Loi régionale 5 août 1994, n. 40 - Texte originel

Loi régionale n° 40 du 5 août 1994,

portant subventions destinées à la gestion des jardins botaniques alpins.

(B.O. n° 36 du 23 août 1994)

Art. 1er

(Destinataires des subventions)

1. Le Gouvernement régional est autorisé, à compter de 1994, à verser aux établissements, associations et fondations gérant des jardins botaniques alpins d'un intérêt scientifique particulier, des subventions annuelles destinées au soutien des activités de gestion.

2. Afin de bénéficier des subventions prévues par la présente loi, les établissements, associations et fondations visés au premier alinéa doivent décider en accord avec l'administration régionale les programmes relatifs aux cultures des espèces florales et doivent garantir que les jardins botaniques alpins soient ouverts au public.

Art. 2

(Assessorat, service compétent et délai de présentation des demandes)

1. En vue de l'octroi des subventions, les établissements, associations et fondations intéressés doivent présenter à l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles une demande signée par leur représentant, avant le 10 avril de chaque année. Pour l'année en cours, les demandes doivent être déposées dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les fonctions administratives et les contrôles sur les travaux sont confiés au service des forêts et des ressources naturelles de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, aux termes de l'art. 10, 1er alinéa, lettre d), de la loi régionale n° 19 du 29 mai 1992, modifiant et complétant les dispositions concernant l'organisation des services régionaux et le statut du personnel de la Région. Adoption du nouvel organigramme de l'Administration régionale.

Art. 3

(Montants, octroi et versement des subventions)

1. Le montant des subventions est établi par le Gouvernement régional et ne peut excéder la mesure de soixante-dix pour cent des frais de gestion effectivement supportés au cours de l'année précédente ou, en cas de nouvelle activité, des frais prévus pou l'année en cours.

2. La demande de subvention visée au 1er alinéa de l'article 2 doit être assortie des documents suivants:

a) statuts;

b) budget de l'année en cours;

c) comptes relatifs à l'année précédente;

d) rapport sur l'activité de l'organisme au cours des années précédentes;

e) données relatives à la fréquentation du jardin.

3. Sont admissibles à la subvention régionale les frais ci-dessous, dûment documentés:

a) achat de matériel de consommation destiné à la culture de la flore;

b) dépenses pour des initiatives à caractère scientifique et de vulgarisation organisées de concert avec le service des forêts et des ressources naturelles de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles;

c) dépenses relatives au personnel.

4. Les subventions sont octroyées et versées, dans les limites des crédits disponibles au budget, jusqu'à concurrence de soixante-dix pour cent des frais dûment documentés dans les soixante jours qui suivent la présentation de la demande, sur vérification préalable, par les soins du service des forêts et des ressources naturelles, de la correspondance entre les dépenses pour lesquelles la subvention est demandée et le principes visés à la présente loi.

Art. 4

(Gestion des jardins alpins «Paradisia» et «Castel Savoia»)

1. Pour ce qui concerne les jardins botaniques alpins «Paradisia» et «Castel Savoia», le concours de l'administration régionale se concrétise par la mise à disposition de main d'?uvre, sur accord préalable avec le Parc national du Grand-Paradis pour le premier et au moyen de la gestion directe par des experts qualifiés, pour le deuxième.

Art. 5

(Disposition transitoire)

1. Pour 1994, le Gouvernement régional est autorisé à verser à l'association «Chanousia» et à la fondation «Donzelli-Gilberti», une subvention de L 45.000.000 à titre de concours à la gestion des jardins botaniques alpins.

Art. 6

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à L 90.000.000 pour 1994 et à L 40.000.000 à compter de 1995, grèvera le chapitre 39580 du budget 1994 de la Région et le chapitre correspondant des exercices futurs.

2. La dépense prévue sera couverte pour 1994 comme suit:

- quant à L 40.000.000, par l'utilisation des crédits inscrits aux chapitres 39580 («Subventions destinées à la gestion des jardins alpins») du budget 1994;

- quant à L 50.000.000, par la réduction d'un montant correspondant des crédits prévus à l'annexe 8 du budget 1994 de la Région (Institution et extension d'espaces naturels protégés - D.1.7.), financés par le fonds inscrit audit budget sous l'imputation: chapitre 69020 («Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement»);

- pour les années 1995 et 1996, par l'utilisation de L 40.000.000 par an des crédits inscrits au chapitre 39580 du budget pluriannuel 1994/1996.

Art. 7

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1994 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours:

Diminution

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement»

L 50.000.000

Augmentation

Chap. 39580 «Subventions destinées à la gestion des jardins alpins»

L 50.000.000

Art. 8

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.