Loi régionale 1er août 1994, n. 37 - Texte originel

Loi régionale n° 37 du 1eraoût 1994,

complétant la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 portant mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires, la loi régionale n° 68 du 20 août 1993 portant interventions régionales en matière de droit aux études et la loi régionale n° 62 du 6 septembre 1991 portant réglementation des transports gratuits, des tarifs préférentiels et réduits et des services complémentaires de transport - Intégrations et modifications des lois régionales n° 32 du 15 juillet 1982, °n° 49 du 16 juin 1988 49.

(B.O. n° 34 du 9 août 1994)

Art. 1er

1. Après l'article 10 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 portant mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires, sont ajoutés les articles suivants:

"Art. 10 bis

1. Le Gouvernement régional a la faculté d'accorder une subvention, pouvant être versée en plusieurs tranches, aux étudiants qui, en vue d'élaborer leur thèse de diplôme, de maîtrise, de spécialisation ou de doctorat, doivent faire face à des dépenses extraordinaires dérivant de séjours de trois mois au maximum dans des centres spécialisés, pour y effectuer des recherches de données.

2. L'étudiant doit introduire sa demande de subvention, avec l'indication du travail à effectuer et des dépenses prévues, à l'assessorat de l'instruction publique.

3. Le montant de la subvention ne peut dépasser 70 p. 100 des dépenses supportées et documentées.

4. Les conditions de revenu et de mérite requises pour être admis à la subvention et pour en bénéficier, sont établies par délibération du Gouvernement régional, ainsi que la documentation à annexer à la demande.

Art. 10 ter

1. Les titulaires d'un diplôme universitaire ou d'une maîtrise résidant en Vallée d'Aoste et ayant présenté une thèse, ou un travail de recherche assimilé, sur notre région ou sur un sujet d'intérêt régional, peuvent obtenir une subvention à titre de prime pour sa rédaction.

2. La subvention est accordée une seule fois au cours de la carrière universitaire du candidat et peut s'ajouter à l'aide visée à l'article 10bis.

3. Une délibération du Gouvernement régional établit le montant de la subvention, les conditions d'éligibilité et la documentation à annexer à la demande.

4. Le Gouvernement régional dispose l'octroi de la subvention, qui est subordonné au dépôt définitif d'une copie de la thèse.".

Art. 2

1. L'article 12 de la loi régionale n°30/1989 est remplacé comme suit:

"Art. 12

1. La Région encourage l'associationnisme universitaire assurant l'organisation et le développement en Vallée d'Aoste de cycles de cours, de séminaires d'études et de conférences à l'intention des étudiants universitaires valdôtains.

2. Le Gouvernement régional peut accorder des subventions jusqu'à concurrence de 70 p. 100 des dépenses supportées pour les initiatives et les activités visées au premier alinéa du présent article.

3. Afin d'accéder aux subventions, les associations d'étudiants doivent présenter aux services scolaires de l'assessorat de l'instruction publique une demande assortie de:

a) un rapport détaillé indiquant l'articulation, les caractéristiques de l'organisation et les contenus scientifiques de l'initiative;

b) une prévision détaillée des dépenses et des recettes.

4. La subvention est versée à la fin des activités sur présentation des pièces justificatives."

Art. 3

1. L'article 13 de la loi régionale n° 30/1989 est remplacé comme suit:

"Art. 13

1. Dans les limites des crédits annuels du budget, des bourses tenant compte du mérite scolaire et instituées à la mémoire de personnalités valdôtaines, peuvent être accordées, par voie de concours, à des étudiants universitaires qui se sont particulièrement distingués dans leurs études.

2. Peuvent obtenir lesdites bourses les étudiants valdôtains inscrits auprès des universités italiennes ou étrangères ou bien auprès des établissements d'enseignement supérieur, qui délivrent des titres ayant une valeur légale, ainsi que les étudiants inscrits aux cours de philosophie et de théologie du Séminaire d'Aoste ou d'un autre institut similaire et qui ne bénéficient d'aucune aide analogue.

3. La liste des bénéficiaires est dressée sur la base des mérites, notamment de la note obtenue à la maturité, qui ne doit être inférieure à 44/60. En cas d'égalité, la place dans la liste est déterminée en fonction des conditions économiques des aspirants, définies d'après la nature et le montant du revenu, de l'état patrimonial et du nombre des membres du foyer.

4. Afin d'obtenir de nouveau la bourse dans les années suivantes, les bénéficiaires doivent avoir réussi - le 28 février de chaque année, dernier délai - tous les examens prévus par leur plan d'études des années précédant l'année à laquelle ils sont inscrits.

5. Les avis de concours, lancés par arrêté de l'assesseur à l'instruction publique, établissent:

a) le montant des bourses;

b) les délais de présentation des demandes;

c) la documentation à annexer à la demande;

d) les modalités de liquidation;

e) les autres modalités concernant la procédure.".

Art. 4

1. Après l'article 7 de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993 portant interventions régionales en matière de droit aux études, est ajouté l'article suivant:

"Art. 7 bis

(Bourses d'études à la mémoire de personnalités valdôtaines en faveur des élèves des écoles secondaires)

1. Par dérogation à la condition visée à l'article 3 de la présente loi en matière de revenu, les bourses d'études tenant compte du mérite scolaire et instituées à la mémoire de personnalités valdôtaines, peuvent être accordées à des étudiants qui:

a) résident en Vallée d'Aoste depuis un an au moins;

b) sont inscrits à une école secondaire du deuxième degré de la Région qu'ils fréquentent régulièrement;

c) ne bénéficient pas d'aides analogues octroyées par l'administration régionale ou par d'autres organismes.

2. Quant aux autres modalités relatives à la procédure d'attribution des bourses aux élèves méritants, sont appliqués les critères indiqués à l'article 4.".

Art. 5

1. Après l'article 14 de la loi régionale n° 68/1993 est ajouté l'article suivant:

"Art. 14 bis

(Financements aux collectivités locales ou à des établissements d'enseignement en vue de la mise en ?uvre d'initiatives d'appoint pour l'activité scolaire normale)

1. Dans la mesure où le budget de la Région le permet, des fonds peuvent être transférés, sur demande, aux collectivités locales et à des établisse­ments d'enseignement, en vue de couvrir, même totalement, les dépenses supportées pour des initiatives d'aide aux élèves dans des activités périscolaires ou d'étude, dans le contexte d'un projet d'éducation complémentaire de l'activité scolaire normale.

2. Les fonds pour les initiatives visées au premier alinéa sont alloués par délibération du Gouvernement régional, sur présentation des factures ou des pièces justificatives concernant les dépenses supportées.".

Art. 6

1. Après le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 68/1993, est ajouté l'alinéa suivant:

"2 bis. Des fonds supplémentaires peuvent être alloués aux écoles, selon les modalités indiquées au deuxième alinéa, pour la réalisation de projets d'éducation à caractère linguistique. Lesdits fonds sont destinés à:

a) couvrir totalement les dépenses relatives au concours d'experts et à l'achat de matériel pédagogique et de fournitures scolaires;

b) couvrir partiellement lesdites dépenses, au cas où les fonds disponibles seraient insuffisants pour en payer la totalité; dans ce cas, le montant de l'aide est établi proportionnellement au nombre de demandes parvenues, afin d'assurer le financement d'au moins une initiative par école."

Art. 7

1. Après l'article 16 de la loi régionale n° 68/1993 sont ajoutés les articles suivants:

"Art. 16 bis

(Financements aux écoles de la Région pour la mise en ?uvre d'activités et d'initiatives périscolaires et inter-scolaires)

1. Des financements complémentaires peuvent être accordés aux écoles de tout ordre et degré de la Région pour la réalisation de séjours d'études à l'étranger, d'échanges scolaires, d'activités sportives et récréatives et d'autres initiatives analogues.

2. Des circulaires annuelles de l'assesseur régional à l'instruction publique établissent les modalités et les délais de présentation des demandes pour accéder aux aides.

3. Le montant des financements, compris entre 35 p. 100 et 70 p. 100 de la dépense globale effectivement supportée, est déterminé d'après les critères suivants:

a) nombre de demandes présentées, avec priorité pour les initiatives concernant des pays francophones;

b) si une école programme plusieurs activités, priorité est donnée à l'initiative qui est subsidiaire et complémentaire d'expériences en cours;

c) si les fonds disponibles sont insuffisants, priorité est donnée aux initiatives proposées par des écoles qui, dans le passé, n'ont bénéficié d'aucun financement complémentaire relatif à ces mêmes activités ou n'en ont bénéficié que dans une moindre mesure.

4. Les fonds pour la réalisation des initiatives visées au premier alinéa sont transférés par délibération du Gouvernement régional, la section compétente du Conseil scolaire régional entendue, en deux tranches: l'acompte, ne dépassant pas 70 p. 100 du total, au moment où le financement est octroyé; le solde, une fois les dépenses supportées, sur présentation des pièces justificatives.

Art. 16 ter

(Financements aux écoles de la Région pour des voyages d'instruction ayant trait à la nature et à l'environnement)

1. Dans les limites des crédits annuels du budget, des fonds peuvent être alloués aux écoles de la Région pour l'organisation de voyages d'instruction ayant trait à la nature et à l'environnement.

2. Une circulaire annuelle de l'assesseur régional à l'instruction publique établit, de concert avec l'assesseur régional à l'environnement, au territoire et aux transports, les indications relatives aux objectifs et au déroulement des voyages visés au premier alinéa, ainsi que les modalités et les délais de présentation des demandes pour accéder auxdits financements.

3. Le montant des financements est compris entre 35 p. 100 et 70 p. 100 des dépenses globales effectivement supportées.

4. Le service de protection de l'environnement, qui assure l'instruction des demandes, propose à la section compétente du Conseil scolaire régional les initiatives éligibles et le montant des financements, d'après les critères suivants:

a) nombre des demandes présentées;

b) conformité avec les indications visées au deuxième alinéa;

c) montant des fonds disponibles.

5. Les fonds visés au premier alinéa sont transférés par délibération du Gouvernement régional, la section compétente du Conseil scolaire régional entendue, en deux tranches: l'acompte, ne dépassant pas 70 p. 100 du total, au moment où le financement est octroyé; le solde, une fois les dépenses supportées, sur présentation des pièces justificatives.".

Art. 8

1. Après le cinquième alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 68/1993 est ajouté l'alinéa suivant:

"5 bis. Des financements complémentaires peuvent être alloués, selon les modalités indiquées au quatrième alinéa et dans les limites des fonds disponibles, aux écoles de tout ordre et degré de la Région pour l'achat de matériel pédagogique spécial ne pouvant être inséré dans l'inventaire, afin de réaliser, dans le contexte de projets d'envergure régionale, des expériences méthodologiques complémentaires de l'activité scolaire normale.".

Art. 9

1. Après le troisième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 62 du 6 septembre 1991 portant réglementation des transports gratuits, des tarifs préférentiels et réduits et des services complémentaires de transport - Intégrations et modifications des lois régionales n° 32 du 15 juillet 1982, °n° 49 du 16 juin 1988 49, est ajouté l'alinéa suivant:

"3 bis. Des services de location avec chauffeur peuvent être institués à l'intention des élèves des écoles secondaires du deuxième degré n'existant pas en Vallée d'Aoste.".

Art. 10

1. Les initiatives et les concours visés à la loi régionale n° 30/1989 qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà été lancés sont soumis à la réglementation en vigueur à l'ouverture de la procédure.

2. Les demandes relatives à l'attribution de primes pour des thèses de maîtrise, visées à la loi n° 30/1989 et présentées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont instruites au sens de la délibération du Conseil régional n° 1444/IX du 1er octobre 1990.

Art. 11

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi grèvent les chapitres suivants du budget 1994 de la Région et du budget pluriannuel 1994/1996:

a) articles 1er et 2 chap. 55560;

b) article 3 chap. 55580;

c) article 5 chap. 55540;

d) article 6 chap. 56660;

e) article 7 chap. 55250;

f) article 8 (16 bis) chap. 55120;

g) article 8 (16 ter) chap. 67390;

h) article 9 chap. 55140.

Art. 12

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Bulletin officiel de la Région.