Loi régionale 23 novembre 1994, n. 68 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 68 du 23 novembre 1994,

portant aliénation au profit des communes de biens immeubles appartenant à la Région.

(B.O. n° 52 du 6 décembre 1994)

Art. 1er

(Finalité)

1. Afin de rationaliser et d'optimiser l'utilisation sur le territoire du patrimoine immobilier public, le Gouvernement régional est autorisé à transférer aux communes de la Vallée d'Aoste la propriété de biens immeubles appartenant à la Région, suivant les modalités prévues par la présente loi.

Art. 2

(Objet)

1. Peuvent être aliénés aux termes de la présente loi les biens immeubles pour lesquels une utilisation directe et spécifique par la Région n'est pas prévue dans des buts institutionnels.

2. Les cessions aux communes de la Vallée d'Aoste peuvent avoir lieu:

a) à titre gratuit, dans les cas prévus à l'art. 3 et suivant les procédures de l'art. 4 de la présente loi;

b) au prix courant, établi par une expertise effectuée par le service du domaine et du patrimoine de l'assessorat du budget et des finances ou, si cela s'avérerait impossible, par un technicien chargé par le Gouvernement régional.

3. Les biens du patrimoine agricole et forestier peuvent être cédés à titre gratuit au cas où - étant donné leurs caractéristiques, localisation et étendue - leur transfert en permettrait une meilleure et plus efficace gestion dans le cadre d'un aménagement du territoire plus rationnel.

Art. 3

(Affectations, frais et servitudes)

1. Seuls les biens immeubles susceptibles de permettre la poursuite d'objectifs d'utilité collective de la part de la commune postulante peuvent être cédés à titre gratuit.

2. Tous les frais découlant des cessions visées à la présente loi sont à la charge des administrations communales intéressées, excepté les frais que la loi attribue expressément au vendeur.

3. Les biens immeubles acquis par les communes aux termes de la présente loi ne peuvent être aliénés ni à titre onéreux ni à titre gratuit, et l'affectation prévue ne peut être modifiée pour une durée de vingt-cinq ans à compter de la date du transfert, sans préjudice des dispositions des alinéas 4, 5, 6 et 7 du présent article. La commune doit faire transcrire à la conservation des registres immobiliers ladite servitude d'affectation au profit de la Région.

4. Le Gouvernement régional, sur demande motivée de la commune, peut autoriser le changement d'affectation, pourvu qu'il s'agisse d'une finalité d'intérêt collectif; le cas échéant, il doit être procédé à la transcription de la nouvelle servitude au profit de la Région.

5. Le Gouvernement régional, au cas où cela s'avérerait utile à la réalisation des objectifs visés au 1er alinéa, peut autoriser les communes à céder à d'autres collectivités ou à des particuliers les biens acquis aux termes de la présente loi, en établissant les délais et les conditions.

6. Le Gouvernement régional peut par ailleurs autoriser les communes à céder à des tiers la propriété de parties des biens transférés aux termes de la présente loi, pourvu que la cession n'entrave pas la réalisation des buts visés au 1er alinéa.

7. Les cessions visées au 6e alinéa ont lieu à titre onéreux, au prix courant, sur avis préalable du service du domaine et du patrimoine de la Région quant à la congruité dudit prix; le montant y afférent, au net des frais, est inscrit au budget régional.

Art. 4

(Procédures) (1)

1. La Commune intéressée à l'acquisition d'un bien immeuble situé sur son territoire et appartenant à la Région doit présenter une demande ad hoc à la structure régionale compétente en matière de patrimoine, assortie de la documentation suivante :

a) Rapport technique et illustratif assorti des plans cadastraux y afférents et indiquant avec précision le bien en cause ;

b) Délibération de l'organe communal compétent portant autorisation à présenter la demande d'acquisition ;

c) Déclaration concernant la destination finale du bien concerné, assortie du rapport sur la faisabilité y afférente ;

d) Prévision des dépenses et plan financier de couverture des frais que la Commune devra supporter, accompagné d'une éventuelle attestation de disponibilité ;

e) Prévision des dépenses et plan financier de couverture des frais de gestion des activités à exercer dans l'immeuble faisant l'objet de la demande.

2. Les demandes sont examinées par la structure régionale compétente en matière de patrimoine, qui doit obtenir, éventuellement dans le cadre d'une conférence des services au sens de l'art. 14 de la loi n° 241 du 7 août 1990 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), les avis des dirigeants des structures régionales compétentes en fonction de la nature, du type et de la destination de l'immeuble concerné.

3. Il est possible de consulter la Commune concernée ou d'autres acteurs, ainsi que de demander des documents, des données et des informations à tous les bureaux régionaux et communaux.

4. La décision d'accueillir la demande d'acquisition est délibérée par le Gouvernement régional.

Art. 5

(Surveillance et contrôles)

1. Les communes doivent communiquer à la direction générale du budget de l'assessorat du budget et des finances:

a) en cas de réalisation de travaux, la date de début et d'achèvement de ces derniers;

b) tout changement d'affectation et toute modification structurelle du bien acquis.

2. La Région peut effectuer des visites de contrôle de l'affectation des biens transférés aux communes aux termes de la présente loi.

3. Le Président du Gouvernement régional, en cas de non respect des prescriptions de la présente loi, somme la commune intéressée d'éliminer toute irrégularité dans un délai utile; passé ce délai sans que la commune ait pourvu à ses obligations, la Région entame la procédure de recouvrement de la propriété du bien aux termes des dispositions du 4e alinéa du présent article.

4. Au cas où le bien ne serait pas utilisé ou cesserait d'être utilisé dans les buts pour lesquels il a été transféré à titre gratuit, aux termes de la présente loi, il revient au patrimoine régional et aucune indemnité n'est versée à la commune pour les accrues, améliorations et adjonctions éventuelles.

5. Dans les cas prévus au 4e alinéa, la commune peut demander de conserver la propriété du bien en versant à la Région la somme correspondant à la valeur courante, à établir suivant les modalités de l'art. 2, 2e alinéa, lettre b).

Art. 6

(Dispositions transitoires)

1. Lors de la première application de la présente loi, la Région transfère à titre gratuit aux communes intéressées les biens visés à l'annexe A, avec la servitude d'affectation indiquée.

2. Le Gouvernement régional est autorisé à apporter aux données relatives aux unités immobilières indiquées à l'annexe A les rectifications qui s'avéreraient nécessaires à la détermination exacte des unités elles-mêmes, en vue de la formation définitive des actes de transfert.

ANNEXE «A» DE LA LOI REGIONALE N° 68 DU 23 NOVEMBRE 1994

Administration - Dénomination - Emplacement - Données cadastrales - Affectation municipale

destinataire

a) Aoste - Ecole moyenne «J.B. Cerlogne» - rue Saint-Martin - F. 27 n° 139 - Ecole de Corléans

b) Aoste - Ecole primaire - Hameau d'Excenex - F. 18 nos 102 - 110 - Ecole 317 - 318

c) Aoste - Fraction de la Maison Savouret - rue Festaz - F. 40 nos 247 - 249/1 - Initiativesd'intérêt collectif

d) Aoste - Parking couvert - Rue Carrel - F. 40 n° 399 - Parking public et - gare routière

e) Aoste - Boulodrome Cral Cogne - rue Elter - F. 33 nos 33 - 247 - Boulodrome et activités socio-récréatives

f) Ayas - Place - Lieu-dit Champoluc - F. 29 n° 436 - Place

g) Aymavilles - Hôtel Suisse - Chef-lieu - F. 10 nos 1 - 2 - 469 - Services communaux d'intérêt collectif

h) Aymavilles - Terrains Savioz - Hameau de Pondel - F. 44 n° 285 - Terrain pour les sports traditionnels

i) Aymavilles - Terrains ex-Cogne - Localités différentes - F. 9 n° 8 F. 10 n° 23 F. 4 n° 833 - Aires d'intérêt collectif

j) Chamois - Place d'arrivée du téléphérique - Lieu-dit Corgnolaz - F. 8 nos 113 - 114 - 115 -Place publique

k) Gignod - Ecole primaire - Chef-lieu - F. 25 n° 171 - Ecole

l) Gressoney-Saint-Jean - Villa Rofeno - Lieu-dit Rofeno - F. 14 n° 79 - Ecole

m) Introd - Place - Hameau de Chevrère - F. 32 n° 186 - Place

n) Issogne - Parking à côté du château - Chef-lieu - F. 19 nos 47 - 50 - 1042 1036 - 1038 - 1069 - Parking

o) Issogne - Ecoles maternelles et primaires - Chef- lieu - F. 19 nos 82 - 800 - Ecoles

p) La Thuile - Terrains pour bassin du réseau - Lieu-dit Orgères - F. 16 n° 976 - Réseau d'adduction d'eau

q) Quart - Ecole maternelle - Hameau de Villair - F. 32 n° 415 - Ecole

r) Saint-Nicolas - Terrains Milliéry - Lieu-dit Fossaz - F. 35 nos 819 - 461 - 464 Espace vert équipé

s) Valgrisenche - Terrains ENEL - Localités diverses - Différentes parcelles - Bois des feuilles 21 - 22 - 31 - 32 - 33 - 38 - 39 - Musée

t) Valsavarenche - Siège du musée - F. 17 n° 295/1 - Musée ethnographique

u) Valsavarenche - Aires pour terrain de sport - Hameau de Dégioz - F. 17 nos 52 - 54 - 55 - Terrain de sport

v) Valsavarenche - Terrains pour monument - Lieu-dit Molère - F. 3 n° 5 - Espace vert et accessoires du monument aux Morts

z) Valtournenche - Terrains pour jeux d'enfants - Lieu-dit Breuil - F. 7 nos 80 - 400 - 673 - 674 - Espace vert équipé

x) Verrayes - Bassin Rossignol - F. 61 nos 338 - 456 - Réseaux d'adduction d'eau

y) Verrayes - Terrains pour reboisement - Différentes localités - F. 39 nos 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 34 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - Bois

z) Verrès - Ecole maternelle - rue des jardins - F. 3 n° 155 - Ecole

aa) Verrès - Aires pour terrain de sports - rue Frère Gilles - F. 6 n° 68 . Terrain de sports

(1) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.