l'éventuelle préparation du matériel destiné aux activités éducatives et pour l'aménagement des locaux;

e) collaborer avec les personnels éducatifs dans les activités conçues collectivement;

f) le cas échéant, collaborer à l'insertion de l'enfant, en accord avec le coordinateur de la crèche et les personnels éducatifs;

g) participer, pour ce qui est de leur ressort, à l'assemblée des personnels et à la programmation du travail, suivant les exigences et les modalités prévues.

Art. 29

(Coordination pédagogique)

1. La coordination pédagogique est assurée par la Région. Il s'agit notamment:

a) d'assurer la coordination des projets pédagogiques des crèches de la Région et, le cas échéant, d'intégrer, en accord avec le coordinateur et l'assemblée des personnels de chaque crèche, leurs contenus afin d'assurer les éventuels moyens de soutien et d'impulsion nécessaires;

b) de favoriser l'échange d'informations entre les différentes crèches et entre ces dernières et les services distribués sur le territoire;

c) de faciliter le rapport entre les différentes réalités éducatives et de favoriser la comparaison des expériences;

d) d'encourager - avec l'aide d'experts et en accord avec l'établissement gestionnaire, le coordinateur de la crèche et l'assemblée des personnels - la conception d'initiatives de recyclage et de formation par la coordination de leur réalisation et la généralisation de leurs résultats;

e) d'encourager, en accord avec le coordinateur de la crèche et l'assemblée des personnels, l'expérimentation et la recherche sur la crèche elle-même, les projets concernant le territoire ou les initiatives d'intégration;

f) de favoriser et de faciliter une nouvelle élaboration théorique des expériences;

g) d'élaborer des projets pédagogiques, de définir les lignes méthodologiques et de mettre en place les instruments de contrôle en accord avec le coordinateur de la crèche et l'assemblée des personnels ou à leur demande;

h) d'exprimer un avis sur les propositions d'initiatives de formation formulées par l'établissement gestionnaire afin d'atteindre les buts visés à l'article 34 de la présente loi;

i) de mettre en route et de faciliter les rapports entre la crèche, l'équipe socio-sanitaire de circonscription et les services compétents de l'Unité sanitaire locale.

2. L'Administration régionale peut attribuer les fonctions de coordinateur pédagogique, sous contrat à durée déterminée ne dépassant pas 3 ans et renouvelable une seule fois sans besoin d'organiser une nouvelle sélection, à ses personnels éducatifs ou d'aide sociale, à des personnels des établissements scolaires (enseignants, directeurs, inspecteurs) justifiant de compétences spécifiques dans le domaine de la conception et de la gestion pédagogique, eu égard notamment à la première enfance. La possession d'une maîtrise en pédagogie, sciences de l'éducation, psychologie ou d'un titre d'études équivalent est exigée.

3. Les fonctions visées au deuxième alinéa sont attribuées d'après une sélection sur épreuves organisée par le Gouvernement régional.

4. Le coordinateur pédagogique touche la rémunération prévue pour les directeurs de l'Administration régionale.

5. Lors de la première application de la présente loi et, en tout état de cause, au cas où il ne serait pas possible d'attribuer les fonctions visées au troisième alinéa, l'Administration régionale, dans l'attente des dispositions régionales d'application de la loi n° 421/1992, peut attribuer lesdites fonctions aux termes de la loi régionale n° 47 du 16 août 1994 (réglementation de l'attribution de fonctions spéciales à des sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, ainsi que de l'organisation, adhésion et participation aux congrès et aux autres manifestations).

Art. 30

(Diplômes requis pour l'admission au concours d'éducateur)

1. Les candidats au concours d'éducateur, en sus des conditions générales requises pour les concours externes, doivent justifier d'un titre d'études pédagogiques délivré par une école secondaire du deuxième degré ou d'un autre diplôme de l'enseignement secondaire complété par des cours de spécialisation pédagogique de durée non inférieure à 2400 heures.

Art. 31

(Diplômes requis pour l'admission au concours de coordinateur de crèche)

1. Les candidats au concours de coordinateur de crèche doivent justifier d'une maîtrise en pédagogie, sciences de l'éducation, psychologie ou d'autres titres équivalents, ou bien de la qualification d'éducateur de crèche et d'une ancienneté de cinq ans au moins, ou encore de l'un des diplômes indiqués à l'article 30 de la présente loi, aux termes de l'article 24 du décret du président de la République n° 347 du 25 juin 1983 (Dispositions découlant de la réglementation visée à l'accord du 29 avril 1983 pour les personnels des collectivités locales).

Art. 32

(Effectifs de la crèche)

1. Les effectifs de la crèche doivent assurer le fonctionnement régulier du service.

2. En règle générale, le rapport éducateurs-enfants est, au maximum, de un à six, compte tenu des présences maxima et de l'horaire journalier d'ouverture et de fermeture de la crèche.

3. En présence d'enfants handicapés, ce rapport est réduit en fonction de leur nombre et de la gravité de leurs conditions. Pour chaque cas, des personnels de soutien doivent être prévus, aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre en matière d'assistance, intégration sociale et droits des handicapés), l'équipe socio-sanitaire de circonscription et le service de neuropsychiatrie infantile de l'Unité sanitaire locale entendus.

4. En règle générale, dans chaque crèche pouvant recevoir jusqu'à trente-cinq enfants, trois personnes sont préposées aux services généraux. Le directeur du service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale, sur demande de l'établissement gestionnaire des crèches comptant plus de trente-cinq places ou ayant des caractéristiques architecturales particulières, peut autoriser le recrutement de trois autres personnels préposés aux services généraux au maximum.

5. Les personnels éducatifs absents pour des raisons autres que les congés ordinaires, doivent être remplacés.

6. Les personnels éducatifs absents doivent être remplacés par des personnels recrutés sous contrat à durée déterminée justifiant des diplômes visés à l'article 30 de la présente loi, sur la base de la liste d'aptitude d'une sélection arrêtée par le Gouvernement régional avant le 31 décembre de chaque année.

7. Au cas où les effectifs en service dépasseraient le nombre prévu au deuxième alinéa, les personnels en surplus peuvent être destinés à une autre crèche de la même commune ou d'une autre commune de la région.

8. Le détachement est décidé, pour une période de temps déterminée et renouvelable, par le directeur du service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale, les établissements gestionnaires entendus.

Art. 33

(Contrôles)

1. Le contrôle, l'inspection et l'orientation des crèches relèvent du service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale.

Art. 34

(Formation et recyclage des personnels)

1. Le service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale, les établissements gestionnaires entendus dans le cadre du plan de formation professionnelle des effectifs chargés de l'aide sociale, organise des stages de recyclage et de formation à l'intention des personnels des crèches.

2. Le service visé au premier alinéa organise la formation permanente des personnels en fonction par l'intermédiaire du coordinateur pédagogique et en accord avec le coordinateur de la crèche.

TITRE VI

ACCES AU CREDIT

Art. 35

(Dépenses d'investissement)

1. Les frais de conception, construction, rénovation et entretien extraordinaire des crèches, ainsi que les frais d'achat du mobilier et des équipements, sont pris en charge par la Région conformément aux plans triennaux approuvés par le Conseil régional sur proposition du Gouvernement régional.

2. Les établissements qui ont l'intention d'ouvrir une nouvelle crèche doivent adresser leur demande au service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux; ce dernier, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, doit exprimer son avis après avoir vérifié l'existence des conditions nécessaires à la réalisation de la structure au moyen d'une enquête socio-démographique et demandé l'avis d'une commission technique nommée par l'assesseur à la santé et à l'aide sociale.

3. La décision quant à la réalisation de ladite structure revient au Gouvernement régional.

4. La conception, la construction ou la rénovation des crèches ou bien la rénovation de bâtiments destinés à crèches peuvent être effectuées en régie par la Région ou par les établissements promoteurs, sur approbation du Gouvernement régional.

5. Les établissements promoteurs ou gestionnaires des crèches doivent adresser leur demande de financement au service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale; dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, ledit service exprime son avis assorti de la documentation suivante:

a) l'avant projet de la crèche comportant tous les documents nécessaires et l'évaluation du coût de la structure;

b) l'acte attestant la propriété de l'aire choisie pour la réalisation de la crèche.

6. Le contrôle de la conformité des travaux effectués par les établissements promoteurs ou gestionnaires des crèches avec le plan d'exécution approuvé par le Gouvernement régional est du ressort du service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale.

Art. 36

(Frais de gestion et d'entretien ordinaire)

1. Les frais de gestion et d'entretien ordinaire des crèches sont pris en charge par la Région suivant les modalités prévues par le plan annuel de répartition des financements visé à l'article 37 de la présente loi.

2. Afin d'obtenir les financements relatifs à la gestion des crèches, les établissements gestionnaires doivent présenter au service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale, avant le 30 juin de l'année qui précède celle pour laquelle le financement est demandé, un programme rédigé sur la base des directives formulées avant le 31 janvier par le Gouvernement régional et assorti d'un dossier indiquant les charges, les activités et le nombre d'enfants prévus, ainsi que le nombre de personnels nécessaires, établi aux termes de l'article 32 de la présente loi, et leur profil professionnel.

Art. 37

(Plan annuel de répartition des financements pour les frais de gestion et d'entretien ordinaire)

1. Le plan annuel de répartition des financements pour les frais de gestion et d'entretien ordinaire est approuvé, avant le 31 octobre de chaque année, par le Gouvernement régional qui, par des délibérations ultérieures, octroie aux établissements gestionnaires les crédits prévus, même en plusieurs versements.

2. Les modalités et les conditions de l'utilisation des sommes allouées sont établies chaque année par le service visé au deuxième alinéa de l'article 36 de la présente loi.

Art. 38

(Concours aux dépenses)

1. Le concours des parents, ou de la personne exerçant l'autorité parentale, aux dépenses de la crèche est établie par le Gouvernement régional, les établissements gestionnaires entendus.

Art. 39

(Compte rendu des dépenses)

1. Les établissements gestionnaires des crèches doivent présenter au service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale le compte rendu analytique des dépenses supportées au cours de l'année précédente, avant le 30 avril de chaque année.

2. Les quotes-parts des usagers sont perçues par l'établissement gestionnaire et déduites des frais visés à l'article 36 de la présente loi.

Art. 40

(Inexécution)

1. Au cas où les établissements promoteurs ou gestionnaires des crèches ne respecteraient pas les dispositions, les échéances et les conditions d'accès au financement visées au présent titre, le Gouvernement régional peut réduire, suspendre ou révoquer son concours financier.

TITRE VII

CRECHES PRIVEES

Art. 41

(Construction, organisation et gestion)

1. Les crèches privées doivent être construites, organisées et gérées d'après les dispositions de la présente loi.

Art. 42

(Autorisations)

1. Les particuliers qui ont l'intention de construire ou de gérer des structures destinées à accueillir des enfants âgés de neuf mois à trois ans, doivent obtenir au préalable de l'Administration régionale les autorisations d'ouverture et fonctionnement y afférentes.

2. Les autorisations visées au premier alinéa sont délivrées par arrêté de l'assesseur régional à la santé et à l'aide sociale, sur avis obligatoire de la commune dans laquelle la structure est située.

Art. 43

(Retrait des autorisations)

1. Les autorisations d'ouverture et de gestion des crèches privées peuvent être retirées par arrêté de l'assesseur régional à la santé et à l'aide sociale, au cas où l'une des conditions qui avaient donné lieu à l'octroi des autorisations viendrait à manquer ou serait modifiée.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 44

(Définition et couverture des charges)

1. Les charges dérivant de l'application de la présente loi, estimées à 8.500.000.000 de lires au titre de 1994 et à 10.000.000.000 de lires au titre de 1995, grèveront les chapitres 58420, 58480 et les nouveaux chapitres 61610 et 61615 de la partie dépenses du budget 1994 de la Région et les chapitres correspondants des budgets à venir.

2. Les charges visées au premier alinéa seront couvertes:

a) au titre de 1994, par l'utilisation de 5.500.000.000 de lires et de 3.000.000.000 de lires déjà inscrits, respectivement, aux chapitres 58420 («Subventions aux communes, aux consortiums de communes et aux communautés de montagne pour les frais de gestion des crèches») et 58480 («Subventions aux communes, aux consortiums de communes et aux communautés de montagne pour les frais d'investissement destinés aux crèches») du budget 1994 de la Région;

b) au titre de 1995, par l'utilisation de 5.000.000.000 de lires inscrits aux chapitres 58420 et 58480 du budget pluriannuel 1994/1996 de la Région.

3. A compter de 1996, les dépenses dérivant de l'application de la présente loi sont fixées par la loi du budget, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste, exception faite pour les subventions octroyées aux communes, aux consortiums de communes et aux communautés de montagne pour des dépenses d'investissement, fixées par la loi de finances (chap. 58480).

Art. 45

(Rectifications du budget)

1. Le budget de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) diminution:

chap. 58420 «Subventions aux communes pour les frais de gestion des crèches»

L 100.000.000;

chap. 58480 «Subventions aux communes pour les dépenses d'investissement destinés aux crèches»

L 100.000.000;

b) augmentation:

programme régional 2.2.3.04.

codification 2.1.2.1.0.3.08.07.08.30.

chap. 61610 (nouveau chapitre)

«Frais de conception, construction, rénovation et entretien extraordinaire des crèches»

L 150.000.000;

programme régional 2.2.3.04.

codification 2.1.2.2.0.3.08.07.08.30.

chap. 61615 (nouveau chapitre)

«Frais relatifs à l'achat d'équipement et de mobilier destinés aux crèches»

L 50.000.000.

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 46

(Dispositions transitoires)

1. Les puéricultrices et les assistants à l'enfance titulaires, en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, qui justifient des titres visés à l'article 30 de la présente loi ou ont suivi le cours de formation et de recyclage pour les personnels des crèches, institué par délibération du Conseil régional n° 2987/VIII du 9 juillet 1987, et obtenu l'attestation finale y afférente, seront reconnus comme éducateurs de crèche après avoir réussi un concours interne réservé sur titres.

Art. 47

(Abrogation de dispositions)

1. La loi régionale n° 3 du 9 janvier 1986, portant nouvelles dispositions en matière de crèches, est abrogée.

2. Au titre de 1994, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 38 de la loi régionale n° 3/1986.

Art. 48

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.