Loi régionale 9 août 1994, n. 41 - Texte originel

Loi régionale n° 41 du 9 août 1994,

modifiant les lois régionales n° 73 du 23 août 1993, °n° 14 du 5 avril 1973 14, concernant la réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales.

(B.O. n° 36 du 23 août 1994)

CHAPITRE 1er

Modifications de la loi régionale n° 73 du 23 août 1993, portant réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales.

Art. 1er

(Modifications de l'art. 3)

1. Le 4e alinéa de l'art. 3 de la l.r. 73/1993 est abrogé.

Art. 2

(Modifications de l'art. 4)

1. Les lettres a) et b) du 1er alinéa de l'art. 4 de la l.r. 73/1993 sont formulées comme suit:

«a) par un spécialiste inscrit depuis dix ans au moins sur le tableau des avocats, choisi parmi trois noms proposés par l'ordre professionnel compétent;

b) par un spécialiste inscrit depuis dix ans au moins sur le tableau des conseils fiscaux ou des comptables, choisi parmi trois noms proposés par les ordres professionnels respectifs;».

Art. 3

(Modifications de l'art. 5)

1. Le 2e alinéa de l'art. 5 de la l.r. 73/1993 est remplacé comme suit:

«2. En règle générale, la suppléance est exercée par les membres suppléants qui appartiennent aux mêmes catégories que les membres titulaires absents ou empêchés.»

Art. 4

(Modifications de l'art. 6)

1. L'art. 6 de la l.r. 73/1993 est formulé comme suit:

«Art. 6 (Incompatibilités)

1. Ne peuvent pas faire partie de la commission:

a) les parlementaires nationaux et européens;

b) les conseillers régionaux de la Vallée d'Aoste;

c) les conseillers des communes de la Région et les administrateurs des autres collectivités soumises au contrôle de la commission ainsi que les personnes ayant exercé lesdites fonctions l'année précédente la constitution de la commission;

d) les personnes qui ne peuvent être élues aux fonctions visées aux lettres b) et c);

e) les fonctionnaires et les comptables de la Région et des collectivités soumises au contrôle de la commission ainsi que les personnels des partis présents dans les conseils des collectivités locales de la Région;

f) les personnes qui exercent des fonctions de direction ou d'exécution au sein des partis ou des mouvements politiques à l'échelon régional ou national;

g) les membres des comités régionaux de contrôle et de leurs sections;

h) les personnes qui exercent des fonctions de conseil ou collaborent avec la Région ou les collectivités soumises au contrôle régional;

i) les personnes qui participent, directement ou indirectement, aux perceptions, services, attributions et marchés des collectivités soumises au contrôle ou font partie des sociétés, entreprises et établissements subventionnés par lesdites collectivités;

l) les personnes ayant des différends en cours avec les collectivités soumises au contrôle;

m) les personnes qui, ayant des dettes liquides et exigibles envers les collectivités soumises au contrôle, ont été mises en demeure de les rembourser.»

Art. 5

(Modifications de l'art. 7)

1. Le 2e alinéa de l'art. 7 de la l.r. 73/1993 est abrogé.

Art. 6

(Modifications de l'art. 11)

1. L'art. 11 de la l.r. 73/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 11 (Compétences de la commission)

1. La commission a compétence pour examiner les actes des collectivités énumérées à l'article 1er de la présente loi, suivant la procédure établie aux articles 17 et 18 et pour exercer le contrôle substitutif visé à l'art. 28.»

Art. 7

(Modifications de l'art. 14)

1. Après le 3e alinéa de l'art. 14 de la l.r. 73/1993 est ajouté l'alinéa suivant:

«3 bis. La commission adopte les mesures énumérées ci-dessous:

a) requête, par une ordonnance motivée, d'éléments nécessaires à l'instruction ou de modifications aux termes de l'art. 33;

b) déclaration de prise d'acte de l'absence de vices de légalité;

c) décision d'annulation totale ou partielle;

d) déclaration de nullité ou de caducité, dans les cas prévus par la loi;

e) déclaration de non lieu à défaut des conditions prévues aux articles 17 et 18;

f) nomination d'un commissaire en vue de la promulgation d'actes dans les cas prévus par l'art. 28.»

2. Le 4e alinéa de l'art. 14 de la l.r. 73/1993 est remplacé comme suit:

«4. Les communications des mesures adoptées par la commission sont effectuées par le secrétaire.»

Art. 8

(Modifications de l'art. 15)

1. L'art. 15 de la l.r. 73/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 15 (Droit d'accès)

1. Le droit d'accès aux actes de la commission peut être exercé dans les cas et suivant les modalités prévues par le Chapitre V de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991, portant dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclaration sur l'honneur.

2. Les principales décisions de la commission sont publiées périodiquement au Bulletin officiel de la Région, suivant les modalités établies par délibération du Gouvernement régional.»

Art. 9

(Modifications de l'art. 16)

1. Le 6e alinéa de l'art. 16 de la l.r. 73/1993 est remplacé comme suit:

«6. Si les membres de la commission doivent, pour des raisons liées à leur mandat, se déplacer, ils ont droit au remboursement des frais supportés et justifiés, suivant la procédure prévue pour les conseillers régionaux.»

Art. 10

(Adjonction de l'art. 16 bis)

1. Après l'art. 16 de la l.r. 73/1993 est ajouté l'article suivant:

«Art. 16 bis (Bureaux et personnels)

1. Pour l'exercice de ses fonctions, la commission fait appel au service des rapports avec les collectivités locales, de la gestion des secrétaires de mairie et des affaires du culte de la Présidence du Gouvernement régional et, s'il y a lieu, aux autres services et bureaux régionaux, dont les fonctionnaires peuvent être entendus par la commission.

2. Les fonctions de secrétaire de la commission sont exercées par le directeur du service des rapports avec les collectivités locales, de la gestion des secrétaires de mairie et des affaires du culte ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un directeur adjoint dudit service; en cas d'absence ou d'empêchement de tous les fonctionnaires susmentionnés, les fonctions de secrétaire de la commission sont confiées par le Président du Gouvernement régional à un autre fonctionnaire de ce même service.

3. Le secrétaire de la commission pourvoit à attribuer à lui-même ou à un autre fonctionnaire du service des rapports avec les collectivités locales, de la gestion des secrétaires de mairie et des affaires du culte la responsabilité de l'instruction et de toute autre fonction relative à chaque procédure.»

Art. 11

(Modifications de l'art. 17)

1. L'art. 17 de la l.r. 73/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 17 (Actes des communes et des communautés de montagne soumis au contrôle)

1. Le contrôle préalable de légalité s'exerce sur:

a) les délibérations que la loi réserve aux conseils communaux et aux conseils des communautés de montagne ainsi que celles des exécutifs et des comités de direction que ces mêmes organes souhaitent soumettre à la commission;

b) les délibérations relevant des exécutifs et des comités de direction, lorsque un tiers des conseillers des communes ayant plus de 15.000 habitants, ou bien un cinquième des conseillers des communes ayant moins de 15.000 habitants, ainsi qu'un cinquième des conseillers des communautés de montagne le demandent par écrit motivé, les réputant entachées d'incompétence ou en contraste avec des actes fondamentaux des conseils respectifs;

c) les délibérations relevant des exécutifs et des comités de direction et portant sur les matières ci-dessous énumérées, lorsque un tiers des conseillers des communes ayant plus de 15.000 habitants ou bien un cinquième des conseillers des communes ayant moins de 15.000 habitants, ainsi qu'un cinquième des conseillers des communautés de montagne en fassent la demande par écrit motivé en indiquant les dispositions violées:

1) acquisitions, aliénations, marchés et, en général, tous les contrats;

2) subventions, indemnités, rémunérations, remboursements et exemptions destinés aux administrateurs, aux employés ou aux tiers;

3) recrutement, statut et rémunération du personnel;

d) les délibérations relatives aux rectifications du budget adoptées en voie d'urgence par les exécutifs ou les comités de direction à la place des conseils respectifs;

e) les délibérations des exécutifs et des comités de direction indiquées à l'art. 15, 1er alinéa du décret-loi n° 152 du 15 mai 1991 (Mesures urgentes en matière de lutte contre la criminalité, de transparence et de bon fonctionnement de l'activité administrative), converti en loi n° 203 du 12 juillet 1991, sur demande du Président du Gouvernement régional; le cas échéant, il y a lieu d'observer les modalités et les délais visés aux articles 19, 22 et 27.

2. Les délibérations visées à la lettre c) du premier alinéa sont soumises au contrôle dans les limites des illégalités constatées.

3. Ne sont pas soumises au contrôle:

a) les délibérations portant exécution d'autres actes;

b) les délibérations qui se répètent ou qui confirment d'autres actes;

c) les délibérations qui ne comportent pas de dispositions;

d) les délibérations ratifiant les rectifications du budget;

e) les délibérations relatives à la fonction d'inspection et politique;

f) les délibérations portant des avis non obligatoires aux termes de la loi.»

Art. 12

(Modifications de l'art. 18)

1. Le 1er alinéa de l'art. 18 de la l.r. 73/1993 est remplacé comme suit:

«1. Sont soumis au contrôle de légalité, selon les modalités prévues par la présente loi, les actes énumérés ci-après adoptés par les collectivités locales visées à l'article 1er autres que les communes et les communautés de montagne:

a) budget, rectifications budgétaires et comptes définitifs;

b) statut;

c) règlements;

d) actes portant collaboration avec des établissements publics ou privés;

e) actes portant organisation des bureaux;

f) actes disposant du patrimoine;

g) acquisitions, aliénations, marchés et contrats;

h) actes concernant l'organigramme, le statut et la rémunération du personnel;

i) actes concernant l'élection ou la nomination des organes de la collectivité.»

2. Le 2e alinéa de l'art. 18 de la l.r. 73/1993 est remplacé comme suit:

«2. Ne sont pas soumises au contrôle les délibérations appartenant aux catégories visées au 3e alinéa de l'art. 17.»

Art. 13

(Modification de l'art. 19)

1. L'art. 19 de la l.r. 73/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 19 (Publication des actes et leur transmission à la commission)

1. Les délibérations des collectivités locales soumises au contrôle sont publiées au tableau d'affichage de l'établissement dans les huit jours à compter de la date de leur adoption.

2. La durée de la publication est de quinze jours, sans préjudice de dispositions de loi spécifiques.

3. Il est procédé à la transmission aux chefs de groupe du conseil communal des délibérations relevant des exécutifs et des comités de direction des communautés de montagne visées aux lettres b) et c) du premier alinéa de l'art. 17, en même temps qu'à leur affichage.

4. Dans les trois jours à compter de l'expiration du délai de publication, les actes visés au premier alinéa de l'art. 17 et à l'art. 18 - à l'exception des actes urgents visés à l'art. 27 - sont adressés à la commission, assortis de l'attestation de la période de publication.

5. Les demandes mentionnées aux lettres b), c) et e) du 1er alinéa de l'art. 17 doivent être adressées au secrétaire de la collectivité dans les dix jours à compter de l'affichage au tableau communal de la délibération dont le contrôle est souhaité. Le représentant de la collectivité se charge ensuite de transmettre lesdites demandes à la commission dans les délais prévus au 4e alinéa, avec les délibérations y afférentes et en y joignant ses propres observations.

6. Les tâches prévues par les alinéas 1 et 3 du présent article doivent être confiées par la collectivité locale au secrétaire de mairie ou au secrétaire de la communauté de montagne ou à un fonctionnaire désigné à cet effet qui en prend la responsabilité.».

Art. 14

(Modifications de l'art. 20)

1. Le 1er alinéa de l'art. 20 de la l.r. 73/1993 est remplacé comme suit:

«1. Chaque citoyen peut, à titre de collaboration, adresser à la commission, directement ou par le biais de l'établissement ayant promulgué l'acte soumis au contrôle, avant la date d'expiration du délai de publication, toutes observations et réclamations contre l'acte lui-même.»

2. Le 2e alinéa de l'art. 20 de la l.r. 73/1993 est remplacé comme suit:

«2. Si les observations ou les réclamations sont déposées par l'intermédiaire de la collectivité délibérante, celle-ci est tenue de transmettre sans délai lesdites observations ou réclamations à l'organe de contrôle.».

Art. 15

(Modifications de l'art. 21)

1. L'art. 21 de la l.r. 73/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 21 (Réception et instruction des actes soumis au contrôle)

1. La réception des actes par la commission est communiquée sans délai à la collectivité intéressée avec l'indication de la date d'arrivée au bureau d'enregistrement de la correspondance; c'est à partir de cette date que courent les délais pour l'examen de l'acte par la commission.

2. La requête d'éléments relevant de l'instruction est décidée par ordonnance de la commission.

3. La communication et la transmission à la collectivité de ladite ordonnance doivent avoir lieu dans les délais prévus à l'art. 24, 1er et 2e alinéas.»

Art. 16

(Modifications de l'art. 22)

1. L'art. 22 de la l.r. 73/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 22 (Délai imparti pour l'exercice du contrôle)

1. Au reçu de la délibération, la commission a quinze jours pour exercer son contrôle.

2. Le délai visé au 1er alinéa est réduit à dix jours pour les délibérations déclarées immédiatement applicables aux termes de l'art. 27, excepté les actes visés au 3e alinéa du présent article et à l'art. 31.

3. Le délai fixé au 1er alinéa est prolongé à quarante jours pour le contrôle des règlements et des statuts.

4. Pour ce qui est du contrôle des actes portant projets de travaux publics à soumettre au Conseil supérieur des Travaux publics, le délai de quinze jours court à compter de la publication de l'avis ou de l'expiration du délai visé à l'art. 50 de la loi n° 142 du 8 juin 1990 (organisation des autonomies locales).

5. Le délai ne peut être suspendu qu'une seule fois pour permettre la demande d'éléments nécessaires à l'instruction.

6. L'ordonnance visée au 2e alinéa de l'art. 21 fixe le délai dans lequel l'établissement doit fournir les indications demandées. Ledit délai - compris entre quinze et trente jours - court à compter de la date de communication de ladite ordonnance et peut être prorogé par ordonnance motivée du président de la commission.

7. Un nouveau délai de dix jours pour l'exercice du contrôle court à compter de l'expiration du délai visé au 6e alinéa ou bien, s'il est antérieur, à partir de la date de réception de la réponse fournie par la collectivité.»

Art. 17

(Modifications de l'art. 24)

1. L'art. 24 de la l.r. 73/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 24 (Communication et publication de l'acte d'annulation)

1. L'acte d'annulation doit être communiqué à la collectivité concernée, même par télégramme ou par télécopie, dans les cinq jours à compter de son adoption, sous peine de déchéance.

2. L'acte visé au 1er alinéa doit en tout cas être transmis à la collectivité concernée dans les quinze jours à compter de son adoption, sous peine de déchéance.

3. L'acte d'annulation est publié au tableau d'affichage de l'établissement ayant promulgué l'acte annulé pour une durée de cinq jours à dater du lendemain de sa réception. Le syndic ou le président de l'établissement veillent à ce que le conseil communal ou l'Assemblée correspondante de l'établissement soient mis au courant de l'acte d'annulation dans la première séance qui en suit la réception.

4. Le directeur du service des rapports avec les collectivités locales, de la gestion des secrétaires de mairie et des affaires du culte rédige la liste des actes d'annulation, avec les motivations y afférentes, en vue de sa publication, qui doit avoir lieu suivant les modalités visées au 2e alinéa de l'art. 15.».

Art. 18

(Modifications de l'art. 25)

1. La lettre a) du 1er alinéa de l'art. 25 de la l.r. 73/1993 est remplacée comme suit:

«a) lorsque la commission fait connaître qu'elle a pris acte de l'absence de vices de légalité;».

2. La lettre b) du 1er alinéa de l'art. 25 de la l.r. 73/1993 est remplacée comme suit:

«b) à l'expiration des délais fixés par les alinéas 1, 2 et 3 de l'art. 31, sans que la commission n'en ait prononcé l'annulation ou n'ait avancé une requête d'éléments nécessaires à l'instruction;».

Art. 19

(Modifications de l'art. 26)

1. L'art. 26 de la l.r. 73/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 26 (Publication et applicabilité des délibérations non soumises au contrôle)

1. Les délibérations qui ne sont pas soumises au contrôle préalable de légalité deviennent applicables après le dixième jour de leur publication.».

Art. 20

(Modifications de l'art. 27)

1. L'art. 27 de la l.r. 73/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 27 (Actes urgents et leur applicabilité)

1. En cas d'urgence, les délibérations peuvent être déclarées immédiatement applicables par le vote exprimé à la majorité absolue des membres de l'organe délibérant.

2. La transmission à la commission des délibérations déclarées urgentes et soumises au contrôle a lieu dans les cinq jours à dater de leur adoption, sous peine de déchéance. Les délibérations soumises au contrôle aux termes de l'art. 17, 1er alinéa, lettres b), c) et e), doivent être transmises, dans les cinq jours qui suivent la date de la requête, sous peine de déchéance.

3. L'acte d'annulation des délibérations visées au 2e alinéa de l'art. 22 est notifié à la collectivité locale, même par télégramme ou télécopie, dans les dix jours à compter de leur réception, sous peine de déchéance. La transmission dudit acte est soumise aux délais visés au 2e alinéa de l'art. 24.»

Art. 21

(Modifications de l'art. 28)

1. Le 1er alinéa de l'art. 28 de la l.r. 73/1993 est remplacé comme suit:

«1. Au cas où une collectivité locale aurait omis ou retardé un acte obligatoire, la commission, après avoir mis en demeure l'organe responsable, décide l'envoi d'un commissaire qui procède à l'accomplissement et, s'il y a lieu, à l'adoption dudit acte.»

Art. 22

(Modifications de l'art. 29)

1. L'art. 29 de la l.r. 73/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 29 (Caractère définitif des délibérations)

1. Les délibérations des collectivités visées à l'article premier, devenues applicables en vertu des dispositions visées aux articles 25 et 26, ont un caractère définitif.

2. Sont également définitifs les actes d'annulation prévus aux articles 23 et 27 de la présente loi.»

Art. 23

(Modifications de l'art. 31)

1. Le 1er alinéa de l'art. 31 de la l.r. 73/1993 est remplacé comme suit:

«1. Le budget et les comptes doivent être examinés par la Région dans un délai de quarante jours.»

Art. 24

(Application des dispositions en matière de composition de la commission)

1. Les dispositions relatives à la nouvelle composition de la commission s'appliquent lors du premier renouvellement du Conseil régional après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. L'art. 35 de la l.r. 73/1993 est abrogé.

CHAPITRE II

Modifications de la loi régionale n° 91 du 2 novembre 1987, portant dispositions relatives aux communautés de montagne

Art. 25

(Modifications de l'art. 7)

1. La lettre d) du 1er alinéa de l'art. 7 de la l.r. 91/1987 est remplacée comme suit:

«d) la répartition des fonctions entre les organes de la communauté de montagne, le secrétaire et les chefs de service ainsi que la composition desdits organes collégiaux, étant donné qu'elles ne sont pas réglementées par la présente loi;».

Art. 26

(Modifications de l'art. 10)

1. L'art. 10 de la l.r. 91/1987 est remplacé comme suit:

«Art. 10 (Attributions du conseil)

1. Le conseil est l'organe chargé de l'orientation et du contrôle politiques et administratifs.

2. Les attributions du conseil sont limitées aux actes fondamentaux suivants:

a) statut de la collectivité et organisation des bureaux et des services;

b) programmes, rapports prévisionnels et programmatiques, plans financiers, programmes et projets de travaux publics, budgets annuels et pluriannuels, rectifications y afférentes et comptes définitifs;

c) organigrammes et leur modifications;

d) constitution et modification d'associations;

e) prise en charge et organisation des fonctions et des services attribués ou délégués par les communes ou par la Région;

f) réglementation générale des tarifs des biens et des services;

g) recours à l'emprunt;

h) dépenses qui engagent les budgets des exercices suivants, à l'exception de dépenses relatives aux locations d'immeubles et à la fourniture continue de biens et de services;

i) achats et aliénations d'immeubles, échanges, marchés et concessions qui ne sont pas expressément prévus dans des actes fondamentaux du conseil ou qui n'en représentent pas la simple exécution.

3. Les délibérations relatives aux sujets visés au présent article ne peuvent être adoptées par voie d'urgence par d'autres organes de la communauté de montagne, sauf celles qui concernent les rectifications du budget qui doivent être soumises à la ratification du conseil dans les soixante jours qui suivent leur adoption, sous peine de déchéance.»

Art. 27

(Modification de l'art. 13)

1. L'art. 13 de la l.r. 91/1987 est remplacé comme suit:

«Art. 13 (Attributions du comité de direction)

1. Le comité de direction pourvoit à tous les actes de l'administration qui ne sont pas réservés par la loi au conseil et qui, aux termes de la loi ou du statut, ne relèvent pas des autres organes de la communauté de montagne, du secrétaire ou des chefs de service.»

Art. 28

(Modifications de l'art. 14)

1. L'art. 14 de la l.r. 91/1987 est remplacé comme suit:

«Art. 14 (Attributions du président)

1. Le président représente la communauté de montagne, convoque et préside le conseil et le comité de direction et exerce toutes les autres fonctions qui lui sont attribuées par le statut.».

Art. 29

(Adjonction de l'art. 24 bis)

1. Après l'art. 24 de la l.r. 91/1987 est ajouté l'alinéa suivant:

«Art. 24 bis (Avis)

1. Les avis visés à l'art. 53 de la loi 142/1990 doivent être demandés pour chaque proposition de délibération soumise au comité de direction et au conseil.

2. Dans le respect des dispositions de l'art. 8 du décret n° 282 du 27 avril 1992, portant harmonisation des dispositions de la loi n° 142 du 8 juin 1990 avec l'organisation juridique de la Région Vallée d'Aoste, les délibérations visées au 1er alinéa comportant des engagements de dépenses ne peuvent être adoptées sans l'attestation de la couverture financière y afférente de la part du responsable du service des finances. A défaut de ladite attestation l'acte est nul de droit.».

Art. 30

(Disposition transitoire)

1. Dans l'attente d'une réorganisation des communautés de montagne de la part de la Région, celles-ci sont tenues d'harmoniser leurs statuts avec les principes visés à l'art. 7 de la l.r. 91/1987, modifié par l'art. 25 de la présente loi, dans les cent vingt jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Au cas où ladite harmonisation n'aurait pas lieu dans les délais visés au 1er alinéa, il est fait application des dispositions visées à l'art. 28 de la l.r. 73/1993.

CHAPITRE III

Modifications de la loi régionale n° 14 du 5 avril 1973, portant dispositions relatives aux consorteries de la Vallée d'Aoste

Article 31 (Modifications de l'art. 1er)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 1er de la l.r. 14/1973 est remplacé comme suit:

«2. Les délibérations des consorteries doivent être assorties de l'avis consultatif des communes intéressées, exprimé par la junte municipale dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, il est fait abstraction dudit avis».

Art. 32

(Abrogation de l'art. 19)

1. L'art. 19 de la l.r. 14/1973 est abrogé.